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Décisions | Sommaires

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C/2816/2022

ACJC/1405/2022 du 21.10.2022 sur JTPI/8747/2022 ( SEX ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 28.11.2022, rendu le 06.10.2023, CONFIRME, 4A_542/2022
Normes : CPC.330; CPC.208
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2816/2022 ACJC/1405/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 21 OCTOBRE 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 juillet 2022, comparant par Me Charles PONCET, avocat, Poncet Sàrl, rue Saint-Léger 6,
1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Philippe JUVET, avocat, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/8747/2022 du 18 juillet 2022, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a rejeté la requête en exécution formée le 11 février 2022 par A______ (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 5'000 fr. en les mettant à la charge de cette dernière (ch. 2), l'a condamnée à verser à B______ le montant de 5'300 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte déposé le 29 juillet 2022, A______ recourt contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation.

Elle conclut à l'exécution de son acquiescement intervenu lors de l'audience de conciliation du 2 décembre 2021 dans la cause C/1______/2021 et à ce que la Cour ordonne en conséquence l'expertise des immeubles sis no. ______, rue 2______, parcelles 3______ et 4______ de la commune de C______ [GE], bâtiments 5______ et 6______, désigne à cette fin D______, architecte, ou tout autre expert, désigne un liquidateur de la société simple qu'elle forme avec B______ et nomme à ce titre E______, ou tout autre liquidateur, ordonne à celui-ci d'entreprendre toutes les démarches nécessaires afin de liquider ladite société simple, dont la vente des immeubles précités.

b. Dans sa réponse, B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. Il conteste qu'un accord ou qu'un acquiescement soit valablement intervenu entre les parties.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

d. Elles ont été informées par avis du greffe de la Cour du 27 septembre 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. A______ et son frère, B______, sont les héritiers de feu leur père, F______, décédé en 2012.

b. La succession de leur père étant litigieuse, A______ et B______ s'opposent ou ont été opposés dans diverses procédures judiciaires.

c. A______ et B______ sont propriétaires communs des immeubles n° 3______ et 4______ de la Commune de C______, acquis en 1996.

Sur les parcelles en question se situe le restaurant à l'enseigne "G______", exploité par A______, celle-ci l'ayant repris de son père à son décès.

d. A______ et B______ se sont liés oralement par un contrat de société simple, dont le but consiste en la gestion des immeubles précités qu'ils détiennent en commun.

e. Le 1er mai 2020, B______ a résilié avec effet au 31 décembre 2020 le contrat de société simple le liant à sa sœur, en raison des conflits les opposant.

f. Par courrier du 13 janvier 2021, il a proposé à A______ de s'accorder sur un liquidateur en vue de liquider la société simple.

Aucune suite n'a été donnée à ce courrier.

g. Par acte du 25 février 2021, B______ a déposé auprès du Tribunal une requête en conciliation à l'encontre de A______ en vue de la nomination d'un liquidateur et de la liquidation de la société simple. La procédure a été enregistrée sous la cause C/1______/2021.

Les conclusions de cette requête étaient formulées ainsi :

" Préalablement

1. Constater que la Société simple A______ et consorts, entre B______ et A______ née [A______], dont le but est la gestion des immeubles au no. ______, rue 2______, parcelles 3______ et 4______ de la Commune de C______, a été dissoute au 31 décembre 2020.

2. Constater qu'il doit être procédé à la liquidation de la société simple A______ et consorts, B______ et A______ née [A______].

3. Ordonner l'expertise des immeubles sis no. ______, rue 2______, parcelles 3______ et 4______ de la Commune de C______, bâtiment 5______ et dépendance 6______.

Principalement

4. Désigner un liquidateur à la Société simple A______ et consorts, B______ et A______ née [A______].

5. Ordonner au liquidateur d'entreprendre toutes les démarches nécessaires afin de liquider la Société simple A______ et consorts, B______ et A______ née [A______], soit en particulier :

- Déterminer les actifs et les passifs de la Société simple après expertise des immeubles,

- Dresser un bilan d'ouverture de liquidation,

- Déterminer les apports de chacun des associés,

- Dénouer les rapports juridiques liant la société simple,

- Réaliser les actifs,

- Payer les dettes sociales,

- Rembourser les éventuelles dépenses et avances faites par les associés,

- Dresser un bilan final de liquidation,

- Répartir le bénéfice ou le déficit entre les associés.

6. Ordonner la vente de gré à gré des immeubles sis no. ______, rue 2______, parcelles 3______ et 4______ de la Commune de C______, bâtiment 5______ et dépendance 6______ et répartir le produit net de la vente en parts égales pour B______ et A______.

Donner acte à B______ de ce qu'il propose de racheter la part de A______, soit la moitié de la valeur des immeubles estimée par l'expertise, tout en s'engageant à ne pas résilier le contrat de bail du restaurant G______ et le conserver tel qu'il sera au jour de la vente des immeubles.

Donner aussi acte à B______ de ce qu'il accepte que A______ rachète sa propre part, soit la moitié de la valeur des immeubles estimée par l'expertise.

7. Condamner A______ en tous les frais judiciaires et dépens de la présente cause. "

A l'appui de ses conclusions, B______ a allégué que la société simple ne contenait comme actif que l'immeuble à partager, que celui-ci devait être vendu de gré à gré aux fins de procéder à la liquidation de la société simple et que chaque associé devait percevoir de la liquidation un montant de minimum de 1'646'005 fr. 50, soit la moitié de la valeur nette de l'immeuble, ce qui correspondait à la valeur du bénéfice net de la société. Il proposait de racheter la part de sa sœur, dont le montant devait être déterminé par l'expertise immobilière, tout en conservant le contrat de bail du restaurant G______ et en le maintenant tel qu'il le serait lors de la vente de l'immeuble. Il s'est également dit d'accord que sa sœur, A______, rachète sa propre part, dont le montant devait être déterminé par l'expertise immobilière.

h. Le 2 décembre 2021, à 9h03, soit quelques instants avant la tenue de l'audience de conciliation appointée le même jour à 9h40, A______ a déposé au greffe universel du Pouvoir judiciaire un acte intitulé "CONCLUSIONS EN ACQUIESCEMENT", comprenant les conclusions suivantes:

1. Lui donner acte de ce qu'elle acquiesce à la demande de M. B______ dans le sens de la conclusion 6 paragraphe 3 de sa demande du 25 février 2021;

2. Désigner M. D______, architecte ETS, no. ______, rue 7______, H______ [GE], en qualité d'expert, ou tout autre expert qui agréera au Tribunal;

(...)

i. Lors de l'audience de conciliation du 2 décembre 2021, A______ a acquiescé aux chiffres 1 à 5 et 7 de la demande, ainsi qu'au chiffre 6 paragraphe 3. B______ a répondu que dans la mesure où il n'y avait pas d'acquiescement à la conclusion 6 dans sa teneur complète, il n'y avait en réalité pas d'accord.

Sur quoi, le Tribunal a délivré l'autorisation de procéder.

Le procès-verbal d'audience a été signé par la greffière.

j. Par courrier du 6 décembre 2021 adressé au juge en charge de la procédure, le conseil de A______ s'est plaint, en substance, de ce que l'acquiescement de sa mandante aurait dû être consigné au procès-verbal, celui-ci devant être ensuite soit signé par les parties, soit à tout le moins par sa mandante, l'acquiescement étant un acte unilatéral. Il a dès lors adressé au Tribunal le procès-verbal signé par A______. Dans l'hypothèse où le premier juge ne devait pas partager sa position, il lui demandait la notification d'une décision formelle, motivée en droit et en fait, avec l'indication du délai et de l'autorité de recours, sous peine de saisir le Conseil supérieur de la magistrature d'une plainte à son encontre.

k. Par courrier du lendemain, le conseil de B______ a contesté l'existence d'une transaction. La conclusion n° 6 comprenait, dans son énoncé principal, la mise en vente des immeubles de gré à gré sur le marché et supposait la mise en vente auprès d'une agence immobilière afin d'en obtenir le meilleur prix. A______ s'y était opposée de sorte qu'aucun accord n'avait été trouvé.

l. Par requête en exécution déposée le 11 février 2022 auprès du Tribunal, A______ a conclu à l'exécution de l'acquiescement intervenu lors de l'audience de conciliation du 2 décembre 2021 dans la cause C/1______/2021, lequel valait décision entrée en force selon l'art. 208 al. 2 CPC.

Elle a fait valoir que l'acquiescement était un acte unilatéral, de sorte que seule était nécessaire la signature de la partie qui acquiesçait. Elle avait acquiescé à toutes les conclusions de la demande. La conclusion n° 6 formulée par B______ présentait trois options exclusives (vente des immeubles de gré à gré ou achat par B______ de la part de sa sœur ou achat par A______ de la part de son frère) et elle avait acquiescé à l'une d'elles.

La requête concluait à titre de mesure d'exécution indirecte, outre l'expertise des immeubles et la désignation d'un liquidateur et de ses tâches, à ce qu'il soit ordonné à ce dernier de vendre les immeubles n° 3______ et 4______ à A______ moyennant versement à B______ de la moitié de la valeur des immeubles estimée par l'expertise immobilière.

m. Invité à se déterminer par écrit, B______ a conclu au déboutement complet de A______. Il a expliqué que sa conclusion n° 6 supposait la vente de gré à gré des immeubles avec l'aide d'un courtier pour en obtenir le meilleur prix (par. 1). Les paragraphes 2 et 3 s'entendaient après que le meilleur prix ait été connu, soit que la vente à l'une ou l'autre des parties se fasse au prix du marché, résultant des efforts d'un courtier. A______ n'avait pas accepté cette manière de procéder et aucune transaction n'avait été conclue. Il n'y avait pas eu acquiescement prenant la forme d'une décision, faute de procès-verbal signé par les parties. L'acquiescement dont se prévalait A______ était par ailleurs conditionnel. Enfin, B______ n'avait pas introduit son action suite à l'échec de la tentative de conciliation, espérant qu'une solution globale serait trouvée avec sa sœur. Il avait déposé une nouvelle requête de conciliation le 4 avril 2022, en l'absence d'accord.

n. Les parties ont fait usage de leur droit à la réplique et à la duplique et ont persisté dans leurs conclusions.

o. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a rejeté la requête en exécution, faute de décision entrée en force au sens de l'art. 208 al. 2 CPC ou de l'art. 241 al. 2 CPC par analogie. Par surabondance, le premier juge a considéré que la déclaration de A______ n'avait pas pris la forme d'un acquiescement dès lors qu'elle ne portait pas sur un droit litigieux, mais sur un fait.

EN DROIT

1. 1.1 Contre les décisions du Tribunal de l'exécution, seule est ouverte la voie du recours (art. 309 let. a et 319 let. a CPC).

Le recours doit être écrit et motivé et introduit dans le délai de dix jours dès la notification de la décision, la procédure d'exécution étant soumise à la procédure sommaire (art. 321 al. 1 et 2 et 339 al. 2 CPC).

1.2 En l'espèce, interjeté dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi devant l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), le recours est recevable.

1.3 La procédure sommaire étant applicable, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves, se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3).

1.4 Saisie d'un recours, le pouvoir de cognition de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir rejeté sa requête tendant à faire exécuter l'acquiescement intervenu lors de l'audience de conciliation du 2 décembre 2021 dans la cause C/1______/2021. Elle soutient avoir valablement et entièrement acquiescé à la demande formée par sa partie adverse, valant ainsi décision entrée en force, sorte que celle-ci doit être exécutée.

2.1.1 En vertu de l'art. 336 al. 1 CPC, une décision est exécutoire lorsqu’elle est entrée en force et que le tribunal n’a pas suspendu l’exécution (let a.) ou lorsqu’elle n’est pas encore entrée en force mais que son exécution anticipée a été prononcée (let. b).

Si la décision ne peut être exécutée directement, une requête d'exécution est présentée au tribunal de l'exécution (art. 338 al. 1 CPC).

Le requérant doit établir les conditions de l'exécution et fournir les documents nécessaires (art. 338 al. 2 CPC). Le juge examine d'office le caractère exécutoire du jugement à exécuter (art. 341 al. 1, art. 336 CPC), mais non pas les autres faits pertinents selon l'art. 341 al. 3 CPC (art. 255 CPC a contrario).

Conformément à la jurisprudence relative à l'art. 336 CPC, la décision dont l'exécution est requise doit décrire l'obligation à exécuter avec une précision suffisante sous l'angle matériel, local et temporel, de façon à ce que le juge chargé de l'exécution n'ait pas à élucider lui-même ces questions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_70/2021 du 18 octobre 2021 consid. 4.1; 4A_287/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.2; 4A_640/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.2, publié in RSPC 2018 p. 139). A cet égard, le dispositif de la décision en cause peut toutefois être lu à la lumière des considérants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_287/2020 précité consid. 2.2.2). Une décision peu claire doit faire l'objet d'une interprétation ou d'une rectification (art. 334 al. 1 CPC). Si le vice ne peut pas être levé par cette voie et que la décision n'est donc toujours pas exécutoire, une nouvelle action doit être intentée. Le principe de l'autorité de chose jugée ne s'y oppose pas, puisqu'une décision non exécutable ne déploie pas d'autorité de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_640/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.2 et les références citées).

2.1.2 L'acquiescement devant un tribunal est un acte de procédure unilatéral par lequel le défendeur reconnaît le bien-fondé de la prétention du demandeur et admet les conclusions de celui-ci. Il porte sur le droit litigieux et non sur les faits. Il n'est en outre possible que si les parties ont le pouvoir de disposer de l'objet du litige (arrêts du Tribunal fédéral 5A_667/2018 du 2 avril 2019 consid. 3.2; 4A_255/2015 du 1er octobre 2015 consid. 1.2).

L'acquiescement doit être inconditionnel. A défaut, il ne vaut qu'offre de transaction et n'a pas de portée propre. Il peut en revanche être partiel (Bohnet, in Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 11 ad art. 208 CPC et les références citées).

L'acquiescement est consigné au procès-verbal et signé par les parties (art. 241 al. 1 CPC). Il a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC). Le tribunal raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC). Cette décision de radiation est toutefois un acte purement déclaratif, dès lors que la transaction en elle-même clôt déjà la procédure; elle se borne à attester la liquidation préalable du procès par acquiescement en vue d'une éventuelle exécution. Le juge ne rend pas de décision judiciaire sur le fond, même si formellement, il rend une ordonnance de radiation de l'affaire du rôle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_667/2018 du 2 avril 2019 consid. 3.2).

2.1.3 Lorsque la tentative de conciliation aboutit, l'autorité consigne une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action inconditionnel au procès-verbal, qui est ensuite soumis à la signature des parties, conformément à l'art. 208 al. 1 CPC.

Selon l'art. 208 al. 2 CPC, la transaction a les effets d'une décision entrée en force: elle a force exécutoire (art. 80 al. 2 ch. 1 LP) et est revêtue de l'autorité de la chose jugée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_150/2020 du 17 septembre 2020 consid. 2.2; 4A_254/2016 du 10 juillet 2017 consid. 4.1.1 et les références citées).

2.2 En l'espèce, la recourante se prévaut d'un acquiescement à la demande de sa partie adverse fondé sur ses écritures du 2 décembre 2021, ainsi que le procès-verbal de l'audience de conciliation signée par ses soins.

Par ses écritures du 2 décembre 2021 intitulées "CONCLUSIONS EN ACQUIESCEMENT", la recourante a déclaré acquiescer à la demande en liquidation de la société simple et en nomination d'un liquidateur "dans le sens de la conclusion 6 paragraphe 3", laquelle prévoit le rachat par celle-ci de la part de son frère.

Or, la conclusion n° 6 prévoit en premier lieu la mise en œuvre d'une vente de gré à gré, puis le rachat par l'intimé de la part de la recourante et, enfin, le rachat par cette dernière de la part de son frère. A la lumière de la requête et de sa motivation, l'on comprend que l'intimé souhaitait se porter acquéreur de la part de sa sœur tout en prévoyant une possibilité, selon le prix qui devait être défini par expertise, que ce soit cette dernière qui puisse racheter sa part. On ne saurait ainsi en déduire que ce sont des conclusions de nature alternative, laissées au seul et libre choix de la recourante, comme elle le soutient. Bien que formulées de manière quelque peu maladroite, la recourante ne pouvait sortir l'une des hypothèses énumérées hors de son contexte et se l'approprier.

De surcroît, la conclusion n° 6 paragraphe 3 porte également sur la valeur de rachat qui doit être estimée par expertise. A cet égard, les parties divergent sur la nature de l'expertise, la recourante demandant la désignation d'un architecte comme expert alors que l'intimé insiste pour que ce soit un courtier immobilier afin d'en tirer un meilleur prix aux conditions du marché. Cet aspect se révèle déterminant dès lors que les conclusions de l'expertise auront une incidence directe sur le prix de l'immeuble à liquider et, par voie de conséquence, sur les prétentions des parties, à tout le moins celles de l'intimé. Partant, la recourante ne pouvait acquiescer qu'à une partie de la conclusion n° 6 en y assortissant ses propres conditions.

Lors de l'audience de conciliation, l'intimé s'est d'ailleurs expressément opposé à l'acquiescement de la recourante, alléguant qu'il ne reflétait pas les termes et la teneur de ses conclusions. Sur quoi, le juge conciliateur a considéré que la conciliation n'avait pas abouti et a délivré l'autorisation de procéder. La formulation de celle-ci, qui constate expressément l'échec de la conciliation, montre que le juge conciliateur n'a pas pris acte d'un acquiescement et rayé la cause du rôle, ce qui n'est pas critiquable au regard de ce qui précède.

Dans ce contexte, l'acquiescement formulé par la recourante ne peut valoir acquiescement, ne serait-ce que partiel, à la demande de l'intimée au sens de l'art. 241 CPC. Il ne constitue, en tout état, pas une base suffisante pour pouvoir, si nécessaire, exécuter la demande de l'intimé, à savoir la liquidation de la société simple, dès lors qu'il ne permet pas au juge chargé de l'exécution de procéder sans avoir au préalable à élucider des questions d'importance majeure.

C'est donc à bon droit que le Tribunal a retenu que la recourante ne pouvait se prévaloir d'un acquiescement à la demande en liquidation de la société simple en vue de son exécution.

Infondé, le recours sera rejeté.

3. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 5'000 fr. (art. 26 et 38 RTFMC), mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et entièrement compensés avec l'avance du même montant fournie par cette dernière, laquelle restera acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

La recourante sera, en outre, condamnée à verser à l'intimée 3'500 fr. à titre de dépens de recours (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 29 juillet 2022 par A______ contre le jugement JTPI/8747/2022 rendu le 18 juillet 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2816/2022–15 SEX.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais de recours :

Arrête les frais judiciaires de recours à 5'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par cette dernière qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 3'500 fr. à B______ à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.