Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/688/2025 du 28.08.2025 sur OTMC/2346/2025 ( TMC ) , REFUS
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/20359/2021 ACPR/688/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 28 août 2025 |
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par
Mes Yaël HAYAT, Alexa LANDERT et Cédric KURTH, avocats, Étude HAYAT & MEIER, place du Bourg-de-Four 24, case postale 3504, 1211 Genève 3,
recourant,
contre l'ordonnance de mise en détention pour des motifs de sûreté rendue le 25 juillet 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte déposé le 7 août 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 25 juillet 2025, notifiée le 28 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) l'a placé en détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 16 octobre 2025.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de cette décision et à sa mise en liberté immédiate sous les mesures de substitution suivantes : dépôt en mains du Tribunal criminel de ses documents d'identité; interdiction de quitter le territoire suisse; assignation à résidence chez sa mère à Genève, assortie au besoin du port d'un bracelet électronique; obligation de se présenter une fois par semaine à un poste de police; obligation de déférer à toute convocation de justice ou de police; obligation d'annoncer toute évolution de sa situation financière; obligation de déposer à l'autorité l'intégralité de ses œuvres d'art "évaluée fiscalement à CHF 519'014.- mais dont la valeur vénale s'élèverait à plus de CHF 5'000'000.-" à titre de sûretés; obligation de verser une caution de CHF 3'200'000.- à titre de sûretés; interdiction de prendre contact de quelque manière que ce soit avec toute personne que l'autorité jugerait encore utile d'entendre et ce, jusqu'à l'issue de la procédure; interdiction de consommer de l'alcool et des stupéfiants; obligation de se soumettre à des contrôles réguliers et inopinés d'abstinence; obligation d'entreprendre aux rythme et conditions fixés par le thérapeute le suivi addictologique assuré par le CAAP B______; obligation de produire en mains du Service de probation et d'insertion, chaque mois, un certificat attestant de la régularité du suivi thérapeutique; obligation de produire en mains du Service de probation et d'insertion dans le cadre du suivi des mesures de substitution (sic); interdiction d'acquérir, de détenir et/ou de porter une arme; et interdiction de prendre contact de quelque manière que ce soit avec les parties plaignantes, et ce jusqu'à l'issue de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, médecin ______ [spécialité], a été arrêté provisoirement le 21 octobre 2021. Sa détention provisoire, ordonnée par le TMC le 24 octobre 2021, a été régulièrement prolongée depuis lors.
b.a. Le prénommé est prévenu de meurtre (art. 111 CP) avec la circonstance aggravante de l'assassinat (art. 112 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et d'infractions à l'art. 33 LArm, ainsi qu'aux art. 19 et 19a LStup, pour avoir, à Genève :
- dans la nuit du 20 au 21 octobre 2021, au domicile conjugal sis chemin 1______ no. ______ à C______ [GE], tué par balles son épouse D______, puis avoir demandé de l'aide pour se débarrasser du cadavre,
- le 21 octobre 2021, endommagé la vitre du véhicule de police no. 2______, en lui donnant des coups de tête, étant précisé que plainte pénale a été déposée contre lui le 22 octobre 2021,
- à des dates indéterminées, acquis plusieurs armes et munitions sans disposer des autorisations nécessaires et les avoir détenues, en particulier à son domicile, jusqu'au 21 octobre 2021, date de son interpellation,
- détenu, depuis une date indéterminée en 2021, pour sa consommation personnelle et aux fins de la remettre à des tiers, notamment à son épouse D______, une quantité minimale de 782.4 grammes bruts de cocaïne,
- depuis une date indéterminée, régulièrement consommé des stupéfiants, notamment de la cocaïne.
b.b. Il est également prévenu de contrainte sexuelle (art. 189 CP), d'abus de la détresse (art. 193 CP), d'injure (art. 177 CP), d'exhibitionnisme (art. 194 CP) et de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 CP), pour :
- avoir le 16 août 2021, indiqué à E______, employée de maison du couple A______/D______ [de 2016 à 2021], qu'il voulait avoir une relation sexuelle avec elle, mimant à cette occasion l'acte sexuel en étant totalement nu, et l'avoir injuriée,
- s'être masturbé nu devant elle les 23 et 24 août 2021,
- le 25 août 2021, l'avoir injuriée, puis avoir couru nu derrière elle en lui disant qu'il voulait "du sexe" et en essayant de l'attraper, puis en lui criant de se mettre à genoux, avant de tenter de la frapper,
étant précisé que la prénommée a déposé plainte pénale pour ces faits le 22 octobre 2021 (P/20582/2021). Dite procédure a été jointe à la présente procédure par ordonnance du 13 septembre 2024, confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 28 octobre 2024 (ACPR/780/2024).
À la suite de la plainte pénale de E______, le prévenu a déposé plainte pénale contre elle pour dénonciation calomnieuse, d'une part (P/3______/2024), et faux témoignage, d'autre part (P/4______/2024). Dites procédures ont été suspendues par ordonnances du Ministère public des 26 août et 13 septembre 2024.
c. Le prévenu a reconnu avoir fait feu à quatre reprises sur son épouse au moyen d'un revolver F______, modèle 5______, avec de la munition de calibre 6______, contestant cependant lui avoir intentionnellement donné la mort, affirmant avoir agi dans un délire mystique aggravé par la prise massive de cocaïne sous la forme de crack.
d. Une expertise psychiatrique de l'intéressé a été ordonnée.
À teneur de leur rapport du 7 octobre 2024, les Drs G______ et H______ ont indiqué que le prévenu présentait, au moment des faits de meurtre, un trouble de la personnalité de sévérité modérée, une dépendance à la cocaïne, un trouble psychotique provoqué par la cocaïne et une possible intoxication à cette substance. Il présentait actuellement un trouble de la personnalité de sévérité modérée et une dépendance à la cocaïne sevrée en milieu protégé. Il existait un risque moyen de récidive de violences physique et sexuelle ainsi qu'un risque élevé de récidive de violences conjugales. Un risque moyen de rechute dans la consommation de cocaïne était également relevé. Un traitement psychiatrique, psychothérapeutique et addictologique ambulatoire était recommandé. Il était à craindre que la prise en charge du trouble de la personnalité soit difficile et que le prévenu présentât des rechutes dans les consommations, de sorte que plusieurs années de prise en charge seraient nécessaires. Concernant les faits de meurtre, l'intéressé présentait une altération partielle de sa responsabilité qui pouvait varier de légèrement à fortement restreinte. L'intéressé ayant donné plusieurs versions différentes, il ne leur appartenait pas de déterminer laquelle était à privilégier.
e. Auditionnés les 29 novembre 2024, 10 janvier et 20 février 2025, les experts ont confirmé les conclusions de leur rapport.
À l'audience du 10 janvier 2025, ils ont notamment indiqué, sur la question du degré de dépendance actuel du prévenu, que c'était la même dépendance qu'au moment des faits, sauf que l'intéressé était détenu et ne consommait donc plus. Le trouble restait toutefois inchangé.
À celle du 20 février 2025, ils ont confirmé que le prévenu présentait peu de capacité d'introspection. Selon sa thérapeute, il était capable d'entendre ce qu'elle pouvait lui dire sur son fonctionnement, mais cela n'avait pas abouti à des changements manifestes.
Entendus une nouvelle fois à l'audience du 24 mars 2025, les experts ont confirmé que le suivi addictologique et la psychothérapie recommandés dans leur rapport avaient des chances de réduire le risque de récidive. Une prise en charge ambulatoire dans une structure telle que I______, aux soins ambulatoires des HUG ou auprès d'un thérapeute libéral expérimenté serait appropriée. La durée minimale de cette thérapie pour obtenir un quelconque changement serait d'une année, mais cela dépendait de l'investissement dans les soins, des éventuelles rechutes dans la consommation et d'autres problématiques qui s'ajouteraient. À la question de savoir si la thérapie actuellement suivie par le prévenu était complète ou s'il ne manquait pas le volet addictologique, ils ont répondu que si l'intéressé était en liberté, ils recommanderaient un suivi addictologique spécifique avec contrôle biologique de l'abstinence, étant précisé qu'au moment de leurs entretiens, il n'y avait pas non plus de volet psychothérapeutique, qui était interrompu.
f. Par ordonnance du 14 avril 2025, le Ministère public a étendu l'instruction à l'acquisition et la détention, en 2020 et 2021, par A______, de 4 kilos de cocaïne destinés à sa consommation personnelle et celle de D______, ainsi qu'à la remise à cette dernière des deux-tiers des stupéfiants acquis.
g. Le même jour, il a rendu un avis de prochaine clôture de l'instruction, annonçant qu'il entendait dresser un acte d'accusation à l'encontre de A______. Il entendait rendre une ordonnance de classement partiel en ce qui concernait certains faits par rapport à E______.
h. Par ordonnance du 24 avril 2025, le TMC a refusé la mise en liberté du prévenu et prolongé sa détention provisoire jusqu'au 22 juillet 2025.
i. Par arrêt du 28 mai 2025 (ACPR/412/2025), la Chambre de céans a rejeté le recours du prévenu contre cette ordonnance.
j.a. Par acte d'accusation du 17 juillet 2025, le Ministère public a renvoyé A______ en jugement par-devant le Tribunal criminel pour meurtre avec la circonstance aggravante de l'assassinat (art. 111 et 112 CP), dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP), infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm, infraction à la loi fédérale sur les explosifs (art. 37 al. 1 let. a aLExpl), infraction grave à la LStup (art. 19 al. 1 let. c et d et art. 19 al. 2 let. a LStup), exhibitionnisme (art. 194 al. 1 aCP) [en lien avec les faits reprochés des 23 et 24 août 2021 à l'encontre de E______], tentative d'abus de la détresse (art. 193 al. 1 a CP et 22 al. 1 CP) et injure (art. 177 CP) [en lien notamment avec les faits reprochés du 25 août 2021 à l'endroit de la précitée].
j.b. Le même jour, il a classé partiellement la procédure s'agissant des infractions de tentative de contrainte sexuelle (art. 189 et 22 CP), de viol (art. 190 et 22CP) et de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 CP) [à l'égard de E______], des faits du 20 décembre 2020 dénoncés par E______ [soit d'avoir tenté d'obtenir un rapport sexuel de sa part en courant derrière elle et en lui disant qu'elle perdrait son travail si elle partait] et du 16 août 2021 et de l'emploi du terme "porca puttana" dénoncés par E______, ainsi que de l'acquisition et de la possession d'un revolver F______, trois pistolets J______, un revolver K______, un revolver L______, un pistolet mitrailleur M______, un pistolet N______, un pistolet d'alarme O______, un pistolet à plomb P______, deux baïonnettes, un poignard, un fusil Q______ et un fusil R______, ainsi que des munitions correspondantes.
k. L'audience de jugement a été fixée du 2 au 6 mars 2026.
C. Dans son ordonnance querellée, le TMC a retenu que le prévenu était désormais renvoyé en jugement, que la suffisance des charges résultait de sa précédente ordonnance et de l'arrêt de la Chambre de céans du 28 mai 2025 et qu'aucun élément justifiant une reconsidération desdites charges n'était intervenu depuis lors.
Le risque de fuite était concret, nonobstant la nationalité suisse du prévenu, au vu de l'extrême gravité des faits reprochés. Le noyau familial du prévenu avait éclaté, ses deux enfants majeurs vivant à l'étranger. L'intéressé avait vendu son cabinet médical et sa situation financière lui permettrait de s'établir où il le souhaitait, de sorte que rien ne pourrait le retenir en Suisse. Ni les liens étroits avec sa mère et son frère qu'il alléguait ni les perspectives de reprise d'une activité professionnelle en Suisse n'étaient propres à annihiler le risque de fuite. Celui-ci était en outre renforcé par la peine-menace et concrètement encourue. Comme déjà retenu, les considérations du prévenu relatives à sa peine prévisible, eu égard à la diminution de sa responsabilité escomptée, ce qui amoindrirait considérablement ledit risque selon lui, n'étaient que pures spéculations et n'entraient pas en ligne de compte à ce stade. Il se justifiait ainsi de maintenir l'intéressé en détention afin de s'assurer de sa présence au procès et garantir l'exécution de la peine qui serait le cas échéant prononcée. Aucun élément allant dans le sens d'une diminution de ce risque n'était intervenu depuis l'arrêt du 28 mai 2025. Au contraire, le renvoi en jugement du prévenu par-devant le Tribunal criminel et la perspective de l'audience de jugement rendaient ce risque d'autant plus concret. Les mesures de substitution proposées par le prévenu (interdiction de quitter le territoire et obligation de résidence) reposaient pour l'essentiel sur sa propre volonté et seraient difficilement contrôlables le cas échéant. Il n'avait nullement besoin de papiers d'identité pour quitter le territoire suisse par voie terrestre. Quant à la pose d'un bracelet électronique, elle ne permettrait de constater sa fuite qu'après coup, tout comme l'obligation de se présenter une fois par semaine à un poste de police. L'intéressé proposait désormais une caution de CHF 3'200'000.- (alors qu'il avait proposé précédemment CHF 3'500'000.-). Or, il avait déjà été retenu que compte tenu de l'extrême gravité des faits, aucune caution, quel que soit le montant, ne serait apte à pallier le risque de fuite jusqu'au procès. Le dépôt à titre de sûretés, en sus, de l'intégralité de ses œuvres d'art, qu'il évaluait à CHF 5'000'000.- (alors que leur valeur fiscale était de CHF 519'014.-), n'était pas non plus propre à annihiler le risque de fuite, au vu des ressources dont il pourrait encore disposer.
Le risque de collusion demeurait tangible notamment à l'égard de E______, tant en sa qualité de victime qu'en raison de ses déclarations faites comme témoin, compte tenu des confidences recueillies et des faits qu'elle avait pu elle-même constater au sein du couple A______/D______, de sorte qu'il convenait d'éviter que le prévenu ne tentât de l'influencer en vue de l'audience de jugement et ne compromette ainsi l'établissement définitif des faits. Il restait patent que l'intérêt du prévenu à obtenir des témoignages favorables jusque par-devant l'autorité de jugement était crucial, au vu de l'enjeu de la procédure pour lui sous l'angle de la qualification juridique des faits, d'une part, et de sa responsabilité pénale, d'autre part. Il importait donc que l'autorité de jugement puisse disposer de déclarations non influencées par l'intéressé. Aucun élément allant dans le sens d'une diminution du risque de collusion n'était intervenu depuis l'arrêt du 28 mai 2025. Que le prévenu n'ait jusqu'à ce jour pas cherché à prendre contact avec E______ n'annihilait pas ce risque. L'interdiction de contact proposée était insuffisante au vu des enjeux pour le prévenu quant aux déclarations des autres personnes mêlées à la procédure et ne se fonderait que sur sa propre volonté, qui n'emportait aucune garantie particulière et qui serait difficilement contrôlable, sauf à constater le cas échéant la collusion intervenue.
Le risque que le prévenu commette de nouveaux actes susceptibles de mettre gravement en danger l'intégrité physique d'autrui dans un proche délai demeurait tangible, compte tenu des faits reprochés, des appréciations de l'expertise du 7 octobre 2024, du trouble de la personnalité de l'intéressé et de sa toxicomanie. Aucun élément allant dans le sens d'une diminution du risque de récidive n'était intervenu depuis l'arrêt du 28 mai 2025. Comme déjà retenu, aucune des mesures de substitution proposées n'était apte à pallier ce risque. Si les experts préconisaient un traitement psychiatrique, psychothérapeutique et addictologique ambulatoire, cette recommandation était toutefois théorique. Le lien entre les pathologies du recourant et les différents faits reprochés n'étant pas formellement établi, il appartiendrait à l'autorité de jugement de se déterminer selon la version des faits retenue in fine. Au surplus, un tel suivi n'avait que peu de chances d'aboutir à une diminution significative du risque de récidive en l'absence d'une réelle volonté de l'expertisé de travailler sur son propre fonctionnement et notamment sa propension à la violence physique et sexuelle, étant relevé que son introspection restait limitée et les progrès, après plus de deux ans de thérapie, n'étaient pas significatifs, sans compter que le travail sur les addictions était à ce jour pratiquement inexistant. La simple volonté alléguée du prévenu de s'investir dans les soins ne suffisait pas à ce stade à pallier le risque de récidive, d'autant moins que les experts préconisaient un traitement au long cours, de plusieurs années – le risque de récidive pouvant possiblement être diminué dans les 5 ans en cas de thérapie bien investie et d'abstinence aux toxiques –, les experts relevant encore qu'il était à craindre que la prise en charge du trouble de la personnalité soit difficile et que l'intéressé présentât des rechutes dans les consommations. Enfin l'interdiction d'acquérir, de détenir et/ou de porter une arme ne permettrait pas de pallier le risque de réitération, tant il était simple de s'en procurer, l'engagement du prévenu en ce sens n'emportant aucune garantie particulière.
La détention pour des motifs de sûreté était ainsi ordonnée pour une durée de 3 mois. Cette durée respectait le principe de proportionnalité au vu des faits reprochés à l'intéressé et de la peine concrètement encourue en cas de condamnation, si l'ensemble des faits reprochés devait être confirmé. Enfin, comme déjà retenu, il appartiendrait à l'autorité de jugement de se prononcer sur la diminution de responsabilité de l'intéressé, qui pouvait varier de légèrement à fortement restreinte, selon la version des faits qui serait finalement retenue, et il n'était donc pas question ici d'anticiper une éventuelle réduction de peine.
D a. À l'appui de son recours, A______ conteste tout d'abord le risque de fuite. Ses liens avec sa mère, âgée de 93 ans, qui lui rendait visite chaque semaine, ainsi qu'avec ses trois frères, uniques membres de sa famille, étaient étroits et il n'était pas raisonnable de prétendre qu'il pourrait s'en extraire. Le risque de fuite retenu était abstrait et n'était fondé que sur la gravité des infractions reprochées. Or, cela ne suffisait pas. Ses attaches avec la Suisse, et plus particulièrement Genève, étaient absolues. La caution proposée, étendue à ses œuvres d'art, réduisait sa surface financière accessible à moins de CHF 200'000.- pour ses dépenses courantes, ce qui constituait un obstacle à toute fuite hypothétique. Il n'était par ailleurs pas admissible que le premier juge retienne, sans l'interpeller, que nonobstant sa fortune bloquée, il pourrait encore disposer de ressources lui permettant de soutenir une vie de fugitif.
Le risque de collusion retenu vis-à-vis de E______ était abstrait. L'intéressée avait été entendue comme témoin et partie plaignante. Dans l'hypothèse "invraisemblable" d'une tentative d'intimidation de sa part qui aboutirait à une modification de sa version devant le juge du fond, il était "acquis" que celui-ci forgerait sa conviction sur la version précédemment exposée par l'intéressée. Son comportement envers elle ne laissait en outre supposer aucun danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver l'établissement des faits. La prénommée n'était également pas un témoin direct des faits pour lesquels il était renvoyé en jugement. Ses plaintes pénales à son encontre pour dénonciation calomnieuse/faux témoignage s'inscrivaient comme le moyen de droit réservé à cette effet et n'étaient pas de nature à accentuer le risque de pression sur elle. Le premier juge ne disait par ailleurs rien sur le crédit à donner aux déclarations de la précitée, rappelant que l'autorité d'instruction lui avait rappelé à réitérées reprises son obligation de dire la vérité, respectivement lui avait demandé si elle se "moqu[ait] du monde" (cf. procès-verbal d'audience du 1er mars 2024, page 3). À cela s'ajoutait que le classement de la quasi-totalité des accusations de E______ à son égard altérait la force probante de ses déclarations. Enfin, les déclarations qu'elle avait faites relativement aux confidences recueillies et aux faits constatés par elle-même au sein du couple avaient été dûment administrées, étant précisé que les faits en question n'avaient manifestement pas été pris en compte par le Ministère public dans son acte d'accusation, s'agissant en particulier d'actes de violence sur son épouse. Une interdiction de contact avec E______ suffirait, le cas échéant, à pallier le risque avancé. En affirmant que son intérêt à obtenir des témoignages favorables jusque par-devant l'autorité de jugement était crucial pour lui, sans motivation à l'appui, le premier juge avait violé l'art. 221 al. 1 let. b CPP, étant précisé que ce risque était inhérent à toute procédure pénale et était attaché à l'audition de témoins de moralité, qu'il n'était frappé d'aucune restriction quant aux visites de ses proches en détention, que le premier juge ne ciblait aucun témoin potentiel à entendre, que les conclusions des experts ne pourraient être manipulées et que la pesée des intérêts en présence devait justifier la mise en œuvre des mesures de substitution soumises par lui.
S'agissant du risque de réitération, les experts avaient formulé des recommandations pratiques vis-à-vis des risques de récidive sexuelle et de violence générale, que le premier juge avait dévoyées. Les experts avaient recommandé un suivi addictologique spécifique avec un contrôle biologique de l'abstinence qui ne pouvait pas être mis en œuvre en détention. Ils avaient également indiqué qu'il affichait une volonté authentique de s'investir dans les soins. Ces mêmes experts préconisant un traitement ambulatoire (le milieu fermé étant contre-indiqué à sa prise en charge), il incombait au TMC d'ordonner sa mise en liberté immédiate au profit des mesures proposées.
Sous l'angle du principe de la proportionnalité, il avait déjà subi près de 4 ans de détention provisoire et le Tribunal criminel avait annoncé la tenue des débats dans 7 mois. À cela s'ajoutait la diminution anticipée de sa responsabilité, les experts ayant conclu que celle-ci était "légèrement à fortement restreinte". Sur deux des trois scénarios retenus, les experts avaient conclu à une responsabilité fortement restreinte. Partant, sa peine serait nécessairement réduite. Enfin, ce constat renforçait l'absence de tout risque de fuite, récidive et collusion.
b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours.
La Chambre de céans s'était prononcée sur la détention avant jugement de A______ pour la dernière fois le 28 mai 2025. Les seuls faits nouveaux intervenus depuis lors étaient : la saisine du Tribunal criminel par un acte d'accusation, le 17 juillet 2025; la saisine du TMC d'une demande de mise en détention pour des motifs de sûreté, laquelle avait donné lieu à l'ordonnance querellée; et l'annonce par le Tribunal criminel que l'audience de jugement se tiendrait du 2 au 6 mars 2026. Aucun changement n'était intervenu dans la situation du recourant. L'acte d'accusation ne s'écartait pas des intentions exprimées à l'occasion de l'avis de prochaine clôture de l'instruction et marquait son intention de requérir une peine privative de liberté supérieure à 10 ans. S'agissant des risques de fuite, collusion et réitération, aucune modification n'était intervenue depuis l'arrêt du 28 mai 2025, auquel il était renvoyé.
La caution proposée par le recourant divergeait des versions précédentes sur deux points (montant ramené de CHF 3'500'000.- à CHF 3'200'000.-; et collection d'œuvres d'art qui faisait soudain son apparition). Or, alors qu'il était détenu depuis 3 ans, le recourant n'avait jamais proposé de consigner ladite collection, qui s'élèverait à CHF 5'000'000.- (l'emploi du conditionnel dans son recours trahissant son hésitation sur le montant articulé), s'étant borné jusqu'ici à mentionner sa valeur fiscale (CHF 519'014.-). Aucune expertise ou évaluation de la valeur de la collection n'était produite. Partant, il était inexact de la part du recourant d'affirmer qu'il aurait présenté l'intégralité de son patrimoine de manière constante et transparente (recours, page 10). C'était le contraire qui était vrai. Il avait caché l'importance de son patrimoine, ce qui jetait le doute sur toutes ses déclarations dans ce domaine.
S'agissant du risque de fuite, il n'appartenait pas à l'autorité de démontrer l'existence d'un plan concret de fuite. Le recourant se savait désormais devoir affronter un procès devant le Tribunal criminel. La seule approche de cette échéance était de nature à faire naître un risque concret de fuite. Il ne s'agissait pas non plus de vérifier si le recourant serait en mesure de reproduire à l'étranger le train de vie qui était le sien avant son incarcération. Il suffisait de constater que la marge de manœuvre financière qui restait la sienne (et dont l'ampleur exacte restait, quoi qu'il en dise, floue) lui permettrait de se soustraire, même temporairement, à son procès et à l'exécution d'une peine. Ce n'était pas la seule qualification d'homicide qui justifiait le maintien en détention mais l'analyse concrète des perspectives qui s'offraient à un homme à qui étaient reprochées les infractions figurant dans l'acte d'accusation du 17 juillet 2025. Le fait qu'il ait toujours vécu en Suisse ne suffisait pas à exclure le risque de fuite, sauf à considérer que la détention avant jugement serait réservée aux seuls étrangers de passage.
S'agissant du risque de collusion, il avait, comme annoncé dans son avis de prochaine clôture, procédé à des classements fondés pour l'essentiel sur la qualification juridique des faits et sur la survenance de la prescription. Au surplus, comme relevé dans l'arrêt du 28 mai 2025, E______ était l'une des rares personnes qui avaient fréquenté l'intimité du couple A______/D______ dans les mois précédant les faits. Son témoignage était donc d'importance même si elle n'était pas présente lorsque le recourant avait tiré sur son épouse. Le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il minimisait l'impact des plaintes pénales qu'il avait lui-même déposées contre E______. Loin de se borner à contester les faits exposés par cette dernière, tant en qualité de partie plaignante que de témoin, il avait clairement cherché à faire pression sur elle en déposant immédiatement deux plaintes pénales, alors que tant la dénonciation calomnieuse que le faux témoignage étaient des infractions poursuivies d'office et dont la dénonciation n'exigeait pas le respect d'un délai particulier.
S'agissant du risque de réitération, il était inexact d'affirmer que selon les experts, le suivi addictologique spécifique dont il devrait faire l'objet ne pouvait pas être mis en œuvre en détention, les experts s'étant bornés à constater que la thérapie actuellement suivie par le recourant ne comprenait pas de volet addictologique. Au surplus, les experts avaient spécifiquement répondu que le traitement ambulatoire préconisé était compatible avec la détention. Il était également erroné de la part du recourant d'affirmer que le traitement ambulatoire proposé par les experts suffirait à réduire le risque de récidive, les experts ayant clairement indiqué que "la durée minimale pour espérer obtenir un quelconque changement [était] d'une année". Selon les experts, le recourant présentait un risque de récidive violent élevé dans le cadre domestique et modéré en dehors. Si un éventuel traitement ne saurait avoir le moindre effet avant une année au moins, ordonner un traitement ambulatoire sous la forme d'une mesure de substitution ne serait en aucun cas de nature à pallier le risque en question.
Sous l'angle enfin de la proportionnalité, le recourant se bornait à évoquer la longueur de la détention subie jusqu'ici et le délai de convocation du Tribunal criminel. Le recourant persistait en outre à spéculer sur la réduction de responsabilité dont il espérait bénéficier, contrairement à ce que la Chambre de céans avait déjà jugé dans son précédent arrêt. L'intéressé se voyait reprocher un homicide (art. 111 et 112 CP), passible d'une peine privative de liberté de 20 ans, voire de la prison à vie, en concours avec une infraction grave à la LStup, passible d'une peine privative de liberté de 20 ans au plus. Il n'était ainsi pas sérieux de prétendre que la durée de la détention avant jugement serait à l'évidence supérieure à la peine attendue, que cela soit à ce jour, à l'échéance de la détention pour des motifs de sûreté ordonnée ou à la date de l'audience du Tribunal criminel, et ce quand bien même on anticiperait une hypothétique réduction de responsabilité, étant rappelé qu'il appartiendrait à l'autorité de jugement de se déterminer sur les options présentées par les experts.
c. A______ réplique et persiste dans son recours. La réduction du montant de la caution soumise s'expliquait par la soustraction de l'évaluation fiscale des œuvres d'art (CHF 519'014.-) de son patrimoine. La gravité de l'infraction ne pouvait, à elle seule, justifier la prolongation de la détention. La fuite devait être non seulement possible mais probable. La prise en considération des éléments concrets du dossier – soit notamment sa nationalité suisse; son attachement étroit, voire exclusif, avec la Suisse, respectivement Genève; la présence de son noyau affectif et familial entre Genève et le canton de Vaud; l'exercice de sa profession continue en Suisse; son absence de contact et/ou de pied-à-terre à l'étranger; et l'absence de tout comportement et/ou état d'esprit qui mettrait en évidence une velléité de fuite – couplés à la mise en sûreté de la quasi-intégralité de son patrimoine –, excluaient tout risque en la matière. S'agissant du risque de collusion, il rappelait que le témoignage de E______ avait d'ores et déjà été administré et une interdiction de contact avec elle était propre à pallier tout risque éventuel. S'agissant du risque de réitération, il était d'avis que ce n'était pas parce qu'un traitement supposait une certaine durée qu'il ne fallait pas l'entreprendre, précisément pour pouvoir pallier tout risque hypothétique.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. La suffisance et la gravité des charges – retenues de manière constante jusqu'ici – perdurent, étant relevé que le Ministère public a désormais saisi le Tribunal criminel d'un acte d'accusation. Le recourant ne conteste du reste pas les principales charges pesant à son encontre. Il n'y a ainsi pas lieu d'y revenir.
3. Il conteste le risque de fuite.
3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3).
3.2. En l'occurrence, dans son arrêt du 28 mai 2025, la Chambre de céans a retenu l'existence d'un risque de fuite concret, eu égard à la très grande gravité des faits reprochés au recourant et l'annonce d'un prochain renvoi en jugement. Le recourant est depuis lors renvoyé en jugement pour principalement meurtre avec la circonstance aggravante de l'assassinat et infraction grave à la LStup, ce qui est de nature à renforcer ledit risque.
Aucun élément nouveau survenu depuis l'arrêt du 28 mai 2025 ne permet de reconsidérer le risque de fuite en faveur du recourant.
Comme déjà statué, les considérations du recourant relatives à sa peine prévisible, eu égard à la diminution de sa responsabilité escomptée, ce qui amoindrirait considérablement ledit risque selon lui, n'étaient que pures spéculations et ne sauraient entrer en ligne de compte à ce stade (consid. 5.2).
Ensuite, il a été jugé que rien ne le retenait en Suisse. Son noyau familial intrinsèque avait éclaté. Ses deux enfants majeurs, avec lesquels il n'avait plus de contacts, vivaient désormais à l'étranger et il avait vendu son cabinet médical. Sa situation financière aisée lui permettrait de s'établir où il le souhaitait. La seule présence en Suisse de sa mère âgée et de ses frères ne saurait offrir une garantie suffisante pour le dissuader de se soustraire à la justice (consid. 5.2).
Le recourant réitère ici ses fortes attaches avec la Suisse (nationalité, cursus professionnel), et plus particulièrement Genève (où il avait fondé sa famille), ainsi que ses liens étroits avec sa mère âgée de 93 ans qui vivait à Genève et ses trois frères résidant à Genève et dans le canton de Vaud. Ces éléments – déjà examinés – n'apparaissent pas suffisants, compte tenu de la peine conséquente à laquelle il s'expose, le Ministère public annonçant vouloir requérir une peine privative de liberté supérieure à 10 ans. Qu'il n'ait pas de pied-à-terre à l'étranger ou n'entende pas fuir, selon lui, n'y change rien, étant précisé qu'il n'appartient pas aux autorités de démontrer l'existence d'un plan concret de fuite.
Pour pallier ce risque, le recourant propose désormais, à titre de sûretés, en sus d'une caution de CHF 3'200'000.- (il avait précédemment proposé CHF 3'500'000.-), le dépôt de sa collection d'art qui s'élèverait selon lui à CHF 5'000'000.- (alors que sa valeur fiscale s'élève à CHF 519'014.-). Or, faute de pièce probante à l'appui de cette estimation, telle une expertise, il n'est pas possible de retenir que cette estimation correspondrait bien à la valeur réelle de ces biens et que leur remise en sûretés constituerait un frein suffisant à toute velléité de fuite.
Seule la caution proposée de CHF 3'200'000.- pourrait ainsi entrer en ligne de compte.
Or, dans son précédent arrêt, la Chambre de céans a considéré que la caution proposée, qui était alors de CHF 3'500'000.-, n'était pas à même d'annihiler totalement le risque de fuite, eu égard aux autres éléments de fortune dont semblait disposer l'intéressé et dont la valeur n'est, on l'a vu, pas clairement établie.
À relever que quand bien même l'intéressé, à le suivre, ne disposerait, après versement des sûretés proposées ici, plus que de CHF 200'000.- pour vivre, cette marge financière resterait suffisante pour lui permettre de s'enfuir à l'étranger et se soustraire, même temporairement, à l'audience de jugement et à l'exécution d'une peine, comme le fait observer à juste titre le Ministère public.
Les autres mesures de substitution que le recourant liste, identiques à celles précédemment proposées, ne sont pas davantage aptes à pallier l'important risque de fuite, en tant qu'elles se fondent pour l'essentiel sur sa propre volonté, seraient difficilement contrôlables le cas échéant et ne permettraient que de constater sa fuite a posteriori.
Le grief est donc rejeté.
4. Le recourant conteste le risque de collusion.
4.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1).
4.2. En l'espèce, dans son précédent arrêt, la Chambre de céans a retenu que quand bien même les parties plaignantes et les témoins avaient tous été entendus, l'intérêt du recourant à obtenir des témoignages favorables jusque par-devant l'autorité de jugement était crucial, au vu de l'enjeu de la procédure pour lui sous l'angle de la qualification juridique des faits, d'une part, et de sa responsabilité pénale, d'autre part. Il importait donc que l'autorité de jugement puisse disposer de déclarations non influencées par lui (consid. 3.2.). En tant que le TMC a repris ces considérations dans son ordonnance querellée, le recourant ne saurait lui reprocher un défaut de motivation tout comme il ne saurait à travers lui critiquer l'appréciation de la Chambre de céans, faute d'avoir recouru contre l'arrêt en question.
Le désormais classement partiel de certains faits dénoncés par E______, employée domestique des époux A______/D______, en raison de la prescription pour certains ou d'absence de réalisation des éléments constitutifs pour d'autres, n'altère pas la force probante de ses déclarations en qualité de partie plaignante, quoi qu'en pense le recourant, ce dernier restant poursuivi pour s'être masturbé nu devant elle les 23 et 24 août 2021 ainsi notamment que pour l'avoir insultée et avoir couru nu derrière elle en lui disant qu'il voulait du sexe et en essayant de l'attraper, puis en lui criant de se mettre à genoux, le 25 août 2021 (cf. acte d'accusation du 17 juillet 2025). Il ne s'agit pas d'actes insignifiants comme le laisse entendre le recourant.
Mais surtout, le classement partiel en question ne modifie en rien les déclarations de E______ comme témoin, compte tenu des confidences qu'elle a recueillies de la victime et des faits qu'elle a pu elle-même constater au sein du couple, lesquelles revêtent une importance capitale pour le recourant eu égard au procès à venir (cf. arrêt du 28 mai 2025, consid. 3.2). Qu'elle n'ait pas été un témoin direct des faits d'homicide n'y change rien, tout comme le fait que son témoignage ait déjà été administré. Quant au crédit à donner aux déclarations de la prénommée, remis en cause par le recourant en tant que le Ministère public lui avait rappelé à plusieurs reprises l'obligation de dire la vérité et lui avait même demandé à l'audience du 1er mars 2024, à l'occasion d'une réponse de ce témoin, si elle se "moqu[ait] du monde", la Chambre de céans a rappelé, dans son arrêt du 9 janvier 2025 (ACPR/23/2025 consid. 3.2), que l'appréciation de la crédibilité des déclarations du témoin était du ressort de l'autorité de jugement. Ainsi, et comme déjà statué, il convient toujours d'éviter que le recourant n'influence la précitée ou exerce des pressions sur elle afin qu'elle modifie ses déclarations en sa faveur. Le fait qu'il n'ait pas cherché à prendre contact avec elle jusqu'ici n'est évidemment pas de nature à amoindrir ce risque, la détention du recourant ayant précisément été ordonnée pour l'en empêcher.
L'affirmation du recourant, selon laquelle il était "acquis" que l'autorité de jugement se fonderait sur les premières déclarations de la prénommée au cas où celle-ci viendrait à les modifier sous son influence, est purement spéculative.
Que le recourant ait par ailleurs déposé plaintes pénales contre elle pour dénonciation calomnieuse, d'une part, et faux témoignage, d'autre part, même si cela était son droit, est de nature à accentuer le risque d'influence ou de pressions sur elle (cf. arrêt du 28 mai 2025, consid. 3.2), quoi qu'en dise l'intéressé, étant rappelé que E______ a travaillé plusieurs années pour le couple.
Aussi, l'engagement du recourant de ne pas prendre contact avec elle ainsi qu'avec les autres parties plaignantes apparaît clairement insuffisant, compte tenu des enjeux de la procédure pour lui.
5. Le recourant conteste le risque de réitération.
5.1. L'art. 221 al. 1 let. c CPP, relatif au risque de récidive, dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 468), présuppose désormais que l'auteur compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
Selon la jurisprudence relative à l'art. 221 al. 1 let. c aCPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 [RO 2010 1881]) – transposable au nouveau droit (ATF 150 IV 149 consid. 3.1 s.) –, trois éléments doivent être réalisés pour admettre le risque de récidive : en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.5).
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4).
5.2. Le nouvel art. 221 al. 1bis CPP prévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (cf. ATF
150 IV 149 susmentionné, consid. 3.2, et arrêt du Tribunal fédéral 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2).
Comme il est renoncé à toute infraction préalable (seul indice fiable permettant d'établir un pronostic légal), il semble justifié de restreindre les infractions soupçonnées aux crimes et délits graves contre des biens juridiques particulièrement importants (par ex., la vie, l'intégrité physique ou l'intégrité sexuelle). L'exigence supplémentaire de l'atteinte grave a pour objectif de garantir que lors de l'examen de la mise en détention, on prendra en considération non seulement les peines encourues, mais aussi les circonstances de chaque cas. Ces restrictions sont de plus requises en ce qui concerne le risque de crime grave du même genre. En effet, la détention préventive ne paraît justifiée que si le prévenu risque de mettre gravement en danger les biens juridiques des victimes potentielles (comme lorsque le motif de mise en détention est le passage à l'acte). Enfin, ces restrictions ont pour objectif d'exclure que ce motif de mise en détention soit avancé en cas de dommages purement matériels ou de comportements socialement nuisibles (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 [19.048] concernant la modification du Code de procédure pénale – mise en œuvre de la motion 14.3383 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États « Adaptation du code de procédure pénale » –, FF 2019 6351, p. 6395).
5.3. En l'occurrence, dans son arrêt du 28 mai 2025, la Chambre de céans a rappelé qu'à teneur de l'expertise psychiatrique, le recourant présentait, au moment des faits de meurtre, un trouble de la personnalité de sévérité modérée, une dépendance à la cocaïne, un trouble psychotique provoqué par la cocaïne et une possible intoxication à cette substance. Il présentait actuellement un trouble de la personnalité de sévérité modérée et une dépendance à la cocaïne sevrée en milieu protégé. Il existait un risque moyen de récidive de violences physique et sexuelle ainsi qu'un risque élevé de récidive de violences conjugales. Si les experts préconisaient certes un traitement psychiatrique, psychothérapeutique et addictologique ambulatoire pour diminuer le risque de récidive, ils relevaient également dans leur rapport que cette recommandation était théorique. Il n'était pas formellement possible d'affirmer qu'il existait un lien entre les pathologies dont souffrait le recourant et les différents faits reprochés, étant précisé qu'il appartiendrait à la justice de déterminer ce lien, selon la version des faits privilégiée. En outre, si l'intéressé affirmait être d'accord de s'astreindre à un tel suivi, celui-ci n'avait que peu de chances d'aboutir à une diminution significative du risque de récidive en l'absence d'une réelle volonté de l'expertisé de travailler sur son propre fonctionnement et notamment sa propension à la violence physique et sexuelle, étant relevé que son introspection restait limitée et que les progrès, après plus de deux ans de thérapie, n'étaient pas significatifs (rapport d'expertise, page 61). Un risque de rechute dans ses consommations était à craindre, quand bien même l'intéressé était actuellement abstinent en prison, et plusieurs années de prise en charge de son trouble de la personnalité seraient nécessaires (consid. 4.3).
Les experts ont confirmé leurs conclusions aux audiences des 10 janvier, 20 février et 24 mars 2025. Malgré le fait que le recourant était détenu et ne consommait donc plus, son trouble en lien avec sa dépendance à la cocaïne restait inchangé. Ils ont également confirmé que sa capacité d'introspection était peu présente. Si le traitement ambulatoire préconisé pouvait réduire le risque de récidive, la durée minimale de cette thérapie pour obtenir un quelconque changement serait d'une année, mais cela dépendrait de l'investissement dans les soins, des éventuelles rechutes dans la consommation et d'autres problématiques qui s'ajouteraient. Le volet addictologique, qui était recommandé, était absent de la thérapie actuellement suivie par le prévenu, étant précisé qu'au moment de leurs entretiens, le volet psychothérapeutique était interrompu.
Partant, la Chambre de céans a considéré qu'il existait un risque que le recourant, s'il était remis en liberté, consomme à nouveau, avec la conséquence qu'il commette, sous l'emprise de drogue, des actes de violence graves. Nonobstant sa volonté affichée de suivre les recommandations des experts, une mise en liberté assortie des mesures de substitution proposées, dont le traitement ambulatoire préconisé, apparaissait ainsi toujours prématurée et inapte en l'état à pallier l'important risque de récidive (consid. 4.3).
Aucun nouvel élément survenu depuis l'arrêt du 28 mai 2025 ne permet de remettre en cause cette appréciation.
Le recourant se limite à soutenir que comme les experts psychiatres avaient préconisé un traitement ambulatoire, sa mise en liberté assortie d'un tel traitement devait être immédiatement mise en œuvre.
Or, comme le fait remarquer le Ministère public, les experts ont répondu spécifiquement non seulement que le traitement ambulatoire préconisé était compatible avec la détention, mais encore qu'un tel traitement n'aurait pas d'effet avant une année au moins.
Partant, ordonner le traitement ambulatoire préconisé à titre de mesure de substitution ne serait pas apte à pallier le risque de réitération.
6. Le recourant excipe enfin une violation du principe de la proportionnalité.
6.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282; 125 I 60; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).
6.2. En l'espèce, dans son précédent arrêt, la Chambre de céans a rappelé, en réponse à l'argument du recourant qui soutenait une nouvelle fois que la durée de sa détention provisoire violait le principe de la proportionnalité dans la mesure où sa responsabilité pénale serait restreinte et qu'une réduction de peine serait acquise, qu'il appartiendrait à l'autorité de jugement de se prononcer sur la diminution de responsabilité de l'intéressé, qui pouvait varier de légèrement à fortement restreinte, selon la version des faits qui serait finalement retenue. Il n'était donc pas question d'anticiper une éventuelle réduction de peine (consid. 6.2).
Ces mêmes considérations peuvent être reprises ici.
Le recourant est désormais renvoyé en jugement et l'audience du Tribunal criminel a été fixée au début mars prochain. Certes, il escomptait visiblement de pouvoir être jugé à plus brève échéance. Il n'en demeure pas moins que la durée de sa détention provisoire et pour des motifs de sûreté à ce jour (un peu moins de 4 ans) et jusqu'à l'audience de jugement fixée (un peu moins de 4 ans et demi) demeure proportionnée à la peine concrètement encourue, si l'ensemble des faits qui lui sont reprochés devait être confirmé, et ce, indépendamment de toute réduction de peine éventuelle qui pourrait intervenir.
7. Le recours, infondé, sera ainsi rejeté.
8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, ses défenseurs), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
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Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/20359/2021 | ÉTAT DE FRAIS |
| ACPR/ |
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
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- frais postaux | CHF | 30.00 |
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Émoluments généraux (art. 4) | | |
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- délivrance de copies (let. a) | CHF |
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- délivrance de copies (let. b) | CHF |
| ||||
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
| |||
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
| |||
- décision sur recours (let. c) | CHF | 1'500.00 |
| |||
| Total | CHF | 1'605.00 | |||