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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/8699/2024

ACPR/296/2025 du 14.04.2025 sur ONMMP/2326/2024 ( MP ) , RAYEE

Par ces motifs

république et

canton de Genève

 

POUVOIR JUDICIAIRE

 

P/8699/2024 ACPR/296/2025

 

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 14 avril 2025

 

Entre

A______, domicilié ______, agissant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 mai 2024 par le Ministère public,

 

et


LE MINISTÈRE PUBLIC
de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


 

Vu :

-          le recours formé par A______ le 7 juin 2024 contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 mai 2024 par le Ministère public,

-          le courrier du 25 juin 2024 par lequel la direction de la procédure a invité A______ à fournir des sûretés à hauteur de CHF 1'000.-, au sens de l'art. 383 al. 1 CPP, dans un délai échéant au 11 juillet 2024, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur son recours,

-          la demande de mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite formée par A______ le 1er juillet 2024,

-          le formulaire de demande d'assistance judiciaire, rempli par A______, transmis par la Direction de la procédure au Greffe de l'assistance juridique,

-          le rapport du Greffe de l'assistance juridique, du 29 juillet 2024, à teneur duquel, faute de collaboration de A______, il n'avait pas été possible d'établir la situation financière précise,

-          la remise au recourant, pour ses éventuelles observations, du préavis précité, par pli du 6 août 2024 de la Direction de la procédure,

-          la réplique de A______,

-          l'ordonnance du 29 août 2024, par laquelle la direction de la procédure a rejeté la demande d’assistance judiciaire gratuite formée par A______ et astreint ce dernier à verser les sûretés en CHF 1'000.- dans un délai venant à échéance le 16 septembre 2024,

-          le recours formé par A______ au Tribunal fédéral contre cette décision,

-          l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 31 janvier 2025 (7B_1058/2025), déclarant irrecevable le recours de A______.

Attendu que :

-          à ce jour, le recourant n'a pas fourni les sûretés requises.

Considérant que :

-          l'absence de versement des sûretés impose, à elle seule, de ne pas entrer en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP),

-          il sera statué sans frais.

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

 

Sandro COLUNI

 

La présidente :

 

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).