Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/188/2025 du 10.03.2025 sur OMP/3592/2025 ( MP ) , REJETE
république et | canton de Genève |
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POUVOIR JUDICIAIRE
P/26/2025 ACPR/188/2025
COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 10 mars 2025 |
Entre
A______, domiciliée ______ [GE], agissant en personne,
recourante,
contre l'ordonnance de refus d'octroi de l'assistance judiciaire rendue le 10 février 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu :
- la plainte pénale déposée le 1er janvier 2025 par A______ contre B______;
- l'ouverture d'une instruction le 2 janvier 2025 contre ce dernier pour atteinte et contrainte sexuelles (art. 189 CP), viol (art. 190 CP), lésions corporelles simples
(art. 123 CP) et injure (art. 177 CP);
- la demande d'assistance judiciaire gratuite formée par A______ le 24 janvier 2025, complétée le 28 suivant, pièces à l'appui;
- le rapport du greffe de l'assistance juridique du 3 février 2025;
- l'ordonnance du Ministère public du 10 février 2025 refusant l'octroi de l'assistance judiciaire à A______;
- le recours formé par A______ contre cette ordonnance, expédié le 13 février 2025 au Ministère public, qui l'a transmis à la Chambre de céans.
Attendu que :
- dans son rapport, le greffe de l'assistance juridique s'est fondé sur les ressources mensuelles du ménage de CHF 6'898.45 (salaire net, CHF 1'104.45; allocations familiales, CHF 726.-; pensions alimentaires, CHF 2'100.-; rente AI, CHF 1'157.-; rente pour enfant AI, CHF 463.- pour chaque enfant; SPC, CHF 17.-; rente de la prévoyance professionnelle LPP, CHF 868.-) et les charges mensuelles alléguées et prouvées de CHF 5'760.85 (loyer, CHF 2'485.-; assurance maladie LAMAL du ménage pris en charge par le SPC; impôts mensualisés, CHF 88.35; entretien du ménage au sens des normes de l'Office des poursuites, CHF 2'550.-, soit CHF 1'350.- pour A______ et CHF 600.- par enfant; et majoration de 25% de ce montant de base, CHF 637.50);
- sur cette base, il a constaté que A______ était en mesure de régler par ses propres moyens les honoraires d'un avocat, dès lors que le disponible mensuel du ménage qu'elle formait avec ses deux enfants C______ et D______, âgés de 15 et 12 ans, était supérieur au minimum vital en vigueur à Genève majoré de 25%, plus particulièrement qu'il dépassait de CHF 1'137.60 le minimum vital élargi et de CHF 1'775.10 le minimum vital strict;
- dans son ordonnance querellée, le Ministère public a considéré, sur la base dudit rapport, que l'examen de la situation financière de A______ ne confirmait pas l'indigence alléguée et qu'il lui était ainsi loisible de se faire assister, à ses frais, par un conseil de son choix;
- à l'appui de son recours, A______ expose que l'ordonnance querellée la place dans une situation de grande difficulté, en compromettant sa capacité à défendre ses droits, alors même qu'elle était une victime, en créant un déséquilibre face à la partie adverse et en accentuant son sentiment d'injustice. Dans la mesure où elle avait deux enfants à charge, dont l'intérêt devait être pris en compte, où elle était bénéficiaire de l'assurance-invalidité et où ses revenus étaient limités, sans qu'il ne lui fût possible de les augmenter, elle était dans l'incapacité de supporter les frais liés à une procédure judiciaire.
Considérant que :
- le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP);
- selon l'art. 136 al. 1 CPP, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (let. a) et à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action pénale ne paraît pas vouée à l’échec (let. b); selon l'art. 136 al. 2 CPP, l'assistance judiciaire comprend, notamment, la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige (let. c);
- une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; 141 III 369 consid. 4.1 ; 135 I 221
consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). Il faut pour cela examiner la situation financière de la partie requérante dans son ensemble (charges, revenus et fortune) au moment de la requête (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; 135 I 221 consid. 5.1). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; 135 I 221 consid. 5.1). Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté d'un certain pourcentage, auquel il sied d'ajouter le loyer, les dettes d'impôts échues, y compris les arriérés d'impôts, pour autant qu'elles soient effectivement payées, la prime d'assurance maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu, qui sont établis par pièces. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non
(ATF 135 I 221 consid. 5.1);
- en l'espèce, force est de constater que la recourante n'est pas indigente. En effet, il ressort du rapport du greffe de l'assistance juridique que le disponible mensuel du ménage que celle-ci forme avec ses deux enfants dépasse de CHF 1'137.60 le minimum vital élargi et de CHF 1'775.10 le minimum vital strict, étant relevé qu'elle ne conteste pas les montants déterminants retenus par le greffe de l'assistance juridique pour établir ses ressources et charges mensuelles, aucun des éléments évoqués à l'appui de son recours ne permettant au demeurant de les remettre en question. Il sera à cet égard rappelé que le fait qu'elle ait deux enfants à charge et soit au bénéfice de l'assurance-invalidité a correctement été pris en compte dans le rapport sus-évoqué. Les soldes précités – qui correspondent à des montants annualisés de CHF 13'651.20, respectivement CHF 21'301.20 – apparaissent suffisants pour permettre à la recourante d'amortir les frais judiciaires et d'avocat que la présente cause est susceptible de lui occasionner;
- la première condition, cumulative, de l'art. 136 al. 1 let. a CPP n'étant pas remplie, point n'est besoin d'examiner la seconde, soit les chances de succès de l'action civile de la recourante;
- partant, le recours, infondé, sera rejeté;
- les frais de la procédure de recours resteront à la charge de l'État (art. 20 RAJ);
- vu l'issue du recours, la Chambre de céans pouvait décider d'emblée de traiter celui-ci sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).
* * * * *
LA COUR :
Rejette le recours.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Zidane DJEBALI, greffier.
Le greffier :
Zidane DJEBALI |
| La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).