Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/2837/2024

ACPR/306/2025 du 14.04.2025 sur ONMMP/2957/2024 ( MP ) , RAYEE

Par ces motifs

république et

canton de Genève

 

POUVOIR JUDICIAIRE

 

P/2837/2024 ACPR/306/2025

 

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 14 avril 2025

 

Entre

A______ et B______, ______ [GE], agissant en personne,

recourants,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 juillet 2024 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


 

Vu :

-          le recours formé par A______ et B______ le 11 juillet 2024 contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 juillet 2024 par le Ministère public,

-          le courrier du 2 septembre 2024 par lequel la direction de la procédure les a invités à fournir des sûretés à hauteur de CHF 800.-, au sens de l'art. 383 al. 1 CPP, dans un délai échéant le 17 septembre 2024, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur son recours.

Attendu que :

-          à ce jour, les recourants n'ont pas fourni les sûretés requises.

Considérant que :

-          l'absence de versement des sûretés impose, à elle seule, de ne pas entrer en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP),

-          il sera statué sans frais.

 

* * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie aux recourants et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

 

Sandro COLUNI

 

La présidente :

 

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).