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Décisions | Sommaires

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C/19208/2021

ACJC/907/2022 du 29.06.2022 sur JTPI/3806/2022 ( SML ) , CONFIRME

Normes : lp.82; lp.149.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19208/2021 ACJC/907/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 29 JUIN 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______[GE], recourante contre un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 février 2022, comparant en personne,

et

Madame B______, domiciliée ______[GE], intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. a. Le 22 septembre 2021, l'Office cantonal des poursuites, à la requête de B______, a notifié à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les sommes de 5'318 fr. 55, réclamée sur la base d'un "acte de défaut de biens ADB N° 2______. ADB N° 3______ du 12.03.2020 reconnaissance de dette ADB 4______ (Fr. 10482.25). Convention de sortie des locataires signée le 15.11.2012, dû à un solde de loyer impayé et à des dégâts à réparer".

A______ y a formé opposition le 24 septembre 2021.

b. Par acte déposé au Tribunal de première instance le 6 octobre 2021, B______ a requis la mainlevée de cette opposition à concurrence des montants figurant dans le commandement de payer, avec intérêts à 5% dès le 13 septembre 2021.

Elle a notamment produit à l'appui de sa requête, outre le commandement de payer précité, un jugement du Tribunal du 31 mars 2014 prononçant la mainlevée de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 5______ à concurrence de 20'998 fr. Celui-ci mentionne comme titre de mainlevée une convention de sortie conclue dans la cadre du rapport de bail qui liait les époux A/C______ à B______, laquelle fait état d'un montant de 27'098 fr. que les époux se sont engagés à verser à cette dernière, ladite convention précisant qu'elle valait reconnaissance de dette.

B______ a également produit un acte de défauts de biens du 18 septembre 2015 dans la poursuite précitée pour un montant de 19'488 fr. 25, une réquisition de continuer la poursuite adressée à l'Office cantonal des poursuites le 2 novembre 2015 à l'encontre de A______ fondée sur l'acte de défaut de biens précité, un acte de défaut de biens après saisie du 4 mai 2017 dans la poursuite n° 4______ pour un montant de 12'890 fr. 45, une réquisition de poursuite à l'encontre de A______ adressée à l'Office des poursuites le 17 mai 2017, fondée sur l'acte de défaut de biens du 4 mai 2017 et un acte de défaut de biens après saisie du 18 août 2021 n° 2______, d'un montant de 5'318 fr. 55, mentionnant, comme titre de la créance, un acte de défaut de biens n° 6______ du 12 mars 2020 et un acte de défaut de biens n° 4______.

c. Lors de l'audience devant le Tribunal du 28 janvier 2022, B______, représentée par son fils, a persisté dans sa requête.

A______, représentée par son époux, a contesté la créance qui n'était selon elle pas due. Elle a indiqué qu'elle avait signalé qu'il y avait une fuite de radiateur.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

B. Par jugement du 4 février 2022, le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif) et mis les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., à la charge de A______, qui a été condamnée à verser ce montant à B______ (ch. 2 et 3).

Il a considéré que B______ avait produit un acte de défaut de biens n° 2______ qui indiquait que le titre de la créance était un acte de défaut de biens n° 6______ du 12 mars 2020 selon lequel le montant restant dû était de 5'318 fr. 55 et valait reconnaissance de dette selon l'art. 82 LP. En outre, les moyens invoqués par la partie citée ne relevaient pas de l'art. 82 al. 2 LP.

C. a. Par acte expédié le 6 avril 2022 au Tribunal, transmis à la Cour de justice le 12 avril 2022, mentionnant les noms de C______ et A______ mais ne comportant qu'une signature, recours a été formé contre ce jugement au terme duquel a été sollicitée "l'annulation de la requête de mainlevée par une nouvelle séance de confrontation à ce sujet", à laquelle B______ devait être présente et non représentée.

b. En réponse au courrier de la Cour les invitant à produire le jugement attaqué, C______ et A______ ont produit des pièces nouvelles.

c. A la suite de l'invitation de la Cour à répondre au recours, B______ a produit, le 10 mai 2022, des pièces nouvelles, mais ne s'est pas déterminée sur le recours.

d. En l'absence de réplique, les parties ont été informées par la Cour le 9 juin 2022 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

En l'espèce, le recours répond à ces exigences, de sorte qu'il est recevable en tant qu'il est formé par A______. C______, qui n'était pas partie à la procédure devant le Tribunal, n'a quant à lui pas qualité pour recourir, mais tout au plus pour représenter la précitée. Le recours est dès lors irrecevable en tant qu'il serait formé par ce dernier.

1.3 Les pièces nouvelles déposées devant la Cour sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC).

Les pièces nouvelles produites par les parties devant la Cour ne seront dès lors pas prises en compte. Il sera relevé à cet égard que la Cour a uniquement requis de la recourante la production de la décision attaquée, à l'exclusion de toute autre pièce.

1.4 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC). En particulier, s'agissant d'une procédure de mainlevée provisoire, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1).

2. La recourante soutient que "cette affaire concerne Monsieur et Madame A______, et non uniquement A______. Il y a donc déjà ici un vice de procédure concernant les personnes concernées".

Dans la mesure où les actes de défauts de biens sur lesquels se fondent la requête de mainlevée ont été délivrés dans le cadre de poursuites dirigées contre la recourante seule, c'est à bon droit que l'intimée a dirigé sa requête contre celle-ci seule. Il sera par ailleurs relevé que le montant réclamé se fonde sur un rapport de bail auquel la recourante et son époux étaient conjointement et solidairement parties, de sorte que l'intimée peut réclamer à l'un ou l'autre des époux l'entier du montant litigieux (cf. art. 144 al. 1 CO).

3. La recourante conteste que le montant réclamé soit dû car "comme énoncé auprès de M. Le Procureur, il s'agit d'un dégât d'eau suite à la fuite d'un radiateur" et qu'il est "fait état sur le document de sortie, signé par [ses] soins d'une totale réserve quant à ce dégât d'eau, non imputables aux ex-locataires".

3.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP).

L'acte de défaut de biens après saisie constitue un titre à la mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 LP (art. 149 al. 2 LP).

Le contentieux de la mainlevée de l'opposition est un «Urkundenprozess», dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Le prononcé de la mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3 p. 587).

3.2 En l'espèce, la poursuite se fonde sur un acte de défaut de biens, lequel constitue un titre de mainlevée provisoire, comme l'a relevé le Tribunal sans que la recourante le conteste de manière motivée.

Il est par ailleurs rappelé que la procédure de mainlevée n'est pas destinée à établir le bien fondé du montant poursuivi et qu'il n'appartient pas au juge de la mainlevée de se prononcer à cet égard, mais uniquement d'examiner si la partie poursuivante dispose d'un titre de mainlevée, ce qui est le cas en l'espèce au vu de l'acte de défaut de bien dont se prévaut l'intimée. L'argumentation de la recourante selon laquelle elle aurait annoncé le dégât d'eau et ne serait ainsi pas responsable du montant réclamé à titre de réparation dudit dégât n'est dès lors pas pertinente dans la cadre de la présente procédure mainlevée.

Pour le surplus, la recourante n'invoque aucun moyen libératoire au sens de l'art. 82 al. 2 LP.

Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire d'ordonner une nouvelle "séance de confrontation" à laquelle l'intimée serait présente et non représentée, étant rappelé que la juridiction d'appel dispose d'une grande marge de manœuvre pour fixer la conduite et l'organisation des opérations et qu'en règle générale, la procédure d'appel est conduite sur pièces sans audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1 et les références).

En définitive, au vu de ce qui précède, le recours n'est pas fondé, de sorte qu'il sera rejeté.

4. Les frais judiciaires, arrêtés à 450 fr. (art. 48 et 61 OELP), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui comparaît en personne.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/3806/2022 rendu le 4 février 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19208/2021-3 SML.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toute autre conclusion.

Sur les frais :

Arrête les frais judicaires de recours à 450 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.