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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/18980/2018

ACPR/152/2025 du 25.02.2025 sur OMP/22923/2024 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ;CONSULTATION DU DOSSIER;TIERS;SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE)
Normes : CPP.382; CPP.267; CPP.105

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18980/2018 ACPR/152/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 25 février 2025

 

Entre

A______ LIMITED, représentée par Me Christophe GAL, avocat, CG Partners, rue du Rhône 100, 1204 Genève,

recourante,

contre l'ordonnance de levée de séquestre et de restitution et la décision de refus d'accès au dossier rendues les 29 octobre et 4 novembre 2024 par le Ministère public,

et

B______ SA, représentée par Me Stéphane GRODECKI, avocat, MERKT & Associés, rue Général-Dufour 15, case postale, 1211 Genève 4,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 11 novembre 2024, A______ LIMITED recourt, d'une part, contre l'ordonnance du 29 octobre 2024 (ci-après: l'ordonnance querellée), notifiée le 31 suivant, par laquelle le Ministère public a levé le séquestre "du 10 mai 2022 opéré en mains du [GEMOLOGICAL INSTITUTE OF AMERICA, C______ [Etats-Unis] (ci-après: GIA)] sur le diamant rond (certificat GIA n° 1______) de 20.33 carats, dont le poids initial était de 21.14 carats", ordonné sa restitution à B______ SA et lui a imparti un délai de deux mois pour faire valoir ses droits par la voie civile et, d'autre part, contre la décision du 4 novembre 2024 (ci-après: la décision querellée), transmise par e-fax le jour-même, par laquelle l'autorité précédente lui a refusé l'accès au dossier de la P/18980/2018.

La recourante conclut à l'annulation de ces prononcés, au maintien du séquestre, subsidiairement, à la restitution du diamant susvisé en ses mains, et à l'octroi de l'accès au dossier.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 2'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Sont notamment concernés par la procédure:

- B______ SA, société anonyme ayant son siège no. ______ rue 2______ à Genève, active dans le commerce de pierres précieuses et qui exploite la bijouterie D______. E______ en est l'administrateur président avec signature individuelle;

- A______ LIMITED, une société sise à Hong Kong, également active dans le commerce de pierres précieuses;

- GIA, institut de référence dans le domaine de la gemmologie, compétent pour classifier et identifier les diamants ainsi que délivrer les certificats d'identification nécessaires à leur commerce.

b. Selon le rapport de renseignements du 1er octobre 2018, la police avait été informée, le 28 septembre précédent, du vol de vingt-quatre diamants ronds, allant de 5.47 à 21.14 carats, au sein de la bijouterie D______ pour une valeur de 16 à 18 millions de francs suisses.

c.a. Le jour même, F______, gérant de ladite bijouterie, a déposé plainte.

Il a expliqué que la bijouterie était une affaire familiale, dans laquelle il travaillait notamment en compagnie de ses beaux-frères, E______ et G______.

À la police, il a produit deux documents listant les diamants volés ainsi que des copies de leurs certificats GIA. Il en ressort que le diamant rond de 21.14 carats, numéro de certificat n° 1______, figure sur la liste à l'entête de la société H______ SA, sise aussi au no. ______ rue 2______ à Genève et administrée par G______.

c.b. Selon l'attestation de dépôt de plainte du 4 octobre 2018, le diamant rond de 21.14 carats, numéro de certificat n° 1______ est compris dans la liste, à l'entête de la société B______ SA, des vingt-quatre diamants déclarés "volés".

c.c. Le 5 octobre 2018, B______ SA, sous la plume de E______, a également déposé plainte. Dans l'intervalle, elle a informé GIA du vol et lui a adressé une liste des diamants volés, ainsi que leurs numéros de certificat.

d. Il ressort du rapport de renseignements de la police du 4 juillet 2019 la découverte, entre novembre 2018 et le printemps 2019, auprès de GIA, de cinq diamants inclus dans la liste des vingt-quatre dérobés à Genève.

Mi-avril 2019, GIA avait annoncé la découverte d'un sixième diamant, étant précisé que les pierres retrouvées entretemps par l'institut avaient, pour la plupart, été retaillées et leur numéro de série effacé. En l'occurrence, il s'agissait d'un diamant rond taillé 20.33 carats, numéro de certificat n° 1______, lequel pesait initialement 21.14 carat. Ledit diamant lui avait été envoyé par I______, de A______ LIMITED. Selon les explications fournies par le conseil du prénommé à la police, il avait acquis le diamant au début du mois de mars 2019 auprès d'un couple dont il ne savait rien, pour USD 600'000.- avec, en sus, la remise d'une pierre dont le certificat était joint au rapport. Aucun contrat n'avait été signé, les ventes à Hong Kong se concluant par le mot "Mazal" ["marché conclu" en yiddish, cette expression servant de laissez-passer dans les quartiers des diamantaires] et une poignée de main.

e. Le 18 avril 2019, GIA a informé B______ SA et A______ LIMITED que le diamant rond de 20.33 carats qui lui avait été soumis par la seconde était identique ou substantiellement similaire ("the same or substantially similar") à celui déclaré perdu ou volé ("lost or stolen") par la première, numéro de certificat n° 1______.

Dès lors que tant B______ SA que A______ LIMITED en revendiquaient la propriété dudit diamant et que GIA était compétent pour résoudre les litiges relatifs à des questions de propriété concurrente – conformément aux accords signés par les parties avec l'institut –, un délai de soixante jours leur était imparti pour lui faire parvenir un accord ou entamer une procédure judiciaire visant à identifier le légitime propriétaire.

f. Tant B______ SA que A______ LIMITED ont introduit des actions judiciaires, à Hong-Kong, C______ et Genève, visant à se faire reconnaître la qualité de propriétaire du diamant.

Dans ce contexte:

- la division d'appel de la Cour suprême de l'État de C______ [Etats-Unis] a, le 6 avril 2021, ordonné que le diamant reste en possession de GIA dans l'attente d'un accord des parties ou d'instructions d'un tribunal compétent;

- le Tribunal de première instance de Genève a, le 7 juillet 2022, rejeté la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles de B______ SA visant à faire interdiction à GIA de se dessaisir du diamant, considérant que les décisions judiciaires [la décision de blocage rendue par la Cour suprême de C______ et le séquestre pénal du 10 mai 2022, cf. let. g.a infra] constituaient des garanties suffisantes pour sauvegarder la prétention au fond dont se prévalait la société jusqu'à l'issue de la procédure;

- A______ LIMITED a produit un affidavit de I______ du 17 juin 2019, par lequel ce dernier fournit des détails complémentaires sur son acquisition du diamant, échangé contre une autre pierre précieuse. En substance, il y explique que le "couple" – dont il n'avait pas vérifié l'identité – ne lui avait pas remis de certificat d'authenticité du diamant, car il s'agissait d'un bijou de famille. Les images des caméras de surveillance n'étaient plus disponibles et les seules preuves dont il disposait étaient le certificat et la photo de la pierre échangée contre le diamant. Il était toutefois courant que de telles transactions se conclussent "par une poignée de mains, sans documentation" ("Most of the […] exchange would be done on a shake-hand basis without any documentation").

g.a. Par ordonnance du 10 mai 2022, transmise à l'Office fédéral de la justice, le Ministère public a ordonné, "en vue de [sa] restitution à B______ SA", le séquestre du diamant auprès de GIA, estimant que celui-ci était "la propriété" de la société précitée et faisait partie du lot dérobé à Genève.

g.b. Dans un arrêt du 20 septembre 2022 (ACPR/636/2022), la Chambre de céans a rejeté le recours de A______ LIMITED contre cette ordonnance.

En substance, le diamant visé par le séquestre était bien celui annoncé comme dérobé à la bijouterie exploitée B______ SA. GIA avait confirmé que le diamant qui lui avait été soumis par A______ LIMITED était celui pour lequel elle avait établi le certificat n° 1______. Les conditions d'un séquestre en vue de la restitution au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) apparaissaient remplies.

g.c. A______ LIMITED a porté cet arrêt par-devant le Tribunal fédéral, lequel a déclaré ses recours (pénal et constitutionnel subsidiaire) irrecevables, faute d'intérêt juridique actuel et pratique (arrêt 1B_544/2022 du 30 mars 2023).

La qualité de propriétaire de la société était "loin d'être établie". Cette question faisait l'objet de différentes procédures judiciaires pendantes. Il ne pouvait donc pas être retenu "qu'en cas de levée du séquestre, elle aurait un droit immédiat de disposer librement du diamant", d'autant "que les autorités américaines [avaient] également ordonné le blocage de cette pierre jusqu'à droit connu sur son propriétaire". Elle se prévalait donc uniquement d'un intérêt "futur", basé sur "l'hypothèse – incertaine – qu'elle obtiendrait gain de cause sur la question de la propriété".

h. Par courriers des 3 juillet, 8 août, 18 septembre et 23 octobre 2024, B______ SA a requis du Ministère public la restitution du diamant au sens de l'art. 267 al. 2 CPP.

i. Le 1er novembre 2024, après réception de l'ordonnance de levée de séquestre, A______ LIMITED a sollicité du Ministère public l'accès au dossier.

C. a. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que le diamant rond de 20.33 carats se trouvant en mains de GIA est la propriété de B______ SA. Dès lors, il se justifiait de lever le séquestre portant sur cette pierre, la mesure n'étant plus nécessaire.

b. Dans la décision querellée, le Ministère public soutient que A______ LIMITED disposerait d'ores et déjà de toutes les pièces pertinentes dans le cadre des procédures civiles initiées à Genève et à Hong-Kong.

D. a. Dans son recours, A______ LIMITED explique procéder "sans réserve" devant les juridictions hongkongaises (les actions civiles en Suisse ayant été retirées par B______ SA) pour faire reconnaître sa qualité de propriétaire légitime du diamant en cause.

Elle reproche au Ministère public de n'avoir pas tenu compte de ces développements procéduraux, ni de divers détails relatifs à l'acquisition de la pierre par I______, comme le fait que son cocontractant avait été identifié et intervenait dorénavant comme partie dans la procédure pendante à Hong-Kong. Il n'était également pas avéré que B______ SA était le propriétaire légitime du diamant, les documents attribuant plutôt cette titularité à H______ SA. Sans un accès au dossier, elle ne pouvait que supposer pourquoi le Ministère public, malgré ce qui précède, statuait sur la propriété de B______ SA, en faisant référence à des courriers (des 3 juillet, 8 août, 18 septembre et 23 octobre 2024) dont elle ne connaissait pas la teneur, en violation de son droit d'être entendu.

Le refus du Ministère public de lui accorder l'accès au dossier ne se justifiait pas et l'empêchait de se défendre contre l'ordonnance de levée du séquestre et de restitution. Même avec les procédures civiles, elle n'avait pas à sa disposition l'ensemble des pièces nécessaires pour savoir si les faits retenus étaient exacts, ni si le motif du séquestre avait disparu.

Concernant la levée du séquestre et la restitution du diamant à B______ SA, le Ministère public ne pouvait pas faire application de l'art. 267 al. 5 CPP, dès lors que trois procédures civiles étaient pendantes devant les juridictions hongkongaises. Cette saisine d'une autorité étrangère interdisait en outre la restitution du bijou sans attendre l'issue de la procédure. Surtout que l'autorité intimée excédait sa compétence en statuant sur "la propriété" du bien plutôt que de l'attribuer à la partie disposant, a priori, d'un droit préférable. Par cette manière de faire, le Ministère public se transformait en "bras armé" de B______ SA, laquelle cherchait à se soustraire au résultat d'une procédure étrangère. Même dans un examen prima facie de la situation, le diamant devait lui être restitué, dès lors qu'il n'était plus contesté qu'elle l'avait acquis, de bonne foi, via une transaction à Hong-Kong, et l'avait transmis, en tant que possesseur, à GIA.

Enfin, l'ordonnance de levée de séquestre et de restitution était inopportune. En premier lieu, car la Cour suprême de C______ avait ordonné que le diamant restât en possession de GIA dans l'attente d'un accord des parties ou d'instructions de la part d'un tribunal compétent. Or, le Ministère public n'était ni un tribunal, ni compétent pour statuer. En outre, car les juridictions hongkongaises étaient saisies du litige au fond et l'ordonnance querellée, ignorant ces procédures à l'étranger, les vidait de leur substance.

b. Dans ses observations, le Ministère public maintient ses deux décisions, sans autre développement.

c. Dans ses observations, B______ SA propose le rejet du recours.

d. A______ LIMITED réplique.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il concerne une ordonnance et une décision, toutes deux sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane d'un tiers, qui allègue être touché par un acte de procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP).

1.2. Reste à examiner la condition d'un intérêt juridiquement protégé à recourir (art. 382 al. 1 CPP).

1.2.1. Il existe un tel intérêt lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.1).

1.2.2. Dit intérêt doit également être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. L'intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours et des conséquences, ainsi que de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; ATF 131 I 153 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_622/2024 du 10 décembre 2024 consid. 4.2.1).

1.3. En l'espèce, le recours est recevable en tant qu'il porte sur le refus d'accès de la recourante au dossier.

Tel n'est toutefois pas le cas concernant la levée du séquestre et la restitution à la plaignante du diamant rond (certificat GIA n° 1______).

Le Tribunal fédéral relevait déjà, dans son arrêt du 30 mars 2023, que, si cette mesure était levée, la recourante ne disposerait d'aucun droit immédiat de disposer librement du diamant concerné. Cette situation qui prévalait est toujours d'actualité.

D'abord, malgré ses dénégations au sujet de son acquisition – qu'elle prétend de bonne foi – de cette pierre, la qualité de propriétaire de la recourante reste "loin d'être établie", tandis qu'il peut être considéré, au regard du dossier, que le diamant en cause est bien celui dérobé à la bijouterie D______, à Genève. Ensuite, la question de la propriété fait toujours l'objet de procédures judiciaires, dorénavant concentrées à Hong-Kong, dans lesquelles la recourante procède "sans réserve". Enfin, le blocage de la pierre par les autorités américaines, jusqu'à droit connu sur son propriétaire, est toujours en vigueur.

À propos de ce dernier point, la recourante relève – à raison – que le Ministère public n'est pas une autorité compétente pour trancher le fond du litige relatif à la propriété du diamant et que, de par sa nature, l'ordonnance querellée ne matérialise pas un tel jugement. En faisant application de l'art. 267 al. 5 CPP – indépendamment de savoir si elle pouvait le faire, compte tenu de l'existence d'une procédure à l'étranger –, l'autorité précédente a uniquement statué sur une attribution prima facie de l'objet saisi, à la personne apparaissant, selon elle, la plus légitime au regard du droit civil (cf. Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 16 ss ad art. 267).

Ce prononcé – portant sur le volet pénal – n'est donc pas susceptible de modifier le statu quo du volet civil.

En outre, le séquestre a été ordonné ab initio en vue d'une restitution au lésé, qualité que revêt sans l'ombre d'un doute l'intimée. Les conclusions principales de la recourante poursuivent donc l'objectif de sauvegarder, de manière redondante avec les mesures civiles, ses prétentions au fond, lesquelles restent, en l'état, futures et incertaines.

Faute d'intérêt juridique actuel et pratique à obtenir l'annulation ou la modification de l'arrêt attaqué, la recourante ne dispose pas de la qualité pour recourir. 

2.             La recourante sollicite l'accès au dossier.

2.1. Le droit d'être entendu, consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., permet au justiciable de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision. Il est concrétisé, en procédure pénale, par les art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP, qui fondent le droit des parties de consulter le dossier de la procédure pénale.

2.2. Selon l'art. 105 al. 1 let. f CPP, les tiers touchés par des actes de procédure participent également à celle-ci. Lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure utile à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP). Cette qualité procédurale leur permet toutefois d'obtenir un accès au dossier d'instruction que dans la mesure nécessaire à la défense leurs droits, par rapport à l'acte les concernant (arrêt du Tribunal fédéral 1B_612/2019 du 13 mai 2020 consid. 4.3; ACPR/715/2022 du 13 octobre 2022 consid. 2.1).

2.3. En l'espèce, le Ministère public a justifié son refus d'accorder à la recourante l'accès au dossier par le fait que celle-ci disposait déjà des pièces pertinentes par le truchement des procédures civiles.

En résumé, la recourante prétend être la légitime propriétaire du diamant saisi auprès de GIA. Elle sait, en outre, que cette titularité lui est contestée par la plaignante, laquelle affirme en avoir été dépossédée lors d'un vol survenu au mois de septembre 2018. Au travers des différentes décisions rendues à ce sujet et des documents reçus, elle sait également que la plaignante fonde sa propriété sur le certificat GIA n° 1______ et sur l'avis de cet institut selon lequel le diamant soumis par la recourante était identique, voire substantiellement similaire à celui dérobé. Enfin, elle ne pouvait ignorer que le séquestre du 10 mai 2022 avait été prononcé en vue de la restitution du diamant à la plaignante.

Dans ces circonstances, on peine à comprendre quel élément au dossier dont la recourante n'aurait pas encore connaissance – par le biais des nombreuses procédures civiles – pourrait s'avérer utile à celle-ci pour faire valoir ses prétentions et sauvegarder ainsi ses intérêts.

À titre superfétatoire, puisqu'elle tire argument de ce point, la recourante pouvait inférer, dans la mesure où c'est bien B______ SA qui a déposé plainte, que la restitution de la pierre se ferait à cette dernière, plutôt qu'à H______ SA.

C'est donc à raison que le Ministère public lui a refusé l'accès au dossier.

3.             Tant l'ordonnance querellée que la décision querellée sont justifiées. Elles doivent donc être confirmées.

4.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

5.             La partie plaignante, intimée, obtient gain de cause mais n'a ni chiffré ni, a fortiori, justifié de dépens comme exigé par l'art. 433 al. 2 CPP, applicable en procédure de recours (art 436 al. 1 CPP). Il ne lui en sera donc point alloué.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

Condamne A______ LIMITED aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et à B______ SA, soit pour elles leurs conseils respectifs, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Monsieur Zidane DJEBALI, greffier.

 

Le greffier :

Zidane DJEBALI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/18980/2018

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'905.00

Total

CHF

2'000.00