Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/698/2025 du 01.09.2025 ( JMI ) , ADMIS
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/13621/2025 ACPR/698/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 1er septembre 2025 |
Entre
A______, représenté par Me B______, avocat,
recourant,
contre le mandat d'actes d'enquête décerné le 16 juin 2025 par la Juge des mineurs,
et
LA JUGE DES MINEURS, rue des Chaudronniers 7, 1204 Genève, case postale 3686,
1211 Genève 3,
intimée.
EN FAIT :
A. a. Par acte déposé le 24 juin 2025, A______ recourt contre le mandat d'actes d'enquête du 16 juin 2025, dont il a eu connaissance à réception de la copie du dossier le 23 suivant, par lequel la Juge des mineurs a notamment ordonné l'audition de C______ (victime) et d'autres jeunes à identifier, sans lui permettre d'y participer, de même que son conseil.
Le recourant conclut, principalement, à la réforme du mandat querellé, en ce sens que son conseil et lui ont le droit de participer aux auditions en question, et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la Juge des mineurs pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En tout état de cause, il requiert que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'État et que l'activité déployée par son défenseur d'office soit taxée au terme de la procédure pénale.
b. À la requête du recourant, la Chambre pénale de recours a accordé l'effet suspensif assortissant son recours et enjoint à la Juge des mineurs et, en tant que besoin, à la police, de s'abstenir – jusqu'à droit connu sur ledit recours ‒ de procéder aux auditions visées dans le mandat d'actes d'enquête querellé (OCPR/31/2025 du 25 juin 2025).
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le mineur A______, né le ______ 2009, est étudiant auprès de l'École D______, à Genève.
C______ est également étudiante dans cette école, dans la classe du précité.
b. Le 13 juin 2025, E______, maman de C______, a dénoncé à la Brigade des mineurs avoir appris du petit copain de sa fille, prénommé "F______", qu'un garçon, soit potentiellement A______ ou un dénommé "G______", aurait forcé cette dernière à l'embrasser, sous la menace d'une arme, manipulée par A______.
En outre, "F______" lui avait envoyé une vidéo montrant A______ adresser des "menaces" à C______, tout en brandissant une arme.
Sa fille n'était, pour l'heure, pas au courant de sa démarche. Elle déposait plainte pénale pour le compte de celle-ci.
c. Dans la nuit du 13 au 14 juin 2025, A______ a été entendu par la Brigade des mineurs en qualité de prévenu au sujet de sa détention potentielle d'arme et des faits dénoncés par E______.
Il a, en substance, expliqué avoir manipulé une arme factice dans deux ou trois vidéos contenues dans son téléphone ‒ dont celle envoyée au copain de C______ ‒, laquelle lui avait été prêtée par un "pote" dénommé "H______" ou "I______". Ce dernier, ainsi qu'un dénommé "J______", lui avaient par ailleurs fourni les munitions retrouvées lors de la perquisition menée par la police plus tôt dans la soirée.
C______ était son ex-copine. Depuis qu'il l'avait quittée, leur relation était mauvaise. Il ne l'avait pas embrassée de force, la jeune fille lui ayant fait de son plein gré un bisou sur la bouche. Elle avait également embrassé "G______".
d. Par ordonnance du 14 juin 2025, la Juge des mineurs a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale à l'encontre de A______ pour détention illégale d'arme et de munition, menaces, contrainte, atteinte et contrainte sexuelles (art. 33 al. 1 LArm, art. 180, 181 et 189 CP).
e. Entendu le même jour par la Juge des mineurs, A______ a notamment été préalablement informé de l'ouverture d'une procédure prélimiaire à son endroit et de son droit de consulter le dossier.
Il a, à cette occasion, été prévenu des infractions susvisées. Il a confirmé ses précédentes déclarations. Il a précisé que des camarades de classe avaient été témoins du fait que C______ l'avait embrassé, soit notamment les dénommés "I______" et "K______".
À l'issue de l'audience, la Juge des mineurs a ordonné la mise en liberté immédiate de A______, moyennant des mesures de substitution, dont l'obligation de ne pas parler des faits avec les personnes concernées par ceux-ci, sous peine d'être placé en détention [mesure ordonnée, en l'état, jusqu'au 14 septembre 2025, par ordonnance de mesures de substitution du Tribunal des mesures de contrainte du 17 juin 2025].
f. Par courrier du 17 juin 2025, sous la plume de son conseil, A______ a fait valoir son droit de participer à l'administration des preuves, soit notamment aux auditions envisagées à l'issue de la dernière audience (supra, let. B.e), au motif qu'une instruction avait été ouverte et qu'il avait été entendu sur les faits reprochés.
g. Par pli du 24 juin 2025, la Juge des mineurs lui a répondu que l'audition de C______ se ferait en l'absence des parties et de leurs conseils, et sous forme EVIG, s'agissant de l'administration de preuves principales. La victime présumée n'avait en effet pas encore été entendue. Il était nécessaire de connaître sa version des faits avant que A______ n'en prenne connaissance, ceci afin d'éviter que ce dernier module ses déclarations en fonction des dires de la jeune fille, voire qu'il en fasse part aux jeunes qui devraient être entendus à ce sujet.
"H______" et "J______" allaient être entendus en tant que prévenus et, compte tenu de leur première audition en cette qualité, également en l'absence des parties et de leurs conseils, pour les mêmes motifs que ceux indiqués à propos de C______.
Quant aux jeunes qui auraient été présents avant la scène du baiser et/ou qui y auraient assisté, le conseil serait autorisé à y assister.
C. Dans le mandat d'actes d'enquête querellé, la Juge des mineurs a chargé la Brigade des mineurs de procéder à l'audition de C______ en qualité de témoin, voire en qualité de personne appelée à donner des renseignements si elle ne se constituait pas partie plaignante ou n'avait pas encore 15 ans au moment de l'audition, et d'identifier les jeunes mentionnés dans le procès-verbal du 14 juin 2025, contact devant toutefois être pris avec elle avant leur audition.
À cet égard, elle a précisé qu'"au vu de la nécessité d'administrer des preuves principales, les auditions se feront en l'absence des autres parties et de leurs conseils (art. 101 et 147 CPP, art. 20 PPMin; cf. ATF 139 IV 25). En effet, l'enquête n'en [était] qu'à ses débuts et il [convenait] que les parties ne puissent pas orienter leurs déclarations en fonction des auditions effectuées".
D. a. Dans son recours, A______ se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, dans sa composante relative à son droit de participer à l'administration des preuves.
L'instruction avait été ouverte, tant formellement, puisque la Juge des mineurs avait rendu une ordonnance en ce sens, que matériellement, dès lors qu'elle avait commencé à s'occuper de l'affaire, en décernant notamment le mandat litigieux ainsi qu'une ordonnance de séquestre. Le droit de participer à l'administration des preuves avait ainsi été ouvert, dans son principe.
Cela étant, la Juge des mineurs avait restreint à tort ce droit, une telle limitation ne trouvant assise ni dans la loi (art. 101 CPP), ni dans la jurisprudence. En effet, le recourant avait d'ores et déjà été auditionné au sujet des faits reprochés, tant par la police que par la Juge des mineurs. Les charges qui pesaient contre lui étaient connues et rien n'indiquait que les auditions ordonnées se rapporteraient à d'autres faits. Or, une fois le prévenu auditionné, il n'était plus admissible de restreindre son droit de participation au motif de l'administration des preuves principales. La Juge des mineurs n'avait, au demeurant, pas explicité en quoi il existerait un risque concret que le recourant – a fortiori son conseil ‒ exerce une quelconque influence sur les personnes à entendre par sa seule présence. Le risque qu'elle avait évoqué, soit celui que les parties orientent leurs déclarations en fonction des auditions effectuées, était purement abstrait.
Enfin, la référence à l'art. 20 PPMin – qui se rapportait au droit de participation de la partie plaignante ‒ était dénuée de pertinence et les conditions de l'art. 108 al. 1 CPP – qui ne permettraient de toute façon pas d'écarter la présence de son conseil lors des auditions en question ‒ n'étaient pas non plus réalisées.
En conséquence, sa participation et celle de son conseil aux auditions en question devait être autorisée, celle de ce dernier devant l'être à tout le moins s'agissant de l'audition de C______.
b. Dans ses observations, la Juge des mineurs a préalablement observé que, par pli du 24 juin 2025 transmis au conseil du recourant et à la police (supra, let. B.g), elle avait nuancé le mandat d'acte d'enquête litigieux s'agissant de l'audition des jeunes qui auraient été présents avant la scène du baiser et/ou qui y auraient assisté, en ce sens que le conseil du prévenu était autorisé à y assister, de sorte que le recours était devenu sans objet sur ce point.
Au surplus, elle a maintenu la motivation exposée dans ledit courrier (supra, let. B.g) s'agissant de l'audition de C______, relevant que, quand bien même le recourant avait déjà été entendu sur les faits rapportés par la mère de la jeune fille, il paraissait nécessaire de connaître la version des faits de la victime avant que le précité n'en prenne connaissance, pour les motifs précédemment indiqués.
De même, elle a confirmé ses motifs concernant les interrogatoires des dénommés "H______" et "J______" (supra, let. B.g). À cet égard, elle a encore souligné que, l'instruction portant sur la détention d'armes qui pouvaient être réelles, il importait de tout mettre en œuvre pour les localiser, afin de les séquestrer, raison pour laquelle il convenait que le recourant n'ait pas connaissance des déclarations des précités, même par l'intermédiaire de son conseil.
Le recours devait ainsi être rejeté sur ces deux derniers points.
c. Dans sa réplique, le recourant maintient que l'exclusion de la défense aux auditions visées ne pouvait être justifiée par l'argument selon lequel il était question de l'administration de preuves principales, ni par les risques avancés par la Juge des mineurs, ceux-ci étant purement abstraits. En tout état de cause, le conseil du prévenu ne pouvait faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement (art. 108 al. 2 CPP).
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 3 al. 1 de la Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 [PPMin; RS 312.1]; art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – le recourant ayant reçu copie de la décision querellée le 23 juin 2025 ‒, concerne une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 6 al. 2 let. a, 30 al. 2 et 39 al. 1 PPMin cum art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du prévenu qui a qualité pour agir (art. 38 al. 1 let. a PPMin cum art. 383 CPP).
2. Le recourant reproche au Juge des mineurs une violation de son droit de participer à l'administration des preuves.
2.1. Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario).
En revanche, après l’ouverture de celle-ci, lorsque le ministère public – soit ici le Juge des mineurs – charge la police d’investigations complémentaires, notamment d'effectuer des interrogatoires, les participants à la procédure jouissent des droits accordés dans le cadre des auditions effectuées par le ministère public (art. 312 al. 1 et 2 CPP).
Autrement dit, les règles de l'art. 147 al. 1 CPP, qui consacrent le principe de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats, s'appliquent alors (ATF 139 IV 25 consid. 5.4.3 = JdT 2013 IV 226). Il en ressort que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Ce droit spécifique de participer et de collaborer découle du droit d'être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP).
2.2. L'administration des preuves ne sert cependant pas uniquement à respecter le droit d'être entendu des parties, mais surtout à rechercher la vérité. Le ministère public peut dès lors, aux conditions prévues par la loi, tels les art. 108, 146 al. 4, 149 al. 2 let. b et également 101 al. 1 CPP, restreindre momentanément la présence des parties (ATF 143 IV 397 consid. 3.3.1).
2.2.1. Durant la phase initiale de l'instruction, il convient de tenir compte de l'art. 101 al. 1 CPP, qui prescrit que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales. Dans le but d'assurer la cohérence avec cette disposition, le droit du prévenu de participer à la procédure peut ainsi être restreint par application analogique de l'art. 101 al. 1 CPP (ATF 139 IV 25 consid. 5.5.4.1).
Des restrictions au sens de cette disposition ne se justifient toutefois pas s'agissant de prévenus qui ont déjà été auditionnés (ATF 139 IV 25 consid. 5.5.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_321/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.5.1; A. GUISAN, La violation du droit de participer (art. 147 CPP), AJP/PJA 3/2019 337ss, p. 341). Certains auteurs considèrent néanmoins qu'après la première audition du prévenu, une exclusion fondée sur une application analogique de l'art. 101 al. 1 CPP, au motif que l'audition d'autres personnes (personnes appelées à donner des renseignements ou témoins) constitue l'administration de preuves principales et qu'un risque concret de collusion subsiste, ne devrait être admise que dans des situations exceptionnelles (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3f ad art. 147).
Le ministère public peut ainsi examiner de cas en cas – à l'image de la consultation du dossier selon l'art. 101 al. 1 CPP – s'il existe des motifs objectifs pour restreindre momentanément la présence des parties à l'administration des preuves. En particulier, de tels motifs sont donnés s'il existe un risque de collusion concret avant que l'autorité pénale ne donne des injonctions. L'accusé (qui n'a pas encore été interrogé) peut être exclu de l'audition d'un coaccusé, d'une personne appelée à donner des renseignements ou d'un témoin qui porte sur des faits le concernant et auxquels il n'a lui-même pas encore pu être confronté (ATF 139 IV 25 consid. 5.5.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_256/2017 du 13 septembre 2018 consid. 2.2; A. GUISAN, op. cit., p. 341). Une simple éventualité que les intérêts de la procédure soient abstraitement mis en péril par un comportement régulier relevant de la tactique procédurale ne suffit pas (ATF 139 IV 25 consid. 5.5.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_606/2019 du 19 mai 2020 consid. 3.2).
2.2.2. L'art. 108 al. 1 CPP prévoit que les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (let. a), ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (let. b). Tel peut notamment être le cas s'il existe des indices concrets permettant d'affirmer que le prévenu tentera d'influencer le comparant ou d'instrumentaliser des témoins (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale – Petit commentaire, 3ème éd., Bâle 2025, n. 5 ad art. 108). Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés (art. 108 al. 3 CPP), le droit d'être entendu devant être accordé sous une forme adéquate lorsque le motif ayant justifié la restriction disparaît (art. 108 al. 5 CPP).
Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement (art. 108 al. 2 CPP).
2.3. En l'espèce, la Juge des mineurs justifie l'exclusion du recourant et de son conseil lors des auditions visées [ce dernier ayant toutefois été, dans l'intervalle, autorisé à participer aux auditions des témoins éventuels de la "scène du baiser", supra, let. B.g] par la nécessité d'administrer des preuves principales, en se référant expressément à l'art. 101 CPP.
Cela étant, une instruction a formellement été ouverte, de sorte que les parties ont, en principe, le droit de participer à l'administration des preuves.
Or, il n'existe pas ici de motif de restreindre ce droit.
En particulier, le recourant a d'ores et déjà été entendu, tant par la police que par la Juge des mineurs, sur les faits reprochés. Il s'est ainsi déjà exprimé sur les faits à propos desquels les auditions envisagées porteront. L'application de l'art. 101 al. 1 CPP est donc exclue, ce d'autant qu'un accès au dossier de la procédure lui a au demeurant déjà été octroyé.
Les conditions posées par l'art. 108 al. 1 CPP n'apparaissent par ailleurs pas réalisées. La Juge des mineurs n'explique en effet pas en quoi il existerait un risque concret que le recourant exerce une quelconque influence sur la victime et les personnes à entendre, par sa seule présence. L'intéressé aura accès à leurs déclarations et on ne voit pas en quoi sa présence aux auditions des jeunes à entendre pourrait compromettre la localisation d'éventuelles armes.
Enfin, on ne voit pas quel comportement du conseil du recourant serait susceptible de justifier une quelconque restriction à sa présence durant les auditions (art. 108 al. 2 CPP).
Il résulte ainsi de ce qui précède que la présence du recourant et de son conseil doit être autorisée dans le cadre des auditions ordonnées dans le mandat d'actes d'enquête querellé.
3. Fondé, le recours sera admis et le mandat d'actes d'enquête entrepris annulé, en tant qu'il restreint l'accès de la défense aux auditions visées, le recourant et son conseil devant être admis à participer à l'administration de ces preuves, sauf fait nouveau.
4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).
5. L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Admet le recours.
Annule le mandat d'actes d'enquête du 16 juin 2025 en tant qu'il restreint le droit de A______ et de son conseil de participer aux auditions visées.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et à la Juge des mineurs.
Le communique, pour information, au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).