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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/5102/2020

ACPR/478/2025 du 24.06.2025 sur OMP/10328/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : AVOCAT D'OFFICE;RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL);LETTRE;CONTRÔLE DE LA CORRESPONDANCE
Normes : CPP.235; CPP.134; LLCA.12

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5102/2020 ACPR/478/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 24 juin 2025

 

Entre

A______, avocat, [Etude] F______, ______, Genève, agissant en personne,

recourant,

contre l'ordonnance de révocation de nomination d'avocat d'office rendue le 29 avril 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 12 mai 2025, Me A______ recourt contre l'ordonnance du 29 avril 2025, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public l'a relevé de sa mission de défenseur d'office de B______.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, à pouvoir compléter le recours après avoir obtenu la levée du secret professionnel par son client et à l'octroi de l'effet suspensif au recours; principalement, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à son maintien en qualité de défenseur d'office du précité. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

b. Par ordonnance du 13 mai 2025 (OCPR/16/2025), la Direction de la procédure de la Chambre de céans a rejeté la demande d'effet suspensif.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. B______ fait l'objet de la présente procédure, dans le cadre de laquelle il est notamment prévenu de diverses infractions contre le patrimoine.

Il lui est reproché, entre autres actes, d'avoir, à Genève, entre les 15 septembre 2021 et 26 mars 2024, convaincu diverses personnes d'investir pour un montant total d'au moins CHF 500'000.- en faveur de sa société C______ SA ainsi que d'un projet d'hôtel-capsules à Genève, et d'avoir utilisé lesdits fonds à des fins personnelles.

b. Le 26 novembre 2024, B______ a été arrêté et placé en détention provisoire à la prison de Champ-Dollon, où il est encore détenu à ce jour.

c. Par ordonnance du 29 suivant, Me A______ a été nommé en qualité de défenseur d'office du précité, avec effet au 27 novembre 2024.

d. Le 6 février 2025, D______, entendu par la police, a déposé plainte contre B______, exposant avoir été incité par celui-ci à investir dans le projet d'hôtel-capsules à Genève. Il ignorait que la somme qu'il avait déjà versée (CHF 60'000.-), destinée à payer une partie des capsules de l'hôtel et des avances de loyer, avait été utilisée par B______ à d'autres fins que celles contractuellement prévues. Il ne savait pas non plus que C______ SA se trouvait en état de surendettement depuis fin 2021 et qu'elle avait accumulé des arriérés de loyers conséquents.

e.a. Le 13 mars 2025, le Ministère public a tenu une audience de confrontation des parties, lors de laquelle D______ a confirmé sa plainte.

Le précité a par ailleurs exposé avoir reçu deux lettres manuscrites de la part du prévenu – alors en détention –, qu'il a produites. La première, datée du 18 décembre 2024 – intitulée "Pour D______", dans laquelle le prévenu abordait divers aspects financiers et administratifs liés au projet d'hôtel-capsules –, lui avait été envoyée par courriel du 25 suivant par Me A______, lequel lui avait indiqué ne pas avoir pris connaissance de son contenu. La seconde, datée du 18 février 2025 – intitulée "Pour D______ et les autres", dans laquelle le prévenu faisait parvenir une liste d'instructions/propositions visant à permettre, selon lui, de "sauver le projet" hôtelier – lui avait été communiquée par e-mail du 22 février suivant par une co-investisseuse, E______. Il avait jugé le contenu de ces deux missives comme "de la folie", puisque B______ souhaitait aller de l'avant dans le projet et lui demandait de "gérer du vent", alors qu'il avait déjà perdu de l'argent dans cette affaire.

e.b. Au procès-verbal de l'audience figure une "note du Procureur", à teneur de laquelle le magistrat mentionne n'avoir jamais vu ces lettres au travers de la censure exercée par ses soins.

e.c. Interpellé à ce sujet, B______, qui a confirmé être l'auteur de ces deux courriers, a précisé avoir, lors d'un parloir, remis celui daté du 18 février 2025 à son avocat, lequel l'avait transmis à E______, qui l'avait fait suivre à D______. Il ne pouvait répondre à la question de savoir pourquoi il ne les avait pas envoyés par la voie usuelle.

f. Par pli du 1er avril 2025, le Ministère public a informé Me A______ que la transmission de deux courriers à D______, pour le compte de son client, contrevenait à l'art. 235 al. 3 CPP. Aussi, envisageait-il de dénoncer ces faits à la Commission du barreau et révoquer le mandat d'office. Un délai a été imparti à l'avocat pour se déterminer.

g. Par réponse du 10 suivant, le conseil susnommé a contesté les faits dans la version retenue par le magistrat. Ils étaient, selon lui, sortis de leur contexte et relevaient de l'art. 235 al. 4 CPP ainsi que de la défense légitime des intérêts de son client. Aussi les mesures envisagées étaient-elles disproportionnées et abusives.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient qu'en transmettant à des tiers – dont E______, qui devait être prochainement interrogée par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements – des courriers rédigés par B______, prévenu détenu, Me A______ avait contrevenu à l'art. 235 al. 3 CPP et, partant, aux intérêts de son client, lequel ne disposait plus d'une défense efficace. Les conditions prévues à l'art. 134 al. 2 CPP étant réalisées, il convenait de relever Me A______ de sa mission, étant précisé qu'une nouvelle ordonnance de nomination d'avocat d'office en faveur du prévenu serait rendue séparément.

D. a. Le 29 avril 2025, le Ministère public a dénoncé l'avocat précité à la Commission du barreau, laquelle a ouvert une instruction disciplinaire à l'encontre de l'intéressé, procédure qui est en cours.  

b. Par ordonnance du même jour, le Ministère public a désigné un nouveau défenseur d'office à B______.

E. a. Dans son recours, Me A______ invoque tout d'abord une violation de l'art. 235 al. 4 CPP cum 84 al. 4 CP.

Le "mémorandum" du 18 décembre 2024 et le "schéma" daté du 18 février 2025 ne pouvaient pas être considérés comme des "courriers sortants" soumis à la censure de la direction de la procédure, mais tombaient sous le coup de l'art. 235 al. 4 CPP, selon lequel le prévenu en détention pouvait communiquer librement avec son défenseur et sans que le contenu de leurs échanges ne fût contrôlé. Il s'agissait en effet "d'instructions" données dans le cadre du mandat civil qui lui avait été confié par son client. Pour des raisons de "gain de temps et de clarté", il avait été convenu entre eux que l'intéressé rédigeât ces deux documents à communiquer au plaignant. Ceux-ci étaient ainsi "couverts par le statut que l'art. 128 CPP conférait au défenseur d'un prévenu, soit celui de n'être obligé que par les intérêts de [ce dernier] dans les limites de la loi et de la profession".

Pour cette raison déjà, la décision entreprise devait être annulée.

La décision querellée violait en outre l'art. 134 al. 2 CPP, en retenant qu'il avait manqué à son devoir d'exercer sa profession avec soin et diligence. Son client lui avait en effet confié la mission de mener toutes démarches utiles relatives aux sociétés dont il était l'administrateur. À cet égard, le recourant produit une copie de la procuration signée par B______ le 26 novembre 2024, lui donnant mandat de l'assister et de le représenter dans "tout litige civil, administratif et tout autre démarche utile concernant les sociétés dont [il] était l'administrateur […]". Il avait ainsi pour tâche de "trouver des solutions" pour les sociétés de l'intéressé. On ne pouvait dès lors lui reprocher une défense déficiente.

Par ailleurs, D______, qui était tenu de respecter son obligation de loyauté et de bonne foi dans les affaires, n'était pas légitimé à produire les deux courriers litigieux devant le Ministère public. En effet, ces échanges avaient été tenus dans le cadre d'une relation commerciale et visaient "à trouver une solution viable pour les affaires d'une société dont il se disait associé". Il était par ailleurs manifeste que si ces documents avaient été communiqués dans le cadre d'échanges entre avocats, ils l'auraient "sans doute été sous les réserves d'usage et ainsi soustraits à toute production". Dans ces circonstances, ces documents devaient être considérés comme couverts par le secret professionnel de l'avocat et, par conséquent, retirés du dossier.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP), et émaner de l'avocat du prévenu qui, en tant que tiers touché directement dans ses droits par cette décision, a qualité de partie (art. 105 al. 1 et 2 CPP) et un intérêt juridique à l'annulation de la décision mettant fin à son mandat de défenseur d'office (ATF 133 IV 335 consid. 5).

2.             Le recourant sollicite, à titre préalable, l'autorisation de compléter le recours, après avoir obtenu la levée de son secret professionnel par son client, que la Chambre de céans n'a, à ce jour, pas reçue.

Toutefois, il est communément admis en procédure que la motivation d'un recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même, qui ne saurait dès lors être complété ou corrigé ultérieurement (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et 2.4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2010 consid. 5) ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 385). Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur cette requête, étant au demeurant précisé que les conclusions du recours sont suffisamment claires et la cause en état d'être jugée.

3.             Le recourant tient pour injustifiée sa révocation en qualité de défenseur d'office.

3.1.  Le droit à un conseil juridique (art. 6 par. 3 let. c CEDH et 29 Cst.) doit permettre à l'accusé de bénéficier d'une défense compétente, assidue et efficace. L'art. 128 CPP pose le principe selon lequel le défenseur, d'office ou de choix, n'est obligé, dans les limites de la loi et des règles de sa profession, que par les intérêts du prévenu. Il œuvre en fonction du seul intérêt de son client à obtenir l'acquittement ou un jugement aussi clément que possible (ATF 138 IV 161 consid. 2.5.4).

3.2.  Un changement d'avocat d'office doit être ordonné lorsque le défenseur néglige gravement ses devoirs et que, pour des motifs objectifs, la défense des intérêts du prévenu n'est plus assurée (ATF précité, consid. 2.4 ).  À teneur de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. Cette disposition tient compte du fait que l'efficacité et l'engagement de la défense peuvent être mis en péril non seulement lorsque le défenseur viole objectivement les devoirs de sa charge, mais également dès que la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1159).

3.3.1. L'art. 12 let. a LLCA exige, sous forme de clause générale, que l'avocat exerce son activité avec soin et diligence. Ce devoir couvre non seulement le rapport entre l'avocat et son client, mais également le comportement de l'avocat vis-à-vis des autorités, de ses confrères et du public en général (Message du 28 avril 1999 concernant la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, FF 1999 5331, 5368; ATF 144 II 473 consid. 4.1; M. VALTICOS / A. REISER / B. CHAPPUIS/ F. BOHNET, Commentaire romand de la LLCA, 2ème éd., 2022, n. 6 ad art. 12). L'avocat doit s'assurer du maintien de la dignité de la profession en s'abstenant de tout comportement qui pourrait porter atteinte à la confiance en sa personne et en la profession d'avocat.

3.3.2. Le fait que l'avocat observe certaines règles non seulement dans ses rapports avec ses clients mais aussi à l'égard des autorités, de ses confrères et du public est nécessaire à une bonne administration de la justice et présente ainsi un intérêt public (arrêt du Tribunal fédéral 2A.191/2003 du 22 janvier 2004 consid. 5.3). Pour permettre aux avocats de défendre les intérêts de leurs clients et de remplir leur rôle dans l'administration de la justice, il est nécessaire que la profession en général, et ceux qui l'exercent en particulier, jouissent de la confiance des autorités et du public. Cette confiance repose notamment sur l'intégrité de la profession, c'est-à-dire dans le respect par ceux qui l'exercent du droit et des moyens légaux leur conférant certains droits et privilèges (M. VALTICOS / A. REISER / B. CHAPPUIS/ F. BOHNET, op. cit., n. 11 ad art. 12). De manière générale, il est inacceptable qu'un avocat détourne de leur but et abuse des droits et privilèges que le droit de procédure lui confère ou qu'il ait recours à des procédés déloyaux ou contraires au droit pour entraver le déroulement de la poursuite pénale, voire la condamnation de son client (W. FELLMANN / G.G. ZINDEL (éds) : Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2e éd., Zurich 2011, n. 45 ad. art. 12).

En lien avec cette exigence, la jurisprudence a notamment retenu que l'avocat qui utilise des preuves illégales, qui falsifie des documents ou encore qui transmet des pièces à un détenu en éludant la censure, viole l'ordre juridique dont le respect lui est pourtant imposé dans l'exercice de sa profession. Partant, il enfreint l'obligation qui lui incombe en vertu de l'art. 12 let. a LLCA (M. VALTICOS / A. REISER / B. CHAPPUIS/ F. BOHNET, op. cit., n. 37 et les références citées).

3.4.1. Selon l'art. 235 al. 1 CPP, la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement. Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure; les visites sont surveillées si nécessaire (al. 2). La direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l'exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales (al. 3). Le prévenu en détention peut communiquer librement avec son défenseur et sans que le contenu de leurs échanges soit contrôlé (al. 4).

3.4.2. L'art. 235 al. 4 CPP protège les échanges entre le prévenu et son défenseur afin d'assurer le droit de la défense. Son but n'est pas de soustraire au contrôle et à l'autorisation du magistrat compétent les relations avec l'extérieur de la personne en détention avant jugement (art. 235 al. 2 CPP). Seules les pièces couvertes par le secret professionnel sont protégées. Tel n'est pas le cas des documents transmis par le détenu à un tiers par l'intermédiaire de son avocat (ATF 102 IV 210 consid. 4c).

L'autorité pénale jouit d'un droit, d'un devoir même selon les circonstances, d'interférer dans la relation entre le défenseur et le prévenu, lorsque l'avocat faillit gravement à ses devoirs. La direction de la procédure peut ainsi contraindre un avocat à se démettre pour se faire remplacer (art. 134 al. 2 CPP). (Y. JEANNERET, Le défenseur et l'autorité pénale: confiance ou méfiance ?, in forumpoenale 6/2015 p. 333, 335).

3.4.3. Le caractère privilégié de la correspondance entre un avocat et son client repose nécessairement sur la confiance placée dans la probité de l'avocat, dont on est en droit d'attendre qu'il n'en fasse usage que dans le cadre strict de la défense des intérêts de son client et dans la préparation de la défense de celui-ci. Quelle que soit la nature du courrier transmis par l'intermédiaire de l'avocat, mais à plus forte raison encore quand il est clair que celui-ci eût été censuré s'il n'avait pas bénéficié de la protection privilégiée de cette correspondance, il est évident que de tels agissements mettent à mal la confiance que les autorités placent dans la probité de l'avocat qui s'en rend coupable. Ils sont ainsi de nature à ternir la réputation de la profession toute entière. Ils sont de plus préjudiciables aux intérêts des justiciables en général puisqu'ils sont susceptibles, en instituant un climat de méfiance, d'encourager l'autorité à requérir la limitation de la correspondance entre un prévenu en détention et son avocat en raison d'un risque concret d'abus de la part de l'avocat, comme le permet l'art. 235 al. 4 deuxième phrase CPP (arrêt de la 3ème Cour administrative du Tribunal cantonal fribourgeois 601 2017 244 du 3 mai 2018, consid. 2.4 et les références citées).

3.5.  En l'espèce, le recourant a transmis à des tiers des courriers rédigés par son client, prévenu et placé en détention provisoire, et ceci à deux reprises: la première fois en décembre 2024 et, la seconde, au mois de février 2025.

En agissant de la sorte, le recourant a détourné de son but le droit, pour une personne prévenue en détention, de correspondre librement avec son avocat afin de préparer sa défense. Le comportement de l'avocat a en effet permis au client de déjouer la censure exercée par le Ministère public sur la base de l'art. 235 al. 3 CPP et de prendre contact avec des tiers impliqués dans la procédure pénale dont il fait l'objet.

Si le recourant reconnaît s'être vu remettre, lors de parloirs, deux missives par le prévenu dans le but de les transmettre à des tiers, il considère en revanche que ces documents seraient couverts par le secret professionnel de l'avocat (art. 321 CPP) et que ses agissements relèveraient de la défense légitime des intérêts de son client (art. 128 CPP). Ce raisonnement ne saurait toutefois être suivi.

En effet, la présence d'un rapport de confiance privilégié ne signifie pas encore que les courriers litigieux seraient couverts par le secret professionnel. L'art. 235 al. 4 CPP protège les échanges entre le prévenu et son défenseur afin d'assurer le droit à la défense. Son but n'est pas de soustraire au contrôle et à l'autorisation du magistrat compétent les relations avec l'extérieur de la personne en détention. Seules les pièces couvertes par le secret professionnel sont protégées, ce qui n'est pas le cas de documents transmis par le détenu à un tiers par l'intermédiaire de son avocat. Il sied de préciser que ce principe s'applique indépendamment du contenu de la correspondance concernée.

Ainsi, en l'occurrence, si le secret professionnel peut s'étendre aux renseignements transmis par le prévenu au recourant, à l'instar de ce qu'il aurait pu lui confier à l'occasion des visites à la prison de Champ-Dollon, il ne saurait en revanche concerner le contenu de courriers remis à l'avocat qui n'étaient nullement destinés à ce dernier.

Au vu de ces éléments, les conditions de l'art. 134 al. 2 CPP apparaissent réalisées. Il s'ensuit que la décision du Ministère public de révoquer le mandat d'office du recourant et d'ordonner son remplacement par un nouvel avocat d'office n'est pas critiquable.

4.             Infondé, le recours sera donc rejeté.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Met à la charge de Me A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/5102/2020

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00