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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/21796/2024

ACPR/247/2025 du 27.03.2025 sur ONMMP/428/2025 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;LÉSÉ;DOMMAGE INDIRECT
Normes : CPP.310.al1.leta; CP.146; CP.138; CP.158; CPP.382.al1

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21796/2024 ACPR/247/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 27 mars 2025

 

Entre

A______, représenté par Me Dina BAZARBACHI, avocate, BAZARBACHI LALHOU & ARCHINARD, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève,

recourant,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 janvier 2025 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé le 10 février 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 janvier 2025, notifiée le 29 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 17 septembre 2024.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision et au renvoi de la procédure au Ministère public afin qu'il ouvre une instruction et procède à "un acte d'enquête".

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 17 septembre 2024, A______ a déposé plainte contre la société B______ (SWITZERLAND) SA (ci-après, B______ SA) et ses animateurs C______, D______ et E______.

Il a, en substance, exposé que F______, décédée le ______ 2014, avait de son vivant constitué un trust de droit néozélandais dénommé "G______". Dans ce cadre, elle avait recouru aux services de la société H______ SA) [devenue B______ SA] – société notamment active dans le domaine du conseil en matière de constitution, contrôle et gestion des trusts –. Feue F______ avait donné pour instruction à cette société d'ordonner, à son décès, au trustee de nommer un protector du trust, en la personne du plaignant, tel que cela ressortait d'un courriel de C______, du 13 mars 2013, versé au dossier. À cette fin, la précitée avait signé un document le désignant comme tel lors d'une réunion, à Zoug, le 15 mars 2013, en présence de C______. Il avait lui-même, quelques jours plus tard, signé, à Genève, un document, par lequel il acceptait d'être désigné comme protector dudit trust. Il ne possédait toutefois ni originaux ni copies de ces documents.

Or, malgré ses nombreuses demandes de nomination auprès de H______ SA, puis de B______ SA, il n'avait à ce jour pas été désigné comme tel.

Au contraire, il avait été informé, en 2018, de la disparation du document l'instituant en tant que protector du trust. Il avait compris, à ce moment-là, avoir été "escroqué" par la société. D'une part, il subissait un dommage correspondant aux honoraires de CHF 5'000.- par an qu'il aurait dû toucher en qualité de protector du trust et ce, depuis 2015, ce qui équivalait à un montant de l'ordre de CHF 45'000.-. D'autre part, à bien le comprendre, la disparition de ce document permettait aux mis en cause de se servir "sans retenue" dans les avoirs du trust, "en honoraires et frais". Il se sentait dès lors fautif d'avoir confié sa cliente, feue F______, à des personnes "louches et peu recommandables".

Partant, il n'avait pas d'autre choix que de déposer une plainte pénale "aux fins de son inscription en qualité de protector du trust et pour punir les éventuels criminels". Il souhaitait qu'une enquête soit ouverte pour savoir qui chez B______ SA était responsable de l'éventuelle disparition des documents.

b. À l'appui de sa plainte, A______ a produit de nombreuses pièces, dont il ressort en particulier les éléments suivants:

- B______ SA conteste l'existence de documents l'instituant comme protector du trust.

- A______ et C______ ont échangé plusieurs messages, qui selon le premier cité, démontrent que le second cité reconnaitrait l'existence des documents réputés disparus.

- le 11 avril 2024, A______ a introduit une requête de conciliation devant le Tribunal de première instance contre B______ SA. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de cause C/1______/2024. La conciliation n'ayant pas abouti, A______ a été autorisé à procéder le 14 juin 2024. L'on ignore si l'intéressé a introduit une action au fond.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public constate que les éléments dénoncés ne remplissaient pas les éléments constitutifs d'une infraction pénale. Le plaignant n'en mentionnait d'ailleurs aucun. Le litige était ainsi de nature purement civile. Or, il n'appartenait pas à l'autorité pénale d'intervenir dans un tel cas, les dispositions du droit civil étant de nature à lui assurer une protection suffisante, en vertu du principe de la subsidiarité du droit pénal. Une non-entrée en matière s'imposait donc.

D. a. À l'appui de son recours, A______ se plaint de la violation de ses droits d'être entendu et à un procès équitable. Il invoque la réalisation des éléments constitutifs des infractions de gestion déloyale (art. 158 CP), abus de confiance (art. 138 CP) et escroquerie (art. 146 CP). Le litige n'avait pas uniquement un caractère civil.

Ainsi, les mis en cause qui exerçaient un pouvoir de gestion au sein de B______ SA avaient agi en violation de leur devoir, en refusant de le nommer en tant que protector, en dépit des volontés exprimées par feue F______ et de l'accord préalable des trustees; absence de nomination qui lui avait causé un préjudice moral et financier, le mandat de protector étant rémunéré. De plus, le document l'instituant protector constituait un bien mobilier, confié aux personnes présentes lors du rendez-vous du 15 mars 2013, lesquelles se l'étaient indûment approprié, avec intention et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Enfin, il avait été trompé et astucieusement induit en erreur, les mis en cause, dont l'un d'eux était avocat, lui ayant laissé croire que ce document existait toujours et que sa nomination interviendrait, ce qui l'avait conduit à accomplir un acte de disposition, en ce que son absence de nomination avait directement entraîné un préjudice.

Par conséquent, la situation n'était pas suffisamment claire pour permettre au Ministère public d'anticiper l'appréciation du juge du fond. Un "acte d'enquête" pouvait, en outre, être effectué afin de déterminer si le document de mandat l'instituant comme protector du trust avait bel et bien été versé en mains de C______, alors président de la société. Une non-entrée en matière ne se justifiait donc pas.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

2.             2.1. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 90 al. 2 cum 396 al. 1 CPP). Il concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).

2.2. Reste à examiner si le recourant dispose de la qualité pour agir.

2.2.1. Seule la personne qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée dispose de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

2.2.2. Le recourant est tenu d'établir (cf. art. 385 CPP) l'existence d'un tel intérêt, en particulier lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (arrêt du Tribunal fédéral 1B_304/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1).

2.2.3. L'art. 104 al. 1 let. b CPP précise que la qualité de partie est reconnue à la partie plaignante. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte
(ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1; 141 IV 1 consid. 3.1). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien
(ATF 141 IV 1 consid. 3.1; 138 IV 258 consid. 2.3; 129 IV 95 consid. 3.1).

2.2.4. Pour être directement touché, le lésé doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêts du Tribunal fédéral 7B_11/2023 du 27 septembre 2023 consid. 3.2.1; 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 3.1). Ainsi, une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_304/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1).

2.2.5. Les infractions contre le patrimoine – au nombre desquelles figurent l'abus de confiance, l’escroquerie et la gestion déloyale – protègent le détenteur des biens/avoirs menacés, lequel dispose du statut de lésé (ATF 148 IV 170 consid. 3.3.1).

Quand une infraction est commise au détriment du patrimoine d'un trust – entité qui est dénuée de personnalité juridique –, c'est en principe le trustee – lequel bénéficie de prérogatives identiques à celles d'un propriétaire – qui revêt le statut de lésé, à l'exclusion des bénéficiaires dudit trust (arrêts du Tribunal fédéral 7B_167/2023 du 28 juillet 2023 consid. 4.3.2 et 1B_319/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.2). À côté du trustee, une ou plusieurs personnes sont fréquemment nommées comme protectors pour superviser l'exercice des pouvoirs et des devoirs du trustee, mais ils ne sont pas, contrairement à ce dernier, propriétaires du patrimoine du trust (cf. ACPR/694/2015 du 18 décembre 2015 consid. 2.3.3 et les références citées).

2.3. En l'espèce, le recourant reproche aux mis en cause d'avoir nié la volonté de la stettlor du trust de le nommer protector, en faisant disparaître, en 2018, le document idoine le stipulant. De ce fait, il avait subi un dommage correspondant aux honoraires non perçus pour cette activité. Son absence de nomination permettait, en outre, aux mis en cause de se servir "sans retenue" dans les avoirs du trust, "en honoraires et frais". Dans son recours, il soutient que ces agissements réuniraient les conditions des infractions d'abus de confiance, d'escroquerie et de gestion déloyale.

Le recourant n'expose toutefois pas en quoi il serait directement lésé par ces infractions, pas plus qu'il ne démontre une atteinte propre à ses intérêts patrimoniaux.

En effet, il appert que les manquements imputés aux mis en cause ne jouent aucun rôle dans les prétentions – au demeurant non documentées – du recourant, qui découlent, s'agissant d'honoraires non perçus, d'une prétention a priori fondée sur la non-exécution du document qu'il dit avoir signé le 15 mars 2013. Il s'ensuit que le recourant n'est touché que par ricochet, par le non-paiement de ses honoraires. Cet éventuel préjudice financier ne peut dès lors constituer qu’une atteinte indirecte à son patrimoine.

S'agissant des honoraires et frais prélevés en trop par les mis en cause, le recourant concède lui-même que les agissements des précités, à supposer qu’ils soient avérés, porteraient sur les avoirs détenus par le trust, entité dont le patrimoine est manifestement distinct du sien. Le dommage patrimonial qu'il allègue n'est ainsi pas le sien propre.

Le recourant ne prétend, en outre, pas recourir en une autre qualité qu'en son nom propre ni figurer au nombre des trustees du trust, étant relevé que même à le considérer comme protector du trust, tel qu'il l'affirme, il ne serait pas non plus lésé, dès lors qu'une atteinte au patrimoine du trust n'occasionnerait pas de dommage direct au protector, les infractions invoquées n'ayant pas vocation à protéger son patrimoine (cf. supra consid. 2.2.5).

Dans ces circonstances, le recourant ne démontre pas disposer d'un intérêt juridiquement protégé à recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP.

Les griefs de la violation des droits d'être entendu et à un procès équitable, soulevés par le recourant, portant sur des infractions pour lesquelles il ne revêt pas la qualité de lésé, il n'y a pas lieu de les examiner, plus avant.

Pour le même motif, sa réquisition de preuve visant à déterminer si le document de mandat l'instituant comme protector du trust avait effectivement été versé en mains de C______ sera écartée.

Partant, le recours est irrecevable dans son intégralité.

3. Le recourant succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Il supportera, en conséquence, les frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), somme qui sera prélevée sur les sûretés versées.

* * * * *

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

 

La greffière :

Séverine CONSTANS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/21796/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00