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Décisions | Sommaires

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C/25781/2021

ACJC/1179/2022 du 09.09.2022 sur JTPI/6495/2022 ( SML ) , RETIRE

Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25781/2021 ACJC/1179/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 mai 2022, comparant par Me Thomas BARTH, avocat, BARTH & PATEK, boulevard Helvétique 6, case postale, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Tania SANCHEZ WALTER, avocate, SWDS Avocats, rue du Conseil-Général 4, case postale 412,
1211 Genève 4, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.


Vu le jugement JTPI/6495/2022 rendu par le Tribunal de première instance le 27 mai 2022 dans la cause C/25781/2021-3 SML, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, qui lui a été notifié par l'Office des poursuites de Genève;

Vu le recours formé le 13 juin 2022 par A______ contre le jugement précité;

Vu la réponse sur effet suspensif de B______ du 20 juin 2022 comprenant 5 pages;

Vu l'arrêt de la Cour ACJC/853/2022 du 21 juin 2022 rejetant la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement entrepris, fixant les frais de la décision à 300 fr. et mettant ceux-ci à la charge de A______, condamné à verser 100 fr. aux Service financiers du Pouvoir judiciaire;

Vu le courrier de A______ du 24 juin 2022 sollicitant une nouvelle fois l'effet suspensif compte tenu des faits nouveaux intervenus;

Vu la réponse au recours de B______ du 27 juin 2022 comprenant 6 pages;

Vu la deuxième réponse sur effet suspensif de B______ du 1er juillet 2022 comprenant 4 pages;

Vu l'arrêt de la Cour ACJC/910/2022 du 5 juillet 2022 rejetant la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement entrepris, fixant les frais de la décision à 400 fr. et mettant ceux-ci à charge de A______, condamné à verser 400 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire;

Attendu, EN FAIT, que, par courrier expédié au greffe de la Cour le 17 août 2022, la partie recourante a indiqué retirer son recours ;

Que par courrier du 1er septembre 2022, la partie intimée a conclu à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de la partie recourante et conclu à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser la somme de 5'140 fr. 65 au titre de dépens;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Qu'en l'espèce, il sera pris acte du retrait du recours et la cause sera rayée du rôle;

Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC);

Que selon l'art. 7 RTFMC, lorsqu'une cause est retirée, transigée, déclarée irrecevable, jointe à une autre cause ou lorsque l'équité le justifie, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum à concurrence des ¾, mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (al. 1); que lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être entièrement renoncé à la fixation d'un émolument (al. 2);

Que la partie recourante, qui doit être assimilée à une partie demanderesse qui retire sa demande, sera condamnée aux frais judiciaires de la procédure de recours;

Que ceux-ci seront arrêtés à 750 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans;

Que la partie recourante supportera également les dépens alloués à la partie intimée, arrêtés pour la seconde instance à 1'000 fr., débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC, art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC, art. 20, 25 et 26 LaCC), au vu du travail de son conseil et de la valeur litigieuse.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Prend acte du retrait du recours formé par A______ le 13 juin 2022 contre le jugement
JTPI/6495/2022 rendu le 27 mai 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25781/2021-3 SML.

Arrête les frais judiciaires de recours à 750 fr. et les met à la charge de A______.

Condamne A______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire le montant de 750 fr. à titre de frais judiciaires de recours.

Condamne A______ à verser à B______ le montant de 1'000 fr. à titre de dépens de recours.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.