Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers
1724 enregistrements trouvés
Fiche 2309929
ATF du 04.06.1998
TF
,
1ère Cour civile
Publication SJ 1999 p. 25
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION ANTICIPEE; VIOLATION DU DROIT; OBLIGATION(RAPPORT OBLIGATIONNEL); LOCATAIRE; DILIGENCE
Normes :
CO.257f.al.3
Résumé :
RESILIATION POUR EXCES PERSISTANT DE BRUITS NOCTURNES INCOMMODANT LES VOISINS
La violation du devoir de diligence prescrit par l'art. 257f al. 2 CO peut consister, notamment, dans le non-respect du repos nocturne (Higi, Commentaire zurichois, n. 41 ad art. 257f CO; cf., plus généralement : Commentaire de l'USPI, n. 36 ad art. 257f CO; Lachat, Le bail à loyer, p. 52; Lachat/Stoll, Das neue Mietrecht für die Praxis, 2e éd., p. 316). Peu importe, à cet égard, que l'obligation de respecter le repos nocturne des autres habitants de l'immeuble découle de prescriptions de police, du règlement de maison, d'une clause expresse du contrat de bail ou simplement des devoirs généraux inhérents à la vie en société (Higi, op. cit., n. 34/35 ad art. 257f CO).
Voir aussi :
arrêt du TF 4A_655/2017 du 22.02.2018
Fiche 2309931
Pas de décision du 28.05.1998
TF
,
1ère Cour civile
Publication SJ 1999 p.17 = ATF 124 III 245 = JT 2000 I 185
Descripteurs :
BAIL A LOYER; MAJORATION DE LOYER; LOYER; AUGMENTATION(EN GENERAL); PROCEDURE; PEREMPTION
Normes :
CO.274f.al.1
Résumé :
HAUSSE NON-INTRODUITE APRÈS L'ÉCHEC DE LA TENTATIVE DE CONCILIATION - PÉREMPTION DU DROIT DE DEMANDER UNE HAUSSE POUR LES MÊMES MOTIFS
ET LA MÊME PÉRIODE MAIS NON POUR UNE AUTRE PÉRIODE
Si le bailleur n'a pas saisi le juge en temps utile après l'échec de la tentative de conciliation, il ne peut notifier une nouvelle hausse pour les mêmes motifs et la même période. Il pourra en revanche signifier une hausse pour les mêmes motifs, mais pour une autre période.
Fiche 2309946
Pas de décision du 17.03.1998
TF
,
1ère Cour civile
Publication ATF 124 III 149 = SJ 1998 p.376
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RENOVATION D'IMMEUBLE; PLUS-VALUE
Normes :
CO.260a.al.3
Résumé :
CARACTÈRE DISPOSITIF DE LA NORME
L'article 260a al. 3 CO est une norme dispositive et le locataire peut valablement renoncer par avance à une indemnité pour plus-value considérable.
Remarque: il peut le faire pour des travaux déjà engagés ou à venir. Il ne peut toutefois s'interdire de manière définitive et absolue toutes possibilités d'entreprendre des travaux dans ses locaux, nécessités par l'urgence ou pour d'autres motifs impérieux.
Voir aussi :
ACJ n° 118 du 10.02.2003 P. c/ SI X
Fiche 2309964
Pas de décision du 12.12.1997
TF
Publication ATF 124 III 21
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; ACTION EN JUSTICE; PEREMPTION; DELAI
Normes :
CO.274f.al.1
Résumé :
NATURE JURIDIQUE DU DÉLAI DANS LEQUEL LE JUGE DOIT ÊTRE SAISI
LORSQUE LA TENTATIVE DE CONCILIATION A ÉCHOUÉ
Si le droit matériel du bail ne prévoit pas de délais de péremption spéciaux pour les prétentions devant faire l'objet d'une tentative de conciliation, et qu'il n'attribue pas à l'autorité de conciliation le pouvoir de rendre des décisions ayant force de chose jugée au cas où le juge n'est pas saisi, de telles prétentions peuvent être déduites à nouveau en justice, mais une procédure judiciaire doit cependant être précédée d'une nouvelle tentative de conciliation.
Fiche 2309965
ACJ n° 1479 du 08.12.1997
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROTECTION CONTRE LES CONGES; CHAMP D'APPLICATION(EN GENERAL)
Normes :
CO.271.ss
Résumé :
PROTECTION CONTRE LES CONGÉS - CHAMP D'APPLICATION
Les articles 267 et ss CO ne s'appliquent pas par analogie à des terrains non bâtis (cf. terrains de tennis avec halle gonflable, cases de parking à découvert, terrain avec édifications mobilières démontables, emplacement pour cabine de photographie à prépaiement - ACJ du 17.04.79 B. c/ SA X, confirmé par ATF du 20.06.79 ; ACJ 13.04.81 SA X & Cie c/ PG + Rép. Pop. de X ; ACJ 16.11.81 A. c/ Fondation X ; ACJ 24.03.86 P. c/ Z. ; ACJ no 61 du 25.04.88 S. c/ C. ; ACJ no 110 du 27.04.92 D. et consorts c/ P.), sauf dans les cas très exceptionnels où le preneur au bénéfice d'un bail de durée indéterminée édifie sur le terrain loué, au su du bailleur, une construction mobilière coûteuse et qu'il est ainsi fondé à admettre que le bail ne sera pas résilié à bref délai (ATF 98 I 199 = JT 1973 I 166).
Fiche 2309966
ACJ n° 1479 du 08.12.1997
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROTECTION CONTRE LES CONGES; CONSTRUCTION ET INSTALLATION; LOCAL PROFESSIONNEL
Normes :
CO.271.ss
Résumé :
PROTECTION CONTRE LES CONGÉS - CONSTRUCTION D'UN SILO
PAR LE LOCATAIRE DU TERRAIN MIS EN LOCATION
FAISANT NAÎTRE UNE RELATION DE BAIL À LOYER COMMERCIAL ENTRE LES PARTIES
Les constructions immobilières constituent des parties intégrantes des parcelles sur lesquelles elles reposent et, en tant que telles, elles appartiennent au propriétaire de ces parcelles, quelles que soient les dispositions prises par les parties à ce sujet.
Fiche 2309977
ACJ n° 1351 du 10.11.1997
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROTECTION CONTRE LES CONGES; ANNULABILITE; RESILIATION; BAIL A LOYER LIE; CHOSE ACCESSOIRE
Normes :
CO.271.ss
Résumé :
DEUX CONTRATS DE BAIL À LOYER CONCLUS SIMULTANÉMENT - L'UN SUR LOGEMENT - L'AUTRE SUR PARKING - ANNULATION DU CONGÉ DONNÉ PAR LE LOCATAIRE RELATIF AU PARKING
Cas où les parties ont convenu le même jour, par deux actes séparés, de la location d'un appartement et d'une place de parking. Chacun de ces contrats fait expressément référence à l'autre, puisqu'il en est considéré comme une annexe. Le fait de signer simultanément deux contrats implique la volonté de nouer une seule relation contractuelle, même si le bail principal ne mentionne pas que les deux actes sont liés (M. c/ C. du 21.1.1994). La signature d'un texte comportant une référence expresse à une annexe implique que le signataire est lié à ladite annexe, sauf si son contenu n'est pas voulu (ATF 108 II 418 = SJ 1983 p. 356).
Fiche 2309980
ACJ n° 1346 du 10.11.1997
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; DIMINUTION DE LOYER; LOYER; REDUCTION(EN GENERAL); TAUX D'INTERET; HYPOTHEQUE
Normes :
CO.270a.al.3
Résumé :
DEMANDE ADDITIONNELLE DE BAISSE DE LOYER - DÉLAI DE PRÉAVIS À RESPECTER
Le TBL doit admettre les réductions supplémentaires de loyer fondées sur les baisses du taux hypothécaire postérieures à une demande reconventionnelle. Il fixera, pour chaque demande de baisse, l'échéance de son entrée en vigueur, compte tenu du préavis à respecter.
Fiche 2309989
ACJ n° 1198 du 06.10.1997
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; COMPETENCE RATIONE MATERIAE; SOUS-LOCATION
Normes :
CO.274.ss
Résumé :
RAPPORT BAILLEUR PRINCIPAL/SOUS-LOCATAIRE -
ACTION DE DROIT RÉEL - COMPÉTENCE DU TBL
La seule instance imposée par les dispositions fédérales en matière de bail est l'autorité de conciliation. Les autres règles ne concernent pas la juridiction, mais la procédure applicable. Le droit fédéral n'impose en tous cas pas aux cantons l'obligation de prévoir une seule et même juridiction pour les litiges relevant du droit du bail et les litiges qui ont une relation avec le droit du bail. A suivre le TF, qui a estimé qu'il convenait d'admettre uniformément l'application des art. 274 ss CO pour les litiges relatifs à l'utilisation de la chose louée (ATF 120 II 112, 117 = JT 1995 p. 207), on pourrait avoir des litiges soumis d'abord à la CCBL, puis au TPI, lequel devrait alors appliquer la procédure simple et rapide prévue à l'art. 274d CO, ce qui serait susceptible de conduire à une regrettable opacité procédurale.
Voir aussi :
ACJ n° 1199 du 6.10.1997 E. c/ SI X
ACJ n° 542 du 15.05.2000 K. c/ Ass. X. et H.
Fiche 2309994
ACJ n° 1088 du 08.09.1997
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; DIMINUTION DE LOYER; LOYER; REDUCTION(EN GENERAL); DEMANDE RECONVENTIONNELLE; RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Normes :
CO.270a.al.3
Résumé :
RECEVABILITÉ D'UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE BAISSE
FORMULÉE AVANT RETRAIT DE LA DEMANDE PRINCIPALE AVEC DÉSISTEMENT D'ACTION
Dans le cas d'un retrait avec désistement d'action principale, le locataire peut exiger que l'instance se poursuive, afin que le TBL statue sur sa demande reconventionnelle.
Fiche 2310005
Pas de décision du 29.05.1997
TF
,
1ère Cour civile
Publication SJ 1997 p.661
Descripteurs :
BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; PARTIE COMMUNE
Normes :
CO.259a.al.1
Résumé :
DÉFAUT DANS LES INSTALLATIONS COMMUNES - ATTITUDES DE TIERS
Un défaut peut avoir sa source non seulement dans la chose elle-même, mais aussi dans le voisinage ou l'attitude de tiers, par exemple dans le comportement des autres locataires; peu importe qu'il échappe ou non à la sphère d'influence du bailleur.
Fiche 2310019
ACJ n° 324 du 17.03.1997
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RENOVATION D'IMMEUBLE; PLUS-VALUE
Normes :
CO.260a.al.3
Résumé :
INDEMNITÉ À LA FIN D'UN BAIL POUR TRAVAUX EXECUTÉS PAR LE LOCATAIRE
L'article 260a al. 3 CO règle de manière exhaustive la question de l'indemnisation du locataire, à l'exclusion des règles sur l'accession (art. 671/672 CC) et sur l'enrichissement illégitime (art. 62 et ss CO) (Lachat, Le bail à loyer Lausanne 1997, p. 543 et réf. citées sous note marginale 36). Aux termes de cet article, lorsque la chose louée présente une plus-value considérable à la fin du bail, résultant de rénovation ou de modification acceptée par le bailleur, le locataire peut exiger une indemnité correspondant à la plus-value engendrée. L'article 260a al.3 CO présuppose de plus un accord écrit du bailleur (Message du Conseil fédéral FF 1985 I p. 1421; pv Commission du Conseil National p. 80/81) (ATF 104 II 202 = JdT 1979 I p. 24 et réf. citée).
Fiche 2310031
Pas de décision du 26.02.1997
Publication SJ 1997 p. 416
Descripteurs :
BAIL A LOYER; TRIBUNAL DES BAUX; PROCEDURE; MAXIME INQUISITOIRE; NOVA; FAITS NOUVEAUX
Normes :
CO.274d.al.3
Résumé :
ÉTABLISSEMENT D'OFFICE DES FAITS ET INTERDICTION DES NOVA
EN PROCÉDURE DE RECOURS
Si l'art. 274d al. 3 CO prescrit au juge d'établir d'office les faits, il n'empêche toutefois pas les cantons de prohiber l'introduction de nova durant la procédure de recours, de manière à assurer le principe du double degré de juridiction (ATF 118 II 50 consid. 2a, ATF non publié du 23.04.1996 dans la cause 4C.458/1995 consid. 2), les faits nouveaux étant également irrecevables de manière générale en instance de réforme devant le TF (ATF 118 II 12 consid. 3b in fine).
Fiche 2310046
ACJ n° 1408 du 09.12.1996
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; ERREUR; DOL(VICE DU CONSENTEMENT); DIMINUTION DE LOYER; LOYER; REDUCTION(EN GENERAL)
Normes :
CO.23.ss
Résumé :
LOCATAIRE RÉCLAMANT UNE DIMINUTION DE LOYER
TOUT EN INVOQUANT LES RÈGLES SUR L'ERREUR ESSENTIELLE OU LE DOL
(Application au bail d'une jurisprudence sur le contrat de vente)
L'acheteur qui souhaite maintenir le contrat en conservant l'objet acquis, mais avec un prix réduit, n'est pas fondé à invoquer [subsidiairement] les règles sur l'erreur essentielle ou le dol (SJ 1992 p. 13). Ce qui vient d'être rappelé vaut logiquement aussi pour un contrat de bail.
Fiche 2310057
Pas de décision du 11.10.1996
Pierre WESSNER
Publication 9ème Séminaire sur le droit du bail
Neuchâtel 1996
Descripteurs :
BAIL A LOYER; OBLIGATION(RAPPORT OBLIGATIONNEL); LOCATAIRE; FRAIS ACCESSOIRES; LOYER
Normes :
CO.257.ss
Résumé :
L'obligation du locataire de payer le loyer et les frais accessoires
in 9ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques :
Doctrine
Fiche 2310052
Pas de décision du 11.10.1996
David LACHAT
Publication 9ème Séminaire sur le droit du bail
Neuchâtel 1996
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER INITIAL; MAJORATION DE LOYER; LOYER; AUGMENTATION(EN GENERAL); DIMINUTION DE LOYER; REDUCTION(EN GENERAL); TAUX D'INTERET; HYPOTHEQUE
Normes :
CO.253.ss
Résumé :
La pratique récente en matière de loyers
in 9ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques :
Doctrine
Fiche 2310053
Pas de décision du 11.10.1996
Michel DUCROT
Publication 9ème Séminaire sur le droit du bail
Neuchâtel 1996
Descripteurs :
BAIL A LOYER; EXPULSION DE LOCATAIRE
Normes :
CO.253.ss
Résumé :
L'expulsion du locataire
in 9ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques :
Doctrine
Fiche 2310054
Pas de décision du 11.10.1996
Giacomo RONCORONI
Publication 9ème Séminaire sur le droit du bail
Neuchâtel 1996
Descripteurs :
BAIL A LOYER; CONTRAT-CADRE; FORCE OBLIGATOIRE(SENS GENERAL)
Normes :
CO.253.ss
Résumé :
La loi fédérale du 23 juin 1995 sur les contrats-cadres de baux à loyer et leur déclaration de force obligatoire générale
in 9ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques :
Doctrine
Fiche 2310055
Pas de décision du 11.10.1996
Francis MICHON
Publication 9ème Séminaire sur le droit du bail
Neuchâtel 1996
Descripteurs :
BAIL A FERME; BAIL A FERME AGRICOLE; EXTINCTION DE L'OBLIGATION
Normes :
CO.275.ss
Résumé :
La conclusion et l'extinction du contrat de bail à ferme agricole
in 9ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques :
Doctrine
Fiche 2310056
Pas de décision du 11.10.1996
Bernard CORBOZ
Publication 9ème Séminaire sur le droit du bail
Neuchâtel 1996
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION
Normes :
CO.253.ss
Résumé :
Les congés affectés d'un vice
in 9ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques :
Doctrine
Fiche 2310058
Pas de décision du 11.09.1996
TF
Publication ATF 122 III 316 = SJ 1997 p. 81
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; ACTION EN JUSTICE; PEREMPTION; CALCUL DU DELAI
Normes :
CO.274f.al.1
Résumé :
DÉBUT DU DÉLAI DE 30 JOURS POUR OUVRIR ACTION
Le délai pour intenter action commence à courir lorsque l'autorité de conciliation a expressément constaté l'échec de la tentative de conciliation et a communiqué oralement ou par écrit cette constatation aux parties. La confiance doit être protégée lorsqu'elle repose sur une confirmation écrite faisant suite à une communication orale et indiquant faussement le début du délai. Moment à partir duquel les communications de l'autorité sont réputées notifiées.
Fiche 2310064
ACJ n° 672 du 21.06.1996
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; IMPOSSIBILITE SUBSEQUENTE
Normes :
CO.259.ss
Résumé :
IMPOSSIBILITÉ SUBSÉQUENTE NON IMPUTABLE À FAUTE -
INAPPLICABILITÉ DES ART. 259 ss CO
Les art. 259 ss CO sur les défauts de la chose louée ne s'appliquent pas lorsque l'utilisation de la chose conforme au contrat devient définitivement impossible. C'est le cas lorsque l'objet loué est entièrement détruit par le feu, sans faute des parties. Ce cas relève d'une impossibilité objective subséquente, selon l'art. 119 CO.
Fiche 2310068
ACJ n° 656 du 17.06.1996
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION ANTICIPEE; VIOLATION DU DROIT; OBLIGATION(RAPPORT OBLIGATIONNEL); LOCATAIRE
Normes :
CO.257f.al.3
Résumé :
RÉSILIATION POUR JUSTES MOTIFS -
CHANGEMENT DE SITUATION EN COURS DE PROCÉDURE
Le fait de rétablir une situation conforme plus d'une année et demie après qu'un congé pour justes motifs ait été donné ne permet manifestement pas une reconsidération du cas.
Fiche 2310069
ATF du 05.06.1996
TF
,
1ère Cour civile
Publication ATF 122 III 262 = SJ 1996 p.628
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION ANTICIPEE; JUSTE MOTIF
Normes :
CO.266g.al.2
Résumé :
RÉSILIATION POUR DE JUSTES MOTIFS - CONSÉQUENCES PÉCUNIAIRES
Selon l'art. 266g al. 2 CO, le juge détermine les conséquences pécuniaires d'une résiliation anticipée admissible en tenant compte de toutes les circonstances, c'est-à-dire selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). La responsabilité selon l'art. 266g al. 2 CO revêt ainsi le caractère d'une responsabilité causale pour des motifs d'équité comme celle de l'incapable de discernement prévue par l'art. 54 al. 1 CO (cf. ATF 102 II 226 consid. 2b p. 230). La partie qui résilie le bail pour de justes motifs ne doit plus à l'autre une indemnité en principe complète (Message, FF1 1985 I 1451; SVIT-Kommentar zum Mietrecht, art. 266g CO n° 22; Zihlmann, Das neue Mietrecht, 2ème édition, p. 109; Higi, Zurcher Kommentar, art. 266g n° 80). La partie qui résilie ne doit payer une indemnité, selon l'art. 266g al. 2 CO, que lorsque cela paraît équitable. Savoir si et dans quelle mesure cette exigence est remplie se détermine selon les circonstances du cas d'espèce, parmi lesquelles la situation financière des parties au moment du jugement revêt un caractère prépondérant (cf. ATF 103 II 330 consid. 4b/aa p. 335s.; 102 II 226 consid. 3b p. 231 et les références...).
Fiche 2310077
ACJ n° 354 du 22.04.1996
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; DIMINUTION DE LOYER; LOYER; REDUCTION(EN GENERAL); TERME; RESILIATION
Normes :
CO.270a.al.1
Résumé :
DEMANDE DE BAISSE DE LOYER - DATE DE PRISE D'EFFET DE LA BAISSE (PLENUM CJ) (nouvelle jurisprudence)
Le prochain terme de résiliation, au sens de l'article 270 al.1 CO, correspond à la prochaine échéance à laquelle le preneur peut résilier le bail. (ATF 108 II 323; ATF 111 II 201; ATF 112 II 69). Ce principe s'applique même si le locataire est le seul à disposer de ce droit, l'élément déterminant étant le droit de résiliation du locataire (FF 1985 I 1473-1474; P.V. commission du CE chargé de l'examen du nouveau droit du bail, p. 173). Enfin, une inégalité de traitement peut survenir entre la résiliation conventionnelle du bail par le seul preneur, et l'entrée en vigueur des variations de loyers. Ce n'est que la résultante d'un régime spécial, issu d'une convention entre les parties co-contractantes lors de la conclusion du bail.
Voir aussi :
ACJ n° 1330 du 07.12.1998 J. c/ K.
Remarques :
Cette jurisprudence abandonne celle de l'ACJ n° 458 du 24.04.1995 F. et J. c/ SI X pour revenir à celle de l'ACJ n° 638 du 25.04.1994 SI X c/ C.
Fiche 2310087
ACJ n° 125 du 26.02.1996
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; DIMINUTION DE LOYER; LOYER; REDUCTION(EN GENERAL); DELAI LEGAL
Normes :
CO.270a.al.2
Résumé :
DEMANDE DE BAISSE DU LOCATAIRE - LE NON RESPECT DU DÉLAI DE 30 JOURS POUR SAISIR L'AUTORITÉ DE CONCILIATION DOIT ÊTRE RELEVÉ D'OFFICE PAR LE JUGE
Cas de tardiveté d'une demande en diminution de loyer, déposée plus de 30 jours après la réponse du bailleur. La demande est caduque et le locataire doit adresser une nouvelle requête de réduction pour le prochain terme de résiliation.
Fiche 2310089
ACJ n° 33 du 22.01.1996
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; DIMINUTION DE LOYER; LOYER; REDUCTION(EN GENERAL); DEMANDE RECONVENTIONNELLE; MAJORATION DE LOYER; AUGMENTATION(EN GENERAL)
Normes :
CO.270a.al.3
Résumé :
DEMANDE DE BAISSE DU LOCATAIRE - IMPOSSIBILITÉ POUR LE BAILLEUR DE CONCLURE RECONVENTIONNELLEMENT À UNE HAUSSE DU LOYER
Selon l'art. 270a al. 3 CO, c'est seulement dans le cas d'une demande principale de hausse qu'une demande reconventionnelle de baisse peut être faite sans passer par la phase initiale de l'avis officiel (art. 269d CO), de sorte qu'il n'est pas possible - sur le plan de la procédure cantonale - de permettre au bailleur de conclure reconventionnellement à une augmentation lorsque le procès a été initié par le locataire en vue d'obtenir une réduction du loyer.
Fiche 2310092
Pas de décision du 01.01.1996
Jean-Marc SIEGRIST
Publication CdB 1996 p. 1
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION; FORME ET CONTENU; EFFICACITE
Normes :
CO.253.ss
Résumé :
Les congés inefficaces
in Cahiers du Bail 1996 p. 1
Remarques :
Doctrine
Fiche 2310099
Pas de décision du 06.12.1995
TF
Publication ATF 121 III 460 = SJ 1996 p. 244 = JT 1996 I 379
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; FORMULE OFFICIELLE; FRAIS ACCESSOIRES
Normes :
CO.269d.al.3
Résumé :
MAJORATION DU LOYER - FRAIS ACCESSOIRES PRÉCÉDEMMENT COMPRIS DANS LE LOYER - MOTIVATION SUFFISANTE DU BAILLEUR
En suivant les règles relatives à la majoration du loyer, le bailleur peut modifier le bail au détriment du locataire, par exemple mettre à sa charge des frais accessoires précédemment compris dans le loyer, et cela même si les circonstances n'ont pas changé; le locataire peut contester la modification qu'il estime abusive. A peine de nullité, le bailleur doit désigner précisément sur la formule officielle les frais accessoires qu'il entend mettre désormais à la charge du locataire et lui indiquer sa motivation; les renseignements doivent permettre au locataire d'apprécier la portée de la modification.
Voir aussi :
ATF 4C.190/2001 du 16.11.2001 X. SA c/ Y. SA in Droit du bail, Neuchâtel 2003, p. 9
Fiche 2310110
ACJ n° 1292 du 16.10.1995
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; DIMINUTION DE LOYER; LOYER; REDUCTION(EN GENERAL)
Normes :
CO.270a.al.3
Résumé :
BAISSE DU LOYER PAR LE BAILLEUR -
DATES A CONSIDÉRER POUR L'ÉVOLUTION DES CRITÈRES DE CALCUL
Fiche 2310113
ACJ n° 1061 du 11.09.1995
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; TRIBUNAL DES BAUX; PROCEDURE; MAXIME INQUISITOIRE
Normes :
CO.274d.al.3
Résumé :
MAXIME INQUISITOIRE - PORTÉE DE LA NOTION
(Voir aussi art. 435 LPC)
Le principe de la maxime inquisitoire ne doit pas être compris comme un commode oreiller de paresse autorisant les parties à rejeter sur les épaules du juge l'ensemble des devoirs procéduraux qui leur incombe. Mais le juge a le devoir de s'assurer que leurs allégations et leurs offres de preuve sont complètes en les interpellant en cas de doute. La doctrine distingue précisément dans la maxime d'office, la maxime inquisitoire de la maxime d'office au sens étroit. La première signifie que le Tribunal et les parties recherchent les faits. La deuxième soustrait aux parties la libre disposition de l'objet litigieux, tout au moins partiellement (Commentaire USPI : p. 671 n° 18 ad. art. 274d). Dans le cadre de cette terminologie, l'article 274d al. 3 CO prévoit la maxime d'office au sens large, inquisitoire, car les parties peuvent disposer de l'objet du procès.
Voir aussi :
ACJ n° 1473 du 20.11.1995 S. c/ C.
ACJ n° 664 du 21.06.1996 Epoux L. c/ W.
ACJ n° 284 du 13.03.2000 A. c/ S.
ACJ n° 34 du 12.01.97 SI X c/ K.
JT 1993 I 290
ACJ n° 878 du 08.09.03 H. c/ SI X.
Fiche 2310117
ACJ n° 818 du 23.06.1995
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; TRIBUNAL DES BAUX; MAXIME INQUISITOIRE; APPRECIATION DES PREUVES; METHODE ABSOLUE
Normes :
CO.274d.al.3
Résumé :
ÉTABLISSEMENT DES FAITS DANS LE CADRE DES ALLÉGUÉS DES PARTIES
Le juge n'est tenu d'établir les faits que dans le cadre des allégués en fait des parties, ne pouvant être astreint à imaginer toutes sortes de moyens d'action ou de défense des parties (ACJ du 11.6.1990 SI X SA c/ I.).
Fiche 2310133
ACJ n° 453 du 24.04.1995
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; SOCIETE COOPERATIVE D'HABITATION; MAJORATION DE LOYER; LOYER; AUGMENTATION(EN GENERAL)
Normes :
CO.269.ss
Résumé :
COOPÉRATIVE D'HABITATION - PROTECTION CONTRE LES LOYERS ABUSIFS
Les relations juridiques entre la coopérative et ses membres étant principalement régies par les art. 828 et ss CO, dans le cas d'une majoration de loyer conforme aux statuts et au bail, le sociétaire ne peut invoquer à son profit le chapitre II titre 8ème CO. Le contenu et la nature spécifique de ces relations excluent en effet leur soumission aux dispositions du CO protégeant le locataire contre les loyers abusifs (ACJ 24.06.1988 T. c/ SA X, publié in Mietrechtpraxis 1988 p. 149).
Remarques :
Contra : ACJ n° 1603 du 17.12.2004 S. c/ S.; fiches de jurisprudence de la CVI No 22.
Fiche 2310145
ACJ n° 53 du 23.01.1995
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROTECTION CONTRE LES CONGES; ANNULABILITE; RESILIATION; CONGE DE REPRESAILLES
Normes :
CO.271a.al.2
Résumé :
ANNULABILTÉ D'UNE RÉSILIATION FAITE DANS LES TROIS ANS
APRÈS UNE TRANSACTION EXTRAJUDICIAIRE
Le différend réglé par la transaction extrajudiciaire doit être de nature pécuniaire et en rapport avec le bail; il est généralement admis que sont tels les droits dérivants des défauts de la chose louée (cf. Barbey, p. 129), mais non la requête du preneur en vue du renouvellement d'un bail de durée déterminée ou indéterminée (cf. Barbey, p. 131).
Fiche 2310151
Pas de décision du 01.01.1995
Mark MULLER
Publication CdB 1995 p. 1
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER; LOYER INITIAL; FORMULE OFFICIELLE
Normes :
CO.270.ss
Résumé :
La contestation du loyer initial et sa notification sur formule officielle
in Cahiers du Bail 1995 p. 1
Remarques :
Doctrine
Fiche 2310152
Pas de décision du 01.01.1995
Philippe RICHARD
Publication CdB 1995 p. 33
Descripteurs :
BAIL A LOYER; METHODE ABSOLUE
Normes :
CO.253.ss
Résumé :
Le point sur la méthode absolue. La jurisprudence récente concernant l'application de la méthode absolue : examen, critique et suggestions
in Cahiers du Bail 1995 p. 33
Remarques :
Doctrine
Fiche 2310157
ACJ n° 1884 du 12.12.1994
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; TRIBUNAL DES BAUX; MAXIME INQUISITOIRE; APPRECIATION DES PREUVES
Normes :
CO.274d.al.3
Résumé :
CONSÉQUENCE DU REFUS INJUSTIFIÉ DU BAILLEUR DE PRODUIRE LES PIÈCES ORDONNÉES
Le droit fédéral ne règle pas les conséquences du défaut de production des pièces : cette question a trait à l'administration des preuves (SJ 1981 p. 201, 204 cons. 2) et est dès lors régie par la procédure que règlent les cantons (art. 274 CO). Dans le cas d'une demande de baisse de loyer, la variation du taux hypothécaire et l'indice servant à mesurer la compensation du renchérissement sont des faits notoires que le juge est en mesure de constater d'office sans recourir à des probatoires (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 307 ch. 3.1.7 ; B.Stoll in MP 3/93 p. 131). Il en va différemment de la variation des charges d'exploitation car les documents probants sont en mains du bailleur. La collaboration du bailleur à l'administration des preuves constitue une obligation procédurale dont le respect s'impose afin de garantir l'application de l'art. 270a al.1 CO. L'admission de la demande de baisse en raison du défaut de production des pièces requises relève de l'appréciation des preuves (SJ 1991 p. 134; SJ 1990 p. 594).
Fiche 2310164
Pas de décision du 21.10.1994
Jean-Marc RAPP
Publication 8ème Séminaire sur le droit du bail
Neuchâtel 1994
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE
Normes :
CO.274.ss
Résumé :
Autorités et procédure en matière de bail à loyer
in 8ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques :
Doctrine
Fiche 2310165
Pas de décision du 21.10.1994
François KNOEPFLER
Publication 8ème Séminaire sur le droit du bail
Neuchâtel 1994
Descripteurs :
BAIL A LOYER; DROIT INTERNATIONAL PRIVE
Normes :
CO.253.ss
Résumé :
Le contrat de bail en droit international
in 8ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques :
Doctrine
Fiche 2310166
Pas de décision du 21.10.1994
Jacques MICHELI
Publication 8ème Séminaire sur le droit du bail
Neuchâtel 1994
Descripteurs :
BAIL A LOYER; BAIL COMMUN; COLOCATAIRE
Normes :
CO.253.ss
Résumé :
Les colocataires dans le bail commun
in 8ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques :
Doctrine
Fiche 2310167
Pas de décision du 21.10.1994
Pascal TERRAPON
Publication 8ème Séminaire sur le droit du bail
Neuchâtel 1994
Descripteurs :
BAIL A LOYER; CONSIGNATION EN JUSTICE; LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE
Normes :
CO.259.ss
Résumé :
Les défauts de la chose louée et la consignation du loyer
in 8ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques :
Doctrine
Fiche 2310169
Pas de décision du 21.10.1994
Roland RUEDIN
Publication 8ème Séminaire sur le droit du bail
Neuchâtel 1994
Descripteurs :
BAIL A LOYER; SOCIETE COOPERATIVE D'HABITATION
Normes :
CO.253.ss
Résumé :
Société coopérative d'habitation et bail à loyer
in 8ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques :
Doctrine
Fiche 2310185
Pas de décision du 07.07.1994
TF
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; MAJORATION DE LOYER; LOYER; AUGMENTATION(EN GENERAL); PLACE DE PARC; LOYER ECHELONNE; LOYER INDEXE
Normes :
CO.269.ss
Résumé :
PLACES DE PARC - IMPOSSIBILITÉ D'UNE HAUSSE UNILATÉRALE DU LOYER
Chaque place de parc est soumise à un loyer mensuel. Si le contrat ne comporte ni clause d'indexation du loyer, ni ne mentionne l'existence d'un loyer échelonné, une hausse du loyer ne peut résulter que d'une convention entre les parties (cf. Commentaire de l'USPI n. 1 s. ad art. 269d CO).
Fiche 2310187
ACJ n° 1004 du 24.06.1994
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; PROLONGATION DU BAIL A LOYER
Normes :
CO.270b.al.2
Résumé :
MODIFICATION UNILATÉRALE DU CONTRAT - PROLONGATION DE LA DURÉE DE RENOUVELLEMENT
Lorsque le bailleur propose de prolonger la période pendant laquelle il offre ses prestations et de prolonger la durée de renouvellement du contrat, il n'agit pas au détriment de son locataire puisqu'il ne provoque pas pour ce dernier une plus grande instabilité ni ne se crée des facultés supplémentaires de modification du loyer.
Fiche 2310205
ACJ n° 566 du 15.04.1994
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESTITUTION(EN GENERAL); CHOSE LOUEE; ETAT DES LIEUX(CHOSE LOUEE)
Normes :
CO.267a.al.2
Résumé :
PAS D'OBLIGATION LÉGALE D'UN ÉTAT DES LIEUX CONTRADICTOIRE
L'état des lieux de sortie n'est pas attesté par un acte contradictoire, mais par un constat d'huissier établi quelques jours après la date de la résiliation du bail fixée par les preneurs eux-mêmes; ce constat leur a été communiqué le 22 mars. Les bailleurs ont donc fait preuve de diligence ce qui exclut l'application de l'art. 267a al. 2 CO.
La loi n'exige pas expressément que l'état des lieux de sortie soit contradictoire (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997 p. 522-523), elle prescrit uniquement qu'il incombe au bailleur de vérifier l'état de la chose et d'aviser immédiatement le locataire des défauts dont celui-ci répond (art. 267a al. 1 CO). Le message du Conseil Fédéral précise (p. 69) qu'il importe que le bailleur réagisse rapidement afin de faciliter l'établissement des preuves en cas de litige.
Fiche 2310209
ACJ n° 501 du 28.03.1994
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; DIMINUTION DE LOYER; LOYER; REDUCTION(EN GENERAL); DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Normes :
CO.270a.al.3
Résumé :
HAUSSE DE LOYER - DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE BAISSE - SIMULTANÉITÉ
Dans la mesure où les parties se trouvent au stade de la procédure contentieuse, après avoir passé le préalable obligatoire de la conciliation, il n'y a pas de sens d'exiger les démarches prévues à l'art. 270a al. 2 CO, plutôt que d'entrer en matière sur la demande reconventionnelle en diminution de loyer, solution qui ne s'oppose pas à la finalité de protection des locataires de la loi et qui épargne aux parties un procès ultérieur.
Voir aussi :
ACJ n° 638 du 25.4.94 - SI X c/ C.
ACJ n° 574 du 21.11.1994 Etat de X c/ SI X
Fiche 2310218
ACJ n° 173 du 31.01.1994
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; DELAI DE RESILIATION
Normes :
CO.266.ss
Résumé :
AUTONOMIE DES PARTIES EN MATIÈRE DE DÉLAIS DE CONGÉ
En matière de baux immobiliers, la question des termes et des délais de résiliation est réglée de manière dispositive par le droit fédéral, sauf pour les délais minimaux. Les parties restent libres, dans le cadre de leur autonomie, de réglementer elles-mêmes leurs relations contractuelles (ATF 114 II 339 = JT 1989 I 174).
Fiche 2310222
ACJ n° 173 du 31.01.1994
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; ACTION EN JUSTICE; PEREMPTION; CALCUL DU DELAI; SUSPENSION DU DELAI
Normes :
CO.274f.al.1
Résumé :
DÉLAIS DE PÉREMPTION -
INAPPLICABILITÉ DES DISPOSITIONS CANTONALES SUR LA SUSPENSION DES DÉLAIS
Les délais de 30 jours prescrits par l'art. 274f al. 1 CO (ancien art. 28 al. 2 AMSL), à l'instar de ceux fixés par les art. 270 CO (ancien art. 17 AMSL), 270b CO (ancien art. 18 al. 2 AMSL) et 273 CO (ancien art. 267a al. 3 CO) sont des délais de péremption relevant du droit matériel fédéral auxquels les règles sur la suspension et l'interruption de la prescription (art. 134 et 135 CO) ne s'appliquent pas. Le juge n'est pas obligé de vérifier d'office que le litige a été porté devant l'autorité judiciaire dans les trente jours dès l'échec de la tentative de conciliation. Lorsque le litige ne met pas en jeu les intérêts de tiers, mais uniquement ceux des parties à la procédure, celles-ci peuvent en effet renoncer à la péremption (Barbey, L'AMSL, p.40, n° 4; Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 261 ch. 2.3; JT 1983 I211 cons. 2 non publié dans ATF 108 II 470; ACJ n° 81 du 3.4.92 SI X c/ D., ATF 85 II 537 = JT 1960 I 543 cons. 3). Une telle renonciation peut intervenir tacitement lorsque la partie défenderesse ne s'est pas prévalue de la tardiveté de la saisine du TBL dans ses écritures (cf. JT 1983 I 211; JTB 23.12.92 SI X c/ Divers).
Voir aussi :
SJ 1997 p. 258 = ATF 123 III 67 du 7.11.1996 M. c/ G. = JT 1997 I 601
ACJ n° 1478 du 8.12.97 M. c/ SA X
Fiche 2310223
ACJ n° 166 du 31.01.1994
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; OBLIGATION(RAPPORT OBLIGATIONNEL); LOCATAIRE; TRAVAUX D' ENTRETIEN; DOMMAGES-INTERETS
Normes :
CO.257f.al.1
Résumé :
OBLIGATION D'UTILISER LA CHOSE AVEC LE SOIN NÉCESSAIRE -
FIXATION DU MONTANT DES DOMMAGES
En cas de déprédation des locaux par la faute du locataire, l'indemnité due au bailleur doit tenir compte de la vétusté et de l'âge des installations. Elle ne correspondra pas à leur remise à neuf (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 525-526).
Fiche 2310230
Pas de décision du 01.01.1994
Bernard CORBOZ
Publication CdB 1994 p. 33
Descripteurs :
BAIL A LOYER; NULLITE; RESILIATION
Normes :
CO.253.ss
Résumé :
La nullité du congé dans le nouveau droit du bail
in Cahiers du Bail 1994 p. 33
Remarques :
Doctrine
Fiche 2310231
Pas de décision du 01.01.1994
Christophe REYMOND
Publication CdB 1994 p. 1
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION; LOGEMENT DE LA FAMILLE
Normes :
CO.253.ss
Résumé :
Résiliation du bail à loyer et logement de famille
in Cahiers du Bail 1994 p. 1
Remarques :
Doctrine
Fiche 2310235
ACJ n° 322 du 10.12.1993
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; NOTION; DILIGENCE
Normes :
CO.259a.al.1
Résumé :
NOTION DE DÉFAUT - ABSENCE DE QUALITÉ PROMISE - VOISINAGE DÉPOURVU D'ÉGARDS
S'agissant de locaux destinés à l'habitation familiale, il se justifie de considérer les manifestations bruyantes, agressives et dépourvues d'égard pour les voisins, comme une absence de qualité promise par le bailleur lors de la signature du bail. A la signature du contrat, le preneur peut en effet s'attendre à pouvoir jouir de la chose louée de façon normale sans être incommodé par les voisins dans une mesure qui dépasse la tolérance due au voisinage (ACJ n° 111 du 10.09.90 X c/ S).
Fiche 2310236
ACJ n° 317 du 10.12.1993
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RENOVATION D'IMMEUBLE
Normes :
CO.260a.al.3
Résumé :
CARACTÈRE DISPOSITIF DE L'ART. 260a AL. 3 CO
Cas du bailleur autorisant le preneur à installer une nouvelle cuisine, sous réserve "qu'au moment du départ, l'installation précitée et ceci dans son intégralité, demeure partie intégrante de l'immeuble et devienne propriété de celui-ci sans aucune contrepartie de quelque nature que ce soit".
L'art. 260 lit. a al. 3 CO est de droit dispositif(Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997 p. 542). Ceci implique que faute de disposition impérative au sens de l'art. 3 du Titre Final du CCS, le principe général de non rétroactivité énoncé par l'art. 1er du Titre Final du CCS s'applique pleinement et le présent litige est soumis à l'ancien droit.
Voir aussi :
ACJ n° 276 du 18.02.94 G. c/ C. D. C.
ACJ n° 368 du 27.03.95 S. c/ M.
Fiche 2310244
ACJ n° 297 du 26.11.1993
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; USURE(DETERIORATION)
Normes :
CO.259a.al.1
Résumé :
NOTION DE DÉFAUT - USURE NORMALE - MANQUE D'ENTRETIEN
L'usure normale de la chose louée n'est pas en elle-même un défaut. En revanche, cette usure normale constitue un défaut à partir du moment où elle a atteint un certain degré et où elle peut être assimilée à un manque d'entretien de la chose louée (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 145, n°2.2). Tel serait le cas des revêtements des sols, des murs, des meubles garnissant un local depuis 20 ans.
Fiche 2310261
ACJ n° 205 du 20.09.1993
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; OBLIGATION(RAPPORT OBLIGATIONNEL); LOCATAIRE; USURE(DETERIORATION); TRAVAUX D'ENTRETIEN(EN GENERAL)
Normes :
CO.257f.al.1
Résumé :
DÉPASSEMENT DE L'USAGE NORMAL DE LA CHOSE
L'usure normale de la chose louée est à la charge du bailleur qui reçoit en contrepartie le paiement d'un loyer ; seules l'usure et la détérioration qui vont au-delà de l'usure normale sont à la charge du preneur (Reymond, Traité de droit privé suisse, tome VII/1, p. 244). Il tombe sous le sens que le fait d'abattre un galandage excède l'usage normal de la chose louée. C'est donc à bon droit que le bailleur peut exiger sa remise en état.
Fiche 2310262
ACJ n° 210 du 20.09.1993
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; AVIS DE MAJORATION DE LOYER; LOYER; COMMUNICATION; AUGMENTATION(EN GENERAL); FORMULE OFFICIELLE
Normes :
CO.269d.al.1
Résumé :
FORMULE OFFICIELLE - LETTRE D'ACCOMPAGNEMENT
Avis de majoration motivé comme suit : "art. 269 CO et art. 269a lettres a/b/e voir notre lettre annexée" et lettre annexe explicitant ces références légales et indiquant le taux d'intérêt hypothécaire et le niveau de l'ISPC pris en considération. Cette motivation satisfait aux conditions de la jurisprudence du TF (118 II 130, 133) dans la mesure où elle permet au locataire de comprendre que le nouveau loyer est calculé en tenant compte du taux et de l'intérêt mentionnés, ainsi que de la compensation des avantages concédés jusque là par l'Etat (sortie du contrôle).
Voir aussi :
ACJ n° 696 du 22.6.2001 SI X c/ G.
Fiche 2310279
ACJ n° 111 du 29.03.1993
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER; HAUSSE LDTR
Normes :
CO.253b.al.3
Résumé :
DÉCISIONS DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS EN APPLICATION DE LA LDTR - CONDITIONS RELATIVES AUX LOYERS
Selon l'art. 7 al. 3 LDTR (= 14 al. 3 nouveau), "toute hausse de loyer admise par le département reste soumise aux dispositions du droit fédéral instituant des mesures contre les abus dans le secteur locatif". Par conséquent, le bailleur doit notifier la hausse au moyen de la formule officielle, le locataire peut la contester devant la Commission de Conciliation en matière de Baux et Loyers et le Tribunal des Baux et Loyers compétent.
Les immeubles assujettis à la LDTR ne peuvent être considérés comme ayant bénéficié de mesures d'encouragement prises par les pouvoirs publics selon les art. 253b al. 3 CO et 2 al. 2 OBLF.
Voir aussi :
Voir aussi ATF du 13.3.1997 J. c/ D. et G.
CdB n° 2/97 p. 42
SJ 1997 p. 495
Fiche 2310332
Pas de décision du 16.10.1992
Bénédict FOËX
Publication 7ème Séminaire sur le droit du bail
Neuchâtel 1992
Descripteurs :
BAIL A LOYER; CREDIT-BAIL
Normes :
CO.253.ss
Résumé :
Le leasing immobilier
in 7ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques :
Doctrine
Fiche 2310334
Pas de décision du 16.10.1992
Christine HABERMACHER-DROZ
Publication 7ème Séminaire sur le droit du bail
Neuchâtel 1992
Descripteurs :
BAIL A LOYER; METHODE ABSOLUE; METHODE RELATIVE; MAJORATION DE LOYER; LOYER; AUGMENTATION(EN GENERAL); DIMINUTION DE LOYER; REDUCTION(EN GENERAL); LOYER INDEXE; LOYER ECHELONNE
Normes :
CO.253.ss
Résumé :
Pratique récente en matière de loyers
in 7ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques :
Doctrine
Fiche 2310335
Pas de décision du 16.10.1992
Pierre WESSNER
Publication 7ème Séminaire sur le droit du bail
Neuchâtel 1992
Descripteurs :
BAIL A LOYER; EXTINCTION DE L'OBLIGATION
Normes :
CO.253.ss
Résumé :
L'extinction ordinaire du bail à loyer
in 7ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques :
Doctrine
Fiche 2310336
Pas de décision du 16.10.1992
Jean GUINAND
Publication 7ème Séminaire sur le droit du bail
Neuchâtel 1992
Descripteurs :
BAIL A LOYER; DROIT DES SUCCESSIONS
Normes :
CO.253.ss
Résumé :
Décès du bailleur, décès du locataire, quelles conséquences ?
in 7ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques :
Doctrine
Fiche 2310337
Pas de décision du 16.10.1992
Pierre-Robert GILLIÉRON
Publication 7ème Séminaire sur le droit du bail
Neuchâtel 1992
Descripteurs :
BAIL A LOYER; EXECUTION FORCEE
Normes :
CO.253.ss
Résumé :
Bailleur et locataire d'une chose immobilière dans l'exécution forcée
in 7ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques :
Doctrine
Fiche 2310338
ACJ n° 253 du 09.10.1992
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROTECTION CONTRE LES CONGES; PESEE DES INTERETS
Normes :
CO.272a.al.2
Résumé :
EXCLUSION DE LA PROLONGATION - PROPOSITION DE LOCAUX ÉQUIVALENTS
Des studios ne sont en principe pas équivalents à un 2 pièces, de sorte que l'art. 272a al. 2 CO n'est pas applicable. Les propositions du bailleur peuvent toutefois être prises en considération dans le cadre de l'appréciation générale des circonstances.
Fiche 2310339
ACJ n° 256 du 09.10.1992
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION ANTICIPEE; VIOLATION DU DROIT; OBLIGATION(RAPPORT OBLIGATIONNEL); LOCATAIRE; DILIGENCE
Normes :
CO.257f.al.3
Résumé :
DEVOIR DE DILIGENCE - VIOLATION - RÉSILIATION DU BAIL
Les conditions de résiliation du bail par le bailleur prévues à l'art. 257f CO sont remplies si le locataire a poursuivi des activités provocant tapage et souillures diverses, tout en passant outre plusieurs plaintes du bailleur.
Fiche 2310346
ACJ n° 250 du 09.10.1992
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROTECTION CONTRE LES CONGES; PROLONGATION DU BAIL A LOYER; LOYER
Normes :
CO.272c.al.1
Résumé :
ADAPTATION DU LOYER
Le bailleur peut requérir l'adaptation du loyer dans le cadre de la procédure en prolongation de bail (ATF 102 II 12).
Fiche 2310355
ACJ n° 233 du 18.09.1992
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; FORMULE OFFICIELLE; TAUX D'INTERET; HYPOTHEQUE
Normes :
CO.269d.al.1
Résumé :
FORMULE OFFICIELLE - MOTIVATION - INDICATION D'UN TAUX HYPOTHÉCAIRE ERRONÉ
Cas d'une formule indiquant un taux de 6 % alors que celui pratiqué par la B.C.G. à la notification de la hausse était de 6,75 %. Il ne saurait s'agir d'une réserve. Une telle indication est sans valeur juridique et donc de portée nulle. Il convient de ne pas en tenir compte et de se fonder sur la valeur réelle du taux B.C.G.
Fiche 2310356
ACJ n° 237 du 18.09.1992
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROTECTION CONTRE LES CONGES; PROLONGATION DU BAIL A LOYER; PESEE DES INTERETS
Normes :
CO.272b.al.1
Résumé :
PREMIÈRE PROLONGATION OU PROLONGATION UNIQUE
L'octroi d'une seule prolongation se justifie lorsqu'il apparaît d'emblée qu'une seconde est exclue, ainsi lorsque le preneur n'a plus besoin des locaux à l'échéance du délai de grâce ou s'il est certain qu'il aura retrouvé une surface de remplacement à cette date ou enfin lorsque les intérêts du bailleur l'emportent nécessairement sur ceux du preneur à ce moment. Dans l'hypothèse inverse, d'un besoin de relogement du locataire susceptible de subsister à l'expiration de la première prolongation sans intérêt prépondérant du bailleur, une double prolongation se justifie.
Voir aussi :
ACJ n° 287 du 20.11.92 T. c/ SI X
ACJ n° 209 du 20.9.93 SA X c/ F. et consorts
Fiche 2310382
ACJ n° 177 du 19.06.1992
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; TRIBUNAL DES BAUX; PROCEDURE; MAXIME INQUISITOIRE
Normes :
CO.274d.al.3
Résumé :
MAXIME INQUISITOIRE - LIMITES
Evoquée également à l'article 343 al.4 CO concernant le contrat de travail, la maxime inquisitoire peut avoir une influence certaine sur des procédures telles que l'annulabilité de congé, exigeant des tribunaux un rôle accru (FF 1985 I 1450). En cas de doute sur leurs allégations et leurs offres de preuve, le juge convoque les parties. Ces dernières doivent participer activement à la conduite de l'instruction, et renseigner à temps le magistrat sur les faits pertinents de la cause par les moyens de preuve disponibles (ATF 107 II 236; Ryter, Les conflits de travail, Lausanne 1990, p. 148).
Fiche 2310387
Pas de décision du 27.05.1992
TF
Publication SJ 1992 I p. 592
Descripteurs :
BAIL A LOYER; SOCIETE COOPERATIVE D'HABITATION; PROTECTION CONTRE LES CONGES; RESILIATION
Normes :
CO.828.ss
Résumé :
COOPÉRATIVE D'HABITATION - PROTECTION CONTRE LA RÉSILIATION DU BAIL
La résiliation du bail par le bailleur revient à supprimer le droit d'usage du coopérateur-locataire contre la volonté de ce dernier. Pratiquement, une telle mesure équivaut à l'exclusion de la société coopérative. Logiquement, il convient dès lors de soumettre ces deux actes juridiques à des conditions identiques (ZR 1979, n. 142; S. B. Moser, Wohnbaugenossenschaften, thèse Zürich 1978, p. 164; voir également Barbey, Commentaire du droit du bail, Protection contre les congés concernant les baux d'habitation et de locaux commerciaux, Introduction et art. 271-271a CO, n. 180, p. 71, selon lequel l'application exclusive du droit du bail apparaît difficilement acceptable sur le plan juridique lorsque le droit d'usage du logement et la qualité de coopérateur sont liés). Le congé n'est ainsi admissible que pour des motifs statutaires ou de justes motifs, sous réserve du cas où le contrat de bail prévoirait expressément une réglementation particulière à ce sujet. Sur ce dernier point, il faut toutefois préciser que la possibilité de résilier librement le bail serait incompatible avec le système de la coopérative d'habitation (ZR 1979, n. 65, p. 142; Moser, ibid.).
Fiche 2310424
Pas de décision du 21.01.1992
TF
Publication ATF 118 II 50 = JT 1993 I 290
Descripteurs :
BAIL A LOYER; TRIBUNAL DES BAUX; PROCEDURE; MAXIME INQUISITOIRE
Normes :
CO.274d.al.3
Résumé :
ÉTABLISSEMENT D'OFFICE DES FAITS EN INSTANCE DE RECOURS
Le juge établit d'office les faits ; les parties sont cependant tenues de lui présenter toutes les pièces nécessaires à l'appréciation du litige. En instance de recours, la règle n'empêche en tout cas pas le droit cantonal d'apporter certaines restrictions au principe de l'instruction d'office. Les cantons peuvent notamment restreindre le pouvoir d'examen de l'autorité supérieure en prohibant la production de moyens nouveaux (ATF 107 II 237 c. 2 ad art. 343 CO, JT 1981 I 285, rés.). L'art. 274 CO prévoit d'ailleurs expressément que les cantons règlent la procédure.
Fiche 2310428
Pas de décision du 01.01.1992
Philippe CONOD
Publication CdB 1992 p. 1
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE
Normes :
CO.259.ss
Résumé :
Les défauts de la chose louée
in Cahiers du Bail 1992 p. 1
Remarques :
Doctrine
Fiche 2310438
Pas de décision du 26.11.1991
TF
Publication ATF 117 II 421 = JT 1992 I 610 (résumé)
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; FRAIS DE LA PROCEDURE; DEPENS; PROCEDE TEMERAIRE
Normes :
CO.274d.al.2
Résumé :
DÉCISION SUR LES FRAIS ET DÉPENS EN CAS D'UTILISATION DE PROCÉDÉS
TÉMÉRAIRES DEVANT L'AUTORITÉ DE CONCILIATION EN MATIÈRE DE BAIL
C'est l'autorité de conciliation elle-même qui statue en premier lieu sur les frais et dépens de la procédure de conciliation. Toutefois, la partie qui a succombé peut ensuite saisir le juge dans les trente jours, sur la base de l'art. 274f al. 1 CO.
Fiche 2310441
ACJ n° 268 du 08.11.1991
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A FERME; SURETES
Normes :
CO.257e.al.1
Résumé :
SÛRETÉS ILLICITES SOUS L'ANCIEN DROIT
Des sûretés qui sont excessives selon l'ancien droit restent illicites quand bien même le nouveau droit (art. 257e al. 1 CO) permet d'aller au-delà de 3 mois de loyer lorsqu'il s'agit de baux pour des locaux commerciaux.
Fiche 2310470
Pas de décision du 27.05.1991
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; SOCIETE SIMPLE; SOUS-LOCATION
Normes :
CO.530.ss
Résumé :
LOCAUX PARTAGÉS PAR DES AVOCATS
Il y a contrat de société simple (et non sous-location) lorsque 3 avocats :
- occupent ensemble un appartement de 6 pièces à usage de bureau,
- se partagent les locaux communs, les frais d'installation des locaux, les frais d'acquisition de matériel et de mobilier commun, les frais d'utilisation des locaux et les heures de réception et de téléphones des secrétaires.
Manifestement, et sans pour autant s'associer, ils ont voulu un partage d'une grande partie de leurs frais généraux. Ils ont donc visé un but commun, à savoir la jouissance de leurs locaux et de leur équipement.
Fiche 2310487
Pas de décision du 19.10.1990
Giacomo RONCORONI
Publication 6ème Séminaire sur le droit du bail
Neuchâtel 1990
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION; PROLONGATION DU BAIL A LOYER; PROTECTION CONTRE LES CONGES
Normes :
CO.271.ss
Résumé :
Le nouveau droit du bail
La protection contre les congés
in 6ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques :
Doctrine
Fiche 2310488
Pas de décision du 19.10.1990
Jean GUINAND
Publication 6ème Séminaire sur le droit du bail
Neuchâtel 1990
Descripteurs :
BAIL A LOYER
Normes :
CO.253.ss
Résumé :
Le nouveau droit du bail
Introduction
in 6ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques :
Doctrine
Fiche 2310489
Pas de décision du 19.10.1990
Philippe RICHARD
Publication 6ème Séminaire sur le droit du bail
Neuchâtel 1990
Descripteurs :
BAIL A LOYER; OBLIGATION(RAPPORT OBLIGATIONNEL); BAILLEUR(BAIL A LOYER); LOCATAIRE
Normes :
CO.253.ss
Résumé :
Le nouveau droit du bail
Les dispositions générales
in 6ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques :
Doctrine
Fiche 2310491
Pas de décision du 19.10.1990
Jean GUINAND
Publication 6ème Séminaire sur le droit du bail
Neuchâtel 1990
Descripteurs :
BAIL A LOYER; DROIT TRANSITOIRE
Normes :
CO.253.ss
Résumé :
Le nouveau droit du bail
Droit transitoire
in 6ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques :
Doctrine
Fiche 2310490
Pas de décision du 19.10.1990
Jean GUINAND
Publication 6ème Séminaire sur le droit du bail
Neuchâtel 1990
Descripteurs :
BAIL A LOYER; AUTORITE; PROCEDURE
Normes :
CO.274.ss
Résumé :
Le nouveau droit du bail
Autorités et procédure
in 6ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques :
Doctrine
Fiche 2310613
Pas de décision du 01.10.1979
Bernard CORBOZ
Publication SJ 1979 p. 129-146
Descripteurs :
BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; NOTION
Normes :
CO.259.ss
Résumé :
Les défauts de la chose louée
in SJ 1979 p. 129-146
Remarques :
Doctrine
Fiche 2310959
ACJC/1594/2019 du 04.11.2019
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER; LOYER; LOYER ABUSIF; DIMINUTION DE LOYER; HYPOTHÈQUE; TAUX D'INTÉRÊT ; NOTORIÉTÉ
Normes :
CPC.151; OBLF.13; CO.270a; CO.269a.let.b
Résumé :
TAUX HYPOTHÉCAIRE - FAIT NOTOIRE
Le locataire, qui supporte le fardeau de la preuve pour les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande de baisse de loyer, n'a pas à prouver le taux hypothécaire puisque celui-ci est un fait notoire.
Fiche 2310928
Pas de décision du 01.09.2019
Nicolas SAVIAUX
Publication CdB 3/19, p. 65ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; MORT ; LOCATAIRE ; RÉSILIATION
Normes :
CC.560; CO.266i; CO.271a.al.1.let.f
Résumé :
DÉCÈS DU LOCATAIRE : UN POINT DE SITUATION
in CdB 3/19, p. 65ss
Remarques :
Doctrine
Fiche 2310935
4A_39/2019 du 23.07.2019
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch novembre 2019; CdB 4/2019, p. 109
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; RÉSILIATION ANTICIPÉE ; DILIGENCE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes :
CO.257f:al; CO.257f; CC.277; CC.276
Résumé :
DEVOIR D'ENTRETIEN D'UN PARENT - PAS DE SOUS-LOCATION
La question de l'hébergement d'un enfant en apprentissage ne ressortit ni au droit du bail, ni au droit du prêt à usage, mais au droit de la filiation. Il n'y a ni contrat de sous-location, ni contrat de prêt entre le père et sa fille. Le devoir d'entretien du père, qui s'étend à l'hébergement de l'enfant, est soumis à l'art. 277 al. 2 CC. L'hébergement de cet enfant entre ainsi dans l'usage normal de la chose louée par le père locataire, même si celui-ci n'occupe pas lui-même le logement. En l'absence d'une sous-location injustifiée, le bailleur ne peut dès lors pas résilier le bail de manière anticipée au sens de l'art. 257f al. 3 CO.
Fiche 2310916
4A_524/2018 du 08.04.2019
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication CdB 3/19, p. 69ss; DB 31/2019, p. 59ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; SOUS-LOCATION ; EXPULSION DE LOCATAIRE ; ÉVACUATION(EN GÉNÉRAL) ; ACTION EN REVENDICATION(DROITS RÉELS) ; INDEMNITÉ POUR OCCUPATION ILLICITE
Normes :
CO.262; CO.273b; CC.641; CC.940
Résumé :
INDEMNITÉS POUR OCCUPATION ILLICITE - SOUS-OCCUPANT À TITRE GRATUIT
Si le bail principal s'éteint, le sous-bailleur se trouve dans l'impossibilité de fournir sa prestation au sous-locataire. Dès lors que le droit d'usage ne lui est plus valablement cédé (personne ne peut céder plus de droits qu'il n'en possède), le sous-locataire doit restituer la chose au propriétaire (cf. aussi art. 273b al. 1 CO). Il en découle qu'il n'y a pas de relation contractuelle entre le propriétaire bailleur et le sous-locataire et que le propriétaire n'a pas à attendre que le locataire résilie le contrat de sous-location en respectant des délais et termes. Le propriétaire ne dispose que d'une action en revendication contre le sous-locataire lorsqu'il veut obtenir la libération des locaux de la part de celui-ci. Ce n'est que dans trois cas limitativement énumérés par la loi qu'un lien contractuel entre le bailleur et le sous-locataire et donc une action contractuelle du premier contre le second sont admis (utilisation de la chose non conforme à l'usage prévu dans le bail principal (art. 262 al. 3 2e phr. CO), exercice du droit de rétention en matière de bail commercial (art. 268 al. 2 CO) et sous-location fictive (art. 273b al. 2 CO)). La résiliation du bail principal est opposable au sous-locataire et c'est à partir de l'expiration du bail principal que le propriétaire a droit à la restitution des locaux de la part du sous-locataire. Par conséquent, le propriétaire peut réclamer une indemnité au sous-locataire possesseur qui continue d'utiliser les locaux après l'expiration du bail principal en sachant que le bailleur n'entend pas lui en céder l'usage gratuitement car il est alors de mauvaise foi, en vertu de l'art. 940 CC. Il n'en va pas différemment lorsque l'usage a été concédé au sous-occupant à titre gratuit par le locataire principal.
Fiche 2310911
4A_563/2017 du 19.02.2019
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication ATF 145 III 143, JdT 2019 II 384; Newsletter Bail.ch avril 2019; DB 31/2019, p. 51ss; CdB 4/20, p. 113 ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; RÉSILIATION ; CONTESTATION DU CONGÉ ; USAGE PERSONNEL ; DOMMAGES-INTÉRÊTS ; RÉVISION(DÉCISION)
Normes :
CO.271; CO.271a; CPC.59; CPC.328ss
Résumé :
ANNULATION DU CONGÉ - SECONDE PROCÉDURE EN DOMMAGES-INTÉRÊTS POUR MOTIF ABUSIF
S'il a été constaté avec autorité de la chose jugée, dans le cadre de l'action en annulation régie par les art. 271 s. CO, que le congé signifié par le bailleur n'est pas abusif, cette question ne peut pas être jugée à nouveau lorsque le locataire intente une action en dommages-intérêts pour faire valoir qu'en raison du comportement ultérieur du bailleur, il apparaît que le motif invoqué par celui-ci (besoin propre) était fallacieux. L'autorité de l'arrêt rendu sur l'action en annulation ne pouvait être levée que par la voie de la révision, aux conditions et selon la procédure des art. 328 à 333 CPC.
Fiche 2310880
4A_329/2018 du 28.06.2018
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication DB 30/2018, p. 36
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE D'HABITATION
Normes :
CO.257.al.3; CO.253ss; CC.828ss
Résumé :
PRIMAUTÉ DES DISPOSITIONS STATUTAIRES SUR LE CONTRAT-CADRE TANT QUE DURE LE RAPPORT SOCIAL
Dans le système de la coopérative d'habitation, le locataire-coopérateur et la société coopérative d'habitation sont liés par deux rapports de droit: un rapport coopératif, de caractère social - qui lie le coopérateur à la société coopérative - et un rapport d'obligation, de caractère individuel, qui découle du contrat de bail - qui lie le locataire à la société bailleresse. Ces deux rapports sont fondés sur un accord de volonté des parties. Les dispositions statutaires priment ainsi les RULV contraires, lesquelles contiennent la réserve que, dans l'application du contrat-cadre à des coopératives, leur but et leurs dispositions statutaires sont à respecter. En revanche, les obligations statutaires de la coopérative d'habitation ne continuent pas de par la loi à s'imposer à un locataire qui n'est plus coopérateur. In casu, le congé anticipé donné par la bailleresse au motif que le locataire ne s'était pas débarrassé de son chien, comme l'exigeait les dispositions statutaires, est donc inefficace dans la mesure où les parties n'étaient plus liées par un rapport social et que l'interdiction de détenir un animal n'était plus applicable.
Fiche 2310862
4A_612/2017 du 08.03.2018
TF
,
Ire Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; PROCÉDURE DE CONCILIATION ; COMPARUTION PERSONNELLE ; PERSONNE MORALE ; REPRÉSENTATION ; ORGANE DE FAIT
Normes :
CPC.204.al.1; CO.458; CO.462
Résumé :
COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES - PERSONNE MORALE
A teneur de l'art. 204 al. 1 CPC, les parties doivent comparaître « en personne » à l'audience de conciliation. Selon la jurisprudence, cette disposition vise non seulement les personnes physiques mais aussi les personnes morales. Celles‐ci doivent déléguer à l'audience un organe statutaire, un fondé de procuration selon l'art. 458 CO, ou un mandataire commercial selon l'art. 462 CO. La ou les personnes physiques déléguées par une personne morale doivent jouir du pouvoir de l'obliger par leurs signatures, et elles doivent connaître l'objet du litige. Chaque personne déléguée doit établir sa qualité en produisant un extrait du registre du commerce ou, s'il s'agit d'un mandataire commercial, une procuration montrant qu'il représente habituellement la personne morale conformément à l'art. 462 al. 1 CO, et qu'il est de plus habilité à la représenter en justice dans l'affaire en cause. Une personne morale ne peut pas comparaître par un simple organe de fait, en particulier parce que l'autorité de conciliation doit pouvoir reconnaître aussitôt et aisément si l'individu qui se présente au nom de cette personne revêt la qualité voulue.
Fiche 2310624
ATF 4A_646/2011 du 26.02.2013
Tribunal fédéral
Publication ATF 139 III 190; CdB 3/2013, p. 98
Descripteurs :
; BAIL À LOYER ; DÉPENS ; DOMMAGES-INTÉRÊTS
Normes :
CO.41; CO.97; CPC.115; CPC.116
Résumé :
ACTION TENDANT AU REMBOURSEMENT DES FRAIS D'UN PROCES CIVIL - COORDINATION DES REGLES DE LA RESPONSABILITE CIVILE AVEC CELLES DE LA PROCEDURE CIVILE RELATIVES AUX DEPENS.
Une action en dommages-intérêts séparée ou ultérieure est exclue pour tous les frais qui s'incorporent aux dépens d'un procès selon l'article 95 al. 3 CPC, également lorsque selon le droit cantonal réservé par l'article 116 al. 1 CPC la partie victorieuse ne peut pas obtenir de dépens.En revanche, quelles que soient les règles spécifiques en cause, l'article 115 CPC garantit une réparation au plaideur dont l'adverse partie s'est comportée avec témérité ou mauvaise foi.
Voir aussi :
ACJC/120/2023 (litige entre propriétaire et sous-locataire)
Fiche 2310949
4A_489/2010 du 06.01.2011
TF
,
Ire Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; LOYER ABUSIF ; LOYER INDEXÉ ; MÉTHODE RELATIVE
Normes :
CO.269b; CO.269a; OBLF.13.al.4
Résumé :
MODIFICATION DU LOYER AU TERME D'UNE PÉRIODE D'INDEXATION - TAUX HYPOTHÉCAIRE
En cas d'application de la méthode relative, le point de comparaison doit s'effectuer avec le loyer fixé au début du bail à loyers indexés. Toutefois, si un tel bail a été prolongé tacitement, la date de référence pour apprécier le bien-fondé d'une modification requise à la nouvelle échéance est en principe celle du dernier renouvellement du bail. En effet, à ce moment-là, les parties ont la possibilité de requérir une augmentation ou diminution de loyer; si une telle faculté n'est pas exercée, chaque partie peut se prévaloir de l'inaction de l'autre. Toutefois, l'art. 13 al. 4 OBLF, qui étend le champ d'application temporel de la méthode relative pour le seul facteur du taux hypothécaire, prime le principe énoncé à titre général par la jurisprudence consistant à se référer, pour le calcul du loyer fondé sur la méthode relative, à la date de la dernière reconduction du bail à loyers indexés. Il y a donc lieu d'examiner dans un tel cas de figure si et dans quelle mesure les variations antérieures du taux hypothécaire ont entraîné une modification du loyer (art. 13 al. 4 OBLF).
Voir aussi :
ATF 123 III 76; ACJC/966/2019 du 01.07.2019 (idem même si un transfert de bail est survenu dans l'intervalle)
Fiche 2309299
ACJ n° 1206 du 06.11.2006
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; REMISE(DELIVRANCE); CHOSE LOUEE; BAILLEUR(BAIL A LOYER); INCOMBANCE
Normes :
CO.256.al.1; CO.258.al.1
Résumé :
RETARD DANS LA DÉLIVRANCE DES LOCAUX - FAUTE DU BAILLEUR
Ne commet aucune faute le bailleur qui délivre tardivement les locaux, parce que le précédent occupant n'a pas libéré ceux-ci à la date pour laquelle il avait lui-même résilié le bail. En revanche, est fautif le bailleur qui reloue les locaux après avoir résilié le bail, sans s'assurer que le précédent occupant acceptait le congé et renonçait à requérir son annulation ou une prolongation de bail (ATF 177 II 71 consid. 4a; David LACHAT, Le bail à loyer, Lausanne, 1997, ch. 2.7, p. 128). Ainsi, de manière générale, le bailleur qui a conclu un nouveau bail doit s'assurer que le précédent locataire libérera les locaux avant la date d'entrée convenue avec le nouveau locataire.
Fiche 2309530
Pas de décision du 01.07.2003
TF
,
1ère Cour civile
Publication CdB 4/03 p. 106 = SJ 2004 I 27
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION; DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER; SOMMATION; DELAI; ABUS DE DROIT
Normes :
CO.257d; CO.271; CC.2.al.1
Résumé :
AVIS COMMINATOIRE MENTIONNANT UN DÉLAI DE PAIEMENT INFÉRIEUR À 30 JOURS - ABUS DE DROIT DU LOCATAIRE À SE PRÉVALOIR DE LA NULLITÉ DE L'AVIS
La fixation d'un délai de paiement, assortie de la menace de la résiliation du bail, vise à accorder au locataire un minimum de temps pour s'acquitter de l'arriéré de loyer. Est contraire à la bonne foi, l'attitude du locataire consistant à se prévaloir du fait que l'avis comminatoire mentionne un délai inférieur aux 30 jours prévus par la loi afin de contester la validité du congé subséquent, alors que le locataire n'entendait pas régler l'arriéré de loyers, quel que fût le délai imparti, et que le bailleur a résilié le bail en respectant le délai de l'art. 257d al. 2 CO.
Voir aussi :
ACJ n° 285 du 03.03.2008 B. c/ F.-I. SA
CdB 4/2006 p. 107 ss
Fiche 2309716
ACJ n° 382 du 23.04.2001
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; CHOSE JUGEE; AUTORITE DE CONCILIATION; DECISION
Normes :
CO.274f.al.1; CO.259i; LCCBL.10A.al.2
Résumé :
RECOURS CONTRE UNE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE CONCILIATION
Les articles 259i CO et 274f CO ne prévoient pas de force de chose jugée partielle d'une décision de l'autorité de conciliation en cas de recours ne portant que sur un point du dispositif de celle-ci. Le Tribunal des baux et loyers saisi d'un tel recours revoit la cause dans sa totalité, comme si la première décision n'existait pas, en reprenant l'instruction " ab ovo ".
Voir aussi :
ACJ n° 362 du 23.04.2001 Epoux K. c/ B.
Fiche 2310345
ACJ n° 250 du 09.10.1992
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROTECTION CONTRE LES CONGES; ANNULABILITE; RESILIATION; CONGE-VENTE
Normes :
CO.271a.al.1.let.b; CO.271a.al.1.let.c
Résumé :
RÉSILIATION ET NÉGOCIATIONS ENTRE LES PARTIES
Ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas où les bailleurs ont donné congé pour libérer la villa en vue de sa vente et où ce sont les locataires qui ont pris l'initiative de tractations.
Fiche 2310412
ACJ n° 67 du 13.03.1992
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROTECTION CONTRE LES CONGES; ANNULABILITE; RESILIATION; CONGE DE REPRESAILLES
Normes :
CO.271a.al.1.let.d; CO.271a.al.1.let.e
Résumé :
PROCÉDURE "EN RAPPORT AVEC LE BAIL" ET "AU SUJET DU BAIL"
Ces termes ne comprennent pas les litiges ayant trait à la validité formelle d'une précédente résiliation. Toute autre solution aboutirait à des résultats absurdes (Lachat, Le bail à loyer, p. 482, ch. 5.5.2 ; SVIT Kommentar, ad art. 271a n° 31 ; Barbey, Commentaire du droit du bail, chapitre III/1, ad art. 271-271a n° 106).
Voir aussi :
ATF 4C.432/2006 du 08.05.2007, publié in MRA 3/2007 p. 85
Fiche 2310498
ACJ n° 87 du 11.06.1990
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; ERREUR; VERIFICATION DE LA CHOSE; ANNULABILITE; SURFACE; CHOSE LOUEE
Normes :
CO.24.al.1.ch.4; CO.26
Résumé :
ERREUR DE BASE PORTANT SUR LA SURFACE DES LOCAUX - PAS DE FAUTE DU PRENEUR
Preneur invalidant le bail parce que la surface des locaux mesurée après coup était inférieure de 8% à celle indiquée par le bailleur. Il s'agit d'une erreur essentielle au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO. Cette erreur ne provient pas de la faute du preneur, ce dernier n'étant pas tenu - comme un acheteur - de vérifier l'état de la chose louée au moment de sa délivrance et d'aviser sans délai le bailleur d'un défaut ou de l'absence d'une qualité promise et n'ayant pas, sauf circonstances particulières, à vérifier les indications faites par le bailleur lors des pourparlers. Le preneur ne doit donc pas réparation du dommage résultant de l'invalidation du contrat.
Fiche 2457611
ACJC/648/2018 du 28.05.2018
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER;PÉNURIE;FORMULE OFFICIELLE;PLACE DE PARC;LOYER INITIAL;CHOSE ACCESSOIRE
Normes :
CO.270.al2; CO.269d; LaCC.207.al1; RPHLC.1.al1; CO.253a
Résumé :
USAGE DE LA FORMULE OFFICIELLE NON OBLIGATOIRE LORS DE LA FIXATION DU LOYER INITIAL D'UN EMPLACEMENT DE PARKING.
L'extension de l'usage de la formule officielle ne s'applique pas aux emplacements de parking, garages ou autres boxes, quand bien même ils seraient cédés en même temps qu'une habitation principale. En effet, la réglementation genevoise ne le prévoit pas, limitant expressément le champ d'application aux logements d'habitation (207 al. 1 LaCC, 1 al. 1 RPHLC).
Fiche 2310901
Pas de décision du 01.03.2018
Nicolas SAVIAUX
Publication in CdB 1/18, p. 1 ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; USAGE PERSONNEL
Normes :
CO.261.al.2.let.a; CO.271a.al.3.let.a; CO.272.al.2.let.d
Résumé :
BESOIN PROPRE DU BAILLEUR, in CdB 1/18, p. 1 ss
Remarques :
Doctrine
Fiche 2310741
4A_447/2015 du 31.03.2016
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication ATF 142 III 336
Descripteurs :
BAIL À LOYER; TRANSFERT DE BAIL; RÉSILIATION ANTICIPÉE; PREUVE DE L'INTÉRÊT ; USAGE PERSONNEL
Normes :
CO.261.al.2.let.a; CO.271a.al.3.let.a; CO.272.al.2.let.d
Résumé :
BESOIN PROPRE ET URGENT
Le besoin propre et urgent a un sens similaire aux art. 261 al. 2 let. a et 271a al. 3 let. a CO, dans lesquels il influe sur la validité de la résiliation, alors qu'il n'est qu'un intérêt parmi d'autres - du bailleur - que le juge doit mettre en balance (pesée des intérêts) avec celui du locataire pour statuer sur la prolongation du bail selon l'art. 272 al. 2 let. d CO.
Fiche 2310742
4A_447/2015 du 31.03.2016
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication ATF 142 III 336
Descripteurs :
BAIL À LOYER; TRANSFERT DE BAIL; RÉSILIATION ANTICIPÉE ; USAGE PERSONNEL ; PREUVE DE L'INTÉRÊT
Normes :
CO.261.al.2.let.a; CO.271a.al.3.let.a; CO.272.al.2.let.d
Résumé :
NOTION DE BESOIN PROPRE POUR LES LOCAUX COMMERCIAUX
S'agissant de locaux commerciaux, la personne physique qui en acquiert la propriété ne peut justifier d'un besoin propre que si elle a la volonté de reprendre elle-même l'exploitation d'un commerce dans les locaux, à ses risques et profits, les modalités selon lesquelles elle entend le faire étant sans importance (par ex. engagement de personnel ou d'un gérant). Il a aussi été admis - dans le cadre d'un litige portant sur la prolongation du bail - que la personne physique puisse faire valoir son intérêt à exercer son activité professionnelle dans les locaux sous la forme d'une société (en l'occurrence à responsabilité limitée).
Lorsque l'acquéreur de locaux commerciaux est une personne morale, son intérêt se concentre dans la réalisation de son but social, à l'exclusion de celui de ses actionnaires. Celle-ci justifie en tout cas d'un besoin propre si elle entend utiliser elle-même les locaux pour son activité économique à ses risques et profits, conformément à son but social. Il importe peu que cette utilisation personnelle par la personne morale nécessite préalablement la transformation du bâtiment, voire la démolition de celui-ci et la construction d'un nouveau bâtiment ou que son besoin propre s'étende à l'ensemble du (nouveau) bâtiment ou seulement à une partie de celui-ci.
Voir aussi :
arrêt du TF 4A_18/2016 du 26.08.2016 (admet besoin propre)
Fiche 2310648
ACJC/1425/2013 du 02.12.2013
CJ
,
CABL
Descripteurs :
; BAIL À LOYER ; RÉSILIATION ; PROTECTION CONTRE LES CONGÉS ; CAS CLAIR
Normes :
CO.271a.al.1.let.e; CO.271a.al.3; CPC.257
Résumé :
CONGÉ DONNÉ DANS LES TROIS ANS À COMPTER D'UNE REQUÊTE EN CAS CLAIR DÉCLARÉE IRRECEVABLE
La période de protection de trois ans prévue par l'art. 271a al.1 let. e CO ne s'applique pas lorsqu'un congé est donné pour l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 271a al. 3 CO. Malgré le caractère limitatif de cette liste d'exceptions, la pratique admet, en cas de congés ordinaires ou extraordinaires nuls d'un point de vue formel, qu'il soit possible de réitérer en tout temps la résiliation, pour les mêmes motifs, et sous la forme d'un congé ordinaire. Le bailleur peut ainsi répéter pendant la procédure, et dans les trois ans qui la suivent, une résiliation affectée d'un vice de forme. Lorsque le tribunal conclut à l'irrecevabilité d'une requête en cas clair, la période de protection de trois ans ne s'applique pas non plus, une telle procédure ne pouvant être considérée comme une procédure dans laquelle le bailleur aurait succombé dans une large mesure.
Voir aussi :
Contra : ACJC/519/2017 du 08.05.2017 qui admet que le congé donné quelques semaines après le retrait d'une requête en cas clair doit être annulé.