Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers
        16 enregistrements trouvés
      
      
          
          
  
    
      
  
    
      
  
    
  
   
          
  
    
      
  
    
      
  
    
  
   
          
  
    
      
  
    
      
  
    
  
   
          
  
    
      
  
    
      
  
    
  
   
          
  
    
      
  
    
      
  
    
  
   
          
  
    
      
  
    
      
  
    
  
   
          
  
    
      
  
    
      
  
    
  
   
          
  
    
      
  
    
      
  
    
  
   
          
  
    
      
  
    
      
  
    
  
   
          
  
    
      
  
    
      
  
    
  
   
          
  
    
      
  
    
      
  
    
  
   
          
  
    
      
  
    
      
  
    
  
   
          
  
    
      
  
    
      
  
    
  
   
          
  
    
      
  
    
      
  
    
  
   
          
  
    
      
  
    
      
  
    
  
   
          
  
    
      
  
    
      
  
    
  
   
      
    
      
  
      
    Fiche 2309370
  
  ACJ n° 1275 du 14.11.2005
          CJ
        ,
          CABL
      
    
    
    
      Descripteurs :
      BAIL A LOYER; LOGEMENT; SURFACE; NOTION
    
      
  
    
      Normes :
      CO.253ss
    
      
  
      
  
    
      Résumé :
      COMPTABILISATION DE LA CUISINE DANS LE NOMBRE DE PIÈCES À GENÈVE
À Genève, la comptabilisation des pièces comprend la cuisine, qui n'est pas inclue dans le nombre minimum visé à l'art. 253b al. 2 CO pour les logements de luxe. Sur la manière de compter les pièces à Genève : cf. ATF 119 Ia 357.
    
      
  
      
  
      
  
      
    
      
    Fiche 2309390
  
  ACJ n° 849 du 24.06.2005
          CJ
        ,
          CABL
      
    
    
    
      Descripteurs :
      BAIL A LOYER; LOYER USUEL; SURFACE
    
      
  
    
      Normes :
      OBLF.11.al.2
    
      
  
      
  
    
      Résumé :
      ÉQUIVALENCE DES CRITÈRES DE COMPARAISON
Les logements et les locaux commerciaux doivent être comparés à la chose louée selon leurs emplacement, dimension, équipements, état et année de construction. Quant à la dimension, la comparaison peut être effectuée, pour les commerces, sur la base du prix au m2 usuel dans le quartier pour des objets semblables. En dépit du distinguo - d'ailleurs non obligatoire - opéré par l'al. 2 de l'art. 11 OBLF, ce critère de la dimension n'est pas déterminant par rapport aux autres éléments de comparaison, qui se situent tous sur un pied d'égalité.
    
      
  
      
  
      
  
      
    
      
    Fiche 2309594
  
  ACJ n° 713 du 31.05.2002
          CJ
        ,
          CABL
      
    
    
    
      Descripteurs :
      BAIL A LOYER; CHAMBRE; NOTION; SURFACE
    
      
  
    
      Normes :
      CO.253.ss
    
      
  
      
  
    
      Résumé :
      PIÈCE, DEMI-PIÈCE: DÉFINITIONS
La jurisprudence genevoise (DB 1990 n° 30 et SJ 1979 p. 71 n° 18-23), se basant sur l'art. 52 LCI (L 5 05), ainsi que sur la LGL (I 4 05) et son règlement d'application, considère qu'une pièce doit avoir au minimum 9 m2, être aérée et éclairée par un jour vertical ouvrant sur l'extérieur. Constitue une demi-pièce un local de 6 à 9 m2 et ne constitue pas une pièce habitable un local de moins de 6 m2.
    
      
  
      
  
      
  
      
    
      
    Fiche 2309610
  
  4C.323/2001 du 09.04.2002
          TF
        
        
      
    
    
        
          
            Publication   SJ 2002 I 434 = CdB 2/02 p. 33 (note de Philippe RICHARD)
        
    
      Descripteurs :
      BAIL A LOYER; LOYER USUEL; SURFACE
    
      
  
    
      Normes :
      CO.269a.let.a
    
      
  
      
  
    
      Résumé :
      CRITÈRES DE COMPARAISON - DIFFÉRENCE DE SURFACE ADMISSIBLE
Une différence de surface allant jusqu'à 17% en plus ou en moins entre l'appartement de référence et l'exemple à comparer permet encore à celui-ci d'être pris en compte.
    
      
  
    
      Voir aussi :
      ATF 141 III 569  (admet écart de plus ou moins 20% pour les grands logements)
    
      
  
      
  
      
    
      
    Fiche 2309707
  
  Pas de décision du 15.06.2001
          TF
        
        
      
    
    
    
      Descripteurs :
      BAIL A LOYER; LOYER USUEL; SURFACE
    
      
  
    
      Normes :
      CO.269a
    
      
  
      
  
    
      Résumé :
      LOYERS USUELS - SURFACE NON INDIQUÉE
L'indication du nombre de pièces ne saurait compenser l'absence de données sur la surface de l'appartement présenté à titre de comparaison.
    
      
  
    
      Voir aussi :
       Fiche 2309998 
    
      
  
      
  
      
    
      
    Fiche 2310844
  
  4A_249/2017 du 08.12.2017
          TF
        ,
          Ire Cour de droit civil
      
    
    
        
          
            Publication   CdB 1/2018, p. 20ss; DB 30/2018, p. 15
        
    
      Descripteurs :
      BAIL À LOYER ; ERREUR ; CHOSE LOUÉE ; SURFACE
    
      
  
    
      Normes :
      CO.23; CO.24
    
      
  
      
  
    
      Résumé :
      ERREUR ESSENTIELLE - SURFACE DES LOCAUX - CONDITIONS - APPARTEMENT
Pour que l'erreur soit essentielle au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO, il faut tout d'abord qu'elle porte sur un fait subjectivement essentiel: en se plaçant du point de vue de la partie qui était dans l'erreur, il faut que l'on puisse admettre que subjectivement son erreur l'a effectivement déterminée à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues. Il faut ensuite qu'il soit justifié de considérer le fait sur lequel porte l'erreur comme objectivement un élément essentiel du contrat: il faut que le cocontractant puisse se rendre compte, de bonne foi, que l'erreur de la victime porte sur un fait qui était objectivement de nature à la déterminer à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues. Pour qu'il y ait erreur essentielle, il ne suffit donc pas que l'erreur porte sur un fait essentiel d'un point de vue objectif, mais dépourvu d'influence décisive sur la décision de conclure le contrat de bail aux conditions proposées. D'un point de vue subjectif, la surface doit avoir exercé une influence décisive sur la décision du locataire de conclure le bail aux conditions proposées par le bailleur. Alors que le loyer des locaux commerciaux est généralement fixé en fonction du prix au mètre carré (cf. art. 11 al. 2 OBLF), la surface des logements n'est qu'un élément de comparaison parmi d'autres pour déterminer les loyers usuels dans la localité et le quartier, à côté de l'emplacement, l'équipement, l'état et l'année de construction (cf. art. 11 al. 1 OBLF). Par ailleurs, la surface n'a pas une influence décisive si des circonstances particulières font apparaître que l'indication erronée de celle-ci n'avait pas un caractère essentiel pour le locataire dans l'espèce.
    
      
  
    
      Voir aussi :
      arrêt du TF 4A_108/2019 du 22.01.2020 , newsletter Bail.ch mars 2020 (erreur essentielle admise, la surface louée de l'appartement, en tant que critère déterminant pour fixer le loyer, étant in casu un élément nécessaire du contrat); ATF 135 III 537 (pour locaux commerciaux); ATF 4C.5/2001 du 16.03.2001 A c/ B. et C. in Droit du bail, Neuchâtel 2003, p. 18 (indication erronée de plus de 10% de la surface - erreur essentielle du locataire niée); ACJC/68/2019 du 21.01.2019 (erreur essentielle niée).
    
      
  
      
  
      
    
      
    Fiche 2309106
  
  4A_99/2009 du 10.06.2009
          TF
        ,
          1ère Cour de droit civil
      
    
    
        
          
            Publication   SJ 2009 I 477
ATF 135 III 537
MP 4/09 p. 215
        
    
      Descripteurs :
      BAIL A LOYER; SURFACE; ERREUR; LOCAL PROFESSIONNEL
    
      
  
    
      Normes :
      CO.24.al.1.ch.4
    
      
  
      
  
    
      Résumé :
      LOCAUX COMMERCIAUX - DIFFÉRENCE DE SURFACE -
LOYER FIXÉ SUR LA BASE DU PRIX AU MÈTRE CARRÉ
S'agissant de locaux commerciaux dont le loyer est fixé en fonction des mètres carrés, une différence non négligeable (in casu 17 %) et non aisément décelable entre la surface mentionnée dans le bail et la surface effective fonde une erreur essentielle sur la détermination du loyer que le locataire était disposé à payer. Il convient dès lors de réajuster le loyer en fonction de la surface effective et de rembourser le trop-perçu au locataire.
    
      
  
    
      Voir aussi :
      DB n° 21/2009 p. 16; CdB 3/2017, p. 82ss (pour bail d'habitation)
    
      
  
      
  
      
    
      
    Fiche 2309196
  
  Pas de décision du 23.04.2008
        
        
          Tribunal des baux du canton de Vaud
      
    
    
        
          
            Publication   CdB 1/2009 p. 16
        
    
      Descripteurs :
      BAIL A LOYER; LOYER INITIAL; LOYER USUEL; SURFACE
    
      
  
    
      Normes :
      CO.270; OBLF.11
    
      
  
      
  
    
      Résumé :
      CONTESTATION DU LOYER INITIAL - LOYERS USUELS
Lors de l'examen de la conformité d'un loyer aux loyers usuels de la localité ou du quartier, il convient de prendre en compte également des baux de référence conclus postérieurement au bail litigieux, en tous cas pendant une période de quelques mois ne permettant pas de conclure à une hausse générale des loyers. Des objets de surface presque identique à l'objet litigieux, mais comportant une pièce supplémentaire, conservent leurs caractéristiques d'éléments de comparaison avec l'appartement litigieux.
    
      
  
      
  
      
  
      
    
      
    Fiche 2309998
  
  Pas de décision du 07.07.1997
          TF
        ,
          1ère Cour civile
      
    
    
        
          
            Publication   ATF 123 III 317 = SJ 1998 p. 68 = JT 1998 I 125
        
    
      Descripteurs :
      BAIL A LOYER; LOYER USUEL; SURFACE; CHOSE LOUEE
    
      
  
    
      Normes :
      CO.269a
    
      
  
      
  
    
      Résumé :
      LOYERS USUELS - CRITÈRE DE LA DIMENSION DU LOGEMENT
S'agissant de la question de la dimension, c'est le critère de la surface qui doit prédominer.
    
      
  
    
      Voir aussi :
      ATF non publié du 16.01.2001 N. c/ A. Fiche 2309707 
    
      
  
      
  
      
    
      
    Fiche 3418222
  
  ACJC/451/2023 du 03.04.2023
          CJ
        ,
          CABL
      
    
    
    
      Descripteurs :
      BAIL À LOYER;MODIFICATION(EN GÉNÉRAL);FORMULE OFFICIELLE;SURFACE
    
      
  
    
      Normes :
      CO.269d
    
      
  
      
  
    
      Résumé :
      MODIFICATION UNILATERALE DU CONTRAT PAR LE BAILLEUR - AJUSTEMENT DE LA SURFACE - DEFAVORABLE AU LOCATAIRE
L'augmentation de la surface prise en compte est défavorable au locataire s'agissant des décomptes de charges basés sur la surface des locaux. La modification opérée par le bailleur aurait dû être notifiée au moyen de la formule officielle.
    
      
  
      
  
      
  
      
    
      
    Fiche 2309223
  
  ACJ n° 1305 du 05.11.2007
          CJ
        ,
          CABL
      
    
    
    
      Descripteurs :
      BAIL A LOYER; ERREUR; DEFAUT DE LA CHOSE; SURFACE
    
      
  
    
      Normes :
      CO.24.al.1.ch.4; CO.259.ss
    
      
  
      
  
    
      Résumé :
      DIFFÉRENCE DE SURFACE - DÉFAUT OU ERREUR DE PLUME ?
Cas d'un contrat de bail mentionnant une surface de 362 m2, alors que les annonces de la régie et de l'ancien locataire le décrivent comme un appartement d'une surface de 265 m2. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que l'appartement souffre d'un défaut, ce dernier se définissant comme une différence entre l'état réel de la chose et les qualités promises. La mention erronée figurant dans le contrat de bail n'ayant pas été déterminante dans la décision du locataire de louer l'appartement, celui-ci n'était pas dans l'erreur lors de la formation de sa volonté, ce d'autant que la différence de surface (environ 27%) est facilement décelable. Aussi, le contrat de bail déploie valablement ses effets.
    
      
  
      
  
      
  
      
    
      
    Fiche 2309235
  
  ACJ n° 866 du 22.06.2007
          CJ
        ,
          CABL
      
    
    
    
      Descripteurs :
      BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; RENDEMENT NET; CALCUL; SURFACE
    
      
  
    
      Normes :
      CO.269
    
      
  
      
  
    
      Résumé :
      CALCUL DE RENDEMENT - PONDÉRATION PAR PIÈCE OU PAR SURFACE
Selon l'art. 269 CO, le rendement déterminant est celui de la chose louée et non celui de l'immeuble entier, voire d'un groupe d'immeubles. Lorsque l'état locatif n'est pas suffisamment homogène, il y a lieu de procéder à une ventilation des comptes appartement par appartement (selon une clé de répartition applicable à la propriété par étage ou calcul au prorata de la surface ou du volume loué) (David LACHAT, Commentaire romand, n. 2 ad art. 269 CO; Philippe RICHARD, Le point sur la méthode absolue, CdB 3/98, p. 85). Dès lors, une pondération par pièce des appartements est correcte et conforme à la jurisprudence. La méthode se référant aux surfaces des logements plutôt qu'au nombre de pièces est aussi concevable.
    
      
  
    
      Voir aussi :
      ACJC/627/2025 du 14.05.2025 (typologie, orientation, vue, prime à l'étage); arrêt du TF 4A_268/2023 du 20.02.2024  cons. 4.1.3 (si le bailleur ne propose aucune clé de répartition, le système appliqué sera alors celui que le juge tiendra pour équitable)
ACJ n° 1026 du 26.10.2000 X S.A. c/ B.
ACJ n° 874 du 08.09.2003 X c/ F. et B.
ACJ n° 875 du 08.09.2003 S. c/ SI X
    
      
  
      
  
      
    
      
    Fiche 2309351
  
  ACJ n° 121 du 06.02.2006
          CJ
        ,
          CABL
      
    
    
    
      Descripteurs :
      BAIL A LOYER; LOYER USUEL; LOCAL PROFESSIONNEL; SURFACE; AFFECTATION
    
      
  
    
      Normes :
      OBLF.11.al.2
    
      
  
      
  
    
      Résumé :
      COMPARAISON DE LA SURFACE ET DE LA DESTINATION DES LOCAUX COMMERCIAUX
Si la comparaison entre les locaux commerciaux peut être opérée sur la base du prix au m2, les objets cités doivent être semblables. Cela signifie que les surfaces elles-mêmes doivent être comparables. En outre, il faut comparer un bureau avec un bureau, un magasin avec un magasin, un dépôt avec un dépôt, etc.
    
      
  
      
  
      
  
    
      Remarques :
      Contra : ACJ n° 973 du 08.10.2001 (arrêt isolé)
    
      
    
      
    Fiche 2310498
  
  ACJ n° 87 du 11.06.1990
          CJ
        ,
          CABL
      
    
    
    
      Descripteurs :
      BAIL A LOYER; ERREUR; VERIFICATION DE LA CHOSE; ANNULABILITE; SURFACE; CHOSE LOUEE
    
      
  
    
      Normes :
      CO.24.al.1.ch.4; CO.26
    
      
  
      
  
    
      Résumé :
      ERREUR DE BASE PORTANT SUR LA SURFACE DES LOCAUX - PAS DE FAUTE DU PRENEUR
Preneur invalidant le bail parce que la surface des locaux mesurée après coup était inférieure de 8% à celle indiquée par le bailleur. Il s'agit d'une erreur essentielle au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO. Cette erreur ne provient pas de la faute du preneur, ce dernier n'étant pas tenu - comme un acheteur - de vérifier l'état de la chose louée au moment de sa délivrance et d'aviser sans délai le bailleur d'un défaut ou de l'absence d'une qualité promise et n'ayant pas, sauf circonstances particulières, à vérifier les indications faites par le bailleur lors des pourparlers. Le preneur ne doit donc pas réparation du dommage résultant de l'invalidation du contrat.
    
      
  
      
  
      
  
      
    
      
    Fiche 3273895
  
  4A_417/2022 du 25.04.2023
          TF
        ,
          Ire Cour de droit civile
      
    
    
        
          
            Publication   Newsletter bail.ch juillet 2023
        
    
      Descripteurs :
      BAIL À LOYER;INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL);PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT);SURFACE
    
      
  
    
      Normes :
      CO.1; CO.18; CO.23; CO.253
    
      
  
      
  
    
      Résumé :
      INTERPRETATION DU CONTRAT - SURFACE DETERMINANTE POUR LE CALCUL DU LOYER - DEFAUT - ERREUR
Clause du bail selon laquelle "les surfaces communes sont réparties proportionnellement à la surface louée". Il ressort de l'interprétation du contrat selon le principe de la confiance que les parties ont convenu d'inclure dans la surface pertinente pour le calcul du loyer non seulement la surface louée à usage de bureaux, mais également une part proportionnelle des surfaces communes. Il n'est pas contraire à l'art. 253 CO de convenir d'une rémunération pour l'usage non exclusif de locaux communs offrant des prestations telles que des zones spécialement aménagées à disposition des employés et des clients de la locataire, comme un bureau d'information, un centre de contrôle pour la sécurité, des espaces équipés de mobilier et du wifi, une cafétéria. En l'espèce, le pourcentage de la surface louée relatif aux zones communes n'était pas, vu l'attitude de la recourante, un élément qui l'avait déterminée à conclure le contrat aux conditions proposées. Partant, l'erreur de la locataire ne portait pas sur un fait subjectivement essentiel, ce qui permettait d'exclure une erreur de base au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO. 
La règle in dubio contra stipulatorem ne peut trouver application lorsque l’interprétation objective a permis de dégager la volonté des parties. En outre, le Tribunal fédéral souligne qu’il serait douteux de faire recours à cette règle dans le cas présent, étant donné que, même si le texte des contrats a été rédigé par la bailleresse, les contrats ont été discutés page par page et ont été vérifiés par un juriste de la société locataire
    
      
  
    
      Voir aussi :
      Laurent Bieri, Surfaces déterminantes pour le calcul du loyer et interprétation du contrat, in DB n° 35/2023, p. 12 ss; ACJC/450/2023
    
      
  
      
  
    
      Remarques :
      recours contre ACJC/1061/2022
    
      
    
      
    Fiche 2310043
  
  ACJ n° 1408 du 09.12.1996
          CJ
        ,
          CABL
      
    
    
    
      Descripteurs :
      BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; REDUCTION(EN GENERAL); LOYER; SURFACE
    
      
  
    
      Normes :
      CO.259d
    
      
  
      
  
    
      Résumé :
      DIMINUTION DU LOYER BASÉE SUR LA DIFFÉRENCE DE SURFACE CONSTATÉE
Cas où la surface des locaux a constitué un élément essentiel dans la fixation du loyer (ATF 113 II 25 (= JdT 1987 I 363), consid. 1/b; ATF 39 II 238, consid. 4). Selon l'acception généralement admise - et en l'absence d'éléments donnant à penser que les parties ont eu dans le cas d'espèce une volonté différente (art. 18 al. 1 CO) - le recours à l'expression "environ" réservait une marge de tolérance de l'ordre de 3%.
Exemple de calculs :
- différence des surfaces : 37,31 m2 = 18,02% (207 m2 comparés à 169,69 m2) 
- loyer convenu du 1.10.90 au 31.3.94 : Fr. 161'946
[Fr. 44'256 + Fr. 47'076 + Fr. 47'076 + Fr. 23'538]
- réduction : 15,02 % [18,02 % - 3 %] sur Fr. 161'946 = Fr. 24'324,25
- payés en trop : Fr. 138'408 (montant payé) moins Fr. 137'621 dus
[Fr. 161'946 - Fr. 24'324,25] = Fr. 778,25.
    
      
  
    
      Voir aussi :
      ACJ n° 642 du 25.04.94 R. c/ SA X