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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/16143/2024

ACPR/495/2025 du 27.06.2025 sur OTDP/1446/2025 ( TDP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION TARDIVE;DÉLAI;NOTIFICATION DE LA DÉCISION
Normes : CPP.354; CPP.356; CPP.85; CPP.90; CPP.91

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16143/2024 ACPR/495/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 27 juin 2025

 

Entre

A______, représenté par Me Marco ROSSI, avocat, Etude SLRG Avocats, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève,

recourant,

contre l'ordonnance rendue le 5 juin 2025 par le Tribunal de police,

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 16 juin 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 5 précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité, pour cause de tardivité, de son opposition à l'ordonnance pénale du 28 novembre 2024, cette dernière étant ainsi assimilée à un jugement entré en force.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance, à ce qu'il soit dit que son opposition a été formée en temps utile et est ainsi recevable, puis, cela fait, au renvoi de la cause au Tribunal de police afin qu'il statue sur le fond de son opposition après l'avoir entendu.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 23 mai 2024, B______ a été intercepté par la police, après avoir été observé, au volant d'un véhicule automobile d'entreprise, en train de franchir une ligne jaune continue et de circuler sur une voie réservée aux bus, étant précisé qu'il ne portait pas non plus de ceinture de sécurité et que, bien que son permis de conduire fût valide, la catégorie B, relative au type de véhicule conduit, était échue.

b. Entendu par la police le 11 juin 2024 en qualité de prévenu, A______, associé gérant de la société propriétaire du véhicule, a reconnu avoir mis celui-ci à la disposition de B______. Il avait vu que le permis de conduire de ce dernier était valide et n'avait pas pensé à vérifier spécifiquement la catégorie en question. Il ne l'aurait pas engagé comme chauffeur s'il avait su qu'il ne bénéficiait pas de la catégorie nécessaire. Il était désolé de cette erreur et serait désormais plus attentif.

c. Par ordonnance pénale du 28 novembre 2024, le Ministère public a déclaré A______ coupable d'infraction à l'art. 95 al. 1 let. e LCR – pour avoir, le 23 mai 2024, mis le véhicule automobile précité à disposition de B______, alors que celui-ci n'était pas titulaire d'un permis de conduire valable, ce qu'il savait ou aurait dû savoir s'il avait prêté l'attention commandée par les circonstances – et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 140.-, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 840.- à titre de sanction immédiate.

L'ordonnance se réfère à une audition s'étant tenue à la police le "11 juin 2023". Elle mentionne en outre, en page 5, le contenu de l'art. 354 CPP sur la procédure d'opposition, en particulier le délai légal de dix jours pour former opposition contre l'ordonnance pénale.

d. À teneur du suivi de la Poste suisse, le pli recommandé contenant l'ordonnance pénale a été expédié, le 6 décembre 2024, à A______, à l'adresse de son domicile au chemin 1______ no. ______, à C______ [GE]. Le pli a été distribué au guichet le 12 décembre 2024.

e. Par courrier du 9 avril 2025, A______ a déclaré avoir appris, lors d'une audience de jugement s'étant tenue le 3 avril 2025 dans le cadre d'une autre procédure (P/2______/2023), avoir fait l'objet d'une ordonnance pénale, rendue le 28 novembre 2024, dans le cadre de la présente procédure. Ignorant "de quoi il s'agissait exactement", il a formé opposition contre dite ordonnance pénale afin de sauvegarder ses droits.

f. Par courrier du 11 avril 2025, le Ministère public a fait parvenir à A______ une copie de l'ordonnance pénale du 28 novembre 2024, tout en l'informant que ladite ordonnance lui avait été notifiée, le 12 décembre 2024, à son domicile sis chemin 1______ no. ______, à C______. Un délai au 25 avril 2025 lui était imparti pour se déterminer sur le maintien de son opposition.

g. Par courrier du 24 avril 2025, A______ a indiqué "avoir été fort étonné par le suivi postal indiquant que l'ordonnance lui aurait été notifiée le 12 décembre 2024", sollicitant un "délai de réflexion supplémentaire" au 2 mai 2025, lequel lui a été accordé, sans toutefois qu'il n'en fît usage.

h. Par ordonnance sur opposition tardive du 14 mai 2025, le Ministère public a transmis la cause au Tribunal de police, tout en concluant à l'irrecevabilité de l'opposition, dès lors que le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP n'avait pas été respecté.

i. Par courrier du 20 mai 2025, le Tribunal de police a invité A______ à se prononcer, dans un délai échéant au 3 juin 2025, sur l'apparente irrecevabilité de son opposition.

j. Par lettre du 3 juin 2025, A______ a maintenu son opposition. Se référant à ses précédentes explications, il considérait que son opposition du 9 avril 2025 avait été formée en temps utile. Il avait compris, lors de son audition par la police, le 11 juin "2023", qu'aucune suite ne serait donnée à la procédure ouverte contre lui, et ne s'attendait ainsi aucunement à recevoir, "plus d'un an après son audition par la police", une ordonnance pénale. Se trouvant à l'étranger le 12 décembre 2024 – sans toutefois être en mesure de fournir de justificatifs à cet égard –, il n'avait pas signé le reçu concernant l'envoi recommandé, contrairement à ce que l'accusé de réception de la poste, qui indiquait "A______", pouvait laisser entendre, ce qu'une comparaison entre la signature figurant sur le récépissé de la poste et celle figurant sur le procès-verbal d'audition de la police permettait de constater. Une inscription à son casier judiciaire, pour des faits qu'il n'avait pas commis, compromettrait ses futures demandes tendant à l'obtention d'un permis d'établissement et de la nationalité suisse.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police a retenu que A______ n'avait pas démontré que le pli recommandé ne lui avait pas été valablement notifié le 12 décembre 2024. Connaissant la procédure en cours et ayant été entendu par la police en qualité de prévenu, le 11 juin 2024, il devait s'attendre à la remise d'un prononcé, en décembre 2024, et était donc tenu de relever son courrier ou, en cas d'absence de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvînt. Dans la mesure où le délai pour former opposition était arrivé à échéance le 23 décembre 2024 et où son opposition n'avait été expédiée que le 9 avril 2025, elle avait été formée après l'expiration du délai de dix jours, de sorte qu'elle n'était pas valable. L'ordonnance pénale devait être assimilée à un jugement entré en force.

D. a. Dans son recours, A______ soutient – en se basant, non pas sur la copie du procès-verbal de son audition à la police, dont il indique ne pas disposer, mais sur l'état de faits tel qu'arrêté dans l'ordonnance pénale du 28 novembre 2024 – que dite audition avait eu lieu le 11 juin 2023, et non le 11 juin 2024 comme le retenait l'ordonnance querellée. Dans la mesure où l'ordonnance pénale était intervenue "1 an et 5 mois après son audition à la police", et "non pas un peu plus de 5 mois" après celle-ci, il ne pouvait raisonnablement s'attendre à faire l'objet d'une communication judiciaire à la fin de l'année 2024 et pouvait, au contraire, légitimement considérer que la procédure était terminée à son encontre. On ne pouvait ainsi retenir, sauf à violer l'art. 85 al. 4 let. a CPP, que la notification de l'ordonnance pénale était réputée avoir eu lieu au plus tard après l'échéance du délai de garde postal de sept jours. La signature figurant sur le récépissé postal n'était pas la sienne, contrairement à ce que pouvait laisser penser l'indication "A______", et différait de celle figurant sur les autres pièces du dossier. L'ordonnance pénale ne lui avait ainsi pas été remise, pas plus qu'à l'un de ses représentants, contrairement à l'art. 85 al. 3 CPP.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant se prévaut d'une constatation incomplète de certains faits par le Tribunal de police.

La Chambre de céans jouissant d'un plein pouvoir de cognition en droit, en fait et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_143/2022 du 30 août 2022 consid. 2), les éventuels constats inexacts entachant la décision querellée auront été corrigés dans l'état de fait établi ci-avant.

Partant, le grief sera rejeté.

4.             Le recourant reproche au premier juge d'avoir retenu que l'ordonnance pénale du 28 novembre 2024 lui avait été valablement notifiée le 12 décembre 2024 et, partant, que son opposition n'avait pas été formée en temps utile.

4.1.       À teneur de l'art. 354 CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les 10 jours (al. 1 let. a). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (al. 3).

En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable.

4.2.       Selon l'art. 85 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées (al. 3). Est déterminante la prise de connaissance effective de l'envoi par le destinataire. À la prise de connaissance par le destinataire est assimilée la réception par un employé ou toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_363/2022 du 26 septembre 2022 consid. 2.2.1). Le prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (al. 4 let. a).

4.3.       Aux termes de l'art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l’évènement qui les déclenche (al. 1). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (al. 2).

4.4.       Selon l'art. 91 CPP, le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (al. 2).

4.5.       En l'espèce, le pli contenant l'ordonnance pénale du 28 novembre 2024 a été expédié au recourant, par pli recommandé, le 6 décembre 2024, à son domicile, avant d'être distribué au guichet le 12 suivant. Si le recourant prétend ne pas être le signataire de l'accusé de réception, alléguant des différences entre la signature figurant sur celui-ci et celle apparaissant sur d'autres pièces du dossier, il n'en demeure pas moins qu'il ne conteste pas que l'adresse est celle de son domicile et que l'accusé de réception mentionne son patronyme, ce qui démontre que le pli litigieux a été remis à une personne portant ce nom-là, que ce soit à lui directement ou à une personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage, conformément à l'art. 85 al. 3 CPP. Qu'il puisse y avoir des divergences entre les signatures n'y change rien, étant précisé qu'il est de notoriété publique que les signatures effectuées à l'aide d'un stylet sur un écran tactile – comme il est d'usage de le faire aux guichets postaux – sont susceptibles de différer de celles effectuées de manière manuscrite.

Au vu de ce qui précède, le pli contenant l'ordonnance pénale litigieuse a donc bien été notifié au recourant le 12 décembre 2024, conformément à
l'art. 85 al. 2 et 3 CPP. Contrairement à ce que celui-ci soutient, il n'est pas pertinent de savoir s'il pouvait s'attendre, ce jour-là, à la notification d'un acte judiciaire, une telle question n'ayant vocation à se poser qu'en cas de notification fictive au sens de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, disposition ne trouvant pas application in casu. Au demeurant, il peut être relevé qu'à teneur du procès-verbal de la police, l'audition du recourant a bel et bien eu lieu le 11 juin 2024, et non 2023.

Dans la mesure où l'ordonnance pénale a été valablement notifiée au recourant le 12 décembre 2024, d'une part, et où ce n'est que le 9 avril 2025, soit bien après l'expiration du délai légal de dix jours échéant au 23 décembre 2024, que celui-ci a formé opposition, d'autre part, c'est à bon droit que le Tribunal de police a considéré que son opposition à l'ordonnance pénale du 28 novembre 2024 devait être déclarée irrecevable, pour cause de tardivité, et l'ordonnance pénale litigieuse assimilée à un jugement entré en force.

5.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

6.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

7.             Corrélativement, aucun dépens ne lui sera octroyé.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal de police et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/16143/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

Total

CHF

900.00