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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/5623/2025

ACPR/747/2025 du 18.09.2025 sur ONMMP/2224/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);CHANTAGE;TENTATIVE(DROIT PÉNAL)
Normes : CPP.107; CPP.310.al1.leta; CP.156; CP.181

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5623/2025 ACPR/747/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 18 septembre 2025

 

Entre

A______ et B______ SA, représentés par Me C______, avocate,

recourants,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 mai 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 23 mai 2025, A______ et B______ SA recourent contre l'ordonnance du 12 précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur leur plainte, déposée le 6 mars 2025 contre D______ et inconnu.

Ils concluent, sous suite de frais et dépens, en CHF 4'932.-, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public afin, principalement, qu'il ouvre une instruction; subsidiairement, qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.

b. Les recourants ont versé les sûretés en CHF 2'000.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ – photographe ______ – est l'administrateur président de B______ SA et D______ de GALERIE G______ SA. Ces deux sociétés ont leur siège à Genève.

b. Le 6 mars 2025, A______ et B______ SA ont déposé plainte contre inconnu et D______ pour tentative de contrainte (art. 181 cum 22 CP) et, s'agissant de ce dernier, également pour contrainte (art. 181 CP), tentative d'extorsion (art. 156 cum 22 CP), concurrence déloyale (art. 23 cum 3 al. 1 let. a et 4 let. a LCD) et toute autre disposition pénale susceptible de trouver application, en exposant ce qui suit :

Entre mai et juillet 2024, A______ avait exposé certaines de ses photographies dans la galerie de D______. Ils avaient convenu – de manière informelle – que 60% de la marge nette provenant de la vente des photographies reviendrait à la société B______ SA, tandis que les 40% restants seraient attribués à la GALERIE G______ SA. Lors de ladite exposition, dix photographies avaient été vendues et le produit de la vente avait été réparti conformément à cet arrangement.

En décembre 2024, la société B______ SA avait vendu 73 photographies – dont certaines avaient été exposées dans la galerie de D______ – pour un montant de CHF 400'000.- à la société E______ AG, dont le CEO est F______.

A______ avait ensuite discuté de cette vente avec D______ afin de parvenir à un accord s'agissant du versement éventuel d'une commission à la galerie. Le 11 janvier 2025, D______ lui avait indiqué penser que cette vente relevait de leur "Gentleman's Agreement". Il lui laissait le soin de déterminer une nouvelle clé de répartition, tout en sollicitant, à cette occasion, le versement d’un acompte de CHF 50'000.-, demande à laquelle il n’avait pas donné suite.

Les 20 et 21 janvier 2025, tous deux s'étaient envoyés des messages, dont la teneur était la suivante :

·         A______ : "Bonsoir D______. Ça va être juste pour demain 10h. Suis là jusqu'à jeudi soir. Peut-être un après-midi. Ce qui te convient" ;

·         D______ : "Bonsoir A______,

Je t'ai convoqué à la galerie pour te faire lire en priorité le courrier que j'ai préparé pour Monsieur F______. Je serais à ta place je me précipiterais à la galerie pour en prendre connaissance. Si tu ne te présentes pas demain à la galerie à 10h l'e-mail sera envoyé à 10h01 à Monsieur F______.

D______.";

·         A______ : "Bonsoir D______,

Demain 10h je ne peux plus c'est pour ça que je te propose dans l'après-midi à ta convenance.

Le ton menaçant de ton message est un peu triste et inapproprié ; je pense que me "convoquer" n'est pas utile après toutes les années et les beaux projets faits ensemble. (…) Tiens moi au courant pour le créneau qui te convient dans l'après-midi si possible.

Bien à toi,

A______

Merci de m'envoyer entre temps ton projet d'e-mail en vue de notre réunion.";

·         D______ : "A______,

Ton comportement inadapté et les faux semblants appartiennent au passé. Je t'attends à 15h. Dernière opportunité.".

D______ ne lui avait finalement pas transmis le courrier destiné à F______. Accompagné d'une collègue, il s'était rendu à la galerie. D______ s'y trouvait avec une tierce personne qui lui avait remis un document – intitulé "reconnaissance de dette" – dans lequel il déclarait devoir à la GALERIE G______ SA un montant indéterminé, au titre d'une commission, pour la vente des photographies à la société E______ AG. Cette personne lui avait dit : "vous ne sortirez pas d'ici avant d'avoir signé ce document", ce qu'il avait refusé de faire.

Par courriers des 21, 28 janvier, 5 et 6 février 2025, D______ avait indiqué à F______, en substance, que :

-          A______ avait violé l'accord contractuel le liant à GALERIE G______ SA, adoptant ainsi un comportement contraire aux normes légales et éthiques en matière commerciale;

-          A______ avait sciemment caché à E______ AG l'existence d'un contrat qui le liait à GALERIE G______ SA.

Par courriers des 5 et 6 février 2025, F______ avait contesté lesdites allégations et précisé que les questions relatives aux commissions internes ne le concernaient pas, ajoutant ne plus vouloir être impliqué dans la résolution de leur éventuel conflit.

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public considère que le différend qui opposait A______, B______ SA et D______ s'inscrivait dans le cadre d'un litige civil, plus précisément contractuel, et ne saurait être constitutif d'une infraction pénale. Il n'appartenait pas à l'autorité pénale d'intervenir, conformément au principe de la subsidiarité du droit pénal. Les parties étaient invitées à agir selon les voies de droit prévues par le droit civil, dont les dispositions étaient de nature à assurer une protection suffisante.

D. a. Dans leur recours, A______ et B______ SA invoquent une violation de l'art. 310 al. 1 let. a CPP. Le principe de subsidiarité du droit pénal n'était pas applicable. Leur plainte ne concernait ni leurs intérêts commerciaux ni leur relation contractuelle. Les infractions dénoncées visaient des biens juridiquement protégés par le droit pénal. La seule existence d'un différend commercial entre les parties n'excluait pas la commission d'infractions pénales. Aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, l'appréciation du caractère civil du litige s'était faite de manière abstraite. Les faits dénoncés étaient de nature à faire naître un soupçon suffisant quant à l’adoption d’un comportement pénalement répréhensible. Les éléments constitutifs des infractions de contrainte (art. 181 CP), de tentative de contrainte (art. 181 cum 22 CP) et de tentative d'extorsion (art. 156 cum 22 CP) étaient réalisés.

Le Ministère public avait également violé son droit d'être entendu, faute de motivation suffisante. Il n'avait pas exposé les raisons l'ayant conduit à retenir que les faits dénoncés s'inscrivaient dans le cadre d'un litige civil, les arguments invoqués ne permettant pas de l'établir. La Chambre de céans avait déjà retenu que le Ministère public avait manqué à son obligation de motivation en se limitant à affirmer – sans plus ample explication – que les faits dénoncés ne remplissaient pas les éléments constitutifs d'une infraction pénale et relevaient d'un litige de nature civile (cf. ACPR/996/2023).

À titre d'actes d'instruction, ils sollicitaient l'audition de D______ et de la tierce personne présente lors du rendez-vous du 21 janvier 2025.

b. Dans ses observations, le Ministère public s'en tient à sa décision. Le contexte conflictuel existant entre les parties imposait de considérer les allégations de chacun avec une certaine prudence et de ne les retenir que si elles étaient corroborées par des éléments objectifs.

Concernant l'infraction de contrainte (art. 181 CP), de tentative de contrainte (art. 181 cum 22 CP) et de tentative d'extorsion (art. 156 cum 22 CP), la jurisprudence et la doctrine – découlant de l'art. 181 CP – retenaient que le moyen de contrainte ou son résultat devaient atteindre une certaine intensité. Or, les recourants exerçaient dans le domaine du commerce et possédaient une solide expérience du monde des affaires et de ses litiges. Leur degré de sensibilité se situait donc au-delà de celui d’une personne moyenne. Aucun élément du dossier ne permettait d’établir le bien-fondé des créances réclamées, pas plus qu’il ne permettait d’en démontrer l’illégitimité.

c. A______ et B______ SA n'ont pas répliqué.

EN DROIT :

1.         1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).

1.2. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

L'art. 104 al. 1 let. b CPP précise que la qualité de partie est reconnue à la partie plaignante.

À teneur de l'art. 118 al. 1 CPP, seul peut se constituer partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2).

Selon l'art. 115 al. 1 CPP, il faut entendre par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Seul doit être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c'est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridique ou du droit protégé par la loi, contre lequel, par définition, se dirige l'infraction (ATF 119 Ia 342 consid. 2). Il convient d'interpréter le texte de l'infraction pour en déterminer le titulaire et ainsi savoir qui a qualité de lésé (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 115).

1.3. À titre liminaire, la Chambre de céans constate que les recourants ne remettent pas en cause la non-entrée en matière s'agissant des infractions de concurrence déloyale (art. 23 cum 3 al. 1 let. a et 4 let. a LCD). Partant, seules celles susceptibles d'être constitutives de contrainte et tentative de contrainte, respectivement tentative d'extorsion et chantage font l'objet de la présente procédure et seront traitées infra.

1.4.1. Le bien juridique protégé par l'infraction de contrainte (art. 181 CP) est la liberté de décision et d'action (ATF 141 IV 1 précité, consid. 3.3.1). La loi reconnaît aux personnes morales la capacité de former et d'exprimer, au travers de leurs organes, une volonté et d'agir en conséquence. Il en découle que la libre formation et le libre exercice de la volonté d'une personne morale doivent être protégés, au même titre que ceux d'une personne physique, par l'art. 181 CP. Ainsi, une personne morale qui est atteinte dans la libre formation ou le libre exercice de sa volonté doit être considérée comme lésée par l'infraction de contrainte. Elle peut ainsi revêtir la qualité de partie plaignante si elle a expressément déclaré vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. (art. 55 CC; ATF 141 IV 1 consid. 3.3.2).

1.4.2. Le bien juridique protégé par l'infraction d'extorsion et chantage (art. 156 CP) sont, simultanément, le patrimoine et la liberté (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 1 ad art. 156).

1.5. En l'espèce, s'agissant de l'infraction de contrainte (art. 181 CP) et conformément à la jurisprudence précitée, les recourants, une personne physique et une personne morale, sont titulaires du bien juridique protégé par la loi. Concernant l'infraction d'extorsion et chantage (art. 156 CP), les messages du 20 et 21 janvier 2025 et le document intitulé "reconnaissance de dette" ont été adressés seulement à A______. Le précité siégeait alors comme administrateur-président de sa société, co-plaignante, ce que le mis en cause savait puisqu'il avait déjà travaillé avec celle-ci. Il peut donc être considéré que le versement exigé de la part du mis en cause concernait indifféremment le précité et/ou sa société. Dans la mesure où leur patrimoine était ainsi susceptible d'être touché, tous deux disposent d'un intérêt juridiquement protégé à obtenir l'annulation ou la modification de la décision querellée.

Leur recours est, partant, recevable.

2.             Les recourants invoquent une violation de leur droit d'être entendu, faute d'une motivation suffisante de la décision querellée.

2.1.       L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; cf. aussi art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de

la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1127/2023 du 10 juin 2024 consid. 1.1). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).

2.2.       En l'espèce, la décision querellée n'a pas expressément traité les infractions de contrainte, de tentative de contrainte et de tentative d'extorsion. Cela étant, la violation du droit d'être entendu a été réparée en instance de recours. Le Ministère public, invité à formuler des observations, s'est en effet prononcé sur lesdites infractions. Sa motivation, bien que succincte, expose les raisons l'ayant conduit à retenir que l'élément constitutif objectif commun auxdites infractions, soit l'intensité du moyen de contrainte, n'était pas donné et que les conditions d'une non-entrée en matière étaient donc réunies. Une telle motivation permettait dès lors aux recourants de comprendre la décision et de la contester, ce qu'ils ont fait par leur recours et leur réplique.

Partant, le vice sera considéré comme réparé dans le cadre de la procédure de recours.

3.             Les recourants reprochent au Ministère public de ne pas être entré en matière sur leur plainte.

3.1.            À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis.

Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1).

3.2.       L'art. 181 CP punit, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace est un moyen de pression psychologique. L'auteur doit faire craindre à la victime un inconvénient, dont l'arrivée paraît dépendre de sa volonté. Il importe peu qu'en réalité l'auteur ne puisse pas influencer la survenance de l'événement préjudiciable ou qu'il n'ait pas l'intention de mettre sa menace à exécution (ATF 122 IV 322 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.1). La menace peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n° 15 ad art. 156 CP). Le dommage évoqué peut toucher n'importe quel intérêt juridiquement protégé (arrêt 6S_277/2003 du 23 septembre 2003, consid. 2.1). Il faut toutefois qu'il soit sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient soit propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision; le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire (ATF 122 IV 322 consid. 1a).

Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_191/2022 du 21 septembre 2022 consid. 5.1.2).

3.3.                 L'art. 156 ch. 1 CP punit, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d’un dommage sérieux.

La notion de menace d'un dommage sérieux est la même que celle figurant à l'art. 181 CP (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op.cit., n. 9 ad art. 156 CP).

3.4. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 106 IV 125 consid. 2b).

L'art. 22 al. 1 CP prévoit que le juge peut atténuer la peine si le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas.

3.5. En l'espèce, les faits dénoncés s'inscrivent dans un contexte conflictuel ponctuel découlant d'une relation contractuelle entre un galeriste et l'artiste, le recourant, y ayant exposé des œuvres photographiques. L'artiste et la société dont il est administrateur reprochent au galeriste l'envoi d'un message selon lequel si le premier ne se présentait pas à la galerie au moment indiqué par le galeriste, un courrier serait envoyé à la société ayant acquis les œuvres photographiques pour un montant de CHF 400'000.-. Une fois sur place, une tierce personne aurait présenté à l'artiste un document intitulé "reconnaissance de dette", sans indication d'un quelconque montant prétendument dû au titre de commission, en précisant que celui-ci ne pourrait quitter les lieux avant de l'avoir signé.

Un tel comportement, si avéré, ne saurait correspondre à l'intensité de la pression telle que requise par les art. 156 ch. 1 et 181 CP. En effet, dans le contexte précité, les recourants concèdent que le mis en cause, après l'envoi du message décrié, a modifié l'heure du rendez-vous fixé dans sa galerie, faisant ainsi suite à la demande du plaignant, qui avait dit être indisponible durant la matinée. Par ailleurs, celui-ci s'est rendu à la galerie accompagné d'une collègue. Il ne soutient pas que le mis en cause aurait alors refusé de lui présenter le courrier qu'il menaçait d'envoyer à la société ayant acquis ses œuvres photographiques. Il ne prétend pas non plus que la tierce personne présente aux côtés du galeriste, qui lui aurait donné pour instruction de signer une reconnaissance de dette "en blanc" l'aurait, au-delà de lui dire qu'il ne quitterait pas les lieux avant de l'avoir signée, autrement et de manière substantielle entravé dans sa liberté d'action, en particulier alors qu'il avait refusé de signer ce document.

De plus, les recourants ne démontrent pas avoir subi le moindre préjudice, que ce soit physique ou psychologique, aussi minime fût-il, pouvant être le résultat du comportement des mis en cause à leur encontre. Le ou les courriers qui auraient finalement été adressés à la société ayant acquis les œuvres ne semblent d'ailleurs avoir eu aucune répercussion sur eux. En tous les cas, ils n'en disent rien ni a fortiori ne le démontrent.

Il en découle que c'est à juste titre que le Ministère public a considéré qu'une non-entrée en matière s'imposait sur la base de l'art. 301 al. 1 let. a CPP, faute de soupçons de la commission d'une infraction, et considéré que le litige opposant les recourants au galeriste était de nature civile.

Aucun acte d'instruction n'est susceptible de modifier cette appréciation, l'audition du mis en cause, voire de la tierce personne présente dans la galerie, ne semblant pas de nature à apporter des éléments probants supplémentaires.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             Les recourants succombent sur le fond (art. 428 al. 1 CPP), mais voient leur grief tiré d'une violation du droit d'être entendu admis (arrêt du Tribunal fédéral 7B_512/2023 du 30 septembre 2024 consid. 3.1).

Ils seront, en conséquence, condamnés à la moitié des frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), soit au paiement de CHF 500.-.

Le solde de ces frais (CHF 500.-) sera laissé à la charge de l'État.

6.             6.1. Les recourants peuvent, corrélativement (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2), prétendre à l'octroi de dépens en lien avec l'activité pour laquelle ils ont obtenu gain de cause (soit à raison de 50%).

6.2. Ils chiffrent à CHF 4'932.- leurs prétentions, correspondant à 10 heures et 45 minutes d’activité accomplies par une cheffe d’étude et une stagiaire, facturées aux tarifs horaires respectifs de CHF 550.- et CHF 250.-, cela pour les prestations suivantes : par l'associée, "Corresp. client re ONEM, analyse décision et JP" (30 minutes); "Conftél. client re recours contre ONEM" (30 minutes); "Draft recours c. ONEM", acte qui comporte au final six pages et deux paragraphes de développement en fait et en droit (2 heures et 15 minutes); "Travail sur recours c. ONEM" (1 heure et 30 minutes); "Finalisation recours c. ONEM" (1 heure et 30 minutes); par la stagiaire "Recherches juridiques en vue du recours c. ONEM" (3 heures et 30 minutes); "Recherches juridiques et finalisation recours c. ONEM" (1 heure).

Le temps consacré à certains de ces postes apparaît excessif. Il sera donc ramené, s’agissant de l’activité déployée par la cheffe d’étude à 4 heures, pour la rédaction du recours [pas de réplique]), "analyse décision et JP" ainsi qu'entretien avec le client [téléphone] et, concernant celle exécutée par la stagiaire, à 2 heures de recherches juridiques.

Ces prestations doivent être rémunérées selon le tarif horaire usuel applicable à Genève, soit CHF 450.- pour un chef d'étude et CHF 150.- pour un avocat stagiaire (ACPR/5/2023 du 4 janvier 2023, consid. 3.2).

À cette aune, l’indemnisation sera arrêtée à la moitié de CHF 2'270.10 ([4 heures x CHF 450.-] + [2 heures x CHF 150.-], le total étant majoré de la TVA à 8.1%), soit CHF 1'135.05.

6.3. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, la créance de l'État fondée sur les frais de la procédure de recours (CHF 500.-) sera compensée, à due concurrence, avec le montant alloué au recourant à titre de dépens (CHF 1'135.05).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Condamne A______ et B______ SA, conjointement et solidairement, à la moitié des frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-, soit au paiement de CHF 500.-.

Laisse le solde des frais de la procédure de recours (CHF 500.-) à la charge de l'État.

Alloue à A______ et B______ SA, pris conjointement et solidairement, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'135.05, TVA à 8.1% incluse, pour la procédure de recours (art. 429 CPP).

Dit que les frais de la procédure mis à la charge de A______ et B______ SA (CHF 500.-) sont compensés (art. 442 al. 4 CPP), à due concurrence, avec l'indemnité allouée à ces derniers (CHF 1'135.05).

Restitue à A______ et B______ SA les sûretés versées (CHF 2'000.-).

Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Valérie LAUBER

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF.
Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à
La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/5623/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00