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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/24846/2019

ACPR/345/2025 du 07.05.2025 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE);MOTIVATION DE LA DÉCISION;DÉCISION DE RENVOI
Normes : CPP.263; CPP.267; CPP.268; CP.70; CP.71; Cst.29.al2

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/24846/2019 ACPR/345/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 7 mai 2025

 

Entre

A______, représenté par Mes B______ et C______, avocats,

recourant,

 

contre l'ordonnance de refus de levée partielle de séquestres rendue le 25 février 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 10 mars 2025, A______, prévenu, recourt contre la décision du 25 février précédent, notifiée le lendemain, à teneur de laquelle le Ministère public a refusé de lever partiellement les séquestres ordonnés sur deux de ses biens (i.e. un immeuble ainsi que des valeurs déposées sur le compte des services financiers du Pouvoir judiciaire).

Il conclut, sous suite de frais et octroi d'une équitable indemnité, à l'annulation de cette décision, ladite levée devant être accordée à concurrence de CHF 16'000'000.-, subsidiairement CHF 10'416'361.41.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ a exercé, entre 2010 et 2022, une activité dans le domaine de la finance (gestion de fortune, conseil en placement, etc.) via deux sociétés, sises à Genève : D______ SA et E______ SA.

Il en a été administrateur avec signature individuelle, détenant par ailleurs 50% des actions de la première.

La faillite de ces entités a été prononcée, respectivement, en juillet 2020 et janvier 2022; elles ont été radiées du registre du commerce quelques mois plus tard.

b. Le prénommé a acquis :

·           le 2 juillet 2014, cinq lots d'un immeuble constitué en propriété par étages (ci-après : l'Immeuble), à Genève (n° 1______; rue 2______ no. ______);

ces lots ont été grevés, entre mars 2018 et mai 2020, de deux cédules hypothécaires (de CHF 3'750'000.- et CHF 2'500'000.-), en garantie d'emprunts contractés auprès d'une banque;

·           courant 2015, un terrain situé à F______ [VS], sur lequel il a fait construire un chalet (ci-après : le Chalet).

c.a. De décembre 2019 à avril 2022, seize protagonistes ont déposé plaintes pénales contre A______, lui reprochant la commission de diverses infractions, personnellement ou en sa qualité d'organe de D______ SA et E______ SA, pour un dommage total allégué de EUR 14'024'286.85, CHF 11'461'240.- ainsi que USD 2'497'491.-.


 

c.b. Le Ministère public a successivement prévenu l'intéressé de :

(1) gestion déloyale (art. 158 CP), escroquerie (art. 146 CP) et/ou abus de confiance (art. 138 CP), en lien avec les faits dénoncés par quatorze parties plaignantes (i.e. G______ et H______, la société I______, J______, K______, L______ et M______, N______, O______, P______, Q______ LTD ainsi que R______, S______ et T______);

(2) faux dans les titres (art. 251 CP), banqueroute frauduleuse (art. 163 CP) et gestion fautive (art. 165 CP), pour des actes ayant trait à l'établissement de la comptabilité de D______ SA, respectivement à l'administration de cette société;

(3) infraction à la LAVS, en raison de l'absence de versement, à la caisse idoine (laquelle a porté plainte de ce chef), d'une partie des cotisations sociales prélevées sur les salaires des employés de D______ SA;

(4) infraction à l'art. 21 de la loi fédérale sur les résidences secondaires (LRS; RS 702), agissement dénoncé par la Commune de F______ [VS].

d.a. Le 4 septembre 2020, le Procureur a ordonné le séquestre aussi bien de l'Immeuble et du mobilier le garnissant que du Chalet.

Il n'était pas exclu que les fonds investis par certains des plaignants aient servi à financer ces biens, respectivement à en "éponger" les dettes. Il était donc probable que ceux-ci fussent, au terme de la procédure, confisqués ou utilisés pour garantir le paiement de diverses sommes, tels que des créances compensatrices et/ou les frais de la cause.

d.b. L'Immeuble a été expertisé le 1er mars 2023. Sa valeur a été estimée à CHF 13'120'000.- en cas de vente de gré à gré, respectivement à CHF 11'800'000.- dans l'hypothèse d'une réalisation forcée.

Ces sommes ne prennent pas en compte les créances garanties par les cédules hypothécaires sus-évoquées.

d.c. Parallèlement, le 22 avril 2022, le Chalet a été vendu, sur requête du prévenu, en accord avec le Ministère public et les parties plaignantes.

À cette suite, une somme de CHF 10'416'361.41 a été versée sur le compte des services financiers du Pouvoir judiciaire, laquelle a été séquestrée le 17 août 2023.


 

e.a. Le 4 février 2025, le Ministère public a tenu une audience finale (art. 317 CPP), lors de laquelle il a remis à A______ un acte listant, de manière précise et détaillée, chacun des faits, et infractions corrélatives, qui lui étaient reprochés ainsi que le type et/ou le montant du/des dommage(s) y afférent(s).

e.b. Cet acte énonce ce qui suit concernant l'enrichissement illégitime imputé au prévenu :

·         les agissements décrits au point (1) ci-dessus (cf. lettre B.c.b supra), commis pour partie à titre personnel et pour partie en qualité d'administrateur de D______ SA/E______ SA, avaient profité :

o   à A______ à hauteur de EUR 2'266'675.75, CHF 1'680'000.- et EUR 700'000.- (volet K______);

o   à D______ SA/E______ SA à concurrence de EUR 1'650'000.- (volet société I______), de EUR 435'000.- (volet J______) ainsi que d'autres sommes [non chiffrées] encaissées au titre, d'une part, d'honoraires de gestion et, d'autre part, de rétrocommissions [illicitement conservées] (volets G______ et H______, société I______, J______, L______ et M______, N______, O______, P______, Q______ LTD ainsi que R______, S______ et T______);

·         les faits évoqués au point (3) ci-avant avaient permis à D______ SA de conserver CHF 82'022.40, correspondant aux cotisations sociales retenues sur le salaire de ses employés.

Dit acte ne chiffre pas l'(éventuel) enrichissement illicite découlant des infractions énumérées aux points (2) et (4) supra.

f. Le 4 février 2025 également, le Procureur a informé les parties qu'il entendait dresser un acte d'accusation contre le prévenu. Il les a invitées à se prononcer sur la clôture de l'instruction, leur fixant à cet effet un délai, qui a été prolongé au 14 mai 2025.

g. Toujours le 4 février 2025, A______ a sollicité du Procureur qu'il lève partiellement les séquestres ordonnés sur ses Immeuble et liquidités, au motif que l'assiette de ces mesures était très largement disproportionnée.

Ainsi, le Ministère public avait chiffré, lors de l'audience finale [sus-évoquée], l'enrichissement total découlant de sa (prétendue) activité illicite à CHF 7 millions environ. Or, la valeur cumulée des biens saisis s'élevait approximativement à CHF 23 millions. Il en résultait une différence de CHF 16 millions, qu'il convenait de libérer.

C. Dans sa décision déférée, le Ministère public a refusé de donner suite à cette requête, dès lors que : les avantages financiers résultant des infractions incriminées étaient "supérieur[s]" à la somme qu'articulait le prévenu, comme cela résultait du procès-verbal de l'audience finale [document qui reprend in extenso l'acte remis à A______ le même jour, résumé à la lettre B.e.b supra]; la valeur vénale de l'Immeuble était inférieure à CHF 13'120'000.-, compte tenu des prétentions de la banque créancière gagiste sur ce bien; le prénommé allait être prochainement renvoyé en jugement. Il s'ensuivait que les séquestres litigieux demeuraient proportionnés.

D. a. À l'appui de son recours, A______ persiste dans les termes de sa requête.

Rien ne justifiait de maintenir les saisies au-delà du montant total de l'enrichissement que le Procureur était parvenu à établir au terme de l'instruction, soit CHF 7 millions environ.

La levée des séquestres pour la part excédant ces CHF 7 millions était d'autant plus proportionnée que cette dernière somme incluait les gains (prétendument) illicites reçus par D______ SA/E______ SA, lesquels ne pouvaient lui être imputés personnellement.

b. À réception de cet acte, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 90 al. 2 cum 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 263 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP) – qui est également le propriétaire des biens mis sous main de justice –, lequel a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à voir les saisies litigieuses partiellement levées (art. 382 CPP).

2. 2.1. Le prononcé (art. 263 CPP), puis le maintien (art. 267 al. 1 CPP), d'un séquestre suppose la réalisation des conditions suivantes, notamment :

i. Il est probable que les objets ou valeurs concernés par la saisie seront, au terme de la procédure, confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP) ou utilisés pour couvrir une créance compensatrice (art. 263 al. 1 let. e CPP).

i.a. La finalité des art. 70 (confiscation) et 71 (créance compensatrice) CP est d'ôter à l'auteur ou au tiers bénéficiaire toute rentabilité à l'infraction commise. Il s’agit de supprimer l'avantage financier résultant de l'activité illicite et ce, que ledit auteur/tiers dispose toujours de cet avantage – auquel cas une confiscation est envisageable – ou non (parce qu'il l'a aliéné, etc.) – hypothèse qui justifie alors le prononcé d'une créance compensatrice – (arrêt du Tribunal fédéral 7B_191/2023 du 13 mars 2024 consid. 2.3.3 et 2.3.4; L. MOREILLON/Y. NICOLET, La créance compensatrice, in RPS 135 (2017), p. 417 et p. 419).

Si le montant dudit avantage ne peut être déterminé avec précision, le juge est habilité à procéder à une estimation (art. 70 al. 5 CP).

i.b. Un séquestre est proportionné tant que subsiste la probabilité du prononcé d'une mesure fondée sur les art. 70/71 CP. Aussi longtemps que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une telle probabilité, cette mesure conservatoire doit être maintenue (arrêt du Tribunal fédéral 7B_366/2023 du 14 février 2024 consid. 3.2.1).

Il faut en outre que la quotité de la saisie reste en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 7B_366/2023 précité, consid. 3.2.2).

ii. Le séquestre paraît nécessaire pour couvrir les frais de la procédure, respectivement les futures indemnités, peines pécuniaires et/ou amendes à payer (art. 263 al. 1 let. b cum 268 al. 1 CPP).

2.2. Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst féd. et 3 al. 2 let. c CPP, impose à l'autorité l'obligation de motiver sa décision afin, d’une part, que son destinataire puisse l'attaquer utilement et, d’autre part, que la juridiction de recours soit en mesure d’exercer son contrôle (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_150/2022 du 18 février 2025 consid. 4.4.1).

La Chambre de céans est habilitée, quand l'absence de motivation (suffisante) d'une décision l'empêche de statuer, à renvoyer d'office la cause au ministère public (cf. notamment ACPR/101/2025 du 4 février 2025, consid. 3.1).

2.3. En l'espèce, les séquestres querellés tendent aussi bien à garantir de futures confiscations/créances compensatrices qu’à couvrir les frais de la procédure (cf. lettre B.d.a supra).

Statuer sur le caractère (dis)proportionné de ces mesures – seul litigieux ici – implique de comparer la quotité des (potentiels) avantages financiers résultant des infractions imputées au recourant (cf. 2.3.1 ci-après), respectivement des frais de la cause (cf. 2.3.2), avec la valeur des biens saisis (i.e. les liquidités [CHF 10'416'361.41] et l'Immeuble [estimé à CHF 13'120'000.- ou CHF 11'800'000.- selon le type de vente envisagé, ce bien étant par ailleurs grevé de gages totalisant CHF 6'250'000.-]).

2.3.1. L’instruction est arrivée à son terme le 4 février 2025, date à laquelle le Ministère public a tenu une audience finale et avisé les parties du prochain renvoi en jugement du prévenu.

Cette autorité doit donc être en mesure, d’une part, de chiffrer, ou à tout le moins d’évaluer (cf. art. 70 al. 5 CP), le total des gains générés par l’activité illicite reprochée au prévenu – seule donnée pertinente sous l'angle des art. 70/71 CP, à l’exclusion des dommages causés aux lésés – et, d’autre part, d’identifier la ou les personnes qui ont bénéficié de tels gains – un séquestre ne pouvant frapper que le(s) titulaire(s) du patrimoine indûment favorisé –.

i. Or, seule une partie de ces gains a été chiffrée lors de l’audience sus-évoquée.

En effet, d’après le procès-verbal dressé à cette occasion, l’infraction à la LAVS aurait rapporté CHF 82'022.40 à D______ SA. Quant à la (prétendue) violation des art. 158, 146 et/ou 138 CP, elle aurait enrichi le prévenu de EUR 2'966'675.75 ainsi que CHF 1'680'000.- et D______ SA/E______ SA de EUR 2'085'000.-.

En revanche, l’on ignore la quotité des honoraires/rétrocommissions illicites obtenus par ces sociétés (en lien avec les trois normes pénales précitées). L’on ne sait pas davantage si les (potentielles) infractions aux art. 163, 165 et 251 CP ainsi qu’à l'art. 21 LRS ont généré un gain illicite et, le cas échéant, à hauteur de combien.

La décision querellée ne comporte aucune information à ces égards, se contentant d’évoquer un enrichissement illégitime "supérieur" aux sommes articulées ci-dessus, sans faire état d’un chiffre plus précis.

ii. La lecture conjointe du procès-verbal sus-évoqué et de l’ordonnance déférée ne permet pas non plus de comprendre pourquoi le Procureur impute au recourant les avantages financiers a priori perçus par D______ SA/E______ SA.

Or, un tel résultat, pour être admissible, suppose, soit qu’il ait existé une unité économique entre ces sociétés et le prévenu (principe de la transparence; Durchgriff), soit que celles-là aient reversé tout ou partie desdits avantages à celui-ci.

iii. À cette aune, l’on ne peut déterminer, sur la base du prononcé attaqué, quels ont été les profits, réels ou estimés, découlant de l'ensemble des infractions incriminées, respectivement la part de ces profits imputable au recourant.

La Chambre de céans – qui n’a pas à rechercher d’elle-même ce qu’il en est (cf. à cet égard ACPR/101/2025 précité, consid. 3.2) – n’est donc pas en mesure de comparer le total desdits profits avec la valeur des biens saisis.

2.3.2. Un constat identique s’impose s’agissant des frais de la cause, faute d’estimation figurant au dossier à leur sujet.

2.4. En conclusion, la juridiction de céans ne peut exercer son contrôle quant au caractère (dis)proportionné des séquestres querellés.

Il s’ensuit que le recours doit être admis, l'ordonnance entreprise annulée, et la cause renvoyée au Ministère public pour qu'il rende une décision (suffisamment) motivée sur ces mesures conservatoires (art. 397 al. 2 CPP).

Dans l'intervalle, les saisies seront maintenues, puisqu'il n'est pas d'emblée manifeste et indubitable que les réquisits de l'art. 263 CPP ne sont pas réalisés.

3. Au vu de la nature formelle du vice constaté, il n'était pas nécessaire d'ordonner un échange d'écritures, la Chambre de céans n’ayant pas statué sur le fond (cf. par analogie ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 et arrêt du Tribunal fédéral 7B_150/2022 précité, consid. 8).

4. 4.1. Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 4 CPP).

4.2. Le prévenu, qui obtient gain de cause, peut prétendre à l'octroi d'une juste indemnité pour ses dépens, au sens de l'art. 436 al. 2 CPP.

L'intéressé n'ayant pas chiffré, ni justifié, de prétentions en ce sens, il se verra allouer, ex aequo et bono, une somme de CHF 1'500.- TTC, eu égard au motif d'admission du recours.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Admet le recours.

Annule, en conséquence, l'ordonnance querellée et renvoie la cause au Ministère public pour nouvelle décision motivée sur les séquestres litigieux.

Dit que ces séquestres sont maintenus dans l'intervalle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'500.- TTC (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui ses conseils, et au Ministère public.

Le communique, pour information, aux seize parties plaignantes.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF.
Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à
La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).