Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/177/2025 du 05.03.2025 sur OMP/504/2025 ( MP ) , RAYEE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/15881/2022 ACPR/177/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 5 mars 2025 |
Entre
A______, représenté par Me B______, avocate,
recourant,
contre l'ordonnance de refus de nomination d'office rendue le 9 janvier 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu:
- le recours déposé le 20 janvier 2025 par A______ contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 9 précédent, communiquée par pli simple;
- le rapport d'examen cognitif du 14 janvier 2025 du service de gérontologie selon lequel A______ serait sévèrement atteint dans ses fonctions cognitives;
- les observations du 3 février 2025 du Ministère public déclarant qu'il retire sa décision pour rendre une ordonnance de nomination d'office avec effet au jour du dépôt de la demande, soit le 16 décembre 2024.
Attendu que :
- dans ses déterminations du 6 février 2025 A______ précise que le Ministère public avait connaissance de son handicap cognitif depuis le dépôt de sa demande de nomination d'avocat d'office. Le recours était ainsi fondé, de sorte que les frais de la procédure devraient être laissés à la charge de l'État et une indemnité de CHF 1'012.50 lui être allouée pour ses frais de défense dans le cadre du recours.
Considérant, en droit, que :
- lorsque – comme en l’espèce – le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet. Le recourant n’a dès lors pas succombé au sens de l’art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013);
- par conséquent, les frais de recours seront laissés à la charge de l’État;
- une indemnité de procédure sera admise pour la procédure de recours, mais limitée au tarif de l'assistance juridique (CHF 200.-/heure pour un chef d'étude), soit CHF 324.30 (TVA de 8.1 % incluse) pour 1.5 heure d'activité de l'avocat (art. 135 al. 1 CPP), laquelle apparaît suffisante pour un recours de six pages (dont une de conclusions et deux de développements juridiques et une brève réplique, sans aucune complexité).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 324.30 (TVA de 8.1 % incluse) pour la procédure de recours (art. 135 al. 1 CPP).
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).