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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/7319/2024

ACPR/220/2025 du 21.03.2025 sur OTDP/518/2025 ( TDP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE;RESTITUTION DU DÉLAI;EMPÊCHEMENT NON FAUTIF
Normes : CPP.94.al1

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/7319/2024 ACPR/220/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 21 mars 2025

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], agissant en personne,

recourant,

contre l'ordonnance rendue le 3 mars 2025 par le Tribunal de police,

et

 

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 6 mars 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 3 mars précédent, par laquelle le Tribunal de police a refusé de restituer le délai à la suite de son défaut à l'audience du 5 décembre 2024.

Le recourant indique faire recours et demande la convocation d'une nouvelle audience devant cette autorité.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ a été déclaré, par ordonnance pénale du Ministère public du 25 mars 2024, coupable de dénonciation calomnieuse et condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis, délai d'épreuve de deux ans – à la suite de la plainte déposée le 11 décembre 2023 par B______, l'un de ses voisins, qu'il avait dénoncé au Service de la consommation et des affaires vétérinaires concernant les conditions de détention de son chien –.

b. A______ y a formé opposition le 18 avril 2024.

c. Il a comparu à une audience de confrontation le 21 mai 2024, après quoi le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale et transmis la procédure au Tribunal de police.

d. Par mandat de comparution du 11 octobre 2024, le Tribunal de police a convoqué A______ à une audience le 5 décembre 2024.

e. A______ ne s'est pas présenté à cette audience ni ne s'est fait excuser.

f. Par ordonnance du 5 décembre 2024, notifiée le 14 suivant, le Tribunal de police a constaté son défaut et dit que son opposition du 18 avril 2024 était réputée retirée, de sorte que l'ordonnance pénale du 25 mars 2024 était assimilée à un jugement entré en force.

g. Par arrêt ACPR/57/2025 du 17 janvier 2025, la Chambre de céans a déclaré irrecevable le recours formé par A______ contre cette ordonnance le 14 décembre 2024, rejeté la demande d'assistance juridique du précité et transmis la cause au Tribunal de police pour raison de compétence. En effet, en tant que A______ alléguait avoir été empêché sans sa faute, pour des raisons médicales, de comparaître à l'audience du 5 décembre 2024, il sollicitait en réalité une restitution du délai au sens de l'art. 94 al. 1 CPP, de la compétence du Tribunal de police. Il était encore relevé que le 5 décembre 2024, le Tribunal de police ignorait tout des raisons de la non-comparution de A______ – qui n'avait produit qu'au stade du recours des certificats médicaux – et ne pouvait dès lors pas statuer autrement qu’il l’avait fait.

Dans son recours, A______ avait indiqué être en arrêt de travail partiel depuis le 11 novembre 2024 "à cause de cette problématique de voisinage " et en arrêt total depuis le 2 décembre 2024.

h. Selon un certificat d'arrêt de travail partiel du 6 novembre 2024 du Dr C______, l'incapacité de travail du 11 novembre au 2 décembre 2024 inclus, était "à un maximum de 16 heures par semaine" avec une adjonction manuscrite entre parenthèses : "au lieu de 24 heures".

C. Dans sa décision querellée, le Tribunal de police a retenu que A______ justifiait son absence à l'audience en produisant un certificat médical mentionnant un arrêt de travail dès le 2 décembre à 100% et à 60 % dès le 9 décembre 2024. Ce certificat médical n'indiquait toutefois pas qu'il aurait été dans l'incapacité de comparaître.

D. a.a. À l'appui de son recours, A______ expose qu'il ne pouvait pas se présenter devant le Tribunal de police "pour cause de maladie grave et sérieuse", qui avait pour conséquence qu'il se trouvait en arrêt de travail "de temps en temps". Il était en arrêt de travail total selon certificat médical du Dr D______, et partiel, selon certificat médical du 11 novembre 2024 du Dr C______ (psychiatre et psychothérapeute), suite à un problème de voisinage. De plus, la santé passait avant la justice et il aurait "très bien pu" avoir un accident en se rendant au Tribunal le 5 décembre 2024. Depuis le 2 juin 2017, il était à l'assurance-maladie pour des problèmes de dos qui le faisaient souffrir. Il avait été en arrêt de travail total entre le 27 janvier et le 2 mars 2025 et partiel du 3 février au 2 mars 2025 (sic).

Il a pour le surplus abordé le fond de la procédure et renvoyé à la Convention sur les droits des personnes handicapée ou invalides de l'ONU, qu'il "[n]ous laiss[ait] lire tranquillement".

a.b. A______ a notamment produit une attestation médicale du Dr D______ du 1er novembre 2024 faisant état d'une mise au bénéfice de son patient d'une rente AI depuis le 21 septembre 2015 pour des raisons psychiatriques. Ce dernier souffrait d'un sens aigu de la justice et, dans ce contexte, était très exigeant envers lui-même et autrui. Cela lui avait causé la perte de deux emplois. Il avait réussi progressivement son intégration dans l'atelier d'imprimerie de l'association E______, avec désormais un taux d'occupation de 60%.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 90 al. 2 cum 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de ce prononcé (art. 382 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             3.1. Quand l'opposant à une ordonnance pénale fait défaut lors de l'audience appointée à la suite de sa contestation, il a le droit de requérir la fixation d'une nouvelle audience aux conditions posées par l'art. 94 [al. 1] CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1092/2014 du 14 décembre 2015 consid. 2.2.1).

3.2. En vertu de cette dernière norme, une partie peut demander la restitution d'un délai fixé pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est, de ce fait, exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part.

3.2.1. Est susceptible de subir un tel préjudice l'individu qui, ayant été absent à des débats, voit l'ordonnance pénale rendue contre lui être assimilée à un jugement entré en force (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1092/2014 précité, consid. 2.3).

3.2.2. La restitution ne peut intervenir que lorsqu'un événement – par exemple, une maladie – met la partie, objectivement ou subjectivement, dans l'impossibilité d'agir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1156/2023 du 26 avril 2024 consid. 1.1).

3.3. Par empêchement non fautif, il faut entendre toute circonstance qui aurait placé une personne consciencieuse dans cette même impossibilité (ACPR/124/2025 du 17 février 2025, consid. 4.2).

3.4. Un fait est rendu vraisemblable si l'autorité, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression qu'il s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1092/2014 précité, consid. 2.2.3).

3.5. En l'espèce, le recourant était absent aux débats du Tribunal de police qui se sont tenus le 5 décembre 2024. Il ne conteste pas avoir reçu le mandat de comparution du 11 octobre 2024. Il ne prétend pas avoir écrit au Tribunal, avant l'audience, pour l'informer de l'incapacité alléguée et en demander le report (arrêt du Tribunal fédéral 6B_802/2017 du 24 janvier 2018, consid. 2.3). Dans son recours du 14 décembre 2024, il s'est prévalu d'un empêchement de se présenter à cette audience en raison d'un arrêt de travail partiel depuis le 11 novembre 2024 "à cause de cette problématique de voisinage "et d'un arrêt total depuis le 2 décembre 2024, sans préciser la nature de l'empêchement. Il ressort des pièces du dossier que le recourant est partiellement à l'AI, pour des raisons psychiatriques, et travaillait à un taux de 60 % selon attestation de l'un de ses médecins du 1er novembre 2024, dans un atelier d'imprimerie. Aussi, s'il se trouvait en arrêt de travail total notamment le 5 décembre 2024, pour une capacité de travail résiduelle de 60 %, cela ne signifie pas encore qu'il n'était pas apte à se présenter à l'audience du Tribunal de police. En effet, il ne dit mot, pas plus qu'il ne documente, qu'il aurait été incapable de se déplacer au Tribunal de police, fût-ce en raison de ses troubles psychiques ou de ses douleurs de dos. Il ne peut simplement se prévaloir du fait que la santé "passe[rait] avant la justice" et qu'il aurait "très bien pu" avoir un accident en se rendant à l'audience.

Aussi, quand bien même le recourant rend vraisemblable qu'il rencontre des problèmes de santé psychologiques et somatiques, et qu'il lui est difficile d'affronter ses problèmes de voisinage, il ne rend pas vraisemblable qu'ils l'ont empêché de participer à l'audience du 5 décembre 2024. Cela est d'autant plus vrai qu'il a comparu et a pu s'exprimer lors de l'audience de confrontation devant le Ministère public le 21 mai 2024, alors que sa situation personnelle ne semblait pas fondamentalement différente.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Monsieur Zidane DJEBALI, greffier.

 

Le greffier :

Zidane DJEBALI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/7319/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

Total

CHF

600.00