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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/4762/2023

ACPR/179/2025 du 05.03.2025 sur OMP/24624/2024 ( MP ) , ADMIS/PARTIEL

Descripteurs : EXPERTISE MÉDICALE;EXPERTISE;MOTIVATION DE LA DÉCISION
Normes : CPP.182; CPP.183

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/4762/2023 ACPR/179/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 5 mars 2025

 

Entre

A______, domicilié ______, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance et mandat d'expertise médicale, rendu le 18 novembre 2024 par le Ministère public,

et

C______, domicilié ______, représenté par Me Vincent SPIRA, avocat, SPIRA + ASSOCIES, rue De-Candolle 28, 1205 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 2 décembre 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 18 novembre 2024, notifiée le 20 suivant, par laquelle le Ministère public a désigné, au titre d'expert, les Drs D______ et E______ et leur a confié le mandat de répondre à une liste de questions sur les causes ayant conduit à l'amputation des quatre orteils du pied gauche de C______.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens non chiffrés, à l'annulation de ladite ordonnance en tant qu'elle nomme les médecins précités et rejette implicitement ses questions et, cela fait, à la nomination d'un expert spécialiste FMH en diabétologie, à ce que la liste de ses 16 questions soit posée à celui-ci, subsidiairement, à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Ministère public.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 1er mars 2023, C______ a déposé plainte pénale pour lésions corporelles graves (art. 122 CP) contre le médecin A______, qui se présente, sur son papier à en-tête, comme "spécialiste FMH médecine interne Diabète".

Il reproche à ce dernier, qui avait été son médecin de janvier 2014 à octobre 2020 dans le cadre du traitement de son diabète de type II, d'avoir, à l'occasion de consultations entre juin et octobre 2020, violé les règles de l'art médical, en particulier en ne l'envoyant pas immédiatement aux urgences le 14 octobre 2020, alors que sa podologue lui avait signalé la présence de fibrine et indiqué qu'une radiographie de son pied et la prise d'antibiotiques étaient nécessaires, puis le 19 octobre suivant à l'occasion d'un examen, lors duquel le mis en cause s'était contenté de nettoyer la plaie et de prescrire une crème désinfectante.

Or, le 25 octobre 2020, il avait constaté l'apparition de matière noire entre les espaces des trois plus petits orteils de son pied gauche. Le lendemain, sa podologue lui avait recommandé de se rendre sans délai aux urgences. Parallèlement, il avait appelé le Dr A______, qui lui avait conseillé d'aller à la clinique F______. À son arrivée aux urgences, il avait appris être atteint d'une gangrène. Des antibiotiques lui avaient été administrés et une radiographie avait été effectuée, ce qui correspondait au traitement qui avait été recommandé 12 jours plus tôt par sa podologue, soit 11 jours avant l'apparition de la gangrène.

Deux jours après son hospitalisation, il avait été examiné par le Dr G______, qui était stupéfait de l'état de son pied malgré un suivi médical et avait précisé qu'il était rare de voir un cas aussi avancé. Ce médecin avait ajouté qu'une amputation serait nécessaire, sans pouvoir déterminer son étendue. Les 30 et 31 octobre ainsi que les 2 et 5 novembre 2020, il avait subi des interventions chirurgicales aux fins de retirer les tissus morts et d'amputer ses quatre petits orteils. Cinq autres opérations avaient été nécessaires pour fermer la plaie. Il était resté hospitalisé du 26 octobre au 4 décembre 2020. Sa rééducation avait été extrêmement difficile et il ne marcherait plus comme avant.

C______ a produit les dossiers médicaux remis par la clinique F______ ainsi que par le Dr A______.

b. Après avoir requis et obtenu les dossiers médicaux du patient auprès de l'Hôpital H______, de l'Institution de maintien, d’aide et de soins à domicile (ci‑après : IMAD) et de la podologue I______, le Ministère public a, par missive du 3 mai 2023, demandé au Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) de lui proposer le nom d'un expert pour identifier si une éventuelle erreur dans la prise en charge médicale avait été commise au détriment de C______.

c. Le 26 juillet 2023, le CURML a proposé la nomination en qualité d'experts des Drs D______ et E______, respectivement médecin ______ de la Brigade sanitaire cantonale des HUG et médecin ______ à l'Unité de médecine forensique du CURML, site de J______.

d. Le 19 septembre 2024, le Ministère public a adressé au plaignant et au médecin visé par la plainte le projet d'ordonnance et mandat d'expertise médicale qu'il entendait décerner, désignant, au titre d'experts, les Drs D______ et E______, et leur soumettant une liste de questions, en les invitant notamment à lui faire part de leurs éventuels motifs de récusation et observations ainsi que de leurs questions complémentaires.

e. Dans ses observations, C______ a précisé, s'agissant des renseignements utiles dont devait s'entourer l'expert, que ce dernier devrait prendre contact avec tous les médecins l'ayant traité à la Clinique F______, ainsi que se déterminer sur les causes et l'évolution de la gangrène.

f. A______ s'est, quant à lui, opposé à la désignation des Drs D______ et E______, considérant qu'ils ne disposaient pas des connaissances et des compétences en diabétologie requises, au sens de l'art. 183 al. 1 CPP. L'activité principale du premier consistait à fournir des soins médicaux en situation d'urgence, tandis que la seconde était médecin-légiste. Par ailleurs, les questions posées à l'expert concernant une éventuelle violation des règles de l'art couvraient une période trop étendue, à savoir du 13 mai au 25 octobre 2020, alors que C______ avait affirmé, lors d'une audition, le 11 octobre 2023 devant le Ministère public, n'avoir rien à lui reprocher "jusqu'au 2 juillet 2020". Les questions étaient également insuffisamment précises et ne tenaient pas compte du non-respect par C______ des recommandations médicales, par exemple par ses déplacements prolongés ou par son refus de porter des chaussures orthopédiques, ni de son mode de vie.

C. Dans la décision querellée, le Ministère public désigne, au titre d'experts, les Drs D______ et E______ et les charge de prendre connaissance de la procédure et du dossier médical du patient, ainsi que de répondre à une liste de questions relatives à l'existence d'une violation des règles de l'art susceptible d'être la cause de l'amputation des quatre orteils de C______, à qui ou à quoi une telle violation serait imputable, aux règles, protocoles, principes qui n'auraient pas été respectés, à la possibilité de détecter cette violation préalablement, aux conséquences de l'absence d'une détection plus rapide et à l'existence d'autres facteurs ayant contribué à l'aggravation de l'état de santé du plaignant, laissant la possibilité aux experts de faire tout commentaire, remarque ou complément utile. Il considère qu'il est indispensable d'établir une expertise médicale afin de déterminer si le Dr A______ aurait, en sa qualité de médecin-traitant de C______, commis fautivement des manquements aux règles de l'art médical, entre le 13 mai et le 26 octobre 2020, causant au prénommé des lésions corporelles graves au pied gauche.

D. a. À l'appui de son recours, A______ soulève une violation de son droit d'être entendu, au motif que le Ministère public avait rejeté sans explication ses objections, tant s'agissant des experts désignés que des questions retenues. Sur le fond, les médecins désignés comme experts ne disposaient d'aucune connaissance spécifique en diabétologie et ne présentaient aucune publication en la matière, et encore moins sur la prise en charge en cabinet dans ce domaine. De plus, les questions posées portaient sur des généralités et relevaient souvent du droit, à savoir la violation d'un devoir de diligence, plutôt que sur les faits, soit l'existence d'une violation des règles de l'art.

Il a produit les listes de publications des médecins désignés comme experts par l'ordonnance entreprise telles que figurant sur le site "K______", recensant la littérature médicale.

b. Dans ses observations, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Le prévenu étant médecin, sans spécialisation FMH, il n'était pas nécessaire que les experts – dont l'un était spécialisé en médecine interne et l'autre en médecine légale – disposent d'une spécialisation en diabétologie. La prise en charge des plaies aux pieds du plaignant ayant débuté le 13 mai 2020, l'expertise devait couvrir la période dès cette consultation, en particulier pour déterminer la raison de la guérison du pied droit, contrairement au pied gauche, et si un traitement différent en était la cause. Les questions aux experts devaient demeurer ouvertes. Or, tel n'était pas le cas des questions proposées par le prévenu. Un complément pourrait, au besoin, être ordonné après la reddition du rapport d'expertise.

c. Dans ses observations, C______ s'en remet à justice concernant les questions à poser aux experts et conclut au rejet du recours s'agissant de la conclusion visant à la désignation d'autres experts à la place des Drs D______ et E______, précisant que l'ordonnance prévoyait déjà la faculté de faire appel à un autre expert si les prénommés en ressentaient le besoin.

d. Dans sa réplique, A______ conteste ne pas être spécialiste en diabétologie ; il avait été formé à une époque où le titre postgrade FMH de diabétologue n'existait pas mais avait consacré sa pratique à cette discipline, ayant notamment exercé comme médecin ______ du Service d'endocrinologie, diabétologie et nutrition des HUG. S'agissant de la période visée par l'expertise, la prise en charge antérieure à octobre 2020 n'était pas en cause dans la plainte de C______ et n'était donc pas litigieuse. Enfin, les questions qu'il proposait n'étaient pas fermées et impliquaient une analyse approfondie de la prise en charge du plaignant.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant reproche au Ministère public de n'avoir pas discuté ses objections ni motivé son choix quant aux experts désignés dans l'ordonnance querellée.

2.1. Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst féd., impose à l'autorité l'obligation de motiver sa décision afin, d’une part, que son destinataire puisse l'attaquer utilement et, d’autre part, que la juridiction de recours soit en mesure d’exercer son contrôle (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; 138 I 232 consid. 5.1). Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 p. 70 s.; 142 III 433 consid. 4.3.2 p. 436). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_16/2020 du 24 juin 2020 consid. 2.1).

2.2. Une violation de ce droit peut toutefois être réparée. En effet, le Tribunal fédéral admet la guérison – devant l'autorité supérieure qui dispose d'un plein pouvoir d'examen – de l'absence de motivation, pour autant que l'autorité intimée ait justifié et expliqué sa décision dans un mémoire de réponse et que le recourant ait eu la possibilité de s'exprimer sur ces points dans une écriture complémentaire (ATF
125 I 209 consid. 9a et 107 Ia 1 consid. 1). Une violation du droit d'être entendu, y compris en présence d'un vice grave, est également admise lorsqu'un renvoi à l'instance inférieure constituerait une vaine formalité, respectivement aboutirait à un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.1).

2.3. En l'espèce, l'ordonnance querellée se limite à indiquer qu'il a été donné préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix des experts et les questions qui leur sont posées, précisant la possibilité pour les parties de faire leurs propres propositions. En tant que telle, cette motivation ne paraît pas répondre aux exigences de motivation tirées du droit d'être entendu.

Cela étant, les observations de l'autorité intimée permettent de comprendre que le Ministère public a considéré que, le prévenu ne disposant pas du titre de spécialiste FMH en diabétologie, des experts sans spécialisation dans ce domaine étaient en mesure d'examiner la conformité aux règles de l'art de la prise en charge médicale du plaignant. La violation du droit d'être entendu a ainsi été réparée en instance de recours, le Ministère public s'étant prononcé sur les arguments topiques du recourant dans ses observations.

Dans ces circonstances, un renvoi au Ministère public constituerait une vaine formalité, le recours devant être rejeté sur ce point.

3.             Le recourant soutient que les experts désignés ne disposent pas des connaissances et des compétences requises au sens de l'art. 183 al. 1 CPP et conteste la pertinence des questions posées aux experts.

3.1. À teneur de l'art. 183 al. 1 CPP, seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires.

L’expert a pour tâche d’informer le juge sur des règles d’expérience ou sur des notions relevant de son domaine d’expertise, d’élucider pour le tribunal des questions de fait dont la vérification et l’appréciation exigent des connaissances spéciales – scientifiques, techniques ou professionnelles – ou de tirer, sur la base de ses connaissances, des conclusions sur des faits existants (V. FISCHER-HULMAN, La récusation des experts en procédure civile et pénale, in : «Justice - Justiz - Giustizia» 2024/2, n. 11). Il doit disposer de connaissances spécialisées dans le domaine requis par l'expertise. Il n'est ainsi pas possible, par exemple, de nommer un médecin généraliste pour répondre à une question relevant de la cardiologie (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 183). Dans le domaine médical, on désignera un praticien de la spécialité concernée, étant précisé que la médecine générale constitue une formation médicale postgraduée à part entière, et qu’il peut parfaitement se justifier dans certains cas de faire appel à un tel spécialiste (C. CHAPPUIS/ B. WINIGER (éds.), La preuve en droit de la responsabilité civile, 2011, p. 125).

3.2. Conformément à l'art. 184 al. 2 let. c CPP, la direction de la procédure établit un mandat écrit qui contient une définition précise des questions à élucider.

Celles-ci doivent être précises (c’est-à-dire ne pas porter sur des généralités) et leur formulation doit être la plus neutre possible (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 7 ad art. 184).

La direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions (art. 184 al. 3 CPP). L'autorité n'est toutefois pas obligée de tenir compte de l'avis exprimé, mais les parties conservent le droit de poser des questions complémentaires par la suite, voire de demander une contre-expertise si elles établissent que l'expertise est incomplète, peu claire, ou inexacte (art. 189 CPP ; Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 17 ad art. 184).

3.3.1. En l'occurrence, le recourant, qui ne dispose pas d'un titre postgrade en diabétologie, allègue être spécialiste dans le traitement du diabète. Or, l'ajout du terme "diabète" après la mention de son titre de spécialiste FMH en médecine interne sur son papier à en-tête, ainsi que son expérience de médecin ______ aux HUG pour le service concerné, corroborent ses allégations. De plus, indépendamment de sa formation, voire de ses connaissances effectives, l'intéressé se présente, dans sa pratique médicale, comme un spécialiste dans le traitement du diabète. Ce point déterminant implique que seul un spécialiste peut apprécier l'existence d'une éventuelle violation des règles de l'art.

Dès lors que rien n'indique que les experts désignés dans l'ordonnance entreprise auraient une spécialisation dans ce domaine, le grief du recourant est fondé.

Partant, l'ordonnance entreprise sera annulée en tant qu'elle désigne comme experts les Drs D______ et E______ et la cause sera renvoyée au Ministère public pour désignation comme expert, éventuellement en adjonction des prénommés, d'un médecin spécialiste en diabétologie.

3.3.2. S'agissant des questions formulées dans la mission d'expertise, celles-ci sont suffisamment précises pour établir les éléments de fait pertinents relatifs à une éventuelle violation des règles de l'art pouvant avoir causé la lésion. Elles traitent également des autres facteurs ayant contribué à l'aggravation de l'état de santé du plaignant, ce qui comprend le non-respect éventuel des recommandations médicales. En outre, la mission d'expertise permet aux experts de soulever toute remarque utile, leur laissant la possibilité de développer, dans leur rapport, d'éventuels aspects pertinents qui n'auraient pas été envisagés à ce stade.

Enfin, une fois le rapport d'expertise rendu, le recourant conservera toute latitude pour solliciter un complément d'expertise en cas de nécessité.

Le grief concernant le contenu du mandat d'expertise sera donc rejeté.

4.             Le recours doit ainsi être partiellement admis et l'ordonnance querellée annulée en tant qu'elle désigne les Drs D______ et E______.

5.             L'admission partielle du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

6.             Le recourant, prévenu qui obtient partiellement gain de cause, a demandé une indemnité, au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, qu'il n'a pas chiffrée.

Compte tenu du recours et de la réplique, portant au total sur quatorze pages (page de garde et de conclusions comprises), dont six de discussion juridique sur un sujet dépourvu de complexité, l'indemnité pour le recours sera fixée à CHF 1'729.60 TTC, correspondant à quatre heures d'activité par un avocat associé, au tarif horaire de CHF 400.-.

L'indemnité sera mise à la charge de l'État, la partie plaignante s'étant rapportée à justice.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet partiellement le recours.

Annule le mandat d'expertise du 18 novembre 2024 et renvoie la cause au Ministère public pour désignation d'un spécialiste en diabétologie.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'729.60, TVA (8.1%) incluse, au titre de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et à C______, soit pour eux leur conseil respectif, ainsi qu'au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente ; Mesdames Valérie LAUBER et
Catherine GAVIN, juges ; Monsieur Zidane DJEBALI, greffier.

Le Greffier : La Présidente :

Zidane DJEBALI Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).