Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/330/2025 du 05.05.2025 sur ONMMP/1201/2025 ( MP ) , RETRAIT DECISION MP
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/14503/2020 ACPR/330/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 5 mai 2025 |
Entre
A______, représenté par Me B______, avocat,
recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 mars 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu :
- l'ordonnance du 5 mars 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte déposée contre A______ et a laissé les frais à la charge de l'État;
- le recours déposé le 14 mars 2025 contre cette décision par A______ en tant qu'elle ne lui allouait aucune indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure;
- les observations du Ministère public du 3 avril 2025.
Attendu que :
- le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à l'octroi d'une indemnité pour ses frais de défense, subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il statue sur ses prétentions;
- interpellé par la Chambre de céans, le Ministère public annonce avoir, par ordonnance du 3 avril 2025, indemnisé le conseil du recourant.
Considérant que :
- lorsque – comme en l'espèce –, le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013);
- les frais du présent recours seront dès lors laissés à la charge de l'État;
- en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnité dans les procédures de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP;
- l'indemnité n'est due qu'à concurrence des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303, p. 1313; J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1349 p. 889);
- en l'espèce, le recourant, prévenu, réclame une indemnité de CHF 1'608.-, correspondant à 4h25 d'activité de son conseil en instance de recours, au tarif horaire de CHF 350.- (TVA comprise), correspondant à 30 minutes d'analyse de l'ordonnance de non-entrée en matière [trois pages], 180 minutes pour la rédaction du recours, 30 minutes pour la préparation du bordereau de pièces et la finalisation du recours, et 15 minutes pour divers entretiens téléphoniques et courriels;
- le temps annoncé apparaît excessif pour les activités annoncées et un recours de dix pages (pages de garde et de conclusions incluses, dont trois environ de discussion juridique), dans une cause dépourvue de complexité. Le recourant se verra allouer, à la charge de l'État, une indemnité fixée à CHF 945.90 correspondant à 2h30 d'activité au tarif demandé (TVA comprise).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare sans objet le présent recours et raye la cause du rôle.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 945.90 TTC pour ses frais de défense en instance de recours.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière : Olivia SOBRINO |
| La présidente : Valérie LAUBER |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).