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C/8141/2021

ACJC/933/2022 du 05.07.2022 sur JTPI/4041/2022 ( SML ) , CONFIRME

Normes : CP.82
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8141/2021 ACJC/933/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 5 JUILLET 2022

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [VD], recourant contre un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 mars 2022, comparant par Me Emmanuel HOFFMANN, avocat, avenue Alfred-Cortot 1,
1260 Nyon, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant par
Me Philippe VON BREDOW, avocat, Fontanet & Associés, Grand-Rue 25,
case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/4041/2022 du 25 mars 2022, reçu par les parties le 7 avril 2022, le Tribunal de première instance a débouté A______ des fins de sa requête de mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer formée par B______ (ch. 1 du dispositif), l'a condamné aux frais judiciaires arrêtés à 750 fr. (ch. 2), à verser 2'500 fr. de dépens à B______ (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Le 19 avril 2022, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à ce que la Cour l'annule et prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 108'984 fr. 57, intérêts en sus, avec suite de frais et dépens.

b. Le 9 mai 2022, B______ a conclu à ce que la Cour déclare le recours irrecevable, subsidiairement le rejette, avec suite de frais et dépens.

c. Les parties ont été informées le 2 juin 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. C______ et B______ sont les fondateurs du groupe D______, qui comprenait, avant son absorption par E______ en 2021, plusieurs sociétés D______ sises notamment à F______ [VD], Genève et à l'étranger.

A______ a été employé en tant que "partner" par la société D______ à F______.

En 2016, C______ et B______ étaient actionnaires majoritaires de D______ SA. Certains employés détenaient quelques actions de cette société, notamment A______, propriétaire de 5 actions.

b. Fin 2016 des négociations étaient en cours entre les actionnaires majoritaires et un entité tierce en vue de la vente à cette dernière de l'intégralité du capital action de D______ SA.

Dans ce cadre, A______ et B______ ont convenu que le second pourrait racheter au premier ses actions, afin de les revendre à l'acheteur partie au contrat de vente principale, si celle-ci avait lieu.

c. A______ et B______ ont ainsi conclu, le 5 novembre 2016, un contrat d'emption portant sur les cinq actions détenues par le premier.

L'exercice du droit d'emption était prévu par communication par e-mail de B______ à A______, accompagnée d'un descriptif du calcul de la vente dite principale de l'ensemble des actions de D______ à un tiers (article 3).

Le prix de vente des actions de A______ devait être fixé dans les 48 heures dès ladite communication par email et était basé, selon l'option 1, sur la valeur nette des fonds propres de la société ou, selon l'option 2, sur le prix de vente des actions de celle-ci fixé dans le cadre de la vente principale (article 4).

En cas de choix de l'option 2, le prix des actions de A______ correspondrait au prix de vente principal multiplié par 46,98% multiplié par 0,42% (article 4). 35% du "montant reçu par l'acheteur de l'acheteur principal au titre du premier paiement pour les actions" devait être versé dans les 10 jours ouvrables suivant la réception du 1er paiement de la vente principale, puis 15% un an plus tard, puis 25% encore une année plus tard et, enfin, 25% encore un an au plus tard, le tout, intérêts en sus.

Le contrat prévoyait, dans le cas où le vendeur choisissait de vendre ses actions à un prix dépendant de celui de la vente principale, qu'il répondrait des "garanties de la vente principale" (art. 9). En particulier, au "cas où une violation de garanties de la vente principale lui est personnellement imputable, le vendeur répondra envers l'acheteur de l'intégralité du prix de la baisse du prix de vente principal en résultant à concurrence du solde à recevoir [ ] au moment de ladite violation" était précisé que "tous frais engagés par l'acheteur dans le cadre de la négociation et de la conclusion de la vente principale, de même que dans le cadre de procédures ou contre l'acheteur principal en vue du paiement du prix de vente principal ou en contestation des appels en garanties de la vente principale seront déduits du prix des actions au prorata de ce dernier par rapport au prix de vente principal".

En outre, l'art. 8 prévoyait des peines conventionnelles en cas de manquement du vendeur aux obligations mentionnées, telles que l'interdiction de faire concurrence. Il était précisé que "le montant de la peine conventionnelle due par le vendeur à l'acheteur en cas de violation de l'un des engagements prévus au présent article sera égale au solde à recevoir par le vendeur de l'acheteur pour le prix des actions au moment de la commission de la violation. Dans cette éventualité, l'acheteur compensera le montant de ladite peine conventionnelle dû par le vendeur avec le solde à recevoir par le vendeur de l'acheteur pour le prix des actions, et plus aucun montant ne sera donc dû par l'acheteur au vendeur. Le paiement par le vendeur à l'acheteur de ladite peine conventionnelle libère le vendeur des engagements prévus au présent article."

d. Par courriel du 26 décembre 2016, B______ et C______ ont fait savoir à A______, ainsi qu'à d'autres employés actionnaires de D______, que, suite à leur décision de vendre la société à G______ LIMITED, ils leur remettaient en annexe une "communication de l'acheteur au vendeur en relation avec le contrat d'emption sur les actions de D______ SA du 5 novembre 2016". Cette communication était basée sur le contrat de vente principale des actions à G______ LIMITD et avait pour but de fournir à A______ – ainsi qu'aux autres employés concernés, désignés comme "les vendeurs" - les éléments essentiels concernant les modalités de la vente principale, pour lui permettre de choisir son option concernant la vente de ses actions.

Selon l'article 2 de cette communication, intitulé "Prix de vente principal", "le prix d'achat pour la vente et l'achat des actions de vente ( ) comprendra : a) la somme de 85'000'000 CHF ( ) sous réserve d'ajustement conformément à la section 2.2.3; et b) le paiement de complément (le cas échéant) calculé conformément à la section 2.2.5". Il est précisé que "Sous réserve des conditions du présent contrat, l'acheteur devra payer ou faire payer : (a) le montant initial à la date de clôture plus/moins (b) le montant additionnel du bilan de clôture à la date indiquée à la section 2.2.3, plus, le cas échéant, (c) le paiement de complément aux dates spécifiées à la section 2.2.5".

Les articles 2.2.3 et suivants décrivent un mécanisme complexe de calcul du "montant additionnel du bilan de clôture" et du "complément" précités en fonction de différentes variables, étant précisé que le prix de vente total ne pouvait pas excéder 220'000'000 fr.

Selon l'art. 6.1 de ladite communication, les vendeurs parties à la vente principale s'engageaient à faire en sorte que les employés-clés restent employés par les sociétés du groupe de D______, par l'acheteur principal ou l'un de ses affiliés pendant une période minimale de trois ans après la date de clôture. A défaut, les vendeurs principaux devaient payer conjointement et solidairement à l'acheteur principal, au titre de dommages-intérêts, un montant de 900'000 fr. par employé-clé primaire, 450'000 fr. par employé-clé secondaire, et 225'000 fr. par employé-clé tertiaire, calculé au prorata temporis.

Aux termes de l'art. 6.8, les vendeurs principaux s'engageaient à indemniser l'acheteur principal de toute perte liée au non-paiement ou au paiement incomplet jusqu'au 30 avril 2017 de tous les comptes clients et/ou travaux non facturés faisant partie du "PMI Cash Equivalent".

e. A______ a opté pour la fixation du prix de ses actions fondée sur le prix de vente principal (option 2).

f. Le 17 janvier 2017, B______ a donné un ordre de versement en sa faveur de la somme de 48'626 fr., correspondant à "35% du premier paiement", sous déduction de 10'000 fr. de remboursement d'un prêt et de 58 fr. d'intérêts.

g. A______ a démissionné avant l'échéance de 3 ans suivant la conclusion du contrat de vente principale.

B______ estime que A______ lui doit dès lors un montant de 225'000 fr. au titre de peine conventionnelle, ce que celui-ci conteste.

h. Par courriel du 2 avril 2017, C______ a fait savoir à A______ que le montant de 225'000 fr. était déduit du prix de ses actions conformément à l'art. 6.1 de la communication, de sorte que plus rien ne lui était dû.

i. Le 17 mai 2017, B______ a indiqué à A______ que la résiliation de son contrat de travail avec D______ SA constituait une violation des garanties de la vente principale au sens défini dans le contrat d'emption, laquelle engageait sa responsabilité. En outre, en prenant un emploi auprès du groupe H______, il avait violé son engagement de non-concurrence en vertu de l'art. 8 du contrat d'emption et était redevable d'une peine conventionnelle d'un montant égal au solde à recevoir pour la vente des cinq actions en vertu du contrat d'emption, de sorte qu'il compensait le montant de la peine conventionnelle avec le solde à payer et confirmait que plus aucun montant ne lui était dû en vertu du contrat d'emption.

j. Le 6 juin 2017, A______ a répondu qu'il contestait devoir quoi que ce soit à B______ et restait dans l'attente des prochains paiements selon l'échéancier.

k. Le 18 août 2017, le Tribunal d'arrondissement de I______ (VD) a délivré à D______ SA une autorisation de procéder concernant une demande en paiement de 50'000 fr. et en interdiction de faire concurrence déposée par celle-ci contre A______.

Cette demande n'a finalement pas été introduite devant le Tribunal.

l. Par accord conclu le 5 février 2019 B______ et C______, en tant que vendeurs, d'une part, et G______ LIMITED, en tant qu'acheteur des actions des sociétés du groupe D______, d'autre part, ont convenu qu'un montant de 9'364'467 fr., correspondant à des créances surfacturées, serait déduit du prix de vente.

m. Par courrier du 11 juin 2019, A______ a mis B______ en demeure de lui payer 67'322 fr. 40 dans un délai de 10 jours.

n. Le 18 mars 2021, il lui a fait notifier un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 109'398 fr. 65 plus intérêts à 5.250% dès le 18 janvier 2018 au titre du contrat d'emption du 5 novembre 2016.

Il a été fait opposition à ce commandement de payer.

o. Le 27 avril 2021, A______ a requis du Tribunal le prononcé de la mainlevée provisoire de cette opposition, à concurrence de 108'984 fr. 57 plus intérêts à 5.250% dès le 18 janvier 2018.

Il a notamment exposé à l'appui de sa requête que le fait que B______ ait, par courrier du 17 mai 2017, excipé de compensation entre le solde du prix et la peine conventionnelle constituait une reconnaissance de dette pour le prix de la vente de ses actions. D______ avait renoncé à toutes ses prétentions découlant de la violation de la clause non-concurrence, dès lors qu'elle n'avait donné aucune suite à l'autorisation de procéder du 18 août 2017.

Le solde du prix de vente en 108'984 fr. 57 était calculé en effectuant une "règle de trois", dès lors que le 1er paiement de 48'626 fr. plus 10'058 fr. de remboursement de prêt devait correspondre à 35% de la créance totale.

p. Le 23 août 2021, B______ a conclu au déboutement de sa partie adverse de toutes ses conclusions.

Le courrier du 17 mai 2017 ne pouvait pas être une reconnaissance de dette puisque, par celui-ci, il contestait au contraire devoir un quelconque montant à A______. En tout état de cause, la prétendue créance de ce dernier n'était à l'époque ni échue ni exigible.

En outre, dans la mesure où A______ avait démissionné en violation des garanties à l'égard des vendeurs au contrat principal, il encourrait une peine conventionnelle de 225'000 fr. dépassant largement le montant du solde du prix de vente. Il avait perdu tout droit au solde non versé en faisant concurrence aux sociétés du groupe. Sa partie adverse était en outre directement responsable de la surfacturation d'un montant total de 9'364'467 fr. remboursé à l'acheteur principal en relation avec la garantie des créances de D______.

q. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

La cause a été gardée à juger par le Tribunal le 23 novembre 2021.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC), la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC).

Le recours, recevable pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), doit être formé par écrit, dans les dix jours dès réception de la décision litigieuse, et être motivé (art. 321 al. 1 CPC).

1.2 Le Tribunal a retenu que le contrat d'emption et la lettre de l'intimé du 17 mai 2017 ne valaient pas reconnaissante de dette car ces documents ne permettaient pas de déterminer le prix de vente des actions du recourant, lequel était fixé en fonction du contrat de la vente principale dont aucune des parties n'avait fourni de copie. Le prix ne pouvait pas être calculé sur base d'un prix de vente principale de 85'000'000 fr. car ce montant était fixé sous réserves de différents ajustements. Il n'était pas possible de calculer le prix de vente sur la base d'une "règle de trois" comme le proposait le recourant. En tout état de cause, l'intimé soulevait différents moyens libératoires en lien avec les garanties de la vente principale et une violation par le recourant de ses obligations de non-concurrence. Les questions à trancher ressortaient du juge du fond et non du juge de la mainlevée.

Le recourant fait valoir que la décision querellée n'est pas suffisamment motivée et doit être annulée pour ce motif. Il ne formule pour le surplus aucune critique motivée contre l'état de fait dressé par le Tribunal. Il ne critique pas non plus les considérants de celui-ci, selon lesquels il n'a produit aucun titre de mainlevée de l'opposition.

1.2.1 Il incombe au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Les exigences posées par le CPC à ce titre sont identiques en procédure d'appel et de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2; Jeandin, Commentaire romand, n. 4 ad art. 321 CPC), de sorte que pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas au recourant de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1).

1.2.2 Le droit d'être entendu, en tant que droit personnel de participer à la procédure, exige que l’autorité écoute effectivement, puis examine soigneusement et sérieusement, et prenne en compte dans sa décision, les arguments de la personne dont la décision touche la position juridique. Il implique l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décisionafin que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu. Le juge n'a en revanche pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; il suffit qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ATF 142 III 433 consid. 4.3.2, JdT 2016 II 347; 129 I 232 consid. 3.2, JdT 2004 I 588, SJ 2003 I 513; arrêt du Tribunal fédéral 4A_523/2010 du 22 novembre 2010 consid. 5.3).

Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2015 du 20 octobre 2015 consid. 3.1).

Le droit d’être entendu n’implique aucune obligation d’étudier des questions qui ne sont pas pertinentes pour la décision (arrêt du Tribunal fédéral 4A_502/2019 du 15 juin 2020 consid. 4).

1.2.3 Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1). 

Le contrat de vente en la forme écrite vaut titre de mainlevée provisoire pour le montant du prix de vente, à condition que celui-ci soit déterminé ou déterminable sur la base du ou des titres produits (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 152 et 154, ad art. 82 LP).

1.3 En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, le jugement querellé est suffisamment motivé et son droit d'être entendu n'a pas été violé.

Le Tribunal a expliqué de manière claire et suffisamment détaillée qu'il retenait que les documents produits ne valaient pas reconnaissance de dette du prix des actions vendues par le recourant à l'intimée puisque le prix de vente desdites actions n'était ni déterminé ni déterminable.

Il n'y a dès lors pas lieu d'annuler le jugement querellé pour défaut de motivation.

Pour le reste, le recours est irrecevable pour défaut de motivation.

En effet, le recourant se limite à formuler des assertions péremptoires concernant divers aspects du litige qui oppose les parties, s'étendant en particulier longuement sur le manque de vraisemblance des moyens libératoires soulevés par l'intimé, sans critiquer de manière motivée les considérants du Tribunal selon lesquels aucune reconnaissance de dette justifiant le prononcé de la mainlevée de l'opposition ne figure au dossier.

Cette manière de procéder ne respecte pas les exigences de motivation du recours telles que décrites ci-dessus.

Le recours est ainsi irrecevable en tant qu'il a trait à d'autres griefs que celui relatif à la motivation du jugement querellé, lequel est infondé.

2. Les frais judiciaires de recours, arrêtés 1'125 fr. et compensés avec l'avance versée par le recourant, acquise à l'Etat de Genève, seront laissés à charge de ce dernier qui succombe (art. 48 et 61 OELP; 106 et 111 CPC).

Une indemnité de 1'500 fr., débours et TVA inclus, sera allouée à l'intimé à titre de dépens de recours (art. 85, 88, 89 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare partiellement recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/4041/2022 rendu le 25 mars 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8141/2021-11 SML.

Au fond :

Rejette ce recours dans la mesure de sa recevabilité.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Met à la charge de A______ les frais judiciaires de recours, arrêtés à 1'125 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ 1'500 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.