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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/11/2025

ACPR/162/2025 du 27.02.2025 ( PSPECI ) , REJETE

Descripteurs : EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES;ALLÉGEMENT;SORTIE;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION;OPPORTUNITÉ
Normes : CP.84.al6; RASPCA.17; RASPC.6

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/11/2025 ACPR/162/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 27 février 2025

 

Entre

A______, actuellement placé à l'hôpital de psychiatrie B______, représenté par Me Francesco MODICA, avocat, rue Ferdinand-Hodler 23, case postale, 1211 Genève 3,

recourant,

 

contre la décision rendue le 22 janvier 2025 par le Service de la réinsertion et du suivi pénal (SRSP – anciennement SAPEM),

et

LE SERVICE DE LA RÉINSERTION ET DU SUIVI PÉNAL, route des Acacias 82, case postale 1629, 1211 Genève 26,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 3 février 2025, A______ – actuellement placé à l'hôpital de psychiatrie B______ – recourt, sous la plume de son avocat, contre la décision du 22 janvier précédent, notifiée le lendemain, à teneur de laquelle le Service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) :

·        a confirmé le régime de sorties [non accompagnées dont il jouissait jusqu'alors] de 40 heures fractionnables par mois, mais au maximum 5 heures consécutives (ch. 1 du dispositif);

·        lui a octroyé, en sus, la possibilité de se rendre seul aux cours de "français" dispensés par [l'établissement de formation] C______ entre les 11 février et 17 juin 2025 (ch. 2);

·        a dit que le régime visé au point 1 serait élargi à 64 heures fractionnables par mois, mais au plus 10 heures de suite, pour autant qu’il démontre un respect irréprochable du cadre de son placement pendant une durée minimum de deux mois (ch. 3);

·        a précisé que le passage à l'étape prévue au chiffre 3 ferait l'objet d'un bilan écrit de l'établissement ainsi que d'une validation écrite de l'autorité d'exécution (ch. 4);

·        a subordonné le régime des sorties visé aux points 1 à 3 à diverses conditions (adoption d'un comportement adéquat et respect du cadre institutionnel de l'établissement; adhésion au suivi psychiatrique-psychothérapeutique intégré; prise de la médication prescrite; absence de contre-indication médicale ainsi que thérapeutique à la sortie; choix d'un programme de congé compatible avec [les horaires] des soins, en accord avec la hiérarchie de l'établissement [ch. 5]).

Il conclut, sous suite de frais, à la rectification du chiffre 2 du dispositif précité, celui-ci mentionnant par erreur des cours de "français" au lieu d’"anglais", à l’annulation des points 3, 4 et 5 susvisés, le régime de sorties prévu au chiffre 3 devant être instauré avec effet immédiat, ainsi qu’à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par jugement du 7 mars 2024, le Tribunal correctionnel a, d’une part, déclaré A______ coupable de menaces (art. 180 CP) ainsi que d'injure (art. 177 CP) et, d’autre part, constaté qu’il avait commis les infractions suivantes en état d’irresponsabilité : filouterie d'auberge d'importance mineure (art. 149 CP cum 172ter CP), voies de fait (art. 126 CP), désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 CP), contrainte (art. 181 CP), respectivement tentative de contrainte, injure, menaces et dommages à la propriété (art. 144 CP).

Il a considéré qu’au vu des graves troubles mentaux dont souffrait l'intéressé – soit un trouble bipolaire de type I ainsi qu’un trouble sévère de la personnalité – et du risque de récidive concret retenu par l'expert judiciaire – les agissements du prévenu étant en lien direct avec ses pathologies –, l'instauration d’une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP) s’imposait.

b. A______ est placé, depuis le 17 janvier 2023, en exécution anticipée de cette mesure, à l'hôpital psychiatrique B______, au sein d’une section ouverte.

c. Entre cette dernière date et début 2024, il a bénéficié de sorties accompagnées, lesquelles se sont bien déroulées.

d.a. Par décision du 29 février 2024, le SAPEM a autorisé A______ à sortir seul de l'institution, tout d’abord, à raison de 20 heures mensuelles, puis, après un délai minimum de deux mois, de 40 heures, cela à raison de 5 heures consécutives au plus. Il a assorti ce régime de diverses conditions.

Ce Service a retenu que le prénommé adoptait un comportement globalement adapté et se soumettait à des tests toxicologiques, qui s’étaient révélés négatifs. Il était assidu aux activités thérapeutiques et son adhésion aux soins était satisfaisante, malgré son anosognosie. Il refusait l'instauration d'une médication, mais celle-ci avait "une visée" prophylactique et son état clinique était stable. L'alliance thérapeutique était moyenne et pouvait être améliorée, l'intéressé maintenant une position dénigrante vis-à-vis des médecins chargés de son suivi. Il peinait à se remettre en question au sujet de ses "comportements inadaptés".

En conclusion, si plusieurs points restaient à travailler, ceux-ci ne faisaient toutefois pas obstacle à l’octroi de sorties non accompagnées.

d.b. Le 17 mai 2024, le SAPEM a validé "le passage de l’étape 1 à l’étape 2" du régime sus-évoqué.

En effet, selon les informations fournies par le Service des mesures institutionnelles (ci-après : SMI), les congés se passaient bien.

e. Par décision du 16 octobre 2024, le SAPEM a refusé l'élargissement – demandé par A______ – de ce même régime de 30 heures supplémentaires par mois.

Trois principaux motifs, liés à l’attitude du précité, s’y opposaient. Premièrement, un entretien de recadrage avait dû être organisé au sein de l’institution, le 26 août 2024, l'intéressé ayant tenu des propos désobligeants à une référente médicale; il s’était engagé à "travailler sur ses attitudes" avec les soignants. Deuxièmement, il avait, à l’exception du mois de juin 2024, systématiquement dépassé le nombre d'heures "de sorties hors domaine" accordées, ce que l’établissement n’avait remarqué qu’a posteriori. Troisièmement, de "petites transgressions" quotidiennes du cadre institutionnel avaient été signalées; cette "forme d'opposition au fonctionnement" était liée à sa pathologie.

À cette aune, il était attendu du prénommé qu'il se conforme au cadre fixé pour les congés d'ores et déjà accordés, pendant un délai de deux mois au minimum, avant de pouvoir réitérer sa demande.

f.a. Le 13 décembre 2024, A______ a formulé une nouvelle requête d’élargissement, exposant avoir scrupuleusement respecté, depuis la décision susvisée, le régime de ses sorties.

Il a précisé, ultérieurement, souhaiter bénéficier de 12 heures supplémentaires par mois afin de suivre des cours d'anglais à C______ et de 24 heures, en sus, pour se rendre à un centre de fitness où il s’était inscrit.

f.b. Le 16 du même mois, le SMI, sous la plume de trois médecins, a préavisé favorablement cette requête.

A______ était assidu, ponctuel et échangeait volontiers lors de ses différents entretiens avec le corps médical. S’il se montrait participatif et investi dans les espaces de soins qui lui étaient proposés, le travail autour de la compréhension de sa problématique psychique restait toutefois difficile car il "ne se reconna[issait] pas dans le diagnostic posé" par l’expert judiciaire; il était donc toujours opposé à la mise en place d'une médication de type thymo-régulateur; cela étant, il présentait, au sein de l’unité, un comportement globalement adéquat. L'alliance thérapeutique était bonne et il avait mis en place de nouvelles stratégies pour mieux gérer ses relations, notamment envers les intervenants médicaux. Il bénéficiait de 40 heures de sorties non accompagnées par mois, au sujet desquelles aucun incident ni dépassement d’horaire n’avait été signalé.

Il s'ensuivait que l'élargissement demandé semblait adapté et fondé, s’inscrivant par ailleurs dans une démarche de réinsertion.

f.c.a. Le 17 décembre 2024, le SMI a informé le SAPEM qu'il venait d'apprendre que A______ n'avait pas réintégré l'établissement à l'horaire prévu, le 13 précédent au soir; il était rentré avec six heures de retard et présentait un taux d’alcoolémie de 1.3‰.

f.c.b. Invité par le SAPEM à se prononcer sur cette "fugue", le prénommé a expliqué s’être rendu, le 13 décembre, au domicile d'une amie. Vivant difficilement le fait de ne pouvoir assister à la fête d'anniversaire de sa fille, le lendemain – étant donné que le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant n'avait pas encore tranché sa demande d’extension de droit de visite –, il avait bu de la vodka. Il s’était ensuite "senti très mal", n’ayant plus consommé d’alcool depuis trois ans. Il avait informé l’établissement de sa situation, par téléphone, avant l’heure prévue pour son retour. Il s’est dit désolé et a assuré que cela ne se reproduirait plus.

f.c.c. Également prié de se prononcer sur cet évènement ainsi que d’apporter diverses précisions, le SMI a relevé, le 10 janvier 2025, qu’il n’existait aucune contre-indication médicale à l'élargissement du cadre des sorties de A______. En-dehors de l’incident du 13 décembre 2024, une nette amélioration tant de son attitude générale que de sa capacité à respecter les limites du cadre de l’unité, avait été observée. Concernant les "petites transgressions" [évoquées à la lettre B.e supra], elles semblaient être, aujourd’hui, significativement réduites.

En conclusion, malgré la "fugue" sus-évoquée, l’évaluation actuelle demeurait favorable à "l’élargissement progressif" du régime des congés non accompagnés; la suite qu’il convenait de donner à ladite "fugue" était laissée à "la discrétion" du SAPEM.

C. Dans sa décision déférée, ce dernier Service a considéré que l'incident du 13 décembre 2024 était loin d'être anodin, ce d'autant qu'il avait été demandé à A______, peu avant, de démontrer sa capacité à respecter le cadre de ses congés. Cet épisode devait toutefois être mis en perspective avec le comportement du prénommé depuis la décision de refus du 16 octobre précédent. En effet, il n'avait pas ménagé ses efforts pour ajuster son attitude et se remettre en question. À cela s'ajoutait que les médecins émettaient un préavis favorable à l'octroi d'un élargissement, malgré ledit épisode, ainsi qu'à la possibilité de bénéficier de 10 heures de sortie consécutives. Compte tenu de la stabilité de l'état clinique du concerné et de son bon comportement, le risque de commission de nouvelles infractions apparaissait suffisamment contenu. S'agissant du risque de fuite, une "fugue" était à déplorer; cependant, l'intéressé avait pris contact avec l'unité avant l'heure programmée pour son retour. Celle-là relevait donc plus d'une transgression du cadre que d'une volonté de se soustraire à l'exécution de la mesure.

Ainsi, l'octroi d'un élargissement se justifiait, à raison de 24 heures supplémentaires mensuelles. Celui-ci interviendrait en deux temps, tout d'abord pour les cours d'anglais, puis pour les sorties "loisirs", étant relevé qu'un comportement irréprochable était attendu du précité pendant une durée minimale de deux mois afin qu'il pût bénéficier de cette seconde phase.

D. a. À l'appui de son recours, A______ reproche à l'autorité intimée de ne pas lui avoir accordé l'élargissement susvisé avec effet immédiat.

En prévoyant deux étapes successives et en soumettant l'avènement de la seconde à une règle de conduite, le SAPEM avait abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP). Il s'était affranchi, sans motif valable, des préavis du SMI, pourtant favorables "sans réserve aucune" à cet élargissement, y compris après l'évènement du 13 décembre 2024, cela alors que ces préavis, qui devaient "ser[vir] de base à [s]a décision", s'apparentaient à des expertises judiciaires. En outre, le prononcé querellé avait pour seul objectif de sanctionner ledit évènement, approche qui entravait ses perspectives personnelles de réinsertion et contrevenait, par-là, au but de la mesure institutionnelle.

Subsidiairement, l'ordonnance entreprise était inopportune (art. 393 al. 2 let. c CPP). L'incident du 13 décembre 2024 ne pouvait s'opposer à un élargissement "en un bloc" du cadre de ses sorties, au vu tant du caractère isolé de cet épisode que du fait qu'il avait su agir de manière responsable, en avertissant l'établissement de la situation avant l'heure fixée pour son retour.

b. À réception de cet acte, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT :

1. Le recours est régi par le CPP à titre de droit cantonal supplétif (art. 439 al. 1 CPP cum 42 al. 3 LaCP).

Interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 90 al. 2 cum 396 al. 1 CPP), il est dirigé contre une décision rendue par le SAPEM, dans une matière où ce Service est compétent (art. 5 al. 2 let. h et al. 5, 40 al. 1 et 3 LaCP; art. 10 al. 1 let. h du Règlement genevois sur l'exécution des peines et mesures [REPM; E 4 55 05]), et émane du condamné (art. 104 al. 1 let. a CPP), qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé (art. 382 CPP) à bénéficier de 24 heures de sortie supplémentaires avec effet immédiat.

Si les conclusions formulées dans cet acte visant l'annulation des chiffres 3 à 5 du dispositif de cette décision sont recevables, la Chambre de céans étant compétente pour en connaître (art. 42 al. 1 let. a LaCP), tel n'est en revanche pas le cas de celle tendant à la rectification du chiffre 2, le SAPEM étant seule habilité à l’ordonner (art. 85 LPA applicable par le renvoi de l'art. 40 al. 4 LaCP).

2. La juridiction de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3. Le recourant sollicite l'annulation du chiffre 3 du dispositif de l’ordonnance entreprise.

3.1. Conformément à l'art. 84 al. 6 CP, des congés d'une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d'entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, à condition que son comportement pendant l'exécution de la sanction ne s'y oppose pas et qu'il n'y ait pas lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette d'autres infractions.

L'octroi de tels congés constitue un allégement dans l'exécution de la peine, soit un adoucissement du régime de privation de liberté (art. 75a al. 2 CP).

3.2.1. Pour pouvoir bénéficier de sorties, la personne condamnée doit en faire la demande et justifier, entre autres éléments, que son attitude au cours de la "détention" la rend digne de la confiance accrue qu'elle sollicite (art. 10 al. 1 let. a et e du Règlement concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes [RASPCA; E 4 55.15]).

3.2.2. L'établissement d'exécution préavise l'octroi des congés et détermine s'il est possible de remédier à d'éventuelles insuffisances par des conditions ou des mesures d'accompagnement (art. 17 al. 2 RASPCA). Il prend en considération, lorsque le requérant suit un traitement thérapeutique, la position du médecin compétent, notamment sur l'évolution dudit traitement, l'existence de contre-indications médicales et les recommandations visant à réduire "le risque" (art. 17 al. 3 RASPCA).

3.2.3. L'autorité d'exécution statue sur la requête (art. 6 al. 2 RASPCA).

Elle peut lier l'octroi d'allègements au respect de certaines conditions et obligations (art. 6 al. 3 RASPCA).

3.3.1. Commet un abus du pouvoir d'appréciation, au sens de l'art. 393 al. 2 let. a CPP, l'instance qui se fonde, pour statuer, sur des considérations qui manquent de pertinence ou sont étrangères au but visé par les normes applicables (M. NIGGLI/ M. HEER/ H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd., Bâle 2023, n. 15a ad art. 393).

3.3.2 Une décision est inopportune (art. 393 al. 2 let. c CPP) lorsqu’elle consacre une erreur d'appréciation ("Ermessensfehler" : D. JOSITCH/ N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 4ème éd., Zurich 2023, n. 17 ad art. 393; "Ermessen (…) nicht richtig (…) gehandhabt wird" : M. NIGGLI/ M. HEER/ H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit., n. 17 ad art. 393).

La Chambre de céans exerce son contrôle avec retenue à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.6.4), de façon à préserver la liberté d'appréciation dont l'autorité précédente a besoin pour accomplir ses tâches (ACPR/860/2017 du 15 décembre 2017, consid. 4.2 et ACPR 512/2017 du 26 juillet 2017, consid. 4.3).

3.4.1. En l'espèce, l’on déduit de la motivation de l’ordonnance querellée que l’autorité intimée a opté pour une mise en œuvre progressive des 24 heures de sorties supplémentaires accordées au recourant, en raison de l’attitude adoptée par ce dernier durant l’exécution de sa mesure, lors des mois ayant précédé cette ordonnance.

Il s'agit là d'un critère prévu par l’art. 84 al. 6 CP, l’art. 10 al. 1 let. e RASPCA ajoutant que tout condamné doit se montrer digne de la confiance accrue qu’il sollicite.

Le SAPEM s’est donc laissé guidé par un motif pertinent pour statuer sur les modalités de l’élargissement.

3.4.2. Étant donné que ce motif n’est pas d’ordre médical – raison pour laquelle le SMI a relevé, le 10 janvier 2025, qu’il laissait le soin à l’autorité intimée de décider de la suite à donner à l’incident du 13 décembre 2024 –, l'argumentation du recourant relative au caractère prétendument contraignant des préavis rédigés par ses/des médecins, n’est pas pertinente.

3.4.3. Contrairement à ce que soutient ce dernier, la prise en considération de son comportement au cours d’un/de précédent(s) congé(s) n'a pas pour objectif de sanctionner les éventuels écarts de conduite survenus à cette/ces occasion(s), mais renseigne sur son attitude probable en liberté, facteur qui est déterminant pour l’octroi d’allègements.

3.4.4. À cette aune, le prononcé attaqué ne consacre aucun abus du pouvoir d'appréciation.

3.5. Reste à déterminer si ce prononcé est (in)opportun.

3.5.1. À teneur du dossier, le recourant s’est montré peu enclin, en été et en automne 2024, à respecter les règles applicables au sein de l’unité où il est placé. Concernant plus particulièrement ses sorties, il a régulièrement dépassé la quotité de 40 heures mensuelles dont il bénéficie.

Invité par le SAPEM, le 16 octobre 2024, à se conformer strictement au régime fixé pour ses congés, il a, le 13 décembre suivant, jour où il s'était rendu chez une amie, réintégré l’hôpital avec six heures de retard, qui plus est passablement alcoolisé.

En dépit de cet épisode et des expériences passées sus-évoquées, l’autorité intimée a choisi de maintenir la confiance qu’elle avait, jusqu’alors, placée dans le recourant, et a consenti, sur le principe, à lui octroyer 24 heures de congés supplémentaires.

La fixation d’un palier intermédiaire, d’une durée de deux mois, avant la mise en œuvre de cet octroi, est apte à tester l’intéressé – qui a consenti d’importants efforts pour améliorer son comportement entre les 16 octobre et 12 décembre 2024 – et à s’assurer de sa réelle capacité à se conformer aux règles auxquelles il est soumis.

3.5.2. Le recourant voit, dans le fait d'avoir averti l’hôpital de son état d’ivresse, le 13 décembre 2024, avant l’heure programmée pour son retour, un acte responsable, propre à justifier l'exercice immédiat des sorties concernées.

Il n'en est rien.

En effet, il s’est délibérément placé, à la date précitée, dans une situation qui rendait impossible le respect du cadre fixé pour ses congés.

3.5.3. Il s'ensuit que le SAPEM n’a pas erré dans son appréciation, en statuant comme il l’a fait.

4. Le recourant conclut à l'annulation des chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision querellée.

4.1. La Chambre de céans revoit uniquement les points de la décision attaqués devant elle (art. 385 al. 1 let. a CPP), les autres aspects, non remis en cause, demeurant tels que fixés par le premier juge (ACPR/944/2024 du 16 décembre 2024, consid. 3; A. KUHN/ Y. JEANNERET/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 385).

4.2. In casu, le recourant, assisté d’un avocat, n'émet aucune critique spécifique quant aux modalités de l’élargissement de ses congés décrites dans les deux points du dispositif précités.

Il n’y sera donc pas revenu.

5. En conclusion, le recours se révèle infondé et doit être rejeté.

6. Le recourant sollicite l'assistance judiciaire.

6.1. L'art. 29 al. 3 Cst féd. soumet l'octroi d'une telle assistance à la condition que le procès soutenu par l'indigent qui la réclame ne paraisse pas dépourvu de toute chance de succès.

Tel n'est pas le cas quand les perspectives de gagner ce procès sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc pas être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (arrêt du Tribunal fédéral 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 4.2).

6.2. En l'occurrence, les prétentions du recourant étaient d'emblée vouées à l'échec, pour les motifs préalablement exposés.

Il s'ensuit que sa demande doit être rejetée.

7. Le recourant succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Il supportera, en conséquence, les frais de la présente procédure, fixés en totalité à CHF 500.- pour tenir compte de sa situation financière a priori délicate, liée à son placement, depuis deux ans environ, à l’hôpital de psychiatrie B______ (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4 10.03]).

Le refus d'assistance judiciaire sera, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

Rejette la demande d'assistance juridique gratuite.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Service de la réinsertion et du suivi pénal ainsi qu'au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

 

La greffière :

Séverine CONSTANS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/11/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

405.00

Total

CHF

500.00