Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/127/2025 du 17.02.2025 sur OMP/17644/2024 ( MP ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/6511/2024 ACPR/127/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 17 février 2025 |
Entre
A______ FZE, B______ LTD et C______ LTD, représentées par Mes Sandrine GIROUD et Nicolas OLLIVIER, avocats, rue de la Mairie 35, case postale 6569, 1211 Genève 6,
recourantes,
contre l'ordonnance de refus de statut de partie plaignante rendue le 23 août 2024 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 6 septembre 2024, A______ FZE, B______ LTD et C______ LTD recourent contre l'ordonnance du 23 août précédent, notifiée le 26 du même mois, à teneur de laquelle le Ministère public leur a dénié le statut de partie plaignante.
Elles concluent, sous suite de frais et dépens chiffrés à CHF 39'220.-, à l'annulation de cette décision, ledit statut devant leur être reconnu.
b. Les recourantes ont versé les sûretés en CHF 3'000.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a.a. Les relations entre les protagonistes visés par la présente cause peuvent être illustrées comme suit :
a.b. A______ FZE et B______ LTD sont actives dans le commerce de pétrole. Elles fournissent, depuis de nombreuses années, sur la base de contrats conclus avec le gouvernement des États-Unis, du carburant à [la société américaine] J______ (PP 100'048 et ss).
Elles ont, au cours de ces années, régulièrement octroyé des dividendes à leur actionnaire (notamment PP 100'885 et ss ainsi que 100'894 s.).
Ces sommes ont été versées à diverses sociétés [autres que I______ LP], ainsi qu'à E______ (PP 100'025 s.), ressortissante française, épouse de D______, citoyen américain.
Certains de ces montants ont transité par des comptes bancaires en Suisse (PP 100'027).
b.a. À une date que les éléments du dossier ne permettent pas de situer, les autorités étasuniennes ont ouvert une procédure pénale contre D______, des chefs de fraude fiscale – l'intéressé ayant potentiellement omis de déclarer ses revenus au fisc américain, notamment ceux provenant de A______ FZE et B______ LTD, ce qu'il était tenu de faire, en raison de sa nationalité, quand bien même il résidait et travaillait à l'étranger –, respectivement de dissimulation de comptes bancaires à l'étranger (failing to report foreign financial accounts; PP 100'092 et ss).
b.b. Dans ce cadre, elles ont adressé, au printemps 2021, une demande d'entraide à l'Administration fédérale des contributions (ci-après : AFC), tendant à l'obtention de divers renseignements, nécessaires pour leur enquête (PP 100'118 s. cum 100'092 et ss).
À cette suite, l'AFC a avisé B______ LTD qu'elle allait requérir des informations d'une banque helvétique, auprès de laquelle elle détenait des avoirs (PP 100'120).
b.c. En mai 2024 (PP 600'000), les autorités étasuniennes ont engagé l’accusation contre D______ (PP 600'003 et ss), lui reprochant notamment d'avoir :
· entre 2003 et 2020, omis de déclarer USD 350 millions de revenus – gains qu'il avait reçus, pour partie, en sa qualité d'ultime détenteur, avec un tiers [autre que E______], de A______ FZE et de B______ LTD, sociétés dont il était le dirigeant effectif –, cela en utilisant des "prête-noms" pour détenir ces gains (i.e. E______ et diverses sociétés), actifs qui étaient dissimulés sur des comptes bancaires à l'étranger;
· fait (faire) de faux documents et de fausses déclarations, tant sur la "propriété" de A______ FZE et de B______ LTD que sur l'identité des personnes ayant reçu des bénéfices de ces entités.
b.d. A______ FZE et B______ LTD ne sont pas parties à cette procédure américaine.
c.a. Parallèlement, le 12 octobre 2020, H______ LTD a vendu à C______ LTD ses parts dans I______ LP.
Cette transaction a fait l’objet de deux contrats, soumis au droit suisse et assortis d'une clause arbitrale, le siège du tribunal ayant été fixé à Zurich (PP 100'990 et ss ainsi que 101'028 et ss).
c.b. H______ LTD a remis à C______ LTD les actions concernées (PP 100'036 s.).
Celle-ci a versé à celle-là une partie du prix convenu (ibidem). Elle a toutefois refusé de s'acquitter du solde, au motif qu’ayant appris "l'ampleur et la gravité de l'enquête (…) américain[e] dirigée" contre D______, elle n’entendait pas "prêter la main aux agissements criminels [de ce dernier] en enrichissant une structure mise en place dans le but de frauder le fisc [étasunien]" (PP 100'002 s.).
c.c.a. Le 29 août 2022, H______ LTD a saisi le tribunal arbitral d'une action en exécution des contrats sus-évoqués (PP 100'513 et ss).
c.c.b. C______ LTD s'est opposée aux prétentions de la venderesse (PP 100'159 et ss).
Elle a soutenu qu'elle n'aurait jamais acheté les actions de I______ LP si H______ LTD – qui semblait être, d'après les investigations menées par les autorités américaines, ultimement détenue par D______ – ne lui avait pas sciemment celé, en violation des clauses contractuelles les liant, la situation fiscale de ce dernier. En effet, cette situation était de nature à prétériter l'activité de A______ FZE ainsi que de B______ LTD, et partant à dévaluer leurs actions, à un double titre : tout d’abord, ces sociétés étaient tenues de répondre à des exigences strictes, fixées par le gouvernement américain, pour voir reconduits les contrats de livraison de carburant, tel que le respect des règles fiscales étasuniennes par l’ensemble des personnes qui leur étaient affiliées (actionnaire et ayants droits économiques inclus); ensuite, elles risquaient d'être impliquées, en raison des actes reprochés au précité, dans de potentielles procédures, pénales et/ou civiles.
C______ LTD a déclaré invalider la vente des actions (art. 28 CO, voire art. 205 al. 1 in limine CO), subsidiairement a requis une réduction de leur prix d’achat (indemnité pour moins-value fondée sur l'art. 205 al. 1 in fine CO ["breach of warranty"]), excipant, par ailleurs, pour s'opposer aux conclusions de H______ LTD, de compensation ainsi que d'inexécution au sens de l'art. 82 CO (exceptio non adimpleti contractus).
Certaines de ses prétentions ont été formulées dans le cadre d'une demande reconventionnelle, qu'elle a retirée par la suite, avec les pièces qui y étaient annexées.
c.c.c. G______ – résident suisse – s'est exprimé à deux reprises devant la juridiction arbitrale, par écrit, dans des documents intitulés "witness statement[s]".
Il y exposait, entre autres, que l'ayant droit économique du trust détenant [ultimement] A______ FZE et B______ LTD était E______, et non D______ (PP 100'918 et ss ainsi que 101'400 et ss).
c.c.d. Par sentence partielle du 5 février 2024 (Partial Award; PP 101'353 et ss), le tribunal arbitral a débouté C______ LTD de ses conclusions pour les motifs suivants : l'invalidation de la vente était intervenue tardivement (art. 31 CO), cette société ayant connaissance, depuis le printemps 2021 déjà, de l'existence de l'enquête diligentée contre D______; il résultait d'ailleurs de missives dont elle était l'auteure qu'elle avait ratifié cette vente; les éléments du dossier ne permettaient pas de statuer sur ses autres prétentions ("breach of warranty", compensation et exceptio non adimpleti contractus), puisqu'elle avait retiré, en même temps que sa demande reconventionnelle, les pièces qui auraient permis de se déterminer à leur sujet; en tout état, la teneur des contrats du 12 octobre 2020 excluait toute compensation, respectivement tout refus d'exécution fondé sur l'art. 82 CO.
Il a condamné C______ LTD à payer diverses sommes à H______ LTD.
d.a. Le 11 mars 2024, A______ FZE, B______ LTD et C______ LTD ont déposé plainte pénale, à Genève, contre D______, E______ ainsi que G______ pour les faits et infractions décrits ci-après (PP 100'000 et ss).
i. Les deux premières de ces sociétés reprochent à D______ d'avoir, avec la complicité de E______ et G______, dissimulé ses revenus et fortune au fisc étasunien grâce à un stratagème complexe. En effet, il avait caché être le véritable bénéficiaire des dividendes qu'elles-mêmes avaient fixés, en recourant à des "nominees", d'une part, et en effectuant des transferts successifs de ses gains auprès de diverses banques, dont certaines en Suisse, d'autre part.
Ce faisant, D______ – qui prenait les décisions stratégiques les concernant et était, comme tel, leur organe de fait – s'était rendu coupable aussi bien de gestion déloyale (art. 158 CP) que de blanchiment d'argent (art. 305bis CP).
En les impliquant, malgré elles, dans ce "schéma frauduleux", le prénommé les avait exposées aux risques (financiers) suivants : absence de reconduction des contrats passés avec le gouvernement américain, lesquels représentaient une part substantielle de leur activité; implication dans des procédures judiciaires et/ou exposition à des peines financières, aux États-Unis. Il en résultait une mise en danger concrète de leur patrimoine, avec pour effet une dévaluation de leurs actions.
ii. A______ FZE et B______ LTD reprochent également à G______ et E______ de leur avoir communiqué de faux renseignements quant au véritable ayant droit économique de H______ LTD et du F______ TRUST. Sur cette base, elles-mêmes avaient complété de manière inexacte les formulaires A, destinés aux banques helvétiques auprès desquelles elles détenaient des comptes, en y désignant la mise en cause en lieu et place de D______.
Par ces agissements, G______ et E______ avaient violé l'art. 251 CP (faux dans les titres). Le premier cité avait, en sus, contrevenu à l'art. 305ter CP (défaut de vigilance en matière d'opérations financières).
iii. C______ LTD fait grief à G______ d'avoir, en sa qualité de témoin dans la procédure d'arbitrage [sus-évoquée], délibérément menti, en affirmant que l'ultime bénéficiaire de I______ LP, et partant de A______ FZE ainsi que de B______ LTD, était E______, et non D______.
Il s’était donc rendu coupable de faux témoignage (art. 307 cum 309 let. a CP).
d.b. A______ FZE, B______ LTD et C______ LTD se sont constituées parties plaignantes.
C. Dans sa décision déférée, le Ministère public a considéré que ces trois sociétés n’étaient pas (directement) touchées dans leurs droits, au sens de l'art. 115 CPP, par la violation alléguée des cinq normes pénales précitées.
D. a. À l'appui de leurs recours et réplique, auxquels elles joignent des pièces nouvelles, A______ FZE, B______ LTD et C______ LTD estiment disposer de la qualité de partie plaignante en lien avec les infractions aux art. 158, 251 et 307 CP.
i. Les deux premières de ces entités soutiennent avoir rendu vraisemblable, dans leur plainte, que les actes de gestion déloyale imputés à D______ avaient causé "une mise en danger considérable de leur patrimoine, mettant en péril leur activité économique et leur existence même".
Les agissements du prénommé leur avaient, en outre, occasionné un dommage effectif, consistant, d'une part, dans les frais d'avocat engagés pour faire valoir leurs droits dans la procédure d'entraide administrative menée par l'AFC et, d'autre part, dans une atteinte à leur réputation, en ce sens que leurs noms étaient expressément cités dans l'acte d'accusation dressé contre D______, respectivement dans de nombreux articles de presse, les associant ainsi "à l'une des plus grandes fraudes fiscales américaines", raison pour laquelle elles avaient dû mandater et rétribuer des "consultants en communication et en gestion des risques".
A______ FZE et B______ LTD se réfèrent, à l'appui de ce dernier allégué, à un arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2021, dont elles déduisent que tout préjudice réputationnel causé par une infraction à l'art. 158 CP fonderait nécessairement le statut de lésé au sens de l'art. 115 CPP.
ii. Elles considèrent, par ailleurs, que les faux dans les titres imputés à G______ et E______ avaient porté atteinte à leurs intérêts individuels.
En effet, les formulaires A litigieux "visaient à permettre la fraude fiscale de D______ [prénom]. [À] ce titre, ils constitu[ai]ent (…) des éléments essentiels des actes de gestion déloyale commis par [le prénommé]", actes qui avaient porté atteinte à leur patrimoine, comme exposé ci-dessus.
iii. C______ LTD prétend que les "witnesss statement[s]" établis par G______ lui avaient causé un dommage direct et concret, correspondant aux montants qu’elle avait été condamnée à payer par le tribunal arbitral. "De tout évidence, si [ce dernier] n'avait pas proféré de fausses déclarations (…) devant le[dit] [t]ribunal", elle n'aurait eu "aucune peine à prouver" ses prétentions fondées sur l'art. 82 CO, cela même après le retrait des pièces annexées à sa demande reconventionnelle.
De plus, le Partial Award n'avait pas mis un terme à la procédure arbitrale, certaines des prétentions financières de H______ LTD n'étant pas encore exigibles et/ou "défini[e]s" le 5 février 2024. Le témoignage du prénommé étant toujours versé au dossier, il "continu[ai]t d'altérer l'analyse des arbitres" et était, ainsi, susceptible d'aggraver son préjudice.
b. Invité à se déterminer, le Ministère public persiste, pour l’essentiel, dans les termes de sa décision.
EN DROIT :
1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de refus de statut de partie plaignante, sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP), et émaner des sociétés qui se sont vu refuser un tel statut, lesquelles ont qualité pour agir (art. 382 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_669/2021 du 8 mars 2022 consid. 1 et 3).
1.2. Il en va de même des pièces produites à l'appui de cet acte (arrêt du Tribunal fédéral 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.4).
2. 2.1. La juridiction de recours revoit uniquement les points de la décision attaqués devant elle (art. 385 al. 1 let. a CPP), les autres aspects, non remis en cause, demeurant tels que fixés par le premier juge (ACPR/944/2024 du 16 décembre 2024, consid. 3; A. KUHN/ Y. JEANNERET/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 385).
2.2. En l'espèce, A______ FZE et B______ LTD récapitulent, dans la partie en fait de leur recours, la totalité des agissements dénoncés par leurs soins. Toutefois, elles n'émettent aucune critique juridique quant aux motifs pour lesquels le Ministère public a refusé de leur reconnaître la qualité de partie plaignante s'agissant des infractions (alléguées) aux art. 305bis et 305ter CP.
Il ne sera donc pas revenu sur celles-ci.
3. Les recourantes s’estiment directement lésées par les actes, encore litigieux, imputés aux mis en cause.
3.1.1. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP).
Le lésé est la personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Cette personne doit, pour revêtir un tel statut, d'une part, être titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte et, d'autre part, subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 7B_60/2022 du 21 janvier 2025 consid. 3.2.1).
3.1.2. Tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés, il y a lieu de se fonder sur les déclarations de celui qui se prétend lésé pour décider si tel est le cas. Le recourant doit toutefois rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_62/2018 du 21 juin 2018 consid. 2.1).
3.2.1. L'art. 158 CP protège le détenteur du patrimoine atteint ou menacé par les actes de gestion déloyale allégués (ATF 148 IV 170 consid. 3.3.1).
Dans l'arrêt 6B_103/2021 cité par les recourantes, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par deux sociétés contre le classement de leur plainte pénale déposée du chef de gestion déloyale. Il a retenu, en rapport avec le dommage réputationnel que les intéressées estimaient découler de l’infraction à l’art. 158 CP, que leurs allégations étaient insuffisamment précises et étayées pour en déduire un intérêt juridique au recours [selon la LTF] (consid. 1.6).
Dans une affaire 7B_60/2022, le Tribunal fédéral, saisi d'un recours contre une décision déniant la qualité de partie plaignante à une entité, a jugé que le raisonnement exposé ci-après, tenu par l’instance précédente, ne prêtait pas le flanc à la critique : cette entité n'avait pas été touchée directement dans ses droits par l'infraction préalable au blanchiment d'argent dénoncé (gestion déloyale et/ou escroquerie), dite infraction ayant été commise au détriment de sociétés tierces; ce constat était corroboré par le type de dommages dont elle se prévalait – notamment "des frais légaux engendrés par des procédures pénales" et "la perte économique en cas d'atteinte à la réputation" –, lesquels constituaient "typiquement des [préjudices] par ricochet" (arrêt rendu le 21 janvier 2025, consid. 3.3.2 cum 3.4.2).
3.2.2. Un faux dans les titres (art. 251 CP) peut porter atteinte à des intérêts individuels s'il vise à nuire à une personne (arrêt du Tribunal fédéral 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.3 in fine).
Ainsi en va-t-il quand ce document constitue l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine (arrêt du Tribunal fédéral 7B_587/2023 précité), respectivement lorsqu'il est présenté à une personne qui pourrait prendre des dispositions préjudiciables sur cette base (ATF 148 IV 170 précité consid. 3.5.1).
3.2.3. L'art. 307 CP protège, en premier lieu, l'administration de la justice. Les intérêts privés ne sont défendus que de manière secondaire; aussi, pour être considéré comme lésé, un particulier doit avoir été effectivement touché par le faux témoignage allégué (arrêt du Tribunal fédéral 6B_92/2018 du 17 mai 2018 consid. 2.2).
Tel n'est pas le cas lorsque les déclarations litigieuses n'ont eu aucune influence sur l'examen de sa cause par la juridiction idoine (par exemple : arrêts du Tribunal fédéral 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 3.3.1, 1B_304/2020 du 3 décembre 2020 consid. 3.4 et 6B_1051/2018 du 19 décembre 2018 consid. 1.3.2).
Il en va de même quand ladite cause n'est pas encore terminée, dès lors que l'on ignore si le témoignage aura ou non une incidence sur le jugement à rendre; à ce stade, il s'agit de pures conjectures (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1144/2018 du 6 février 2019 consid. 3 et 6B_92/2018 précité, consid. 2.3).
3.3. In casu, A______ FZE et B______ LTD se prévalent, tout d’abord, de la commission d'actes de gestion déloyale par D______, lesquels auraient porté atteinte à leur patrimoine de la manière décrite dans leurs plainte et recours.
3.3.1. Elles reprochent au précité – qu’elles qualifient d'organe de fait – d’avoir adopté divers comportements pénalement répréhensibles envers les autorités (fiscales) américaines.
Pour qu’elles soient directement lésées par ces actes, il faudrait que ce dernier ait agi en leurs noms et pour leurs comptes; ce n’est qu’à cette condition qu’un dommage en rapport de causalité avec l’infraction alléguée à l’art. 158 CP pourrait être envisagé.
Or, le précité a (potentiellement) commis les faits qui lui sont reprochés à titre personnel : ce sont ses propres revenus et fortune qu’il a omis de déclarer aux États-Unis, et non ceux des recourantes.
Si, en théorie, le fait, pour l’organe d’une société, de perpétrer un délit dans le cadre de sa sphère privée peut rejaillir sur celle-là, les conséquences (financières) y relatives découlent toutefois de ce délit, et non d’une infraction commise au préjudice de l’entité, qui n’est alors touchée que par ricochet.
Il s’ensuit que le patrimoine des recourantes n’a pas pu être directement atteint ou menacé, au sens de l’art. 115 CPP, par les agissements qu’elles dénoncent.
3.3.2. Contrairement à ce qu’elles soutiennent, le Tribunal fédéral n’a pas retenu qu’un dommage réputationnel serait admissible, de par sa nature même, en matière de gestion déloyale; il s’est contenté, dans l’arrêt 6B_103/2021 cité par leurs soins, de nier la réalité d’un tel dommage, sans autre développement.
Du reste, la Haute Cour a récemment confirmé qu’un préjudice de ce type constituait un dommage par ricochet – lorsqu’il est invoqué par une société qui n’est pas lésée par la commission d’une infraction contre le patrimoine – (cf. arrêt 7B_60/2022 du 21 janvier 2025, résumé au consid. 3.2.1).
3.3.3. À cette aune, les recourantes ne sont pas directement touchées dans leurs droits par les actes de gestion déloyale allégués.
3.4. A______ FZE et B______ LTD se prévalent, ensuite, d'une infraction à l'art. 251 CP.
3.4.1. À supposer – comme elles le prétendent – que les formulaires A litigieux aient "constitu[é] des éléments essentiels des actes de gestion déloyale commis" par D______, ces documents n’auraient alors pas porté atteinte à leurs intérêts individuels, puisque, comme on l’a vu, elles ne sont pas directement lésées par l’infraction alléguée à l’art. 158 CP.
3.4.2. À cela s’ajoute que l’obligation faite aux intermédiaires financiers d’identifier l’ayant droit économique de comptes bancaires tend à lutter contre le blanchiment d’argent (cf. art. 1 et 4 LBA).
Les formulaires A, édités par ces mêmes intermédiaires, ne sont donc pas destinés à protéger les titulaires desdits comptes.
En conséquence, l’on ne voit pas que les recourantes aient pu être personnellement lésées par les indications (éventuellement) mensongères consignées dans ces actes.
3.4.3. Il s'ensuit que le statut de partie plaignante doit aussi leur être dénié sur cet aspect.
3.5.1. C______ LTD estime que les "witness statement[s]" établis par G______ l’ont prétéritée dans la procédure arbitrale initiée par H______ LTD.
Il n’en est rien.
En effet, la recourante a été déboutée de ses prétentions pour d’autres motifs que les déclarations faites par le mis en cause, motifs qui ont été exposés à la lettre B.c.c.d supra. S’agissant plus particulièrement de l’exceptio non adimpleti contractus, le tribunal arbitral a jugé que même si C______ LTD n’avait pas retiré les pièces annexées à sa demande reconventionnelle, utiles pour statuer sur cette exception, il aurait rejeté celle-ci, la teneur des contrats du 12 octobre 2020 excluant tout refus d'exécution fondé sur l'art. 82 CO.
Lesdites déclarations n’ont donc pas eu d'influence, respectivement étaient impropres à en avoir, sur le prononcé de la sentence partielle.
3.5.2. L’allégué de C______ LTD selon lequel les "witness statement[s]" pourraient "continu[er] d'altérer l'analyse des arbitres", puisque la procédure n’est pas encore terminée, relève de la conjecture et est, comme tel, inapte à venir étayer sa qualité de lésée dans la présente cause.
Au demeurant, la recourante ne rend pas vraisemblable que la teneur de ces documents serait pertinente pour statuer sur les points restant à trancher.
3.5.3. À cette aune, le statut de partie plaignante doit être dénié à C______ LTD s'agissant de l'infraction alléguée à l'art. 307 CP.
3.6. En conclusion, le recours se révèle infondé et doit être rejeté.
4. 4.1. Les recourantes succombent (art. 428 al. 1 CPP).
Elles seront, en conséquence, condamnées solidairement (art. 418 al. 2 CPP) aux frais de la procédure, fixés en totalité à CHF 3'000.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), somme qui sera prélevée sur les sûretés versées.
4.2. Vu l'issue du litige, leur indemnisation n'a pas lieu d'être (art. 436 CPP).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne solidairement A______ FZE, B______ LTD et C______ LTD aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 3'000.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourantes, soit pour elles leurs conseils, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : Arbenita VESELI |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).
P/6511/2024 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF |
|
- délivrance de copies (let. b) | CHF |
|
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 2'915.00 |
Total | CHF | 3'000.00 |