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Décisions | Sommaires

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C/18334/2021

ACJC/891/2022 du 29.06.2022 sur JTPI/1434/2022 ( SML ) , CONFIRME

Normes : LP.80
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18334/2021 ACJC/891/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 29 JUIN 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______[GE], recourante contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 janvier 2022, comparant en personne,

et

ADMINISTRATION COMMUNALE DE B______, sise ______ (Valais), intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. a. Le 15 février 2021, l'Office des poursuites, à la requête de l'ADMINISTRATION COMMUNALE DE B______, a notifié à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les sommes de 525 fr. avec intérêts à 4% dès le 8 février 2021, à titre de "Taxe forfaitaire de séjour 2019 NO 2______, 3______", 56 fr. à titre de "frais de sommation" et 35 fr. 30 fr. à titre de "intérêts de retard au 8/02/21".

A______ y a formé opposition le 18 février 2021.

b. Par acte reçu par le Tribunal le 27 septembre 2021, l'ADMINISTRATION COMMUNALE DE B______ a requis la mainlevée de cette opposition à concurrence des montants figurant dans le commandement de payer ainsi que de 53 fr. 30 à titre de frais de poursuites, avec suite de frais et dépens.

Elle a notamment produit à l'appui de sa requête, outre le commandement de payer précité, une facture du 18 février 2020 concernant la taxe forfaitaire de séjour pour la période du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019 d'un montant de 525 fr., indiquant la possibilité de former une réclamation contre les factures et taxes diverses dans un délai de 30 jours dès notification et la précision que selon le règlement communal concernant le recouvrement des créances, un émolument de 8 fr. serait perçu pour chaque rappel et sommation et de 40 fr. pour chaque introduction de poursuite. Elle a également déposé un rappel du 12 juin 2020, comprenant, en outre, 8 fr. de frais de rappel, une sommation du 22 octobre 2020 comprenant 8 fr. supplémentaires de frais de rappel ainsi qu'une attestation établie par le Service financier de la Commune de B______ le 24 septembre 2021 selon laquelle la taxe forfaitaire de séjour 2019 faisant l'objet de la poursuite
n° 1______ n'avait fait l'objet d'aucune réclamation dans le délai de 30 jours et qu'elle était définitive et exécutoire.

c. Lors de l'audience devant le Tribunal du 28 janvier 2022, l'ADMINISTRATION COMMUNALE DE B______ n'était ni présente ni représentée.

A______ a contesté devoir les montants réclamés au motif que les logements concernés étaient inhabitables.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

B. a. Par jugement du 28 janvier 2022, communiqué aux parties le 7 février 2022, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif) et mis les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr., à la charge de A______, qui a été condamnée à verser ce montant à l'ADMINISTRATION COMMUNALE DE B______ (ch. 2 et 3).

Il a considéré que "la pièce produite" était un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP.

b. Le 31 janvier 2022, A______ a déposé au Tribunal un document comportant diverses explications ainsi que des pièces qu'elle a indiqué ne pas avoir eu la "possibilité émotionnelle" de remettre lors de l'audience.

C. a. Par acte expédié le 25 février 2022 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement. Elle n'a pas pris de conclusion formelle, mais il ressort de ses explications qu'elle considère que les taxes réclamées ne sont pas dues.

Elle a produit avec son recours les pièces qu'elle avait adressées au Tribunal le 31 janvier 2022. Elle a produit de nouvelles pièces complémentaires les 18 et 28 mars 2022.

b. Dans sa réponse du 7 avril 2022, l'ADMINISTRATION COMMUNALE DE B______ a persisté dans sa requête, relevant que la facture litigieuse était définitive et exécutoire.

Elle a produit une pièce nouvelle, à savoir son règlement sur la taxe de séjour.

c. A______ a répliqué, persistant dans ses explications et produisant des pièces nouvelles.

d. L'ADMINISTRATION COMMUNALE DE B______ a indiqué renoncer à dupliquer.

e. Le 6 mai 2022, les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique
(art. 251 let. a CPC).

1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 142 al. 1 et 3 CPC), pour les décisions prises en procédure sommaire.

En l'espèce, le recours répond à ces exigences, de sorte qu'il est recevable.

1.3 Les allégations et pièces nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).

Les faits nouveaux allégués et les pièces nouvelles produites par les parties devant la Cour sont dès lors irrecevables, étant relevé que les pièces déposées par la recourante devant le Tribunal après que la cause avait été gardée à juger étaient déjà irrecevables devant le Tribunal.

1.4. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait.

2. La recourante conteste que le montant réclamé était dû.

2.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilés à des jugements les décisions des autorités administratives suisses
(art. 80 al. 2 ch. 2 LP).

Par décision de l'autorité administrative, la jurisprudence du Tribunal fédéral entend, de façon large, tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable la prestation d'une somme d'argent à la corporation publique. Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l'autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit. Il importe que l'administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d'opposition ou de recours. A cette condition, la sommation de payer peut être considérée comme une décision (arrêt du Tribunal fédéral 5P.113/2002 du 1er mai 2002 consid. 2c et les références citées). Les décisions administratives visent toutes obligations de droit public telles que les impôts, les taxes, les redevances, les droits d'eau et d'égouts, la taxe d'épuration des eaux usées, les émoluments, les contributions, les primes d'assurance obligatoire en vertu du droit public (Gillieron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd. 2012, n. 754).

En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.

La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1 et la référence).

La procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. En d'autres termes, le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_773/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3.1).

2.2 En l'espèce, la recourante soutient, en substance, que le logement qui a donné lieu à la taxation serait inhabitable et que cette dernière n'aurait donc pas lieu d'être. Ce faisant, elle conteste le bien-fondé de ladite taxation. Un tel argument aurait dû être soulevé dans le cadre d'une réclamation contre la décision invoquée comme titre de mainlevée, ce que la recourante n'a pas allégué avoir fait devant le Tribunal, ni a fortiori rendu vraisemblable.

Il est rappelé à cet égard que la présente procédure de mainlevée n'a pas pour objet de déterminer si la taxation était fondée, mais si l'intimée dispose d'un titre de mainlevée. Or, en l'espèce, tel est le cas puisque la taxation litigieuse n'a pas fait l'objet d'une réclamation, qu'elle est définitive et exécutoire et vaut dès lors titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 2 LP.

Au vu de ce qui précède, le recours n'est pas fondé, de sorte qu'il sera rejeté.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 225 fr. (art. 48 et 61 OELP), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe.

Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui comparaît en personne.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/1434/2022 rendu le 28 janvier 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18334/2021-8 SML.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judicaires à 225 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.