Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers
        1 enregistrements trouvés
      
      
          
          
  
    
      
  
    
      
  
    
  
   
      
    
      
  
      
    Fiche 3256393
  
  ACJC/1397/2022 du 24.10.2022
          CJ
        ,
          CABL
      
    
    
    
      Descripteurs :
      BAIL À LOYER;RESTITUTION ANTICIPÉE;DÉFAUT DE LA CHOSE
    
      
  
    
      Normes :
      CO.267a
    
      
  
      
  
    
      Résumé :
      RESTITUTION - OBLIGATION DE VERIFIER LA CHOSE - MOMENT
L'avis des défauts doit être effectué à la « restitution » des locaux – acte qu'a entrepris l'intimé au plus tard le 13 juin 2017, date de réception des clés par la régie en charge de l'immeuble – et non à la date de la résiliation effective du contrat.
Ainsi, l'absence éventuelle de validité de la résiliation anticipée, au regard de l'art. 264 CO, ne dispense pas le bailleur de vérifier immédiatement la chose louée au regard des art. 267 et 267a CO. En effet, le devoir de vérification des locaux ne dépend pas, au regard du texte légal et de la jurisprudence, de la validité de la résiliation (anticipé ou non) mais de la restitution effective de la chose louée (cf. supra consid. 4.1.2 et 4.1.3).
Cette référence à la restitution plutôt que la résiliation se justifie, afin de garantir la sécurité juridique, dans la mesure où la restitution des locaux se base sur des considérations factuelles ou aisément déterminables (volonté de restituer le bien, restitution des clé et locaux vidés) alors que la résiliation est un acte juridique, susceptible, en droit d'être bail, d'être contesté, annulé ou invalidé, notamment s'il est contraire à la bonne foi (cf. art. 271 ss CO); son échéance n'est ainsi pas toujours certaine ou aisément déterminable, en particulier dans le cadre d'une résiliation anticipée contestée par l'autre partie, comme c'est d'ailleurs le cas en l'espèce.