Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/538/2025 du 11.07.2025 sur OMP/12596/2025 ( MP ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/11831/2025 ACPR/538/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 11 juillet 2025 |
Entre
A______, représenté par Me Dina BAZARBACHI, avocate, BAZARBACHI LALHOU & ARCHINARD, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève,
recourant,
contre l'ordonnance de séquestre rendue le 23 mai 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte déposé le 2 juin 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 23 mai 2025, notifiée le même jour, par laquelle le Ministère public a ordonné la mise sous séquestre de la carte d'identité au nom de B______ figurant à son dépôt.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance; principalement, à la restitution immédiate de la carte d'identité précitée; subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. À teneur du rapport d'arrestation du 23 mai 2025, A______, ressortissant guinéen, né le ______ 1986, a été interpellé la veille, à Genève, dans le cadre d'une opération visant à lutter contre le trafic de stupéfiants, à l'intersection entre les rues de Berne et du Môle, lieu connu et fréquenté des dealers.
Contrôlé sans document d'identité valable, il a été conduit au poste de police, dans le but "d'approfondir les contrôles". Lors de la fouille de sécurité de A______, les agents ont trouvé la somme de CHF 289.30, une montre d'une valeur de CHF 560.- de provenance douteuse, ainsi qu'une carte d'identité portugaise, valable jusqu'au 20 juin 2034, au nom de B______, né le ______ 1998 et ayant pour parents "C______" et "D______".
b. Le contrôle de la carte précitée opéré par la Brigade de police technique et scientifique (BPTS) a révélé qu'elle ne présentait "aucun signe évident de falsification", que "les éléments de sécurité du document [étaient] conformes à la documentation à disposition, l'examen [n'ayant] pas permis de mettre en exergue des signes évidents de falsification" et que "l'identité figurant sur le document [pouvait] donc être considérée comme sa véritable identité".
c. Entendu par la police, le 23 mai 2025, A______ a fait usage de son droit au silence.
d. Le même jour, le Ministère public a ouvert une instruction contre A______ pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), lui reprochant d'avoir, le 22 mai 2025, pénétré en Suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, alors qu'il était originaire de Guinée et qu'il était porteur d'une carte d'identité émanant des autorités portugaises au nom de B______ ne correspondant pas à sa véritable identité.
e. Entendu dans la foulée par le Ministère public, A______ a tout d'abord confirmé s'appeler ainsi, avant d'indiquer que son vrai nom était B______ et que celui qu'il avait précédemment communiqué était celui qu'il avait "demandé" pour sa demande d'asile. Il était né en janvier 1988 mais ne se souvenait pas du jour exact. Il parlait le peul et un petit peu le portugais. Il était portugais car il "avait les papiers", soit une carte d'identité portugaise que son père lui avait donnée l'année précédente. Il ne savait pas comment cela se faisait qu'il avait la nationalité portugaise, précisant que sa famille l'avait adopté, sans toutefois être en mesure d'expliquer les circonstances de ladite adoption. La carte d'identité portugaise était une vraie carte et il ne l'avait pas obtenue en trompant l'autorité, ni en l'achetant. Invité à donner le nom de ses parents, il a d'abord déclaré qu'ils s'appelaient E______ et F______, avant de dire que le nom de son père était "écrit sur la carte". Après avoir été rendu attentif au fait qu'il avait précédemment indiqué que celui-ci s'appelait E______, il a expliqué que ce dernier n'était pas son père, mais son grand-père, et que le nom de son père était celui figurant sur la carte d'identité, soit "C______", s'abstenant toutefois de répondre à la question du Procureur qui lui demandait de lui indiquer également son prénom. Il a ensuite confirmé que sa mère s'appelait F______. Confronté au fait que ce nom ne correspondait pas à celui figurant sur la carte d'identité, il a demandé au Procureur quel nom était indiqué sur ladite carte – ce à quoi ce dernier lui a répondu que c'était lui qui posait les questions –, avant d'ajouter que le nom de F______ était celui qu'il avait communiqué à l'appui de sa demande d'asile et que le nom de sa mère était "G______".
f. S'agissant de sa situation personnelle, A______ indique être né en Guinée-Bissau, pays où il a grandi, et vivre depuis 2023 au Portugal, où il travaillait sur les chantiers. Il déclare ne "pas gagner beaucoup", mais a refusé de communiquer le montant de ses revenus, au motif que cela était "privé".
À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, établi sous l'identité "A______", ressortissant guinéen, né le ______ 1986, il a été condamné :
- le 2 mai 2017, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.- l'unité, avec sursis durant trois ans, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup);
- le 6 septembre 2017, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.- l'unité, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, pour délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup), contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI);
- le 9 septembre 2017, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- l'unité, aves sursis durant trois ans, pour opposition aux actes de l'autorité (art. 286 aCP) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI);
- le 29 juillet 2019, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 10.- l'unité, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI);
- le 27 juillet 2020, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- l'unité, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI);
- le 11 mars 2022, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- l'unité, pour empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI);
- le 18 avril 2023, à une peine pécuniaire de 0 jours-amende, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).
C. Le Ministère public motive l'ordonnance querellée par le fait qu'il existait de forts soupçons – eu égard au fait que A______ était connu depuis de nombreuses années des autorités de poursuite sous l'identité de "A______", né le ______ 1986 et originaire de Guinée, d'une part, et aux explications livrées par celui-ci lors de son audition par le Ministère public, d'autre part – que la carte d'identité portugaise au nom de B______ retrouvée sur lui eût été obtenue au moyen d'informations frauduleuses. À cela s'ajoutait qu'il était probable que ladite carte dût être utilisée comme moyen de preuve, respectivement être confisquée.
D. a. Dans son recours, A______ dénonce avoir fait l'objet d'un contrôle d'identité fondé sur son faciès. Les policiers lui avaient reproché une entrée illégale, quand bien même il s'était légitimé avec une carte d'identité portugaise. Alors qu'il avait expliqué, lors de son audition, avoir précédemment sollicité l'asile en Suisse sous une fausse identité, soit celle de "A______", et alors que la BPTS avait effectué les vérifications de sa pièce d'identité – lesquelles avaient permis d'attester de l'authenticité du document en question –, le Ministère public avait décidé de séquestrer son document au motif qu'il "n'avait pas correctement répondu aux questions du Procureur en relation avec son identité", réponses confuses qu'il justifiait par le fait de ne pas avoir dormi lors de sa nuit passée en prison. Il avait besoin de sa carte d'identité pour voyager et retourner au Portugal. Le Ministère public n'était pas compétent pour séquestrer des documents d'identité au motif que ceux-ci auraient été obtenus de manière frauduleuse. Se référant à l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 7 octobre 2022 (AARP/316/2022), il alléguait que les doutes émis par cette autorité quant à la légitimité de l'acquisition de sa nationalité portugaise importaient peu, dans la mesure où c'était au Portugal, "pays souverain", qu'il appartenait "d'octroyer la nationalité portugaise et de délivrer, ou invalider, les documents d'identité y relatifs". Le Portugal n'avait pas sollicité le séquestre de ses documents d'identité et le Ministère public pouvait, s'il le souhaitait, sur la base d'une copie de ceux-ci, dénoncer une "potentielle fraude" aux autorités portugaises. Une violation de la souveraineté du Portugal devait ainsi être constatée.
b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. A______ était connu des autorités suisses sous cette identité depuis 2016. Il était prévenu d'entrée illégale et était porteur, au moment de son interpellation, d'un document d'identité portugais, certes authentique, mais suspecté d'avoir été obtenu frauduleusement. Les réponses confuses données par A______ lors de son audition ne pouvaient s'expliquer par une "prétendue fatigue", au vu de la simplicité des questions qui lui avaient été posées. Au vu des forts soupçons que la carte d'identité – de nature à tromper les autorités – eût été obtenue frauduleusement, il se justifiait d'en ordonner le séquestre, en vue de préserver la possibilité d'en ordonner la confiscation au sens de l'art. 69 al. 1 CP, respectivement sa restitution aux autorités portugaises. La situation différait de celle ayant donné lieu à l'arrêt AARP/316/2022, dans la mesure où, dans cette affaire, les autorités portugaises avaient été informées, par une demande d'entraide judiciaire, de la problématique des "vrais-faux" documents d'identité portugais et avaient décidé, en toute connaissance de cause, de ne pas retirer la nationalité portugaise aux intéressés.
c. Le recourant n'a pas répliqué.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. Le recourant s'oppose au séquestre de la carte d'identité portugaise retrouvée lors de sa fouille de sécurité.
2.1. Conformément à l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable, notamment, qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).
Le séquestre probatoire au sens de l'art. 263 al. 1 let. a CPP habilite le ministère public à saisir tout objet utile à la manifestation de la vérité ; cette saisie, probatoire, sert à réunir et à retenir les objets dont la vision ou l'examen peuvent être utiles à la manifestation de la vérité en rapport avec l'infraction poursuivie et les pièces qui peuvent servir à la conviction du magistrat instructeur. Elle concerne non seulement les objets mobiliers proprement dits et les écrits, mais aussi tout support matériel de nature à prouver un fait ou à le rendre vraisemblable. Cette mesure de conservation s'impose notamment s'il existe un danger concret de voir les moyens de preuves détruits (ATF 143 IV 270 consid. 7.5; arrêt du Tribunal fédéral 1B_590/2022 du 20 avril 2023 consid. 2.1.1).
Les objets ou valeurs patrimoniales qui ont servi ou devraient servir à commettre une infraction (instrumenta sceleris) ou qui sont le produit d'une infraction (producta sceleris) peuvent être séquestrés en raison du danger qu'ils représentent pour la sécurité d'autrui, la morale ou l'ordre public. Cela concerne les objets ou valeurs patrimoniales dont l'obtention est l'un des éléments constitutifs de l'infraction ou qui constituent un avantage direct découlant de l'infraction (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 263).
Le séquestre est une mesure conservatoire provisoire fondée sur la vraisemblance. Il porte sur des objets/valeurs que le juge du fond pourrait, prima facie, être amené à confisquer en application du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure doit être maintenue. Elle ne peut être levée que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (ATF 141 IV 360 consid. 3.2. ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_185/2023 du 26 juillet 2023 consid. 2.1.).
2.2. Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
Au début de l'enquête, un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffit à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l'appréciation du juge. On exige toutefois que ce soupçon se renforce au cours de l'instruction pour justifier le maintien de la mesure (A. KUHN / Y. JEANNERET /
C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 17/22 ad art. 263).
2.3. D'après l'art. 252 CP, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, contrefait ou falsifie des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, ou abuse, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné.
Le comportement punissable peut consister en la contrefaçon, la falsification, l'usage (d'un certificat faux ou falsifié) ou l'abus du certificat d'autrui. L'usage de faux s'applique de façon subsidiaire, à savoir lorsque l'auteur a fait usage d'un faux document créé ou falsifié par un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.4.1).
L'infraction est intentionnelle, l'auteur devant notamment avoir l'intention de tromper autrui. Le dol éventuel suffit. En outre, l'auteur doit agir dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui. Ce dessein est réalisé, notamment lorsque l'auteur veut se faciliter la vie. Interprété de façon très large, il vise pratiquement toutes les situations, à moins que l'auteur n'ait agi sans but raisonnable ou pour nuire à autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1490/2021 du 8 septembre 2023, consid. 1.2.1).
La notion de pièce de légitimation vise les papiers destinés à établir l'identité, l'état civil et les relations familiales d'une personne, ou d'autres faits qui la concernent, tels que sa date de naissance, sa nationalité ou ses lieu et date de naissance. Font notamment partie de cette catégorie le passeport, la carte d'identité, ainsi que l'autorisation de séjour ou le permis d'établissement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1490/2021 du 8 septembre 2023, consid. 1.2.1).
2.4. Conformément à l'art. 255 CPP, les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers.
2.5. En l'espèce, il ressort des éléments figurant au dossier que le recourant est connu des autorités pénales, depuis de nombreuses années, sous l'identité de "A______", né le ______ 1986 et originaire de Guinée-Bissau. Il a d'ailleurs été condamné sous cette identité à sept reprises, entre 2017 et 2023, à chaque fois pour séjour illégal, ce qui tend à démontrer qu'il ne possédait pas, à tout le moins pendant cette période, la nationalité portugaise.
Reste à déterminer si le recourant a pu, consécutivement à la période précitée, obtenir la nationalité portugaise et, cas échéant, dans quelles circonstances.
Certes, le contrôle de la carte d'identité au nom de B______ effectué par la BPTS a révélé, notamment, qu'elle ne présentait "aucun signe évident de falsification" et que "les éléments de sécurité du document [étaient] conformes à la documentation à disposition, l'examen [n'ayant] pas permis de mettre en exergue des signes évidents de falsification". Cela ne permet pas encore pour autant d'écarter le fait qu'elle ait pu être obtenue de manière frauduleuse. Invité à fournir des explications sur l'identité de ses parents et les circonstances dans lesquelles il avait obtenu la nationalité portugaise, le recourant a livré des explications confuses, voire contradictoires.
Les explications vacillantes du recourant permettent ainsi, à ce stade de la procédure, de fonder des soupçons suffisants quant au fait que la carte d'identité retrouvée en sa possession ait pu être obtenue de manière frauduleuse et, partant, que celui-ci ait pu se rendre coupable, en Suisse, d'une infraction aux art. 252 et 255 CP, d'une part, et que ladite carte doive être confisquée, d'autre part, perspectives justifiant le prononcé d'un séquestre sur le fondement de l'art. 264 al. 1 let. a et d CPP.
Ainsi, dans la mesure où l'instruction porte sur des soupçons qu'une infraction ait été commise, en Suisse, en lien avec la carte d'identité précitée, son séquestre apparaît en l'état nécessaire.
3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
5. Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON et Monsieur Vincent DELALOYE; juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : Arbenita VESELI |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/11831/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 715.00 |
Total | CHF | 800.00 |