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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/17970/2021

ACPR/737/2025 du 17.09.2025 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU;DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;EXPERTISE
Normes : CPP.3.al2.letc; CPP.182; CPP.394.letb

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/17970/2021 ACPR/737/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 17 septembre 2025

 

Entre

A______, représentée par Me Hrant HOVAGEMYAN, avocat, DEMOLE HOVAGEMYAN, rue Charles-Bonnet 2, Case postale, 1211 Genève 3,

recourante,

 

contre la décision rendue le 20 mai 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A.           a. Par acte expédié le 2 juin 2025, A______ recourt contre la décision du 20 mai 2025, communiquée par pli simple – que la précitée déclare avoir reçue le lendemain – par laquelle le Ministère public a rejeté ses réquisitions de preuve.

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision, à ce qu'il soit ordonné au Ministère public d'ordonner une expertise de crédibilité sans tarder et à ce que le sort de ses réquisitions de preuve soit réservé jusqu'au rendu de l'expertise précitée.

b. La recourante a été dispensée de verser les sûretés (art. 383 CPP).

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 20 septembre 2021, B______ (né en 1997) et C______ (né en 1999) ont déposé plainte contre leur mère, A______, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes, contrainte sexuelle et désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel.

b. Une procédure pénale oppose, à Monaco, D______, père des deux précités, à A______, laquelle a déposé plainte le 18 mars 2015 pour violences conjugales. Dans cette procédure, D______ est poursuivi pour viols, violences sur conjoint "sans ITT" et harcèlement sur conjoint "sans ITT". La procédure est en cours, le procès ayant été ajourné, selon l'arrêt du 4 février 2022 du Tribunal criminel de Monaco.

c. Après ouverture d'instruction, le Ministère public genevois a tenu six audiences entre le 4 octobre 2022 et le 23 avril 2024. L'audience finale est intervenue le 3 avril 2025, lors de laquelle les parties plaignantes ont maintenu leur plainte, le Ministère public fixant aux parties un délai au 14 avril 2025, prolongé au 16 mai 2025, pour présenter leurs réquisitions de preuve. En définitive, le Ministère public a retenu des actes d'ordre sexuel avec des enfants, tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement et de résistance, et contrainte sexuelle. A______ conteste les faits.

À l'occasion de l'audience finale, celle-ci a déposé un courrier par lequel elle demandait la suspension de la procédure dans l'attente du jugement monégasque, subsidiairement, en cas de refus de la suspension, une expertise de crédibilité des parties plaignantes et d'elle-même, nécessitant également la suspension de la procédure, avec suite d'instruction quelle que soit la décision du Ministère public.

À l'appui de son courrier, A______ a produit différents documents, notamment un pré-rapport concernant une expertise psychologique de C______ et une expertise familiale le concernant, établies à la demande du Tribunal de première instance de Monaco, datant de mars 2016, respectivement juin 2016, et des expertises psychologiques et psychiatriques de D______ et de A______ établies entre fin 2015 et 2017 à la demande du juge d'instruction monégasque. Certains de ces documents étaient déjà au dossier de la procédure.

d. Par courrier du 16 mai 2025, A______ a requis, à nouveau, une expertise de crédibilité, une audience de confrontation des parties et de D______, et l'audition ou la ré-audition de huit témoins.

Elle a versé à la procédure un chargé comprenant de multiples pièces, dont un grand nombre provenant de procédures monégasques.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public accepte d'entendre un des témoins dont l'audition était requise, et rejette les autres réquisitions de preuve, les faits étant suffisamment établis.

D. Dans son recours, A______ relève que les accusations portées par ses enfants étaient apparues après ses propres accusations contre leur père pour des faits graves commis à son encontre. Devoir requérir l'expertise de crédibilité demandée durant la procédure de première instance lui ferait naître un préjudice irréparable. En effet, certains faits qui lui étaient reprochés remonteraient à plus de dix ans, à une époque où les parties plaignantes étaient âgées entre 13 et 15 ans, tranche d'âge où la mémoire était fragile, une expertise risquant dès lors de perdre toute fiabilité, étant souligné que les parties plaignantes avaient été décrites dans la procédure pénale monégasque comme étant prises dans un conflit de loyauté. La seule preuve à charge résidait dans les déclarations des parties plaignantes dont la crédibilité n'avait jamais fait l'objet d'une expertise objective. La refuser reviendrait à la priver d'une défense effective, les évènements étant survenus entre quatre yeux, sans témoin direct.

Elle avait le droit d'obtenir une décision concrètement motivée sur le refus d'expertise, ce dont le Ministère public s'était abstenu en violation de l'art. 29 Cst., voire avait commis un déni de justice formel en n'examinant pas les documents soumis au vu des contradictions et des incohérences des accusations des parties plaignantes. Le principe in dubio pro duriore devait s'appliquer également devant le Ministère public. Ce dernier aurait ainsi dû instruire à décharge en ordonnant l'expertise requise.

À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.


 

EN DROIT :

1.             Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – et émaner de la prévenue qui est partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP).

2.             Il sied d'examiner si la décision querellée est susceptible de recours devant la Chambre de céans.

2.1.1. À teneur de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est ouvert contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Cependant, les décisions qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours par le CPP ne peuvent pas être attaquées par le biais d'un recours (art. 380 en lien avec les art. 379 et 393 CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 84).

2.1.2. Selon l'art. 394 let. b CPP, le recours est irrecevable lorsque le ministère public rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance.

2.1.3. En adoptant cette disposition, le législateur a voulu écarter tout recours contre des décisions incidentes en matière de preuve prises avant la clôture de l'instruction parce que, d'une part, la recevabilité de recours à ce stade de la procédure pourrait entraîner d'importants retards dans le déroulement de celle-ci et que, d'autre part, les propositions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [FF 2006 1057 1254]). La loi réserve toutefois les cas où la réquisition porte sur des preuves qui ne peuvent être répétées ultérieurement sans préjudice juridique. En l'absence de précision sur cette notion dans la loi ou dans les travaux préparatoires, le préjudice juridique évoqué à l'art. 394 let. b CPP ne se différencie pas du préjudice irréparable visé à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, lequel s'entend, en droit pénal, d'un dommage juridique à l'exclusion d'un dommage de pur fait tel l'allongement ou le renchérissement de la procédure (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 ; TF 1B_682/2021 du 30 juin 2022 consid. 3.1). L'existence d'un tel préjudice a ainsi été admise lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître, tels que l'audition d'un témoin très âgé, gravement malade ou qui s'apprête à partir dans un pays lointain définitivement ou pour une longue durée, ou encore la mise en œuvre d'une expertise en raison des possibles altérations ou modifications de son objet, pour autant qu'ils visent des faits non encore élucidés. La seule crainte abstraite que l'écoulement du temps puisse altérer les moyens de preuve ne suffit pas (arrêts du Tribunal fédéral 1B_682/2021 précité ; 1B_265/2020 du 31 août 2020 consid. 3.1 ; 1B_193/2019 du 23 septembre 2019 consid. 2.1).

2.1.4. L'art. 182 CPP – qui figure dans le titre 4 du CPP sur les moyens de preuve – prévoit que le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait.

2.1.5. Une ordonnance, par laquelle le Ministère public révoque un mandat d'expertise ou renonce à mettre en œuvre l'expertise, doit être assimilée à une décision de rejet d'une réquisition de preuves, au sens de l'art. 394 let. b CPP (cf. arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois PE17.019538 du 4 juin 2019 consid. 1.2).

2.1.6. Conformément au principe de la libre appréciation des preuves, l'appréciation de la crédibilité des divers moyens de preuve relève en premier lieu de la compétence du juge du fait et aucun moyen de preuve ne s'impose à lui. Il ne saurait se soustraire à son devoir de libre appréciation en exigeant, sans nuance et quasi automatiquement, qu'une expertise de crédibilité soit ordonnée dès que des déclarations sont contestées, contiennent quelques imprécisions ou des contradictions mineures ou manquent de clarté sur des points secondaires. Le juge ne doit recourir à une expertise de crédibilité qu'en présence de circonstances particulières. Pour l'appréciation d'allégations d'abus sexuels, les expertises de crédibilité s'imposent surtout lorsqu'elles ressortent de déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficilement interprétables, s'il existe des indices sérieux de troubles psychiques, ou lorsque des éléments concrets font penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers. Le tribunal dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_329/2024 du 24 mars 2025 consid. 2.4 et les références citées).

Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_514/2024 du 17 février 2025 consid. 1.1.3; 6B_369/2024 du 3 février 2025 consid. 1.1; 6B_589/2024 précité consid. 2.1.3). Les cas de déclarations contre déclarations, dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF
137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_514/2024 précité consid. 1.1; 6B_589/2024 précité consid. 2.1.3).

La mise en œuvre d'une expertise de crédibilité ne doit être envisagée que si le juge ne parvient pas à déterminer si une déclaration doit être considérée comme crédible ou non et que, pour l'établir, il a besoin des compétences d'un spécialiste (arrêt du Tribunal fédéral 6B_490/2022 du 4 mai 2023 consid. 1.3.2).

2.2. En l'espèce, même s'il s'agit d'une motivation succincte, l'on comprend de la décision du Ministère public que, selon lui, au terme de la longue instruction intervenue et des très nombreuses pièces figurant au dossier, que la procédure est désormais en état d'être jugée, sans qu'il ne soit nécessaire de procéder à l'expertise requise, pas plus qu'à l'audition des témoins sollicitée.

Les éléments d'appréciation à considérer ne sont ni particulièrement de nature médicale, ni techniques, nécessitant l'intervention d'un spécialiste. Certes, il a été relevé dans le cadre de la procédure tutélaire monégasque que C______ avait été en proie à un conflit de loyauté alors que ses parents s'opposaient. Toutefois, ce constat a été établi alors que le précité était âgé de 16 ans et qu'en tant que mineur, la question de sa garde se posait. Or, C______ est actuellement âgé de 25 ans et a été constant dans sa dénonciation, aucun élément du dossier ne permettant de douter, ni de sa santé mentale, ni qu'il soit, actuellement, particulièrement sous influence, pas plus que son frère. En l'absence de déclarations fragmentaires ou de difficultés d'interprétation, pas plus que de signes de troubles psychiques, l'utilité d'une expertise de crédibilité n'est pas démontrée, encore moins l'existence d'un préjudice juridique. Les déclarations faites par les parties plaignantes sont par ailleurs compréhensibles et cohérentes. Ainsi, le juge du fait, s'il devait être saisi, serait parfaitement en mesure de se déterminer sur les faits et apprécier la crédibilité des déclarations des parties.

Contrairement à ce qui est soutenu, la question d'un dommage irréparable en raison de l'écoulement du temps, s'agissant de l'expertise requise, ne se pose pas non plus. La recourante fait clairement état d'une crainte abstraite d'altération d'un moyen de preuve, ce qui ne suffit pas à l'exigence de mise en œuvre d'une expertise. Ainsi, qu'il s'agisse de la question d'ordonner une expertise de crédibilité ou de celle de l'audition de témoins, la recourante sera en mesure de soutenir devant l'instance au fond de la nécessité d'y procéder, étant relevé que la confrontation des parties devrait également intervenir. Quant à la question de l'appréciation de contradiction et d'incohérence des accusations, il s'agit justement de la compétence du juge du fait.

Partant, la décision querellée n'est pas sujette à recours.

3. La recourante se plaint d'un défaut de motivation de la décision entreprise.

3.1.1. Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst féd. et 3 al. 2 let. c CPP, impose à l'autorité l'obligation de motiver sa décision afin, d’une part, que son destinataire puisse l'attaquer utilement et, d’autre part, que la juridiction de recours soit en mesure d’exercer son contrôle (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1). Pour satisfaire à cette exigence de motivation, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_990/2023 du 3 avril 2024 consid. 2.1.1).

3.1.2. Une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être considérée comme réparée lorsque la partie concernée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet quant aux faits et au droit. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation du vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 = SJ 2011 I 347; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2).

3.2. En l'espèce, si le Ministère public n'a certes que très brièvement motivé son refus d'ordonner une expertise de crédibilité, l'intéressée a pu faire valoir ses arguments en toute connaissance de cause devant la Chambre de céans. L'éventuel défaut de motivation a ainsi été réparé devant l'autorité de recours qui dispose d'un plein pouvoir de cognition tant en fait qu'en droit, de sorte qu'un renvoi de la cause au Ministère public pour ce motif constituerait une vaine formalité, de surcroît compte tenu des considérations qui précèdent.

4. Le recours est ainsi irrecevable, ce que la Chambre de céans pouvait constater d'emblée, sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare irrecevable le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER, juge, et
Monsieur Pierre BUNGENER, juge suppléant; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/17970/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'000.00

Total

CHF

1'085.00