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Décisions | Sommaires

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C/211/2022

ACJC/1046/2022 du 10.08.2022 sur JTPI/6893/2022 ( SML )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/211/2022 ACJC/1046/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 10 AOÛT 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 juin 2022, comparant par Me Pascal PETROZ, avocat, Perréard de Boccard SA, rue du Mont-Blanc 2, case postale, 1211 Genève 1, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par
Me Olivier ADLER, avocat, BM Avocats, quai Gustave-Ador 26, case postale 6253, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 

 

 


Vu le jugement JTPI/6893/2022 rendu le 9 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/211/2022-2 SML, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, recte 2______, notifié à A______ à la requête de B______, portant sur la somme totale de 57'657 fr. 60 plus intérêts;

Vu le recours formé le 27 juin 2022 à la Cour de justice contre ce jugement par A______;

Vu la requête de restitution de l'effet suspensif dont était assorti le recours;

Vu l'arrêt ACJC/916/2022 du 5 juillet 2022, par lequel la Cour a rejeté ladite requête, au motif que la partie recourante n'avait pas rendu vraisemblable subir un préjudice difficilement réparable: celle-ci n'avait pas allégué qu'elle serait exposée à d'importantes difficultés financières si elle devait s'acquitter du montant litigieux, et ne pourrait en obtenir le remboursement si elle obtenait gain de cause à l'issue de la procédure devant la Cour; elle n'avait produit aucune pièce ni fourni aucun élément concret à cet égard; par ailleurs, l'existence de décisions rendues par le Tribunal, produites à l'appui du recours, dont la recevabilité serait tranchée dans l'arrêt au fond, ne permettait pas de retenir que la partie recourante subirait un préjudice difficilement réparable;

Attendu, EN FAIT, que, dans sa réplique du 25 juillet 2022, la partie recourante sollicite à nouveau, à titre préalable, la restitution de l'effet suspensif à son recours, se fondant sur deux pièces nouvelles, datées des 21 juin et 18 juillet 2022, et en alléguant nouvellement que " l'ensemble des parties plaignantes seraient en mesure de demander le paiement de leurs prétentions au recourant en cas d'entrée en force de cet arrêt [ACJC/916/2022 du 5 juillet 2022], prétentions qui s'élèvent à un montant global de plusieurs millions";

Qu'il fait valoir qu'il "va de soi que la situation financière du recourant, laquelle est extrêmement difficile depuis que l'ensemble de ses biens sont séquestrés par les autorités pénales, ne va qu'empirer à la suite de cette nouvelle décision";

Que la partie intimée conclut, dans ses déterminations du 9 août 2022, au rejet de la requête d'effet suspensif;

Que les parties ont été avisées par plis du greffe du 10 août 2022 de ce que la cause était gardée à juger sur la nouvelle requête d'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que la suspension du caractère exécutoire du jugement prévue par l'art. 325 al. 2 CPC implique que la partie recourante allègue et établisse la possibilité que la décision querellée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4);

Que, de jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice irréparable, dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les références citées, à propos de l'art. 93 al. 1 let. a LTF; arrêts du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134);

Qu'il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Que les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC);

Qu'en l'espèce, les allégations nouvelles formées et les pièces nouvelles déposées par la partie recourante avec sa réplique du 25 juillet 2022 sont ainsi prima facie irrecevables;

Qu'en toute hypothèse, la partie recourante ne fournit aucun élément concret ni aucune pièce relative au risque qu'elle subirait à payer la somme de 57'657 fr. 60 déduite en poursuite, se bornant à exposer les mêmes généralités qu'elle évoquait à l'appui de sa première requête d'effet suspensif;

Qu'ainsi, elle ne rend toujours pas vraisemblable subir un préjudice difficilement réparable; que, contrairement à ce qu'elle semble soutenir, un tel préjudice n'apparaît pas d'emblée indubitable;

Qu'en outre, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, le recours paraît dénué de chances de succès;

Qu'il sera à nouveau rappelé que si la partie recourante estime ne pas devoir le montant en question, elle peut déposer auprès de l'instance compétente une action en constatation de l'inexistence de la dette;

Que la suspension de l'effet exécutoire du jugement litigieux sera par conséquent refusée;

Que les frais de la présente décision seront arrêtés à 300 fr. (art. 26 et 38 RTFMC), mis à la charge de la partie recourante, qui succombe dans ses conclusions sur effet suspensif (art. 106 al. 1 CPC); qu'elle sera en conséquence condamnée à verser 300 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire;

Qu'elle sera également condamnée à verser à la partie intimée la somme de 300 fr. à titre de dépens sur effet suspensif.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris :

Rejette la requête formée le 25 juillet 2022 par A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/6893/2022 rendu le 9 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/211/2022-2 SML.

Arrête les frais judiciaires liés à la présente décision à 300 fr. et les met à la charge de A______.

Condamne A______ à verser 300 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne A______ à verser 300 fr. à B______ à titre de dépens.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président ad interim; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

Le président ad interim :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.