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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/24988/2022

ACPR/722/2025 du 10.09.2025 sur OMP/14714/2025 ( MP ) , REJETE

Normes : CPP.141.al4; CPP.141.al5

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/24988/2022 ACPR/722/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 10 septembre 2025

 

Entre

A______, représenté par Me Malek ADJADJ, avocat, AAA AVOCATS SA, rue du Rhône 118, 1204 Genève,

recourant,

 

contre l'ordonnance rendue le 17 juin 2025 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 30 juin 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé de déclarer inexploitables et d'écarter de la procédure les pièces décrites par lui dans sa requête du 17 septembre 2024 et mentionnées sous chiffres 1 à 16 de l'ordonnance (cf. let. B.m. infra).

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation partielle de l'ordonnance précitée et, cela fait, à ce que soient déclarés inexploitables, respectivement partiellement inexploitables, les pièces et actes du dossier relatifs à sa requête susmentionnée; subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il retire du dossier toutes les pièces inexploitables et partiellement inexploitables.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 14 novembre 2022, B______ a déposé plainte pénale contre un auteur inconnu, identifié par la police comme étant A______, notamment pour dommages à la propriété (art. 144 CP).

Il a exposé qu'alors qu'il circulait, le 10 novembre précédent, sur le pont du Mont-Blanc, en direction de la route de Lausanne, au volant de son véhicule de marque C______, le conducteur du motocycle immatriculé 1______ [France] lui avait coupé la route. Il l'avait alors klaxonné. En réaction, le motocycliste l'avait insulté et menacé, avant de frapper à trois reprises sur le rétroviseur gauche de sa voiture. La troisième fois, le rétroviseur s'était arraché.

b. À l'appui de sa plainte, B______ a versé à la procédure un enregistrement vidéo réalisé, le jour des faits, par les caméras embarquées de son véhicule.

c. Le Ministère public a, par ordonnance pénale du 21 février 2023, déclaré A______ coupable de dommages à la propriété (art. 144 CP), violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et conduite d'un véhicule automobile dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 let. b LCR cum art. 31 LCR), en lien avec les faits susmentionnés.

d. A______ y a formé opposition.

e. Par pli du 1er juin 2023, A______ a requis que l'enregistrement vidéo du 10 novembre 2022 soit écarté de la procédure, en tant qu'il s'agissait d'une preuve illicite, et, partant, soit déclaré inexploitable (art. 141 al. 2 CPP).

f. Il a réitéré sa demande par lettres des 15, 22 août et 15 septembre 2023 et sollicité qu'une décision sujette à recours soit rendue à ce sujet.

g. Par ordonnance du 5 janvier 2024, le Ministère public a déclaré inexploitable l'enregistrement vidéo provenant des caméras embarquées du véhicule conduit par le plaignant, le 10 novembre 2022, et en a ordonné le retrait du dossier.

L'ordonnance précise : "La séquence dure environ trois minutes et consiste en l'enregistrement filmé, à 360°, au moyen de quatre caméras embarquées, du trajet du véhicule C______ autour de la rade, entre la rue Pierre-Fatio et l'avenue de France. On y voit en particulier A______ frapper sur le rétroviseur".

h. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

i. Par courrier du 22 janvier 2024, A______ a reproché au Ministère public d'avoir, dans son ordonnance du 5 précédent, décrit le contenu de l'enregistrement vidéo déclaré inexploitable, ce qui en faisait une pièce illicite. Partant, cette pièce devait être écartée du dossier. Il en allait de même de "tout élément qui a[vait] trait à la pièce illicite et à son contenu, notamment [l'ordonnance du 5 janvier 2024] et [ses] procès-verbaux d'audition".

j. Il a réitéré cette demande par plis des 5 et 29 février 2024, sollicitant dans sa dernière lettre, la reddition d'une décision formelle sujette à recours.

k. Par ordonnance du 27 juin 2024, le Ministère public a déclaré inexploitable le procès-verbal d'audition de A______ du 14 novembre 2022, partiellement inexploitable le rapport de police du 14 novembre 2022 (s'agissant des parties "faits reprochés", "proposition de qualification juridique" et "faits constatés/actes d'enquête effectués") et ordonné le retrait de ces éléments du dossier. En revanche, il a rejeté la demande visant à ce que tout élément faisant référence à l'existence de l'enregistrement litigieux soit déclaré inexploitable.

l. Par arrêt rendu le 12 septembre 2024 (ACPR/665/2024), la Chambre de céans a rejeté le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance du 27 juin 2024 précitée. Il a considéré, d'une part, qu'il appartenait à l'intéressé de désigner clairement les pièces qu'il souhaitait que le Ministère public retire du dossier – la mention de "tout élément du dossier ayant trait à une pièce illicite et à son contenu" étant insuffisante – et, d'autre part, que le retrait d'un acte de la cause (à savoir l'ordonnance d'inexploitabilité du 5 janvier 2024) ne pouvait reposer sur une application analogique de l'art. 141 al. 4 et 5 CPP, applicable aux preuves. Enfin, il allait de soi que les autorités pénales amenées à statuer n'utiliseraient pas le contenu d'une preuve dont l'exploitabilité avait été niée, en se référant à la motivation d'un acte de la cause considérant cette exploitabilité.

m. Par courrier du 17 septembre 2024, A______ a sollicité du Ministère public qu'il déclare inexploitables, respectivement partiellement inexploitables, et retire du dossier les pièces suivantes (telles que décrites sous sa plume) :

1.      l'avis de dépôt de moyen de preuve du 14 novembre 2022, en tant qu'il fait état d'une "clé USB contenant les images des faits";

2.      les courriers de A______ des 14 mars et 15 mars 2023 et ceux de B______ des 31 mai 2023 et 12 juin 2023, en tant qu'ils mentionnent expressément les vidéos litigieuses, leur existence et leur contenu;

3.      le courrier de A______ du 1er juin 2023 en tant qu'il comporte la requête formelle et circonstanciée, réitérée le 15 août 2023, tendant à ce que les vidéos de la C______ soient déclarées inexploitables et soient écartées du dossier;

4.      le courrier de A______ du 22 août 2023, qui évoque le fait que l'inexploitabilité des vidéos en question est une question uniquement juridique et n'appelle ainsi pas à une quelconque détermination de B______ à ce sujet;

5.      le courrier du 15 septembre 2023 de A______, par lequel il a réitéré son point de vue selon lequel la question de l'inexploitabilité de vidéos du type de celles d'une C______ avait déjà été tranchée par le Tribunal fédéral;

6.      le courrier du Ministère public du 1er décembre 2023, par lequel il informe B______ qu'il comptait déclarer inexploitables les enregistrements des caméras embarquées de la C______ du précité;

7.      le courrier du 18 décembre 2023 de B______ par lequel il se détermine sur la question de l'inexploitabilité des enregistrements, évoquant notamment leur contenu et les raisons pour lesquelles ils ne devaient pas être écartés de la procédure;

8.      les courriers des 22 janvier, 5 et 29 février 2024 de A______, par lesquels il requiert que l'ordonnance du 5 janvier 2024 [soit retirée du dossier] compte tenu de la description d'une partie du contenu des enregistrements vidéos déclarés illicites;

9.      l'ordonnance pénale du 21 février 2023 s'agissant de son troisième paragraphe, qui relate le contenu de l'audition de A______ du 14 novembre 2022, qui a déjà été déclarée irrecevable et écartée du dossier par le Ministère public dans l'ordonnance du 27 juin 2024;

10.  le courrier de B______ du 19 juin 2023 par lequel il mentionne expressément à son deuxième paragraphe les vidéos litigieuses et leur existence;

11.  le courrier du Ministère public du 16 juin 2023 (deuxième paragraphe) indiquant que A______ a sollicité le retrait du dossier des enregistrements vidéos en question en tant qu'ils constituaient un moyen de preuve illicite et inexploitable;

12.  le courrier du Ministère public du 17 août 2023 mentionnant "l'enregistrement litigieux" (deuxième paragraphe);

13.  le rapport de renseignements du 14 novembre 2022 en tant qu'il mentionne sous la partie "annexes" "une clé USB contenant les images enregistrées par la voiture";

14.  le procès-verbal d'audition de B______ du 14 novembre 2022 où il déclare que lorsqu'il klaxonnait avec sa C______, celle-ci enregistrait, selon lui, les images filmées par les caméras embarquées 30 secondes avant et après le coup de klaxon, et a remis à la police "une clé USB contenant les images décrites […]";

15.  le courrier du Ministère public du 15 mai 2023, qui indique que la "séquence enregistrée d'environ trois minutes, [correspondant] au trajet du véhicule du plaignant, autour de la rade, entre les rues Pierre-Fatio et l'avenue de France", et que, fort des vidéos précitées, B______ a affirmé que A______ lui avait arraché son rétroviseur (deuxième au quatrième paragraphes et sixième paragraphe);

16.  le dossier relatif au recours interjeté par A______ contre l'ordonnance du 27 juin 2024.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient, en se référant à l'ACPR/665/2024 du 12 septembre 2024, que l'art. 141 al. 5 CPP ne concerne pas les pièces en relation avec la procédure de retranchement, mais uniquement les moyens de preuve. Or, il était évident, selon les considérants de l'arrêt précité, que le juge du fond n'utiliserait pas le contenu d'une preuve dont l'exploitabilité avait été niée, en se référant à la motivation de l'acte statuant sur cette exploitabilité. De plus, de simples références à la vidéo litigieuse, y compris son éventuelle description sommaire, n'étaient pas "manifestement inexploitables". Enfin, la Cour avait rappelé qu'il n'allait pas de soi qu'une preuve dérivée serait d'emblée inexploitable.

D. a. Dans son recours, A______ soutient que les pièces qui font référence aux enregistrements vidéos et à ses déclarations lors de sa première audition – tous deux inexploitables – devaient également être déclarées inexploitables et retirées du dossier, faute de quoi les faits concernés par les moyens de preuve déjà déclarés inexploitables seraient connus de l'autorité de jugement, ce qui viderait l'art. 141 CPP de son sens. Par ailleurs, il fait valoir une violation de son droit d'être entendu, sous l'angle du droit à obtenir une décision motivée, la motivation de l'ordonnance querellée se limitant à mentionner qu'"à supposer qu'elles [les références aux vidéos et leur description] puissent être considérées comme des moyens de preuve, au sens de l'art. 141 CPP, elles ne seraient en tout état pas manifestement inexploitables", sans étayer cette affirmation.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Dans un grief formel, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, en tant qu'il a trait au devoir de l'autorité de motiver ses décisions.

3.1. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité l'obligation de motiver sa décision afin, d’une part, que son destinataire puisse l'attaquer utilement et, d’autre part, que la juridiction de recours soit en mesure d’exercer son contrôle (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; 138 I 232 consid. 5.1). Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; 142 III 433 consid. 4.3.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_16/2020 du 24 juin 2020 consid. 2.1).

3.2. En l'espèce, l'ordonnance querellée se réfère aux considérants de la Chambre de céans dans l'arrêt ACPR/665/2024 rendu dans la présente procédure. En particulier, elle retient que les éléments du dossier mentionnés par le recourant dans son courrier du 17 septembre 2024 ne constituent pas des moyens de preuve au sens de l'art. 141 al. 5 CPP, et que même à supposer que tel fût le cas, de "simples références" à la vidéo litigieuse, y compris sa description sommaire, ne rendaient pas les pièces concernées "manifestement inexploitables", lesquelles constitueraient tout au plus des preuves dérivées.

Indépendamment de son bien-fondé, une telle motivation est suffisante à l'aune des exigences jurisprudentielles exposées ci-avant, dans la mesure où elle permet de discerner le motif du refus d'accéder à la requête du recourant.

4.             Le recourant soutient que les pièces et éléments du dossier qu'il énumère doivent être déclarés inexploitables et retirés du dossier car ils mentionnent l'existence des pièces déjà déclarées inexploitables.

4.1.       Selon l'art. 141 al. 4 CPP, si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve. Tel n'est pas le cas lorsque la seconde preuve aurait aussi pu être obtenue sans la première preuve illicite, avec une grande vraisemblance, compte tenu d'un déroulement hypothétique des investigations. Les circonstances concrètes sont déterminantes. La simple possibilité théorique d'obtenir la preuve de manière licite ne suffit pas (ATF 138 IV 169 consid. 3.3.3). Au stade de l'instruction, il convient de ne constater l'inexploitabilité de moyens de preuve que dans des cas manifestes, le prévenu conservant la possibilité de requérir l'application de l'art. 141 CPP devant le juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 7B_548/2024 du 9 juillet 2024 consid. 1.3).

4.2. L'art. 141 al. 5 CPP vise le retrait du dossier pénal des pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables.

En principe, seules les "pièces" doivent être retranchées du dossier, et non les documents en relation avec la procédure de retranchement. Bien qu'une partie de la doctrine considère qu'il est préférable, pour s’assurer que l’autorité de jugement conserve toute son indépendance, qu’il ne subsiste aucune trace non seulement de la preuve elle-même, mais également de la procédure incidente tendant à l’écarter (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 3e éd., 2025, n. 26 ad art. 141), le Tribunal fédéral a jugé que l’on pouvait attendre d’un juge qu’il soit en mesure de distinguer les preuves inexploitables des preuves exploitables et qu’il se fonde uniquement sur ces dernières
(ATF 143 IV 475 consid. 2.7).

4.3. La décision prise conformément à l'art. 141 al. 5 CPP doit être motivée pour satisfaire aux exigences posées par le Tribunal fédéral en la matière. Pour autant, elle ne devrait pas décrire par le menu le contenu des preuves écartées, afin d’éviter tout effet de pollution (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand du CPP, 2e éd., Bâle 2019, n. 49 ad art. 141).

4.4. En l'espèce, les pièces litigieuses dans le présent recours sont un avis de dépôt du 14 novembre 2022, l'ordonnance pénale du 21 février 2023, le dossier de la procédure de recours contre l'ordonnance du 27 juin 2024, le rapport de renseignements de la police du 14 novembre 2022 et le procès-verbal d'audition du même jour du plaignant, et des courriers du recourant, du plaignant et du Ministère public relatifs à l'inexploitabilité de l'enregistrement vidéo litigieux. Il ne s'agit pas de moyens de preuve, mais d'actes de procédure, dont le texte de l'art. 141 al. 4 et 5 CPP ne prévoit pas le retranchement, ainsi qu'il a déjà été développé par la Chambre de céans dans son arrêt rendu le 12 septembre 2024 dans la présente cause (ACPR/665/2024), auquel il est renvoyé.

S'agissant du rapport de renseignements du 14 novembre 2022, les éléments qui se fondent sur l'enregistrement litigieux et la première audition du recourant – déclarés inexploitables par ordonnance du 5 janvier 2024 – ont déjà été déclarés inexploitables par ordonnance du 27 juin 2024. La simple mention, dans le chapitre "annexe", de l'existence d'une clé USB contenant les "images enregistrées par la voiture" (sans description du contenu) n'est pas susceptible d'être exploitée dans la procédure au fond et n'est ainsi pas pertinente dans le cadre de l'art. 141 al. 5 CPP. Il en va de même du procès-verbal d'audition du 14 novembre 2022 du plaignant. La référence, lors de cette audition, par ce dernier, à des images (non décrites) enregistrées par son véhicule n'est pas suffisante pour être exploitée comme un moyen de preuve dérivé. Enfin, les courriers échangés entre les parties et le Ministère public en lien avec l'inexploitabilité desdites images ne décrivent pas leur contenu de manière suffisamment précise pour constituer un moyen de preuve dérivé. Autrement dit, aucun des documents précités, en tant qu'ils mentionnent l'existence de l'enregistrement litigieux et de la première audition du recourant, ne permet d'établir la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction reprochée. Par conséquent, il n'existe pas de risque que de simples références à l'existence d'une pièce retranchée du dossier constituent le fondement sur lequel le juge du fond tranchera la question de la culpabilité du recourant.

Enfin, même à supposer qu'ils seraient visés par l'art. 141 al. 5 CPP, les actes précités ne revêtiraient, dans tous les cas, pas un caractère manifestement inexploitable justifiant qu'ils soient retranchés du dossier au stade de l'instruction, étant rappelé qu’un juge (du fond) doit être en mesure de distinguer les preuves inexploitables des preuves exploitables et de se fonder uniquement sur ces dernières.

Partant, la décision du Ministère public de maintenir au dossier les pièces décrites par le recourant dans son courrier du 17 septembre 2024 ne prête pas le flanc à la critique.

5.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

6.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.-, émolument compris (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de l'instance de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

 

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente ; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Catherine GAVIN, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/24988/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00