Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/528/2025 du 09.07.2025 sur OCL/1515/2024 ( MP ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/26223/2023 ACPR/528/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 9 juillet 2025 |
Entre
A______, représentée par Me Thomas BÜCHLI, avocat, WLM Avocats, place Edouard-Claparède 5, case postale 292, 1211 Genève 12,
recourante,
contre l'ordonnance de refus de réquisitions de preuves et de classement partiel rendue le 30 octobre 2024 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 21 novembre 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 30 octobre 2024, notifiée le 11 novembre 2024, par laquelle le Ministère public a rejeté ses réquisitions de preuves (ch. 1), ordonné le classement partiel de la procédure (ch. 2) et dit que celle-ci suivait son cours [pour les lésions corporelles simples infligées le 3 octobre 2023] (ch. 3).
Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'octroi de l'assistance judiciaire, à l'annulation du classement partiel et au renvoi de la procédure au Ministère public afin qu'il mette en œuvre une expertise de crédibilité, qu'il procède à diverses auditions ainsi qu'à l'exploitation des données de son propre téléphone portable, avant de dresser un acte d'accusation.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a.a. A______, résidente russe, et B______, résident suisse, ont fait connaissance sur Internet au début de l'année 2022.
Ils se sont, par la suite, rencontrés à sept reprises à Genève, pour la première fois en mars 2022. Au mois de juin suivant, B______ a rendu visite à A______ en Russie. Les prénommés sont ensuite partis quelques jours en vacances en Turquie, puis, durant l'été 2022, en Espagne et en Thaïlande.
B______ et A______ se sont mariés sur le territoire suisse au mois de novembre 2022 et ont choisi de constituer leur domicile conjugal dans l'appartement du premier. A______ a alors été mise au bénéfice d'un titre de séjour en Suisse (permis B), valable du 20 octobre 2022 au 16 novembre 2023.
a.b. Entre janvier et fin mai 2023, ainsi qu'en août 2023, A______ est repartie en Russie. Elle est revenue en Suisse au début du mois de septembre 2023, avec son fils, C______, alors âgé de cinq ans et atteint d'autisme, ayant obtenu un permis de séjour pour ce dernier.
A______, son enfant, et B______ ont alors vécu ensemble au domicile conjugal.
a.c. Le 3 octobre 2023, une dispute a éclaté au sein du couple.
Le 10 octobre 2023, A______ a publié un post sur Facebook, dans lequel elle indiquait notamment que son époux avait, pour la première fois, levé la main sur elle et frappé son enfant. Elle sollicitait de l'aide pour retourner en Russie.
Le lendemain, elle a quitté le domicile conjugal avec son fils.
b.a.a. Le 11 octobre 2023, vers 22h00, A______, assistée d'un interprète, a déposé plainte à la police [l'agent D______ 1______ ayant enregistré sa déposition], en son nom et celui de son fils, à l'encontre de B______ pour des violences domestiques survenues à leur domicile à compter du 3 octobre 2023.
Invitée à relater les évènements litigieux, durant une audition ayant duré près de 3h00, elle a expliqué que, depuis la venue de C______, B______ les rabaissait et les insultait. Il lui avait dit "Tu n'es qu'une pute russe. Tu es bien contente d'avoir trouvé un Suisse qui a de l'argent" et avait dit à son fils "J'aurai raison de te tuer maintenant. Si Allah me voit, il me donnerait raison". À son sens, il n'avait pas réalisé que la vie avec un enfant autiste était aussi prenante.
Le 3 octobre 2023, C______ s'était approché de B______ alors que ce dernier était devant son ordinateur. Le précité avait repoussé l'enfant avec ses deux mains, ce qui l'avait fait tomber. Lorsque C______ s'était relevé, B______ l'avait saisi, soulevé et jeté sur le lit, ce qui avait fait pleurer l'enfant. Paniquée, elle s'était interposée et avait reçu, au niveau de son tibia gauche, la tablette que B______ avait jetée. Ce dernier lui avait ensuite saisi les bras et l'avait secouée pour qu'elle arrête de pleurer, avant de la traîner par les cheveux et de la jeter sur le lit. Alors qu'elle était allongée, il avait continué à la secouer et lui avait mis la main sur la bouche pour l'empêcher de crier. Elle ne pouvait pas dire s'il l'avait frappée ou non, ayant gardé les yeux fermés. Après avoir fui l'appartement conjugal avec son fils, elle avait fini par le regagner à la suite des excuses formulées par son conjoint. Depuis lors, B______ frappait quotidiennement C______ au visage. Alors qu'elle était spécifiquement questionnée sur les violences subies par son fils, elle a ajouté que son époux avait également occasionné des hématomes aux tibias de son enfant, sans qu'elle ne pût dire quand, ni de quelle façon. Elle n'avait pas emmené son fils faire constater ses blessures, car celui-ci n'avait pas encore d'assurance-maladie.
Le 9 octobre 2023, B______ l'avait à nouveau saisie, en appuyant sur ses hématomes et ses blessures.
Interrogée quant au fait de savoir si son mari lui avait déjà demandé des relations sexuelles non consenties, elle a répondu que, depuis l'arrivée de son fils en Suisse, la fréquence de leurs rapports sexuels avait diminué, ce qui frustrait B______. Depuis le 9 septembre 2023, il lui avait demandé à quatre reprises de faire l'amour avec lui, mais elle avait refusé. B______ avait alors cherché à l'exciter en lui caressant le corps et en mettant ses doigts dans son vagin. Elle s'était alors figée, tétanisée, et n'avait plus dit un mot par peur. Son époux l'avait alors pénétrée vaginalement avec son pénis, ce qui lui avait occasionné des douleurs. Le dernier rapport non consenti avait eu lieu le 9 septembre 2023 [sic: octobre], alors qu'elle était dans sa période menstruelle.
Elle avait quitté le domicile conjugal le 11 octobre 2023 après que B______ lui avait fait mine de lui lancer un objet.
b.a.b. A______ a produit un constat de lésions traumatiques établi le 11 octobre 2023, vers 19h00, à la Clinique E______, ainsi que des photos montrant notamment un hématome à la cuisse gauche et au bras droit.
Il ressortait de la partie "Allégations" de ce constat qu'il concernait les évènements du 3 octobre 2023. Le document mentionnait en particulier "Pas d'agression sexuelle, il [ndlr: le prévenu] l'aurait contorsionnée ou frappée avec sa main ou une statuette (patiente avait les yeux fermés) au niveau du bras droit et de la cuisse gauche". Elle avait par ailleurs indiqué avoir été, le 9 octobre suivant, projetée sur une étagère.
Les lésions suivantes avaient été constatées : un hématome violacé avec pourtour jaunâtre d'environ 10 x 5 cm sur le bras droit, un hématome violacé et jaunâtre de 5 x 5 cm sur la cuisse gauche, une dermabrasion sur le tibia droit et des douleurs à la palpation de l'acromion droit, sans déficit de la mobilisation de l'épaule. Sur le plan psychologique, la patiente semblait éprouvée. L'examen clinique était compatible avec les allégations de cette dernière.
b.a.c. Le 17 octobre 2023, A______ a consulté sur le plan gynécologique.
D'après le rapport de consultation établi le 28 février 2024, elle avait indiqué avoir subi quatre agressions sexuelles à son domicile, de la part de son mari. Les 4, 5 et 7 octobre 2023, elle avait en particulier subi des pénétrations vaginales avec les doigts et, le 9 octobre suivant, été contrainte de faire une fellation à son mari, contre son gré. Le dernier rapport sexuel consenti, avec pénétration pénienne vaginale, s'était déroulé le 1er octobre 2023.
Elle avait par ailleurs été l'objet de violences physiques et verbales à plusieurs reprises dès le 3 octobre 2023.
b.a.d. Par courrier du 26 octobre suivant, A______ a adressé, par l'entremise de son conseil, un complément de plainte au Ministère public, dénonçant d'autres actes de violence commis par B______ à son détriment et celui de son fils.
Les 16 et 19 septembre 2023, B______ avait qualifié C______ de "malade mental", de "stupide" et de "chien". Le 19 septembre 2023, lors du dîner, il avait frappé C______ sur les mains alors que ce dernier avait saisi des carottes coupées et il les avait jetées à terre en exigeant que l'enfant les mange "comme un chien". Le 24 septembre 2023, il était sorti de sa douche, nu, et avait pris la main de C______ pour la poser sur son sexe, ce qui avait fait peur à l'enfant et choqué la plaignante. Le 29 septembre 2023, il s'était masturbé devant l'enfant. Le 30 septembre 2023, B______ avait mis son poids sur C______ qui était couché sur le lit pour l'empêcher de bouger, avait à nouveau comparé l'enfant à un chien, en riant, et dit qu'il était stupide. De peur, C______ avait uriné sur le lit.
S'agissant des évènements du 3 octobre 2023, elle a en substance maintenu ses précédentes déclarations, ajoutant que B______ l'avait traitée de "pute russe" et de "salope". Il avait également traité C______ de "fils de pute" et lui avait dit "J'en ai marre de toi, quand est-ce que tu vas mourir?". Il l'avait par ailleurs frappée sur les jambes, le ventre et les bras. En outre, le soir même, après qu'elle eut refusé d'avoir des rapports sexuels avec lui, B______ avait commencé à se masturber et avait pris sa main pour la poser sur son pénis alors qu'elle lui demandait de cesser. En raison du comportement violent que le précité avait eu la veille et par peur de se faire tuer, elle avait renoncé à crier et avait uniquement tenté d'enlever sa main. B______ avait alors saisi fortement son poignet et avait glissé son autre main dans sa culotte. Par la suite, bien qu'elle lui ait dit "non je ne veux pas de sexe", B______ l'avait brutalement attrapée et avait enfoncé ses doigts dans son vagin, lui faisant mal, alors qu'elle lui demandait de cesser.
Le 4 octobre 2023, B______ les avait empêchés, son fils et elle, de sortir de l'appartement. Il l'avait par ailleurs menacée d'envoyer C______ "dans une pension pour qu'[elle] ne le voie plus qu'une fois par semaine" et avait insulté l'enfant en lui disant "tu finiras ta vie dans un hôpital pour malades mentaux, car de tels enfants ne peuvent pas vivre dans une société normale".
Le 5 octobre 2023, B______ avait de nouveau traité son enfant de "chien" et frappé ce dernier sur les mains ainsi que sur les joues. Il l'avait aussi menacée en lui disant "Un jour, je n'en pourrai plus et je te tuerai, puis je mourrai moi-même", ce qui lui avait fait peur pour elle et son enfant. Il lui avait dit que, comme elle n'avait pas rempli son devoir conjugal, il pouvait la violer autant qu'il le voulait. Le soir même, B______ lui avait touché le corps. Elle avait repoussé sa main. Il l'avait ensuite tirée par le bras puis l'avait saisie par la gorge en commençant à serrer au niveau du cou avant d'enlever son short et de lui faire un cunnilingus de force en la repoussant sur le lit. Elle avait tenté de s'extraire à deux reprises en le repoussant mais il avait intercepté ses mains avec force. Il s'était ensuite masturbé. Elle n'avait pas crié, car son fils dormait à côté, mais elle était en pleurs.
Le 6 octobre 2023, B______ lui avait dit "Si je tue ton enfant, j'irai en prison et Allah me remerciera". À plusieurs reprises, il l'avait empêchée de déposer plainte, en lui disant qu'en tant que migrante, personne ne la croirait et qu'on allait lui retirer son enfant, tandis qu'il n'aurait lui-même rien à craindre.
Le 7 octobre 2023, B______ l'avait embrassée de force, en lui tournant la tête vers lui. Il avait ensuite poussé son short pour lui mettre les doigts dans le vagin pendant qu'il se masturbait avec son autre main, alors qu'elle lui disait qu'elle ne voulait pas avoir de rapport sexuel avec lui. Lorsqu'elle avait essayé de retirer sa main, il lui avait brutalement pris ses deux mains et les avait maintenues au-dessus de sa tête. Il avait, par la suite, soulevé sa chemise et éjaculé sur son corps.
Le 9 octobre 2023, il lui avait arraché le téléphone portable des mains et avait exigé son mot-de-passe. Le soir, il avait insisté pour avoir un rapport sexuel et, alors qu'elle ne le voulait pas, il l'avait forcée à l'embrasser en lui tenant le visage. Il l'avait empêchée de sortir du lit en l'empoignant par le poignet et en lui tirant les cheveux. Il l'avait contrainte à lui faire une fellation jusqu'à éjaculation.
b.a.e. À compter du 21 décembre 2023, A______ a entrepris un suivi psychothérapeutique.
D'après l'attestation médicale établie le 6 février 2024 par F______, psychiatre, et G______, psychologue, la patiente consultait en raison d'une anxiété paroxystique, de troubles du sommeil et d'un état dépressif consécutif à des épisodes de violence conjugale, le premier épisode de violence physique ayant eu lieu le 3 octobre 2023.
c. Le 5 janvier 2024, le Ministère public a ouvert une instruction pénale à l'encontre de B______ pour contrainte sexuelle (art. 189 CP), subsidiairement viol (art. 190 CP), lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 CP), voies de fait aggravées (art. 126 al. 1 et 2 CP), menaces (art. 180 CP), injure (art. 177 CP), contrainte (art. 181 CP) et séquestration (art. 183 CP), en lien avec les faits dénoncés (supra, let. B.b.a.a et B.b.a.d.).
d.a.a. Devant le Ministère public, A______ a confirmé ses précédentes déclarations et la teneur de ses plaintes, variant toutefois sur certains éléments.
En particulier, confrontée à la vidéo qu'elle avait envoyée à son époux le 16 septembre 2023 au soir, dans laquelle elle se touchait sous son short, elle n'a pu fournir d'explication particulière.
Le 30 septembre 2023, après avoir retenu C______ sur le lit, B______ l'avait également pris dans les bras et balancé de gauche à droite. Lorsque l'enfant s'était uriné dessus, B______ lui avait dit quelque chose du type "merde, fils de pute".
Elle a indiqué être restée avec son époux alors même qu'il y avait eu tous ces évènements en une semaine, car ce dernier lui avait affirmé que l'épisode où il avait mis la main de C______ sur ses parties génitales était normal en Suisse, où il y avait une éducation sexuelle. Elle n'avait pas évoqué ces épisodes à la police lors du dépôt de sa plainte, car elle avait été menacée "pendant très longtemps" par son époux, lequel lui avait dit que personne ne la croirait si elle allait dénoncer ces faits et que son enfant serait placé. Les menaces de son mari avaient débuté le 3 octobre 2023.
Elle avait emmené C______ à l'hôpital avec elle le 11 octobre 2023, mais il avait été difficile de déterminer la provenance des bleus présents sur le corps de l'enfant, car celui-ci s'en était également faits lorsqu'il jouait dans l'immeuble.
Confrontée au fait qu'elle n'avait pas pu indiquer à la police si son mari l'avait frappée ou non lorsqu'elle était sur le lit, contrairement à ce qu'elle avait affirmé au médecin l'ayant précédemment auscultée, elle a indiqué qu'elle n'était alors pas sûre de ce avec quoi il l'avait frappée. Après que ses déclarations à la police lui ont été relues, elle était d'abord restée silencieuse, puis a indiqué que son mari l'avait secouée et qu'elle avait reçu des coups des deux côtés. Elle avait essayé de tout relater lors de son dépôt de plainte le 11 octobre 2023, mais le policier n'arrivait pas à suivre et l'interrompait tout le temps.
Après la dispute du 3 octobre 2023, elle avait dû remplacer son époux au travail et avait laissé son enfant avec lui durant une heure et demi, bien qu'elle ait eu très peur qu'il lui fît du mal. Elle lui avait envoyé un message en lui disant qu'elle l'aimait, car elle ne voulait pas le fâcher.
Confrontée au fait qu'elle avait indiqué à la police avoir été forcée à entretenir des relations sexuelles avec son époux à plusieurs reprises et que celui-ci avait introduit son pénis dans son vagin, alors qu'elle n'avait pas mentionné cet élément dans son complément de plainte, elle a contesté ces contradictions, expliquant avoir dit tant au policier qu'au médecin qu'il s'agissait de pénétrations digitales. Elle n'avait pas parlé de l'agression sexuelle du 3 octobre 2023 au médecin l'ayant auscultée le 11 octobre suivant, car elle lui avait uniquement relaté les faits qui s'étaient déroulés le matin, "dans les grandes lignes". C'était le policier qui lui avait indiqué qu'une pénétration digitale non consentie était une agression sexuelle. Il l'avait rassurée et lui avait dit qu'elle pouvait parler de tous les détails des évènements.
Le 5 octobre 2023, B______ avait également traité C______ de "fils de pute".
d.a.b. Par la suite, A______ a indiqué ne pas avoir mentionné les faits du 5 octobre 2023 au policier, car celui-ci lui avait demandé de relater ce qu'il s'était passé dans les "grandes lignes" et lui avait indiqué qu'elle pourrait entrer dans les détails ultérieurement. Son mari lui avait également fait subir une pénétration digitale à cette date. Elle avait omis d'en faire état dans sa plainte, mais elle l'avait évoqué lors de la consultation médicale du 17 octobre 2023.
Elle n'avait pas mentionné les multiples agressions sexuelles subies lors de la consultation médicale du 11 octobre 2023, ayant réalisé qu'il s'agissait de faits délictueux uniquement lors de son audition par la police. Le médecin avait indiqué dans le certificat médical "Pas d'agression sexuelle", parce qu'elle avait uniquement relaté les faits du 3 octobre 2023 au matin.
Il n'y avait pas eu d'échange de messages sur l'application WhatsApp entre les 5 et 11 octobre 2023, car elle était sous pression psychologique et physique, son mari la surveillant constamment et lui interdisant l'accès aux réseaux sociaux. Il s'agissait par ailleurs d'une période où ce dernier était régulièrement au domicile et où ils étaient souvent ensemble, de sorte qu'il n'y avait pas eu de nécessité à échanger des messages.
Après chaque conflit, B______ s'excusait ardemment, raison pour laquelle il était possible qu'elle lui eût écrit des messages affectueux par la suite, souhaitant également aplanir les tensions existant entre eux.
Elle avait eu des relations sexuelles tous les jours avec B______ au mois de septembre 2023, hormis entre les 15 et 19 septembre, dates où elle avait eu ses règles. Dès l'arrivée de C______, l'appétit sexuel de son mari était devenu "plus prononcé". Contrairement à ce que ce dernier prétendait, la présence de son fils ne les avait pas empêché d'avoir des relations sexuelles.
d.b.a. B______ a contesté les faits reprochés, reconnaissant toutefois d'emblée avoir infligé un hématome au bras de sa compagne lors de la dispute du 3 octobre 2023.
À la police, il a expliqué qu'à la date précitée, C______ lui avait marché accidentellement sur le pied, alors qu'il s'était cassé l'orteil la veille. Sous le coup de la douleur, il avait hurlé et dit "des gros mots". L'enfant revenant vers lui, dans le but de jouer, il l'avait pris au niveau des aisselles et l'avait lancé sur le canapé qui se trouvait à un mètre de distance, comme il avait l'habitude de le faire pour jouer. L'enfant avait atterri sur le canapé sans se blesser mais avait néanmoins pleuré, probablement car il avait précédemment haussé le ton en disant des insultes ou parce qu'il avait refusé de jouer. Son épouse était intervenue et avait refusé d'entendre ses explications. Ayant alors voulu lui montrer qu'il n'était pas violent, il l'avait attrapée avec sa main droite au niveau du triceps de son bras gauche. Voyant qu'elle résistait, il avait forcé pour la rapprocher de lui dans le but de la prendre dans les bras. A______ s'étant mise à crier et à pleurer, il l'avait lâchée. Cet acte avait provoqué un bleu sur le bras de son épouse. Il lui avait demandé de se calmer, assurant qu'il n'allait pas les frapper, et de faire moins de bruit. Enervé, il s'était rendu dans la chambre et avait commencé à faire les valises de sa compagne et de C______, avant de se raviser.
Il a remis à la police [selon les fichiers enregistrés sur le CD versé à la procédure] une vidéo qu'il avait reçue de son épouse le 16 septembre vers 22h30, dans laquelle elle se touchait le corps dans le but de l'exciter, des photographies reçues les 16 septembre à 10h34 et 22 septembre à 10h04 où elle lui faisait des bisous, ainsi que des photos, où l'on pouvait le voir lui-même s'occuper de C______, l'une d'elles datant, selon ses propos [à lui], du 24 septembre 2023.
d.b.b. Devant le Ministère public, B______ a confirmé ses déclarations à la police.
Il a ajouté qu'il s'entendait bien avec C______, lequel ne comprenait ni l'anglais ni le français. Il savait lui dire quelques mots en russe.
Le 3 octobre 2023, après le conflit survenu avec son épouse – lequel avait été le premier ‒, il avait contacté son supérieur pour lui expliquer qu'il s'était cassé l'orteil et avait proposé que cette dernière le remplace, ce qui avait été accepté. Après que A______ fut revenue au domicile, il l'avait accompagnée signer son contrat et elle avait travaillé de 17h00 à 21h00. Durant cette période, il avait lui-même gardé C______ à leur domicile.
Interrogé quant au fait de savoir s'il avait traité C______ de "fils de pute" lors de cette dispute, il a répondu qu'énervé, il était possible qu'il lui eût dit des insultes en français.
Son épouse et lui n'avaient pas eu grand nombre de relations sexuelles depuis l'arrivée de C______, car ils dormaient tous dans la même pièce et "cela refroidi[ssait]". En outre, il travaillait beaucoup. Il arrivait qu'il mît ses doigts dans le vagin de sa femme ou qu'il lui fît des cunnilingus lorsqu'ils avaient des relations sexuelles, mais elle ne lui avait jamais dit qu'elle avait mal. Il rappelait par ailleurs qu'il avait un pied blessé et avait dormi avec une attelle durant deux mois.
Questionné sur les raisons qui auraient poussé son épouse à formuler de telles accusations, il a relevé qu'ils s'étaient disputés le 3 octobre 2023 et qu'une semaine après, elle avait disparu. Il pensait qu'elle cherchait à rester en Suisse.
Les messages d'excuses qu'il avait adressés à sa femme faisaient tous référence à la dispute du 3 octobre 2023 et à l'hématome causé à cette occasion.
e. L'enfant C______ n'avait pas été entendu, compte tenu du fait qu'il n'était pas en mesure de s'exprimer en raison de son autisme et de la pénibilité d'une audition EVIG pour lui, ceci d'entente avec A______ [rapport de renseignements de la police du 22 novembre 2023, p. 3].
f.a. Des messages échangés par les parties sur l'application WhatsApp en septembre et en octobre 2023 ont été versés à la procédure. Il en ressort notamment ce qui suit :
- les parties ont échangé quotidiennement de nombreux messages d'amour, notamment entre les 16 septembre et 5 octobre 2023;
- à compter de la mi-septembre, les parties ont commencé à rencontrer certaines difficultés. B______ déplorait que le couple passait moins de temps libre ensemble, A______ s'occupant beaucoup de son fils. Celle-ci souffrait de se retrouver seule dans un autre pays pendant que son mari travaillait. Les parties parlaient toutefois de ces problèmes sans agressivité [cf. not. messages des parties le 12 septembre 2023 entre 08:19:02 et 08:22:40 et le 16 septembre 2023 entre 10:30:18 et 10:32:18];
- B______ se souciait du bien-être de l'enfant C______ [cf. not. messages des 15 septembre 2023 à 21:12:43, 16 septembre 2023 à 10:18:51, 17 septembre 2023 à 11:36:43, 18 septembre 2023 à 08:28:11];
- le 25 septembre 2023, les parties ont notamment discuté de la recherche d'un nouveau logement [cf. not. messages du 25 septembre 2023 entre 09:31:21 et 09:56:56];
- le 3 octobre 2023, B______ a envoyé un message d'excuses à A______, resté sans réponse [message du 3 octobre 2023 à 10:54:18]. Cette dernière a par la suite envoyé des messages d'amour [cf. not. messages du 3 octobre 2023 à 16:36:52 et 16:53:47];
- les 4 et 5 octobre 2024, des messages d'amour ont également été échangés, sans que des éléments ayant trait à des faits de violence ne fussent évoqués;
- à partir du 6 octobre 2023, les parties n'ont plus échangé de messages;
- le 11 octobre 2023, B______ a envoyé des messages à son épouse, selon lesquels il la cherchait, restés sans réponse.
f.b. Des messages échangés entre les parties sur Instagram ont également été produits.
Il en ressortait que B______ cherchait désespérément à revoir son épouse, y compris à la suite du dépôt de la plainte, en déclarant notamment qu'il l'aimait et qu'il souffrait de leur séparation. Il lui demandait une autre chance, promettant de ne plus mal se comporter, en faisant référence aux éléments de la dispute décrite le 3 octobre 2023 [cf. not. message du 15 octobre 2023 à 01h11 : "Give me one chance please I love you […] I take your arm for calm you […] I only take C______ for put in sofa same I play acrobatic he like […]].
Les reproches formulés par A______ dans ces messages semblaient également faire principalement référence aux évènements de la dispute décrite le 3 octobre 2023 [cf. not. message du 13 octobre 2023 à 12h12 : "What you did to us really affects me […] I still have marks on my body. How could you touch C______? You shook him like a doll when he approached you, and then picked him up and threw him on the bed […]]. Elle se plaignait également du fait que son mari avait voulu jeter un objet sur elle le 11 octobre 2023 [cf. message du 13 octobre 2023 à 12h12 : "On October 11, you wanted to throw something at me from the bed, how can I not be afraid of you ?"] et qu'il avait eu des relations sexuelles avec elle alors qu'elle ne le souhaitait pas [cf. message du 13 octobre 2023 à 12h22 : "You had sex with me when I said I didn't want to…I feel used"], ce que B______ a immédiatement réfuté [cf. message du 13 octobre 2023 à 12h23 et 12h25 : "Is no true why do yo speak this" et "You always want touch you and you touch me and you don't speak I don't want"].
g. Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 12 septembre 2024, le Ministère public a informé les parties qu'il allait classer les faits dénoncés, à l'exception de ceux du 3 octobre 2023 pour lesquels une ordonnance pénale serait rendue.
h. Par courrier du 1er octobre 2024, A______ a requis les auditions de sa psychologue, ainsi que des personnes qui s'étaient occupées d'elle et de son fils avant et après leur fuite du domicile conjugal. Elle a par ailleurs sollicité qu'un spécialiste soit désigné pour entendre C______ et que les médecins de son fils soient contactés à ce sujet.
C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a, préalablement, considéré que les auditions sollicitées n'étaient pas propres à apporter des éléments significatifs quant au déroulement des faits, ceux-ci s'inscrivant dans l'intimité du couple. En outre, le dossier contenait déjà des attestations relatives au suivi psychothérapeutique de la plaignante. L'audition de l'enfant C______ ne pouvait en particulier pas être mise en œuvre, au vu des difficultés de communication entraînées par son trouble. Les réquisitions de preuves sollicitées par A______ devaient ainsi être rejetées.
Au surplus, le Ministère public a estimé qu'il n'existait pas de prévention pénale suffisante à l'encontre du prévenu eu égard aux faits dénoncés.
S'agissant des faits des 24 et 29 septembre 2023 pouvant être qualifiés d'actes d'ordre sexuel à l'encontre de C______, il n'avait pas été possible d'entendre l'enfant. La plaignante n'avait évoqué ces faits, pourtant d'une gravité importante, que dans son complément de plainte, et non aux policiers ni au médecin vus le 11 octobre 2023. De telles accusations ne ressortaient par ailleurs pas des nombreux messages échangés entre les parties.
Concernant les faits des 30 septembre et 3 au 5 octobre 2023, susceptibles d'être constitutifs de lésions corporelles simples, d'injures et de contrainte, à l'encontre de C______, les versions des parties étaient contradictoires. B______ avait émis la possibilité d'avoir prononcé des injures lorsque l'enfant avait marché sur son orteil cassé. Toutefois, celles-ci n'étaient pas dirigées contre C______, mais avaient été prononcées sous le coup de la douleur. Le précité avait éloigné l'enfant en le lançant sur le lit, sans violence, comme lorsqu'il jouait avec lui. Aucun élément concret et objectif ne permettait de le contredire. Il ressortait au demeurant des échanges de messages produits que le prévenu se préoccupait du bien-être de l'enfant et qu'aucune violence n'avait été évoquée. Aucun constat médical faisant état d'éventuelles lésions n'avait été produit.
Par rapport aux faits de lésions corporelles, d'injures, de menaces et de contrainte reprochés entre les 3 et 9 octobre 2023, à l'encontre de A______, le prévenu avait uniquement admis avoir saisi et empoigné le bras de son épouse le 3 octobre 2023, lui occasionnant un hématome, faits pour lesquels il convenait de le condamner par ordonnance séparée. Il avait fermement contesté durant toute la procédure les autres faits, en livrant des déclarations constantes, tandis que celles de la plaignante avaient varié.
Enfin, eu égard aux faits pouvant être qualifiés de contrainte sexuelle à l'encontre de A______, entre les 3 et 9 octobre 2023, la version de la plaignante avait varié sur un certain nombre de points importants. Elle avait notamment déclaré au médecin l'ayant auscultée le 11 octobre 2023 qu'elle n'avait pas subi d'agressions sexuelles. À la police, elle avait indiqué que son époux l'avait pénétrée vaginalement avec son pénis, ceci à quatre reprises, la dernière fois le 9 octobre 2023. Dans son complément de plainte du 26 octobre 2023, elle avait mentionné des pénétrations digitales et un cunnilingus. Ces faits n'avaient, par ailleurs, jamais été évoqués dans les échanges de messages, lesquels contenaient pour l'essentiel des déclarations d'amour. Au contraire, les déclarations du prévenu, invoquant des rapports sexuels consentis, avaient été constantes. En outre, d'après les échanges de messages produits par ce dernier, les parties s'écrivaient quotidiennement et se témoignaient de l'amour. Aucun élément de preuve direct ou matériel ne permettait de considérer que la plaignante avait effectivement subi des infractions sexuelles de la part de son époux.
Les perspectives d'une condamnation de B______ pour les faits précités étaient ainsi moindres que celles d'un acquittement.
D. a. Dans son recours, A______ fait grief au Ministère public d'avoir établi de manière inexacte et insuffisante les faits, et d'avoir classé sa plainte en tant qu'elle porte sur les actes d'ordre sexuel, les lésions corporelles simples, les injures et la contrainte qui auraient été commis les 24, 29 et 30 septembre, et du 3 au 5 octobre 2023 au préjudice de son fils, ainsi que sur les faits de contrainte sexuelle, d'injures, de menaces et de contrainte qui auraient été perpétrés à son encontre entre les 3 et 9 octobre 2023.
Les lacunes relevées par le Ministère public lors de son audition du 11 octobre 2023 s'expliquaient par le traumatisme psychologique qu'elle avait subi, ce dont le certificat établi par la Clinique E______ attestait. En outre, cette audition avait eu lieu "dans de très mauvaises conditions", dès lors qu'elle avait été effectuée par un agent de police masculin, alors qu'il était question de violences conjugales, que ce dernier l'avait constamment interrompue et qu'elle était elle-même fatiguée et "à bout". L'agent ne lui avait posé aucune question complémentaire au sujet des violences physiques dénoncées sur son enfant. Elle avait établi le complément de plainte écrit du 26 octobre 2023, car elle déplorait précisément ne pas avoir pu tout décrire lors de l'audition précédente. Aussi, contrairement à ce qu'avait considéré le Ministère public, il n'y avait pas eu de contradictions ni de variations dans ses déclarations, dès lors que son audition du 11 octobre 2023 et son complément de plainte du 26 octobre suivant se complétaient et devaient être appréciés dans leur globalité.
Ses accusations étaient crédibles, de sorte que la poursuite de l'enquête s'imposait. Le Ministère public avait retenu de manière insoutenable que les injures "fils de pute" n'avaient pas été dirigées contre C______. Les déclarations des parties étaient concordantes et le prévenu avait admis avoir insulté l'enfant. Or, de tels termes excédaient ce qui était raisonnablement acceptable, même sous le coup de la douleur. S'agissant des pénétrations, il convenait de retenir qu'elles avaient été digitales, non péniennes.
Elle avait envoyé des messages d'amour au prévenu pour ne pas le fâcher et parce qu'elle espérait une amélioration, avant d'arrêter. À cet égard, l'absence totale de messages durant la période du 5 au 11 octobre 2023, soit pendant les violences dénoncées, constituait un indice très fort du fait que quelque chose de grave s'était produit entre les parties, avant qu'elle trouvât la force de fuir.
Ses déclarations étaient devenues de plus en plus détaillées. Le traumatisme subi avait notamment eu pour effet qu'elle ne se souvenait pas de tous les détails des évènements lors de sa première audition. Il était "tout à fait normal qu'en février 2024, sa mémoire soit meilleure qu'en octobre 2023". Il convenait par ailleurs de tenir compte du fait que les faits dénoncés étaient nombreux. Elle ne retirait aucun bénéfice secondaire de ses accusations. Au contraire, elle s'exposait à un renvoi de Suisse avec son fils.
Si des doutes devaient subsister quant à sa crédibilité, il conviendrait de mettre en œuvre une expertise à cet égard. Il y avait également lieu de donner suite à ses précédentes réquisitions de preuves (supra, let. B.h). Il convenait en outre d'entendre l'agent de police ayant recueilli sa plainte le 11 octobre 2023, ainsi que d'exploiter son téléphone portable, afin d'établir les sites Internet qu'elle avait consultés en octobre 2023 pour obtenir de l'aide.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).
Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. La recourante déplore un établissement inexact et insuffisant des faits.
Dans la mesure où la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_808/2022 du 8 mai 2023 consid. 1.4), les éventuelles constatations incomplètes ou erronées auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.
4. La recourante fait grief au Ministère public d'avoir classé partiellement sa plainte.
4.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public classe la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a).
Cette disposition s’interprète à la lumière du principe "in dubio pro duriore", selon lequel un classement ne peut être prononcé que quand il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Ainsi, la procédure doit se poursuivre quand une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou que les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infractions graves. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, à ce sujet, d'un certain pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.1).
Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, le principe précité impose, en règle générale, que ce dernier soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation, mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1;
138 IV 86 consid. 4.1.2). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1381/2021 du 24 janvier 2022 consid. 2; 6B_258/2021 du 12 juillet 2021 consid. 2.2). Il peut néanmoins être renoncé à une mise en accusation si la victime fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, lorsqu'une condamnation apparaît, au vu de l'ensemble des circonstances, a priori improbable pour d'autres motifs, ou lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre des versions opposées des parties comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.3).
4.2.1. L'art. 123 ch. 1 CP réprime, sur plainte, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte – que grave – à l'intégrité corporelle ou à la santé. La poursuite a lieu d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte est commise durant le mariage (art. 123 ch. 2 al. 3 CP).
4.2.2. Commet une injure, d'après l'art. 177 al. 1 CP, quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait.
4.2.3. Se rend coupable de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP, sur plainte, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne. La poursuite a lieu d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage (art. 180 al. 2 let. a CP).
4.2.4. L'art. 181 CP réprime, du chef de contrainte, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
4.2.5. Enfreint l'art. 187 ch. 1 aCP (dans sa teneur en vigueur au moment des faits) celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans (1ère hypothèse).
4.2.6. Se rend coupable de contrainte sexuelle, au sens de l'art. 189 aCP (dans sa teneur en vigueur au moment des faits), celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel.
4.3.1. En l'espèce, il ressort du dossier qu'une dispute est survenue entre la recourante et le prévenu au domicile conjugal, le 3 octobre 2023, et que, dans ce cadre, le second a infligé à la première des hématomes.
La recourante a déposé plainte pour ces faits le 11 octobre 2023, produisant à l'appui des photos et un certificat médical établi le même jour. Le prévenu les a d'emblée reconnus et le Ministère public a annoncé qu'il allait rendre, à cet égard, une ordonnance pénale pour lésions corporelles simples.
Dans un "complément de plainte" écrit du 26 octobre suivant, par l'entremise de son conseil, la recourante a dénoncé d'autres épisodes de violence, tant à son égard que celui de son fils.
4.3.2. Aucun élément au dossier ne vient toutefois accréditer l'existence d'autres faits de violence, qui seraient la conséquence du comportement de l'intimé.
La recourante a indiqué, dans son post sur Facebook du 10 octobre 2023, que son époux avait "pour la première fois" levé la main sur son enfant et elle. Le lendemain, elle a principalement déposé plainte pour les faits du 3 octobre précédent à la police. Si d'autres épisodes de violence avaient eu lieu, on ne voit pas pour quelle raison elle n'aurait pas déjà pu tous les dénoncer à cette occasion, en particulier les faits les plus graves, ni verser de constat médical en lien avec ceux-ci, ce d'autant qu'elle avait quitté ce jour-là le domicile conjugal.
Elle ne saurait être suivie lorsqu'elle allègue ne pas avoir pu faire état de l'ensemble des faits litigieux lors de son dépôt de plainte, aucun élément n'apparaissant l'y avoir empêchée. Au contraire, le policier l'a invitée à relater librement les évènements, lors d'une audition ayant duré près de 3h00. Devant le Ministère public, elle a d'ailleurs concédé que celui-ci l'avait rassurée et lui avait dit qu'elle pouvait parler de tous les détails des évènements [procès-verbal du Ministère public du 19 février 2024 p. 12], avant de soutenir le contraire [procès-verbal du Ministère public du 2 avril 2024 p. 2]. Elle n'a soulevé qu'au stade du recours qu'il s'agissait d'un agent de police masculin, sans qu'on ne perçoive en quoi cela aurait pu, en l'occurrence, entraver son audition compte tenu de ce qui précède.
S'agissant des violences sexuelles alléguées, elle a considérablement varié dans ses déclarations. Lors de la consultation médicale du 11 octobre 2023, elle a indiqué ne pas avoir subi d'agression sexuelle. Plus tard, devant la police, elle a fait état de pénétrations vaginales non consenties, avant de dénoncer des pénétrations digitales non souhaitées. Lors de la consultation médicale du 17 octobre 2023, outre ces pénétrations digitales, survenues prétendument les 4, 5 et 7 octobre 2023, elle a ajouté avoir été contrainte de prodiguer une fellation à son mari le 9 octobre 2023. Dans son complément de plainte du 26 octobre suivant, elle a encore fait état d'une pénétration digitale non souhaitée le 3 octobre 2023 et d'un cunnilingus forcé le 5 octobre 2023. À la police, elle a expliqué qu'à l'arrivée de son fils en Suisse, la fréquence des rapports sexuels avait baissé, tandis que, devant le Ministère public, elle a indiqué qu'à compter de ce moment, "l'appétit sexuel" de son mari était devenu "plus prononcé". Il apparaît toutefois qu'elle pouvait aussi se montrer elle-même demandeuse sur ce plan, au vu de la vidéo envoyée au mis en cause le 16 septembre 2023, où elle se touchait pour l'exciter. Il ne ressort enfin pas de l'attestation établie le 6 février 2024 que la recourante ait évoqué de telles violences sexuelles à ses psychothérapeutes, ce qui apparaît pour le moins singulier. Ces variations commandent d'apprécier la crédibilité des déclarations de la recourante quant à des abus sexuels avec circonspection, tandis que le prévenu a soutenu, de manière constante, que leurs rapports sexuels étaient consentis. À cela s'ajoute que les parties ont échangé de nombreux messages d'amour jusqu'au 5 octobre 2023. De tels éléments sont difficilement conciliables avec la version de la recourante et ne sont ainsi pas propres à fonder une prévention pénale suffisante d'infraction à l'intégrité sexuelle de celle-ci.
Pour le reste, il n'existe pas non plus d'indices suffisants de la survenance des injures et des menaces rapportées, étant souligné que les messages précités ne comportent pas de marques d'animosité particulières de la part du prévenu. Les excuses que ce dernier formule dans ces messages n'apparaissent par ailleurs qu'en lien avec les lésions corporelles infligées à la recourante le 3 octobre 2023.
On ne peut globalement rien déduire de l'absence de messages entre les parties du 6 au 11 octobre 2023 eu égard aux faits dénoncés, la recourante ayant au demeurant elle-même expliqué "ce trou" par le fait que le prévenu – qui s'était cassé l'orteil quelques jours auparavant ‒ se trouvait fréquemment avec elle à cette période (supra, let. B.d.a.b).
Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas de soupçons suffisants de la commission d'une autre infraction à l'encontre de la recourante, hormis les lésions corporelles retenues le 3 octobre 2023 et pour lesquelles le prévenu est poursuivi.
4.3.3. En ce qui concerne C______, le prévenu a certes reconnu l'avoir soulevé et jeté sur le lit le 3 octobre 2023, en réaction au fait que l'enfant lui avait accidentellement marché sur l'orteil qu'il s'était cassé la veille. Cela étant, il n'apparaît pas que C______ ait, pour autant, été blessé. La recourante ne le soutient pas.
Interrogée spécifiquement sur l'existence d'éventuelles violences perpétrées à l'égard de son fils, la recourante a fait valoir que le prévenu avait causé des hématomes à ce dernier, sans pouvoir dire quand, ni de quelle façon. Qui plus est, alors qu'elle a été en mesure de consulter un médecin pour faire constater ses lésions et de produire un certificat médical à ce sujet, ainsi que des photos, la recourante n'a fait état d'aucun document médical attestant de l'existence d'une quelconque atteinte à l'intégrité physique de l'enfant. Aussi, aucun élément ne permet de suspecter la commission de violences physiques par le précité à l'égard de C______, que ce soit le 3 octobre 2023 ou à une autre date.
Le prévenu a admis que, le 3 octobre 2023, après que l'enfant eut heurté son orteil blessé, il avait prononcé "de gros mots". Cela étant, il apparaît que les injures prononcées dans de telles circonstances, qui plus est en français, l'ont été sous le coup de la douleur et non contre l'enfant.
Aucun élément ne permet de retenir que le prévenu se serait régulièrement montré dénigrant vis-à-vis de l'enfant et l'aurait injurié à d'autres occasions. Il ressort des messages échangés entre les parties et des photos produites qu'il se souciait du bien-être de l'enfant et s'en occupait. Appelée à travailler plus tard dans la journée du 3 octobre 2023, soit après les faits dénoncés, la recourante n'a d'ailleurs pas hésité à lui confier son enfant.
Au surplus, rien ne permet d'asseoir la crédibilité des accusations d'actes d'ordre sexuel avec un enfant, lesquels seraient survenus les 24 et 29 septembre 2023. En premier lieu, alors qu'il s'agit de faits très graves et non de "détails" qui pouvaient être omis, la recourante n'en a pas fait état lors du dépôt de sa plainte le 11 octobre 2023. Il ne semble pas non plus qu'elle ait emmené son fils consulter en lien avec de tels faits. Enfin, les messages échangés entre les parties ne les évoquent pas. Au contraire, à la date du 25 septembre 2023, ils démontrent que les parties recherchaient un nouveau logement, ce qui semble peu compatible avec les faits dénoncés, prétendument survenus la veille.
Ces éléments permettent de retenir qu'il n'existe pas de soupçons suffisants de la commission des infractions dénoncées à l'encontre de C______. L'audition de l'enfant fut-elle possible, ses déclarations devraient quoi qu'il en soit être sujettes à caution, compte tenu du trouble dont il souffre, outre son jeune âge.
4.3.4. Partant, tel que l'a considéré le Ministère public, il n'existe pas de prévention pénale suffisante à l'égard du prévenu s'agissant des autres infractions ‒ hormis les lésions corporelles simples du 3 octobre 2023 ‒ dénoncées, de sorte que les probabilités d'un acquittement de ce dernier apparaissent à cet égard plus élevées que celles d'une condamnation. C'est donc à bon escient que le Ministère public a ordonné le classement de la procédure ouverte en raison de ces autres chefs d'accusation.
4.3.5. Au regard de ce qui précède, en l'absence de soupçon suffisant d'une autre infraction, c’est également à juste titre que le Ministère public a rejeté les réquisitions de preuves sollicitées par la recourante. Celles-ci n'apparaissent en effet pas utiles (art. 139 CPP), qui plus est s'agissant, pour la plupart, de témoignages indirects, sans qu'il n'en résulte une violation de l'obligation d'enquête effective au sens de l'art. 3 CEDH. Une expertise de crédibilité en lien avec les déclarations de la plaignante ne serait par ailleurs d'aucune utilité, étant précisé que c'est à l'autorité pénale qu'il appartient d'apprécier la crédibilité de telles déclarations à la lumière de l'ensemble des éléments figurant au dossier, de telles expertises n'étant mises en œuvre que lorsqu'il s'agit d'apprécier la crédibilité des déclarations d'enfants en bas âge.
4.4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
5. La recourante sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours.
5.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle ne dispose pas des ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a) et à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action pénale ne paraît pas vouée à l’échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend, notamment, l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP).
5.2. En l'occurrence, sans même examiner la question de l'indigence, force est de retenir que le recours était voué à l'échec pour les motifs précédemment exposés, de sorte que les conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire durant la procédure de recours ne sont pas remplies.
La demande sera, partant, rejetée.
6. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), pour tenir compte de sa situation personnelle.
Le refus d'octroi de l'assistance juridique gratuite est, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Rejette la demande d'assistance juridique gratuite de A______ pour la procédure de recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 800.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.
Le communique, pour information, à B______, soit pour lui son conseil.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : Arbenita VESELI |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/26223/2023 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 715.00 |
Total | CHF | 800.00 |