Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/232/2025 du 25.03.2025 sur OTDP/438/2025 ( TDP ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/24249/2021 ACPR/232/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 25 mars 2025 |
Entre
A______, représenté par Me B______, avocat,
recourant,
contre l'ordonnance rendue le 19 février 2025 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 3 mars 2025, A______ recourt contre la décision du 19 février 2025, notifiée sur le siège, par laquelle le Tribunal de police a constaté son défaut à l'audience du même jour (ch. 1 du dispositif), dit que son opposition à l'ordonnance pénale du 14 mai 2024 était réputée retirée (ch. 2), de sorte que cette ordonnance était assimilée à un jugement entré en force (ch. 3), et mis les frais de procédure à sa charge (ch. 4).
Il conclut, sous suite de frais, préalablement, à ce qu'une audience de comparution personnelle des parties soit ordonnée et à ce qu'un délai supplémentaire lui soit accordé pour compléter son recours; principalement, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Tribunal de police pour convocation d'une nouvelle audience de jugement.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Par ordonnance pénale du 14 mai 2024, le Ministère public a reconnu A______ coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), d'infractions aux art. 115 al. 1 let. b et 115 al. 1 let. c LEI, et de tentative d'infraction à l'art. 118 al. 1 LEI.
b. Par lettre du 27 mai 2024 sous la plume de son conseil, A______ a formé opposition à l'ordonnance précitée.
c. Par ordonnance du 31 mai 2024, le Ministère public a maintenu l'ordonnance pénale du 14 mai 2024 et transmis la procédure au Tribunal de police.
d. Le 28 août 2024, le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) a prononcé une décision d'interdiction d'entrée en Suisse et au Lichtenstein contre A______, valable immédiatement et jusqu'au 27 août 2027.
e. Par mandat de comparution du 16 octobre 2024, notifié le lendemain, le Tribunal de police a cité A______ à comparaître personnellement à l'audience du 19 février 2025.
La citation à comparaître précisait, en gras, qu'en cas de défaut, sans excuse valable, l'opposition serait réputée retirée et l'ordonnance pénale déclarée exécutoire (art. 356 al. 4 CPP).
f. Par courriel de son conseil du 19 février 2025, A______ a sollicité un report de l'audience prévue le jour même, en invoquant son interdiction d'entrer en Suisse et des "problèmes dans son pays d'origine". Subsidiairement, il requérait d'être excusé en cas de maintien de l'audience.
g. Le même jour, le Tribunal de police a rejeté la demande de report de l'audience et précisé que la présence de A______ était obligatoire, dès lors qu'il souhaitait procéder à son audition. Il a rappelé qu'en cas de défaut sans excuse valable, l'opposition serait réputée retirée et l'ordonnance pénale déclarée exécutoire.
h. Lors de l'audience du 19 février 2025, le Tribunal de police a constaté que le prévenu A______, bien que dûment cité à comparaître, n'était pas présent. Me C______, avocat-stagiaire, excusant Maître B______, a déclaré que le motif de l'absence du prévenu résidait uniquement dans son interdiction d'entrer en Suisse. Il a requis le report des débats et, à défaut, d'être "autorisé à plaider sur le fond".
C. Dans son ordonnance querellée, le Tribunal de police a considéré que le prévenu n'avait entrepris aucune démarche pour assister à l'audience du 19 février 2025, quand bien même il s'était vu notifier la décision d'interdiction d'entrer en Suisse le
30 août 2024 et avait été convoqué à l'audience précitée le 16 octobre 2024. En particulier, il n'avait pas sollicité de sauf-conduit, alors qu'il disposait de près de quatre mois pour ce faire.
D. a. Dans son recours, A______ soutient que, malgré son intérêt "prononcé" à la procédure – dont témoignent son opposition et son acte de recours –, il n'a pu se rendre à l'audience en raison de son interdiction d'entrer en Suisse, mais aussi en raison d'une "situation personnelle complexe due à d'importants soucis financiers et à la problématique de laisser sa famille seule, avec de jeunes enfants, au Kosovo". À réception du mandat de comparution, il avait tenté de s'organiser pour se rendre en Suisse mais n'avait "jamais reçu de sauf-conduit". Enfin, ses droits d'être entendu et défendu avaient été violés le jour de l'audience, son conseil n'ayant pas été autorisé à plaider sur le fond.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. Le recourant demande à pouvoir compléter le recours.
Il est toutefois communément admis en procédure que la motivation d'un recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même, qui ne saurait dès lors être complété ou corrigé ultérieurement (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et 2.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2010 consid. 5 ; ACPR/291/2013 du 24 juin 2013 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 385).
Par conséquent, cette requête sera rejetée.
4. Le recourant sollicite une audience devant la Chambre de céans.
Toutefois, le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP), les débats n'ayant qu'une nature potestative (art. 390 al. 5 CPP), l'art. 29 al. 2 Cst. ne conférant par ailleurs pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées).
Il ne sera donc pas donné suite à cette demande.
5. 5.1.1. Lorsqu'il décide de maintenir une ordonnance pénale (art. 352 CPP) contestée par le prévenu (art. 354 al. 1 let. a CPP), le ministère public transmet le dossier au tribunal de première instance en vue des débats (art. 356 al. 1 CPP).
Le mandat de comparution aux débats est décerné par écrit par le tribunal de première instance (art. 201 al. 1 CPP). Il doit renseigner, en particulier, sur les conséquences juridiques d'une absence non excusée (al. 2 let. f).
5.1.2. Si l'opposant fait défaut aux débats devant le tribunal de première instance sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée (art. 356 al. 4 CPP).
Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar de l'art. 355 al. 2 CPP, auquel elle correspond (ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.5). La présomption consacrée à l'art. 356 al. 4 CPP est irréfragable (L. MOREILLON/ A. PAREIN-REYMOND (éds), Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2ème éd. Bâle 2016, n. 15 ad art. 356).
Malgré son libellé, si la citation à comparaître qui lui a été notifiée contenait la sommation selon laquelle le prévenu était tenu de se présenter personnellement, et qu'il est absent aux débats, sans excuse, la seule présence de son avocat ne suffit pas à y remédier, si le défenseur n'est pas en mesure de justifier l'absence de son client (arrêts du Tribunal fédéral 6B_363/2022 du 26 septembre 2022 consid. 1.2 et 6B_368/2021 du 25 février 2022 consid. 1.1).
Selon la jurisprudence, l'art. 355 al. 2 CPP doit être interprété en considération des différentes garanties procédurales (en particulier celles prévues aux art. 3 CPP, 29a et 30 Cst., 6 par. 1 CEDH). Au vu de l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces garanties, un retrait par acte concluant de l'opposition suppose que celui-ci résulte de l'ensemble du comportement de l'opposant, qui démontre qu'il se désintéresse de la suite de la procédure tout en étant conscient des droits dont il dispose. La fiction légale de retrait découlant d'un défaut non excusé suppose que l'opposant ait conscience de son omission et qu'il renonce à ses droits en connaissance de cause (ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1298/2018 consid. 3.1 non publié aux ATF 145 I 201).
5.2. En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir eu connaissance du mandat de comparution à l'audience du 19 février 2025 et des conséquences d'une non comparution. Il considère toutefois que l'interdiction d'entrer en Suisse du 28 août 2024 constituerait un motif excusable à son absence à l'audience précitée, lors de laquelle son avocat n'était pas habilité – et n'a pas été autorisé – à le représenter.
Malgré qu'il eût connaissance de son interdiction d'entrer en Suisse au moment de la notification du mandat de comparution – intervenue quatre mois avant la date prévue de l'audience –, le recourant, pourtant assisté d'un avocat, n'a entrepris aucune démarche en vue de se faire délivrer un sauf-conduit. Or, la citation à comparaître relevait la nécessité d'une comparution personnelle du recourant, de sorte que sa passivité jusqu'au jour de l'audience est incompatible avec l'intérêt allégué à la procédure.
Dans de telles circonstances, sa demande, faite par voie électronique le 19 février 2025, de reporter à une date ultérieure l'audience du même jour, ne permet pas de retenir l'existence d'un intérêt du recourant à la procédure.
Quant à la "situation personnelle complexe" alléguée en lien avec des problèmes financiers et une problématique de garde de ses enfants au Kosovo, le recourant n'étaye pas ses allégations, quand bien même il lui aurait été aisé d'établir sa situation financière au moyen de pièces. Quoi qu'il en soit, le recourant disposait de plusieurs mois avant l'audience pour s'organiser, ce qu'il n'a pas fait.
Partant, force est de constater que le Tribunal de police a retenu à juste titre que le recourant n'avait pas comparu, sans excuse, et a, dès lors, correctement appliqué la loi en jugeant que l'opposition devait être réputée retirée.
6. Il s'ensuit que le grief du recourant de violation de ses "droits d'être entendu et défendu" doit être rejeté, dès lors que l'absence d'examen matériel de l'opposition constitue une conséquence de la présomption de retrait de l'opposition, laquelle a été, en l'espèce, appliquée conformément au droit, le Tribunal ayant exigé la présence du prévenu à l'audience (arrêt du Tribunal fédéral 6B_747/2012 du 7 février 2014 consid. 3.3).
7. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 700.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 700.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal de police et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/24249/2021 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 615.00 |
Total | CHF | 700.00 |