Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/326/2025 du 05.05.2025 ( PSPECI ) , IRRECEVABLE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE PS/24/2025 ACPR/326/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 5 mai 2025 |
Entre
A______, actuellement détenu à l'Établissement fermé La Brenaz, agissant en personne,
recourant,
contre la décision de refus de passage en milieu ouvert rendue le 11 mars 2025 par le Service de la réinsertion et du suivi pénal,
et
SERVICE DE LA RÉINSERTION ET DU SUIVI PÉNAL, case postale 1629, route des Acacias 82, 1211 Genève 26,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Vu :
- le recours, non signé, expédié le 20 mars 2025 par A______ contre la décision du 11 mars précédent, par laquelle le Service de la réinsertion et du suivi pénal a refusé son passage en milieu ouvert;
- le courrier du 27 mars 2025 de la direction de la procédure, notifié le 31 suivant, invitant A______ à apposer sa signature sur son acte, dans un délai de 10 jours, sous peine qu'il ne soit pas entré en matière sur son recours.
Attendu que :
- à ce jour, le recourant n'a pas donné suite à cette demande.
Considérant, en droit, que :
- selon l'art. 110 al. 1 CPP (par renvoi de l'art. 379 CPP), les requêtes écrites doivent être datées et signées. La signature doit être manuscrite au sens de l'art. 14 CO;
- en l’espèce, le recours du condamné était démuni d'une signature manuscrite et il n'a pas mis son acte en conformité dans le délai imparti, conformément à l'art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur celui-ci (art. 385 al. 2 CPP);
- pareille application stricte des règles de forme ne viole pas l’interdiction du formalisme excessif (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.3);
- les frais seront exceptionnellement laissés à la charge de l'État.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare le recours irrecevable.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Service de la réinsertion et du suivi pénal et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière : Olivia SOBRINO |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).