Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/16769/2024

ACPR/164/2025 du 27.02.2025 sur OTDP/2916/2024 ( TDP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : RETARD;FICTION DE LA NOTIFICATION;DÉLAI DE RECOURS
Normes : CPP.85; CPP.396

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16769/2024 ACPR/164/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 27 février 2025

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], comparant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance rendue le 17 décembre 2024 par le Tribunal de police

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

intimé.

 


Vu :

-          l'ordonnance du Tribunal de police, rendue le 17 décembre 2024 et expédiée à A______ sous pli recommandé du lendemain, à l’adresse du chemin 1______ no. ______, à B______ [GE];

-          le retour de l’envoi, avec la mention « non réclamé », à l’issue du délai de garde à la Poste ;

-          le recours de A______, en personne, remis à la Poste le 28 janvier 2025 (cachet postal) et portant, sur le rabat de l’enveloppe d’expédition, la même adresse que ci-dessus.

 

Attendu que :

-          l'ordonnance du Tribunal de police, susmentionnée, révoque la défense d’office accordée à A______ par le Ministère public, le 23 (recte : 27) septembre 2024, après que l’intéressé eut formé opposition à l’ordonnance pénale rendue contre lui le 12 précédent.

 

Considérant en droit que :

-          le recours contre une révocation de défense d’office prononcée par le tribunal de première instance est en principe ouvert (art. 393 al. 1 let. b CPP ; ACPR/904/2024 du 4 décembre 2024 consid. 1.1. ; ATF 140 IV 205 consid. 2.2.) ;

-          à teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit doit être adressé, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours ;

-          le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (al. 2) ;

-          en l'espèce, le recourant a expédié son acte le 28 janvier 2025, soit au-delà du délai de 10 jours ayant commencé à courir à l’expiration du délai de garde postal (de sept jours) de la décision litigieuse (art. 85 al. 4 let. a CPP), i.e. à partir du 21 décembre 2024 ;

-          le recourant était cependant au courant qu'il faisait fait l'objet d'une poursuite pénale (cf. ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_448/2024 du 19 septembre 2024 consid. 3.2.2), pour avoir personnellement formé opposition le 24 septembre 2024 à l’ordonnance pénale qui sera maintenue et transmise au Tribunal de police ;

-          il s’ensuit que le recourant pouvait s’attendre à recevoir des communications émanant des autorités pénales, mais qu’il n’a pas agi – comme il aurait dû le faire – avant le 7 janvier 2025, expiration du délai de recours de dix jours, ce qui rend son recours tardif ;

-          la cause pouvait dès lors être traitée d’emblée, sans échange d’écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP) ;

-          la procédure est gratuite (art. 20 RAJ).

 

***


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare le recours irrecevable.

Laisse les frais de la procédure à la charge de l’État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges ; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).