Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/523/2025 du 07.07.2025 sur OTDP/1466/2025 ( TDP ) , IRRECEVABLE
république et | canton de Genève |
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POUVOIR JUDICIAIRE
P/25006/2024 ACPR/523/2025
COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 7 juillet 2025 |
Entre
A______, domiciliée ______, agissant en personne,
recourante,
contre l'ordonnance rendue le 6 juin 2025 par le Tribunal de police,
et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Vu :
- l'ordonnance pénale du 10 mars 2025, par laquelle le Ministère public a déclaré A______ coupable de tentative d'extorsion et de chantage (art. 156 ch. 1 cum 22 CP) et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 30.- l'unité, tout en révoquant un précédent sursis octroyé le 3 décembre 2021;
- la "plainte pour défaut de notification de jugement" adressée le 20 mai 2025 au Ministère public, par laquelle A______ se plaint de ne pas avoir "été informée du contenu de la décision, de la nature de l'affaire jugée ni des motifs ayant conduit à ce jugement" et prie cette autorité, notamment, de bien vouloir lui transmettre une copie intégrale du "jugement rendu le 10 mars 2025" et d'en "suspendre provisoirement les effets";
- les divers autres courriers adressés le même jour par A______, notamment au Service des contraventions et au Tribunal administratif de Genève;
- l'ordonnance sur opposition tardive du 28 mai 2025, par laquelle le Ministère public a considéré que A______ n'avait pas formé opposition dans le délai légal de dix jours et transmis la cause au Tribunal de police, tout en concluant à l'irrecevabilité de cette opposition;
- la lettre du 3 juin 2025, par laquelle le Tribunal de police a prié A______ de bien vouloir se prononcer sur l'apparente irrecevabilité de son opposition à l'ordonnance pénale du 10 mars 2025;
- la lettre de A______ du 4 juin 2025, adressée au "Tribunal de police, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3";
- l'ordonnance du Tribunal de police du 6 juin 2025, constatant l'irrecevabilité de l'opposition formée par A______ contre l'ordonnance pénale du 10 mars 2025, pour cause de tardiveté, et disant que cette ordonnance pénale était assimilée à un jugement entré en force;
- le courrier daté du 17 juin 2025, adressé au "Tribunal de police, Service des décisions pénales, Route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3", par lequel A______ prie cette autorité de bien vouloir reconsidérer sa demande;
- la lettre de A______ datée du 21 juin 2025, accompagnée de diverses annexes, déposée le 25 suivant au greffe du Tribunal de police, qui l'a transmise le lendemain à la Chambre de céans pour raison de compétence.
Attendu que :
- à teneur du suivi des envois recommandés de la Poste suisse, le pli contenant l'ordonnance du Tribunal de police du 6 juin 2025 a été distribué au guichet, à A______, le 13 juin 2025;
- dans sa lettre datée du 17 juin 2025, expédiée le jour-même au "Tribunal de police, Service des décisions pénales, Route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3", A______ demande à cette autorité, pièces à l'appui, de bien vouloir reconsidérer sa demande par laquelle la restitution du délai lui avait été refusée. Elle motive sa requête par le fait qu'elle se trouvait en "grande précarité médicale et psychologique", qu'elle était soumise à un placement sous surveillance électronique jusqu'au 1er juillet 2025, ce qui limitait fortement ses déplacements et démarches administratives, et qu'elle n'avait jamais reçu les ordonnances originales dans les délais impartis, ce qui avait eu pour effet de compromettre gravement ses droits;
- à teneur du suivi des envois recommandés de la Poste suisse, le pli contenant la lettre précitée du 17 juin 2025 a été déposé le jour-même auprès de la poste, puis renvoyé le lendemain à son expéditeur au motif que "le destinataire était introuvable à l'adresse indiquée";
- dans sa lettre datée du 21 juin 2025 adressée au Tribunal de police, A______ se réfère à son envoi du 17 précédent, lequel lui était "récemment revenu" avec la mention "destinataire inconnu à cette adresse". N'ayant pas eu connaissance du changement d'adresse du service concerné et s'excusant ainsi pour "cet incident totalement indépendant de sa volonté", elle priait cette autorité de bien vouloir prendre en compte son envoi du 17 juin 2025.
Considérant que :
- à teneur des art. 393 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP, les recours contre les ordonnances des tribunaux de première instance doivent être adressés à l'autorité de recours, soit à la Chambre de céans, dans un délai de 10 jours;
- les délais de recours fixés en jours commencent à courir le jour qui suit la notification de la décision entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP);
- les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception (art. 85 al. 2 CPP);
- selon l'art. 91 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à l'établissement carcéral (al. 2). Le délai est également réputé observé si l'écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet l'écrit sans retard à l'autorité pénale compétente (al. 4). Cette dernière disposition adopte la théorie de la réception de l'acte – reprise dans les trois langues nationales – et non celle de l'expédition. La partie qui adresse son écrit à une autorité incompétente le dernier jour du délai risque ainsi fort de voir sa requête déclarée irrecevable (JdT 2015 III 212 consid. 2.3.3);
- en l'espèce, l'ordonnance du Tribunal de police du 6 juin 2025 a été notifiée à la recourante le 13 suivant, de sorte que le délai pour interjeter recours contre celle-ci est arrivé à échéance dix jours plus tard, soit le 23 juin 2025;
- le pli contenant la lettre de la recourante datée du 17 juin 2025, par laquelle cette dernière entendait contester l'ordonnance précitée, a été expédié le jour-même au "Tribunal de police, Service des décisions pénales, Route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3", soit à une autorité qui n'était pas compétente au sens de l'art. 91 CPP. Par ailleurs, en raison d'une erreur d'adressage entachant cet envoi – le Tribunal de police se trouvant non pas à la route de Chancy, mais à la rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève –, le pli précité a été retourné par la poste à son expéditrice, de sorte qu'il n'est jamais parvenu à une autorité, qu'elle soit compétente ou non. Partant, on ne saurait considérer que le délai a été réputé observé avec l'envoi de ce premier courrier, que ce soit sous l'angle de l'art. 91 al. 1 et 2 CPP ou de l'art. 91 al. 3 CPP;
- s'agissant du second courrier de la recourante, daté du 21 juin 2025, il n'a été déposé au Tribunal pénal que le 25 juin 2025, avant d'être transmis à la Chambre de céans le lendemain, soit postérieurement à l'échéance du délai de recours;
- le recours est ainsi tardif et, partant, irrecevable, ce que la Chambre de céans pouvait constater sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP);
- la recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
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LA COUR :
Déclare le recours irrecevable.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, au Ministère public et au Tribunal de police.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.
La greffière :
Séverine CONSTANS |
| La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).
P/25006/2024 | ÉTAT DE FRAIS |
| ACPR/ |
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
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- frais postaux | CHF | 10.00 |
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Émoluments généraux (art. 4) | | |
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- délivrance de copies (let. a) | CHF |
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- délivrance de copies (let. b) | CHF |
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- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
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Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
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- décision sur recours (let. c) | CHF | 415.00 |
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| Total | CHF | 500.00 | |||