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C/24099/2021

ACJC/1482/2022 du 07.11.2022 sur OSQ/26/2022 ( SQP ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24099/2021 ACJC/1482/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 7 NOVEMBRE 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (BE), recourant contre un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 juin 2022, comparant par Mes Fridolin WALTHER et Florian BAIER, avocats, cours de Rive 2, case postale 3131, 1211 Genève 3, faisant élection de domicile en l'Étude de ce dernier,

et

Madame B______, domiciliée ______, Grande-Bretagne, intimée, comparant par
Mes Lise LOCCA et Philippe GRUMBACH, avocats, GRUMBACH Sàrl, rue Saint-Léger 6, case postale 181, 1211 Genève 4, en l'Étude desquels elle fait élection de domicile.

 

 

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement OSQ/26/2022 du 15 juin 2022, notifié aux parties le 16 juin 2022, statuant par voie de procédure sommaire, la Présidente du Tribunal de première instance a déclaré recevable les oppositions formées les 10 janvier et 4 février 2022 par A______ contre les ordonnances de séquestre rendues le 9 et le 16 décembre 2021 dans les causes C/24099/2021 et C/24680/2021 (ch. 1 du dispositif), rejeté lesdites oppositions (ch. 2), mis les frais judiciaires – arrêtés à 4'000 fr. – à la charge de A______, compensé ces frais avec l'avance de frais fournie par celui-ci (ch. 3), condamné A______ à payer à B______ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B.            a. Par acte déposé au greffe de Cour de justice le 27 juin 2022, A______ recourt contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation.

Il conclut principalement à l'admission des oppositions qu'il a formées contre les ordonnances de séquestre prononcées par le Tribunal de première instance les 9 et 16 décembre 2021 dans les causes C/24099/2021 et C/24680/2021.

Subsidiairement, il conclut à la suspension de la procédure d'opposition à séquestre jusqu'à droit connu sur le recours qu'il a formé le 12 octobre 2021 par devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt ACJC/1116/2021 rendu par la Cour de justice de Genève le 31 août 2021 dans la cause C/1______/2013.

b. Dans sa réponse, B______ conclut au rejet du recours et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

A______ a produit diverses pièces non soumises au Tribunal, soit deux ordonnances de levée de séquestre datées du 5 avril 2022, deux ordonnances de la Cour suprême du canton de Berne datées des 16 et 27 mai 2022, un courrier électronique daté du 18 août 2022, ainsi qu'une requête en divorce datée du 11 octobre 2013.

d. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par plis du greffe du 13 septembre 2022.

C.           Les faits pertinents suivants résultent de la procédure:

a. B______ et A______ ont contracté mariage le ______ 1995 en Finlande. Ils se sont séparés dans le courant de l'année 2012.

b. B______ vit en Angleterre depuis le mois d'août 2012. Elle était précédemment domiciliée dans le canton de Genève.

c. Depuis le 1er octobre 2021, A______ est domicilié à C______ (BE). Il était précédemment domicilié à D______ [GE].

d. Par jugement JTPI/9914/2020 prononcé le 17 août 2020 en la cause C/1______/2013, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______/B______. Statuant sur les effets accessoires, il a notamment condamné A______ à payer à B______ une somme de 6'706'821 fr. plus intérêts au titre de la liquidation du régime matrimonial des époux.

e. Par arrêt ACJC/1116/2021 du 31 août 2021, la Cour de justice a partiellement réformé le jugement susvisé et condamné A______ à payer à B______ une somme de 115'871'422 fr. plus intérêts à 5% dès le 17 août 2020 au titre de la liquidation du régime matrimonial des époux.

f. A______ a recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt et sollicité l'octroi de l'effet suspensif.

Le Tribunal fédéral a rejeté la requête d'effet suspensif par ordonnance du 29 octobre 2021.

g. Le 24 novembre 2021, B______ a fait notifier à A______, à son domicile de C______ (BE), un commandement de payer portant sur la somme de 115'871'422 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 17 août 2020.

h. Le 9 décembre 2021, B______ a formé une requête de séquestre auprès du Tribunal à concurrence de 115'871'422 fr. plus intérêts à 5% dès le 17 août 2020, sur la base de l'arrêt rendu par la Cour de justice le 31 août 2021.

Elle a requis le séquestre de tous les biens, avoirs, valeurs, titres, droits dont A______ est titulaire ou ayant droit économique, soit en particulier:

-          la parcelle 2______, plan 3______, de la commune de D______ [GE], ainsi que la villa, le mobilier et les œuvres d'art se trouvant sur cette parcelle;

-          l'immeuble 4______ et les parts d'immeuble 5______/1 et 5______/2, feuille 4______, de la commune de C______ (BE), ainsi que le mobilier et les œuvres d'art se trouvant au domicile de A______;

-          six sculptures en bronze par E______ et les montres de luxe propriété de A______;

-          trois véhicules de marque L______, M______ et N______;

-          tous les titres des sociétés F______ SA, G______ SARL et H______ SA détenus directement ou indirectement par A______, ainsi que toutes créances de A______ envers lesdites sociétés;

-          toutes espèces, valeurs, titres, créances en toutes monnaies et autres biens en compte, dépôts ou coffre-fort au nom de A______ ou sous désignation conventionnelle ou numérique en mains de I______ à Zurich, et notamment les comptes de la relation 6______, soit notamment les comptes IBAN 6______/7______ et IBAN 6______/8______;

-          toutes espèces, valeurs, titres, créances en toutes monnaies et autres biens en compte, dépôts ou coffre-fort au nom de A______ ou sous désignation conventionnelle ou numérique en mains de J______, ______ Zurich, et notamment les comptes de la relation 9______, soit notamment les comptes IBAN 9______/10______ et IBAN 9______/11______ et le portfolio 12______;

-          toutes espèces, valeurs, titres, créances en toutes monnaies et autres biens en compte, dépôts ou coffre-fort au nom de A______ ou sous désignation conventionnelle ou numérique en mains de K______ à Zurich, notamment les comptes 13______, 14______ et 15______.

i. Par ordonnance SQ/1078/2021 du 9 décembre 2021, rendue en la cause C/24099/2021, le Tribunal a prononcé le séquestre requis des biens de A______, à l'exception des véhicules L______ et M______, ainsi que des actions et créances détenues envers H______ SA.

j. Par décision du 10 décembre 2021, l'Office des poursuites a décidé de ne pas exécuter l'ordonnance de séquestre en ce qui concerne les 1000 actions nominatives de F______.

k. Le 15 décembre 2021, B______ a requis du Tribunal un complément au séquestre, à concurrence de 115'871'422 fr. de toutes espèces, valeurs, titres, créances en toutes monnaies et autres biens en compte, dépôt ou coffre-fort au nom de A______ ou sous désignation conventionnelle ou numérique, en mains de J______(SUISSE), ______ Zurich, et notamment les comptes de la relation 9______, soit notamment le compte IBAN CH 9______/10______, le compte IBAN CH 9______/11______ et le portfolio 12______.

l. Par ordonnance SQ/1109/2021 du 16 décembre 2021, rendue en la cause C/24680/2021, le Tribunal a ordonné le complément de séquestre requis.

m. Le 5 janvier 2022, le Stadtammannamt und Betreibungsamt Zürich 1 (ci-après: l'Office des poursuites de Zurich 1) a notifié à A______ deux procès-verbaux de séquestre n. 16______ et 17______, dans les causes C/24099/2021 et C/24680/2021.

n. Le 6 janvier 2022, le Betreibungsamt Oberland, Dienststelle Oberland West (ci-après: l'Office des poursuites de l'Oberland West) a notifié à A______ un procès-verbal de séquestre n° 18______ dans la cause C/24099/2021.

o. Le 4 février 2022, l'Office des poursuites a notifié à A______ un procès-verbal de séquestre n° 19______ dans la cause C/24099/2021. Dans la cause C/24680/2021, l'Office précité a prononcé un refus de séquestre.

p. Par courriers adressés au Tribunal les 10 janvier et 4 février 2022, A______ a déclaré former opposition aux ordonnances de séquestre C/24099/2021 et C/24680/2021. Il a sollicité un délai pour motiver ses oppositions.

q. Par courrier du 3 février 2022, B______ a sollicité du Tribunal qu'il notifie l'ordonnance complémentaire de séquestre du 16 décembre 2021 pour exécution à l'Office des poursuites de l'Oberland West.

r. Par ordonnance du 7 février 2022, le Tribunal a décidé de maintenir l'ordonnance de séquestre prononcée le 9 décembre 2021 ainsi que le complément de séquestre du 16 décembre 2021, retenant notamment qu'il n'y avait pas lieu de notifier ledit complément à l'Office des poursuites de l'Oberland West.

Simultanément, le Tribunal a ordonné la jonction des causes C/24099/2021 et C/24680/2021 sous la cause C/24099/2021.

s. Par ordonnance du 11 février 2022, le Tribunal a imparti à A______ un délai au 28 février 2022 pour motiver son opposition aux ordonnances de séquestre.

t. Dans ses écritures du 28 février 2022, A______ a conclu, à la forme, à ce que le Tribunal constate son incompétence en lien avec l'ordonnance de séquestre du 16 décembre 2021 dans la cause C/24680/2021 et, cela fait, à ce qu'il annule ladite ordonnance.

Au fond, il a conclu principalement à ce que le Tribunal annule les ordonnances de séquestre prononcées les 9 et 16 décembre 2021, ordonne aux Offices des poursuites de Genève, de l'Oberland West et de Zurich 1 de lever les séquestres exécutés ensuite des ordonnances du 9 et 16 décembre 2021. A titre subsidiaire, il a conclu à ce que le Tribunal suspende la procédure jusqu'à droit connu sur le recours formé le 12 octobre 2021 devant le Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt de la Cour du Justice du 31 août 2021 et à ce qu'il astreigne B______ à fournir des sûretés à hauteur de 34'761'427 fr.

u. Par ordonnances du 5 avril 2022, communiquées à A______ le 18 août 2022, l'Office des poursuites de Zurich 1 a ordonné la levée des séquestres n. 16______ et 17______ exécutés conformément aux ordonnances rendues les 9 et 16 décembre 2021 dans les causes C/24099/2021 et C/24680/2021, faute de biens physiques à séquestrer.

v. Lors de l'audience du 2 mai 2022, B______ a conclu devant le Tribunal au rejet des oppositions à séquestre, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation des ordonnances de séquestre rendues les 9 et 16 décembre 2021 dans les causes C/24099/2021 et C/24680/2021.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

D.           Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré qu'au jour du séquestre, l'opposant était domicilié dans le canton de Berne. L'existence de comptes bancaires détenus par l'opposant dans le canton de Zurich, ainsi que celle de biens mobiliers et immobiliers dans les cantons de Genève et de Berne, était cependant rendue vraisemblable, de sorte que le Tribunal était également compétent pour prononcer le séquestre de l'ensemble des biens visés dans la requête du 9 décembre 2021. La requête du 15 décembre 2021 avait expressément pour but de compléter le premier séquestre et de l'étendre aux avoirs qui seraient déposés non seulement auprès de J______, mais également auprès de J______ (SUISSE), sociétés qui étaient toutes deux sises à la même adresse à Zurich. Le Tribunal était dès lors également compétent pour prononcer le complément de séquestre.

Sur le fond, l'arrêt de la Cour de Justice du 31 août 2021 était exécutoire, de sorte que la créancière disposait d'un titre de mainlevée définitive à concurrence de 115'871'422 fr. plus intérêts, au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP. La créancière ne commettait pas d'abus de droit à agir par cette voie pour obtenir le paiement d'une créance constatée par un jugement exécutoire. Il n'y avait pas davantage lieu de suspendre la procédure d'opposition dans l'attente de l'arrêt du Tribunal fédéral, ce qui reviendrait à contourner le refus de ce dernier d'accorder l'effet suspensif. La nature incisive du séquestre imposait au juge de statuer sans délai sur toute opposition, de sorte que le principe de célérité s'opposait également à la suspension du présent procès jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral. Au surplus, l'opposant échouait à rendre vraisemblable tant l'existence que la quotité d'un dommage que lui causerait le séquestre, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'astreindre la créancière à fournir des sûretés.

EN DROIT

1.             1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC).

En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 33 al. 2, 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC).

Déposé selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et al. 3 CPC), le recours est en l'espèce recevable, ce qui n'est pas contesté.

1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP).

La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario) et la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC).

2.             2.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC).

Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant lesdites plaidoiries (pseudo nova; arrêt du Tribunal fédéral 5A_626/2018 du 3 avril 2019 consid. 6.6 et 6.6.4).

L'invocation devant l'autorité de recours de pseudo nova n'est toutefois admissible que pour autant que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, applicable par analogie, soient réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_626/2018 du 3 avril 2019 consid. 6.6.2). La partie qui entend se prévaloir de pseudo nova doit ainsi démontrer n'avoir pas pu le faire avant la procédure de recours bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, le recourant a produit à l'appui de sa réplique plusieurs pièces établies postérieurement au 2 mai 2022, date à la laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Ces pièces et les allégués nouveaux auxquels elles se rapportent constituent des vrais nova et sont ainsi recevables, ce qui n'est pas contesté. Le recourant produit également deux ordonnances de levée de séquestre datées du 5 avril 2022, dont il établit qu'elles n'ont été communiquées à son conseil que le 18 août 2022. Ces ordonnances sont elles aussi recevables, conformément aux principes rappelés ci-dessus. En revanche, le recourant n'indique pas les raisons pour lesquelles il n'aurait pas été en mesure de produire la requête en divorce du 11 octobre 2013 devant le Tribunal déjà. Par conséquent, cette dernière pièce est irrecevable et ne sera pas prise en considération.

3.             Le recourant invoque tout d'abord une violation de son droit d'être entendu en relation avec la motivation du jugement entrepris. Il soutient que le Tribunal n'aurait pas suffisamment examiné ses arguments relatifs à l'abus de droit commis par l'intimée et à la nécessité de suspendre la procédure d'opposition à séquestre. Cette question étant susceptible de sceller l'issue du recours, il convient de l'examiner en premier lieu.

3.1 Le droit d'être entendu, garanti aux art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC, comprend le devoir minimum pour l'autorité d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque le juge ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la décision à rendre. Il incombe à la partie soi-disant lésée d'établir que l'autorité n'a pas examiné certains éléments qu'elle avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et que ces éléments étaient de nature à influer sur le sort du litige (ATF 135 I 187 consid. 2.2).

Le droit d'être entendu impose également au juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause (ATF 136 I 184 consid. 2.2.1). Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 3.1 et arrêt cité, 6B_12/2011 du 20 décembre 2011 consid. 6.1 non publié aux ATF 138 I 97).

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1).

3.2 En l'espèce, le Tribunal a expressément relevé qu'on ne pouvait reprocher à l'intimée de se comporter de manière abusive, dès lors qu'elle se prévalait d'une créance constatée par un jugement exécutoire pour requérir le séquestre des biens du recourant. Cette motivation, certes succincte, est compatible avec les exigences réduites applicables en matière de procédure sommaire et témoigne de ce que le Tribunal a effectivement pris en compte les arguments du recourant pour les rejeter, au moins a contrario. Dite motivation permet également au recourant de l'attaquer en connaissance de cause pour faire valoir les arguments qu'il estime préférables, ce qu'il fait in extenso dans ses écritures de recours. Ce qui précède vaut a fortiori s'agissant de la suspension du présent procès, à propos de laquelle le Tribunal a considéré non seulement qu'une telle suspension reviendrait à contourner la décision du Tribunal fédéral en matière d'effet suspensif, mais également qu'elle contreviendrait au principe de célérité, qui prévalait en matière d'opposition à séquestre.

Dans ces conditions, c'est à tort que le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu; le grief sera écarté.

4.             Sur le fond, le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu le caractère abusif des séquestres requis par l'intimée. Il se plaint à ce propos d'une constatation manifestement inexacte des faits par le premier juge, qui aurait notamment omis de constater le caractère disproportionné de la créance invoquée par l'intimée.

4.1 Prévu aux art. 271ss LP, le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 116 III 111 consid. 3a;
107 III 33 consid. 2).

L'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur (ATF 142 III 291 consid. 2.1; 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3).

Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent ainsi être soulevés dans la procédure d'opposition. Tel est notamment le cas de l'abus de droit, lorsqu'il est invoqué en lien avec le but poursuivi par le séquestre, en ce sens que l'institution même du séquestre est détournée de sa finalité, par exemple en cas de séquestre investigatoire (ATF 137 III 625 consid. 4.3; 125 III 391 consid. 2d; arrêt du Tribunal fédéral 5A_947/2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1).

4.1.1 Selon l'art. 2 al. 1 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (al. 2).

Il y a abus de droit lorsqu'une institution est utilisée de façon contraire au droit, pour la réalisation d'intérêts que cette institution n'a pas pour but de protéger (ATF 137 V 82138 III 401, JdT 2015 II 267).

L'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit constitue un cas d'abus de droit. Il vise l'exercice d'un droit sans aucun intérêt réel pour son titulaire, révélant le plus souvent un dessein de nuire. L'absence de ménagement dans l'exercice d'un droit constitue également un cas d'abus de droit. Lors même que le titulaire d'un droit est libre de choisir la manière dont il exerce celui-ci, il serait abusif de recourir à un mode d'exercice du droit qui nuise à autrui alors qu'un autre mode d'exercice procurerait au titulaire le même avantage sans nuire au tiers. Cette limite vise notamment l'exercice des droits réels, mais également celui des droits formateurs dans le domaine du droit des obligations (Chappuis, Commentaire romand, Code civil I, n. 34/35 ad art. 2 CC).

4.1.2 La constatation manifestement inexacte des faits équivaut à l'arbitraire. La constatation des faits ou l'appréciation des preuves est arbitraire si celle-ci est manifestement insoutenable ou en contradiction évidente avec la situation de fait, ou encore repose sur une inadvertance manifeste ou heurte de façon choquante le sentiment de la justice (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2509 et 2938 p. 452 et 519 et réf. citées).

Le recourant doit exposer avec précision en quoi un point de fait a été établi de manière manifestement inexacte; il ne peut se borner à opposer sa propre version des faits à celle du premier juge. Il n'y a lieu à correction des faits taxés d'arbitraire que si cette correction est susceptible d'influer sur le sort de la cause; en d'autres termes, ces faits doivent être pertinents pour l'issue du litige et conduire de la sorte à un résultat insoutenable (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2, Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 4 ss ad art. 320 CPC; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, SJ 2009 II p. 257ss,, n. 15).

4.2 En l'espèce, le recourant soutient que le Tribunal aurait omis de constater la "disproportion surprise" existant entre le montant alloué à l'intimée au titre de la liquidation du régime matrimonial par le premier juge du divorce (soit 6'706'821 fr.) et le montant finalement octroyé à ce titre par la Cour de justice dans son arrêt du 31 août 2021 (soit 115'871'422 fr.). Cette omission aurait conduit le Tribunal à nier à tort le caractère abusif du séquestre requis à hauteur de ce second montant.

A ce propos, le Tribunal a correctement retenu, dans les faits du jugement entrepris, les montants alloués à l'intimée au titre de la liquidation des rapports matrimoniaux. La "disproportion surprise" qu'invoque le recourant à propos de la différence entre ces différents montants, différence qu'il qualifie également "d'invraisemblable – pour ne pas dire effarante", ne porte pas sur des faits objectifs, mais sur une appréciation subjective de tels faits, laquelle ne peut par définition donner lieu à aucune constatation inexacte, ni a fortiori arbitraire.

La créance invoquée à l'appui du séquestre est en l'espèce constatée par un jugement exécutoire et en force, soit l'arrêt de la Cour de justice du 31 août 2021. Si les sommes allouées à l'intimée par cet arrêt sont certes considérablement plus élevées que celles accordées par le jugement précédent, on ne voit pas en quoi l'intimée commettrait un abus de droit en requérant aujourd'hui un séquestre à concurrence de celles-là. Le recourant n'allègue notamment pas, ni ne rend vraisemblable, que l'intimée aurait frauduleusement induit en erreur les derniers juges cantonaux pour obtenir les montants alloués par ceux-ci. Le fait que le Tribunal fédéral soit saisi d'un recours formé par le recourant, dont ce dernier ne détaille pas les motifs dans le cadre du présent procès, et que les juges fédéraux puissent par hypothèse ramener les montants octroyés à l'intimée à un niveau proche de celui accordé par le premier juge du divorce, comme le soutient le recourant, relève à ce stade de la conjecture. Une telle éventualité ne saurait suffire à rendre abusif le séquestre requis par l'intimée, alors que celle-ci bénéficie d'un titre exécutoire.

Compte tenu de ce titre, il apparaît au contraire conforme au but et à la nature provisoire du séquestre que l'intimée puisse s'assurer par ce biais de la disponibilité de biens du recourant en suffisance pour régler les sommes qui lui reviennent au titre de la liquidation du régime matrimonial des parties. Il est ici observé que le recourant possède apparemment des moyens financiers importants – pour ne pas dire hors du commun – et qu'il pourrait être tenté de soustraire rapidement tout ou partie de sa fortune aux prétentions de l'intimée, par exemple en transférant son domicile et/ou ses actifs à l'étranger, si aucune mesure de sûreté n'était prise. Le séquestre n'apparaît dans ces conditions pas dénué d'intérêt réel pour l'intimée et ne peut dès lors être considéré comme abusif, au sens des principes rappelés ci-dessus.

Au surplus, le fait que l'intimée ait fait précéder le séquestre litigieux d'une poursuite contre le recourant pour le même montant - fait que le premier juge a certes omis de constater, mais qui n'apparaît pas décisif – ne permet pas de considérer que le séquestre aurait principalement pour but de nuire au recourant, dès lors que l'intimée dispose d'un intérêt propre au séquestre, comme relevé ci-dessus. Même en étant au bénéfice d'un titre exécutoire, l'intimée aurait dû requérir la poursuite dans les dix jours suivant l'exécution du séquestre pour le valider, conformément aux exigences de l'art. 279 al. 1 et 4 LP.

Par conséquent, le grief tiré de l'abus de droit sera rejeté, de sorte qu'il n'y a pas lieu de révoquer les ordonnances de séquestre litigieuses pour ce motif.

5.             Le recourant reproche ensuite au Tribunal de ne pas avoir considéré que le juge genevois était incompétent à raison du lieu pour ordonner le séquestre complémentaire requis et de ne pas avoir révoqué l'ordonnance de séquestre du 16 décembre 2021 pour ce motif. Il soutient notamment que le Tribunal aurait omis de constater que ce séquestre complémentaire ne visait qu'à corriger une erreur commise par l'intimée dans la désignation de l'établissement bancaire détenteur des biens à séquestrer, laquelle erreur avait pour conséquence que le séquestre complémentaire portait uniquement sur des biens situés dans d'autres cantons.

5.1 Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens.

5.1.1 Le moment déterminant pour apprécier la compétence est celui de l'autorisation du séquestre (ATF 36 I 316 consid. 2). Une seule et même créance peut donner lieu simultanément à plusieurs séquestres, obtenus auprès de fors différents (ATF 120 III 42 consid. 5, JdT 1996 II 151; ATF 88 III 59 consid. 4).

Que le juge compétent soit celui du for de la poursuite ou celui du lieu de situation des biens, il est désormais admis que l'ordonnance de séquestre déploie ses effets dans toute la Suisse, ce qui offre au créancier certaines possibilités de forum shopping. En cas de saisine simultanée de plusieurs tribunaux compétents par le créancier séquestrant, les principes de la litispendance (art. 62ss CPC) doivent s'appliquer. Par conséquent, le tribunal saisi en premier lieu, compétent selon l'art. 272 LP, l'est pour ordonner le séquestre de tous les biens situés en Suisse (Stoffel in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl., 2021, n. 44 ad art. 272 LP; Kren Kostkiewicz, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4. Aufl., Schulthess 2017, n. 3 et 4 ad art. 272 LP).

L'exécution du séquestre incombe ensuite à l'office des poursuites dans l'arrondissement duquel se trouvent les biens à séquestrer. Lorsque des biens se trouvent dans plusieurs arrondissements de poursuites, cela suppose une coordination entre les offices des poursuites afin d'éviter que le débiteur ne soit prévenu (Stoffel, loc. cit.). Si les biens sont transférés par le débiteur dans un autre arrondissement entre l'octroi du séquestre et son exécution, le séquestre doit être exécuté par l'office du lieu de situation, par analogie avec les dispositions de l'art. 89 LP (Kren Kostkiewicz, op. cit., n. 5 ad art. 272 LP).

5.1.2 Le créancier séquestrant a l'obligation de désigner les biens à séquestrer (art. 272 al. 1 ch. 3 LP). En effet, le préposé ne les recherche pas d'office et le débiteur n'a pas l'obligation de fournir des indications (Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, 2ème éd., 2016, n. 43, p. 255).

Les créances, y compris les avoirs bancaires, sont en principe localisées au domicile suisse du créancier (et du débiteur séquestré). Toutefois, si le débiteur séquestré est domicilié à l'étranger, on admet, pour des raisons pratiques, qu'il se trouve en Suisse au siège du tiers débiteur ou de l'établissement gérant (Stoffel, op. cit., n. 48 ad art. 272 LP). Les créances sont désignées par l'indication du nom et de l'adresse du créancier (qui est le débiteur séquestré) ou du tiers débiteur (qui est souvent une banque). L'indication d'une relation bancaire avec un institut déterminé peut suffire, mais l'existence de cette relation bancaire doit être rendue vraisemblable (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 46, p. 255).

5.2 En l'espèce, le domicile du recourant, et donc le for de la poursuite (cf. art. 46 al. 1 LP) était situé dans le canton de Berne lors de l'autorisation du séquestre du 9 décembre 2021. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, le juge genevois était néanmoins compétent pour autoriser ledit séquestre, dès lors que celui-ci visait notamment des biens situés à Genève, ce qui n'est pas contesté.

S'agissant du séquestre autorisé le 16 décembre suivant, il est certes vraisemblable que celui-ci avait pour but de pallier une erreur commise par l'intimée dans sa première requête de séquestre, en relation avec la désignation de l'entité exacte du groupe J______ auprès de laquelle le recourant détient certains des comptes bancaires visés par le séquestre. Contrairement à ce que soutient le recourant, ce fait est sans pertinence pour l'issue du litige.

En revanche, que la seconde requête procède ou non de la volonté de rectifier une erreur, il faut reconnaître avec le recourant que la loi et la jurisprudence ne connaissent pas la notion de séquestre "complémentaire" et que le séquestre autorisé le 16 décembre 2021 était en réalité un nouveau séquestre, désigné comme complémentaire uniquement en ce sens qu'il venait s'ajouter au séquestre précédent, pour la même créance de base. Il convient à ce propos d'observer que ce séquestre a donné lieu au prononcé d'une ordonnance de séquestre distincte, rendue dans le cadre d'une procédure également distincte (jusqu'à la jonction des causes par le juge de l'opposition). Or, l'autorisation d'un tel séquestre, fût-ce pour la même créance et peu de temps après le prononcé d'un premier séquestre, suppose nécessairement que le juge saisi soit également compétent ratione loci pour le prononcer, indépendamment du séquestre précédent. Le fait qu'un juge saisi en premier lieu ait la compétence d'ordonner le séquestre de biens situés dans toute la Suisse, par exemple parce qu'une partie des biens visés sont situés dans sa juridiction, ne signifie notamment pas que ledit juge conserve de ce fait une compétence exclusive pour ordonner tout séquestre supplémentaire pour la même créance, même sur des biens en mains d'un tiers différent.

En l'occurrence, le séquestre "complémentaire" ordonné le 16 décembre 2021 portait uniquement sur des biens et créances situés en dehors du canton de Genève et le for de la poursuite était au domicile bernois du recourant. Il s'ensuit que le juge genevois n'était pas compétent pour autoriser le séquestre de tels biens et créances sans que ne soit requis le séquestre simultané de biens situés à Genève, comme c'était le cas lors du séquestre précédent. Compte tenu de cette incompétence, le dispositif du jugement entrepris sera dès lors en partie annulé et l'opposition sera partiellement admise en ce sens que l'ordonnance de séquestre du 16 décembre 2021 sera annulée.

5.3 Au surplus, la jurisprudence citée par l'intimée ne fait pas obstacle à l'annulation qui précède, dès lors que cette jurisprudence prévoit uniquement que l'exécution du séquestre par un office incompétent (par exemple parce qu'il ne serait ni celui du domicile du débiteur, ni celui du lieu de situation des biens) doit être contestée par la voie de la plainte prévue à l'art. 17 LP (ATF 118 III 7 consid. 4). Elle n'empêche pas que l'autorisation du séquestre par un juge incompétent puisse et doive être soulevée dans le cadre de la procédure d'opposition, dont le but est notamment de revoir les conditions de cette autorisation.

Le fait que le juge du séquestre n'ait pas, dans l'ordonnance de séquestre du 9 décembre 2021, désigné un office "leader" chargé de coordonner l'exécution du séquestre, comme prescrit par le Tribunal fédéral dans un arrêt rendu postérieurement à l'autorisation dudit séquestre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1000/2020 du 1er février 2022 consid. 3.4.3, publié aux ATF 148 III 138), mais qu'il ait seulement transmis ladite ordonnance aux différents offices concernés, conformément à la pratique alors en vigueur (cf. Bovey, La révision de la Convention de Lugano et le séquestre, in JdT 2012 II 80, p. 93) ne commande par ailleurs pas d'annuler ladite ordonnance dans la présente procédure d'opposition, comme le sollicite le recourant. D'une part en effet, cette question a trait à l'exécution du séquestre et non à son autorisation, ce qui indique qu'elle devrait le cas échéant faire l'objet d'une plainte au sens de l'art. 17 LP; d'autre part, on ne voit pas en quoi les intérêts du recourant seraient en l'espèce lésés par le fait qu'un tel office "leader" n'a pas été désigné.

6.             Subsidiairement, le recourant reproche enfin au Tribunal de ne pas avoir ordonné la suspension du présent procès sur opposition jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral sur son recours concernant le fond du divorce.

6.1 En vertu de l'art 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent, notamment lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès.

La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs dès lors qu'elle contrevient à l'exigence de célérité de la procédure, imposée par les art. 29 al. 1 Cst. et 124 al. 1 CPC. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. Elle ne peut être ordonnée qu'exceptionnellement et l'exigence de célérité l'emporte en cas de doute (ATF 135 III 127 consid. 3.4; 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3.1; Frei, in Berner Kommentar, 2012, n. 1 ad art. 126 CPC; Staehelin, in Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 4 ad art. 126 CPC).

Une suspension dans l'attente de l'issue d'un autre procès peut se justifier en cas de procès connexes, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes. Il s'agit en effet d'éviter des décisions contradictoires ou incohérentes. En outre, la seconde procédure, dont l'issue sera déterminante pour le sort de la procédure suspendue, doit être déjà bien avancée faute de quoi, en règle générale, la suspension ne sera pas compatible avec l'exigence de célérité (Frei, op. cit., n. 3 et 5 ad art. 126 CPC).

En outre, les procès urgents ne devraient pas être suspendus, notamment ceux soumis à la procédure sommaire (Affentranger, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), Stämpfli Handkommentar, 2010, n. 1 ad art. 126 CPC).

6.2 En l'espèce, le présent procès sur opposition à séquestre et le procès au fond devant le Tribunal fédéral sur les effets accessoires du divorce n'ont pas le même objet et l'issue du second n'apparaît pas déterminante pour le sort du premier, ce que le recourant n'allègue d'ailleurs pas.

S'agissant du besoin invoqué, la suspension du présent procès n'aurait pas pour effet de suspendre provisoirement les effets du séquestre, ni de permettre au recourant de recouvrer la libre disposition des avoirs séquestrés et de les affecter à l'exercice de ses activités, ce qu'il se plaint néanmoins de ne pouvoir faire.

Il faut déduire des explications du recourant concernant les sommes qu'il pourrait être amené à payer à l'intimée que la suspension du présent procès a seulement pour effet escompté de retarder l'avancement de la procédure de recouvrement entamée à son encontre par celle-ci, au bénéfice d'une décision exécutoire.

Ce faisant, le recourant tente effectivement de pallier le fait que le Tribunal fédéral a refusé d'octroyer l'effet suspensif à son recours dirigé contre l'arrêt de la Cour de justice le condamnant à payer à l'intimée les sommes déduites en poursuite, comme l'a retenu le premier juge. Il n'incombe pas au juge de l'opposition à séquestre d'y suppléer et il n'y a pas là de besoin de suspension légitime au sens des principes rappelés ci-dessus.

Le recourant ne donne par ailleurs aucune indication sur l'état d'avancement de la procédure pendante au Tribunal fédéral, de sorte qu'il n'est pas possible d'apprécier l'éventuelle durée de la suspension requise de la présente procédure sommaire. Une telle suspension serait dès lors également contraire au principe de célérité rappelé ci-dessus, comme l'a retenu à bon droit le Tribunal.

Par conséquent, le recourant sera débouté de ses conclusions subsidiaires tendant à la suspension du présent procès.

7.             Si elle statue à nouveau, l'instance de recours se prononce sur les frais de la première instance en application par analogie de la règle qui prévaut en appel (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd, 2019, n. 9 ad art. 327 CPC).

En l'espèce, les frais judiciaires de première instance et de recours seront arrêtés à 7'000 fr. au total (art. 48 et 61 OELP) et mis pour moitié à la charge de chacune des parties, qui succombent toutes deux partiellement (art. 106 al. 2 CPC). Ces frais seront compensés avec les avances de frais de même montant fournies par les parties, lesquelles demeurent acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), et l'intimée sera condamnée à rembourser au recourant la somme de 1'500 fr.

Au vu de l'issue du litige, il ne sera pas alloué de dépens de recours (art. 106 al. 2 CPC).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 27 juin 2022 par A______ contre le jugement OSQ/26/2022 rendu le 15 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24099/2021-4 SQP.

Au fond :

Admet partiellement le recours et annule les chiffres 2 à 5 du dispositif du jugement entrepris.

Cela fait, statuant à nouveau :

Annule l'ordonnance de séquestre SQ/1109/2021 prononcée le 16 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24680/2021.

Rejette l'opposition formée le 10 janvier 2022 par A______ contre l'ordonnance de séquestre SQ/1078/2021 prononcée le 9 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24099/2021.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de première instance et de recours à 7'000 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacun et les compense avec les avances de frais de même montant fournies par les parties, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à payer à A______ la somme de 1'500 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame
Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.