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Décisions | Sommaires

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C/18916/2020

ACJC/118/2021 du 27.01.2021 sur SQ/1192/2020 ( SQP ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.110; CP.278
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18916/2020 ACJC/118/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 27 JANVIER 2021

Entre

Monsieur A______, domicilié Résidence B______, ______ (France), recourant contre contre une ordonnance de séquestre rendue par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er octobre 2020, comparant en personne,

et

L'enfant mineur C______, représenté par sa mère, Madame D______, domicilié ______ [VD], intimé, comparant par Me Jean-Pierre Wavre, avocat, route de Florissant 64, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que, par ordonnance SQ/1192/2020 du 1er octobre 2020, le Tribunal de première instance a ordonné, à la demande de l'enfant mineur C______, représenté par sa mère, D______, le séquestre des créances de salaire de A______ envers l'Etat de Genève à concurrence de 16'690 fr. au titre de créance en capital et de 1'700 fr. au titre des frais et dépens de l'ordonnance de séquestre;

Que, le 16 octobre 2020, A______ a formé opposition à cette ordonnance de séquestre;

Que cette procédure d'opposition est actuellement pendante;

Que, le 16 octobre 2020 également, A______ a formé auprès de la Cour de justice un recours contre les frais et dépens fixés par l'ordonnance de séquestre faisant valoir que ses ressources financières ne lui permettaient pas de les régler;

Qu'il a conclu à ce que les frais et dépens du séquestre soient mis à charge de sa partie adverse ou "réglé par moitié";

Que, le 2 décembre 2020, C______ a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, avec suite de frais et dépens;

Que les parties ont été informées le 12 janvier 2021 de ce que la cause était gardée à juger;

Considérant, EN DROIT, que, selon l'art. 278 al. 1 LP, l'ordonnance de séquestre est susceptible d'opposition auprès du juge du séquestre;

Que, selon l'art. 110 CPC, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours;

Qu'en l'espèce le recourant, qui a formé opposition au séquestre, remet en cause tant le prononcé du séquestre que la décision sur les frais;

Que la décision sur les frais et dépens du séquestre pourra être revue dans le cadre de la procédure d'opposition actuellement pendante;

Que l'art. 110 CPC ne trouve dès lors pas application in casu car cette disposition vise le cas où un plaideur entend attaquer uniquement la décision sur les frais, sans remettre en cause les autres aspects de celle-ci (cf. Tappy, Commentaire romand, ad art. 110 CPC, n. 4 et 12);

Que le recours est par conséquent irrecevable;

Que le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires de recours, fixés à 300 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève (art. 106 al. 1 CPC, art. 48 et 61 OELP);

Qu'une indemnité de 400 fr., débours et TVA inclus, sera allouée à l'intimé à titre de dépens de recours (art. 84, 85 et 88 à 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance de séquestre SQ/1192/2020 rendue le 1er octobre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18916/2020-4 SQP.

Met à charge de A______ les frais judiciaires de recours, arrêtés à 300 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à C______ 400 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.