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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/18925/2024

ACPR/107/2025 du 04.02.2025 sur OTDP/2829/2024 ( TDP ) , REJETE

Descripteurs : LOI SUR LES AMENDES D'ORDRE;DÉLAI;AMENDE
Normes : LAO.1; CPP.91; CPP.357

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18925/2024 ACPR/107/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 4 février 2025

 

Entre

A______, domicilié ______ [VD], agissant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance rendue le 10 décembre 2024 par le Tribunal de police

 

et

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias - case postale 104, 1211 Genève 8,

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 20 décembre 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 10 décembre 2024, notifiée le 14 suivant, par laquelle le Tribunal de police a rejeté les oppositions qu'il avait formées et confirmé les ordonnances pénales n. 1______ et n. 2______ du 23 juin 2022.

Le recourant déclare faire recours.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 6 mai 2022, le Service de la police municipale de la Ville de Genève (ci-après : police municipale) a envoyé à A______ deux rappels de paiement d'une amende d'ordre de CHF 80.- pour deux contraventions au stationnement relevées le 24 mars précédent, ainsi qu'une amende d'ordre de CHF 40.- pour une contravention au stationnement relevée le 29 mars précédent. Le Service lui a imparti un délai de 30 jours pour procéder à leur paiement.

b. Le 23 juin 2022, le Service des contraventions (ci-après : SdC) a rendu contre A______, faute de paiement, deux ordonnances pénales n. 2______ et n. 1______ le condamnant à une amende de CHF 40.- et à des frais du même montant, respectivement à une amende de CHF 80.- et à des frais de CHF 60.-. Il lui était imparti un délai de 10 jours pour former opposition. Ces décisions ont été notifiées à l'intéressé le 24 juin 2022.

c. Le 30 juin 2022, A______ a fait opposition. Il avait payé ces amendes dans le délai imparti, de sorte qu'il refusait de s'acquitter des frais.

d. Le 14 juillet 2022, le SdC a répondu à A______ qu'aucun paiement correspondant aux deux amendes d'ordre n'était intervenu. Aucune preuve de paiement n'avait en outre été jointe à son courrier du 30 juin 2022. Le SdC lui impartissait un délai au 15 août 2022 pour lui transmettre un avis de débit détaillé comportant notamment le numéro de compte du bénéficiaire et les références des amendes payées. A______ avait, pour des amendes antérieures, effectué des paiements avec des références comptables erronées ce qui avait empêché l'attribution de ces paiements aux amendes qu'il souhaitait régler.

e. Le 8 août 2022, A______ a transmis son relevé de compte de la banque B______ avec l'ensemble des paiements effectués en faveur de la police municipale entre le 9 août 2019 et le 30 mai 2022, sur le compte n. 3______. Aucun des 41 versements ne mentionnait le numéro de référence des amendes payées.

f. Les 28 novembre 2022 et 16 janvier 2023, la police municipale a notamment indiqué au SdC qu'aucun paiement ne lui était parvenu concernant les deux amendes d'ordre litigieuses. Les justificatifs fournis par le recourant concernaient 41 paiements effectués entre le 9 août 2019 et le 30 mai 2022. Or, le recourant cumulait 60 amendes d'ordre à payer à la police municipale sur cette même période et lesdits justificatifs ne permettaient pas à cette dernière de faire de plus amples recherches en l'absence de numéro de référence.

g. Le 16 août 2024, le SdC a maintenu ses ordonnances pénales et a transmis la cause au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de ces dernières et de l'opposition de A______.

h. Le 1er novembre 2024, le Tribunal de police a indiqué à A______ comprendre de son opposition qu'il ne contestait que la perception d'un émolument, à l'exclusion donc des verdicts de culpabilité et des sanctions prononcées à son encontre. Il lui impartissait un délai au 20 novembre 2024 pour faire part de ses observations à l'appui de son opposition.

i. A______ n'a pas répondu.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police retient qu'aucun paiement des amendes d'ordre n'était intervenu dans le délai de 30 jours et que la quotité des frais mis à la charge de A______ était conforme au règlement cantonal y relatif.

D. a. Dans son recours, A______ allègue être en "burnout" depuis plusieurs mois. Les démarches liées à l'affaire en cours lui étaient donc difficiles. Il s'était néanmoins acquitté du montant des amendes d'ordre dans le délai imparti et il ne pouvait être tenu responsable des problèmes liés à la comptabilité et à la gestion des encaissements au SdC.

À l'appui, il produit notamment des certificats médicaux datant des mois de juillet, août et novembre 2024, trois procès-verbaux et jugements du Tribunal de police dans des causes le concernant, attestant selon lui des problèmes de gestion du SdC dont il n'était pas responsable.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant soutient avoir payé le montant des amendes d'ordre dans le délai imparti, de sorte que les frais ne devraient pas être mis à sa charge.

3.1.       Conformément à l'art. 1 al. 1 let. a ch. 7 de la loi sur les amendes d'ordre (LAO; RS 741.03), les contraventions aux prescriptions fédérales sur la circulation routière peuvent être réprimées par une amende d'ordre infligée selon la procédure simplifiée prévue par cette loi.

Selon l'art. 7 al. 2 et 3 LAO, le détenteur peut payer l'amende dans les 30 jours. S'il ne la paie pas dans le délai prescrit, la procédure ordinaire est engagée.

3.2.       L'art. 91 al. 5 CPP (applicable par renvoi de l'art. 357 al. 2 CPP) stipule qu'un paiement à l’autorité pénale est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur de l’autorité pénale à la Poste suisse ou débité d’un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard. Il appartient à la partie de prendre ses dispositions pour que son compte bancaire ou postal soit débité à temps et pour prouver la date du débit lorsque le paiement arrive après le délai sur le compte bancaire de l'autorité pénale (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, N. 22 ad art. 91).

3.3.       Les autorités administratives chargées de la poursuite et du jugement des contraventions – soit, ici, le SdC – ont les attributions du ministère public (art. 357 al. 1 CPP) et appliquent les dispositions sur l'ordonnance pénale par analogie à la procédure en matière de contraventions (art. 357 al. 2 CPP).

Selon l'art. 352 al. 1 CPP, l'autorité peut rendre une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et qu'elle estime suffisante l'une des peines énumérées aux let. a à d de cette disposition.

Lorsqu’elle rend pareille décision, l’autorité statue sur les frais (art. 353 al. 1 let. g CPP). L'art. 426 al. 1 phr. 1 CPP prescrit que le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. L'art. 5 let. b et c du règlement cantonal fixant le tarif des frais en matière pénale (RSG E 4 10.03) prévoit que le Service des contraventions peut prélever un émolument de CHF 40.- lorsqu'il prononce une amende dont le montant est compris entre CHF 40.- et CHF 79.- et CHF 60.- lorsqu'il prononce une amende dont le montant est compris entre CHF 80.- et CHF 149.-.

3.4.       En l'espèce, les deux amendes d'ordre litigieuses découlent de contraventions au stationnement perpétrées par le recourant les 24 (à deux reprises) et 29 mars 2022. Le recourant dit s'en être acquitté dans le délai de 30 jours. Cela étant, la police municipale a exposé qu'aucun paiement desdites amendes ne lui était parvenu. Le justificatif fourni par le recourant, à savoir un extrait de relevé bancaire, concerne 41 paiements effectués entre le 9 août 2019 et le 30 mai 2022 en faveur de la police municipale. Toutefois, selon cette dernière, le recourant a cumulé 60 amendes d'ordre sur cette même période, ce que le recourant ne remet pas en cause. Toutes les amendes n'ont donc pas été réglées. De plus, ce relevé ne mentionne aucun numéro de référence pour chaque amende réglée. Il n'est donc pas possible, ni pour le SdC, ni pour la Chambre de céans, de déterminer quelles amendes le recourant a réglées, preuve qu'il lui revient de fournir. Ceci est d'autant plus vrai que, selon le SdC, le recourant a déjà, par le passé, mentionné des références comptables erronées. Il échoue donc à démontrer que les deux amendes d'ordre litigieuses ont été acquittées dans le délai de 30 jours. Les pièces produites à l'appui de son recours n'y changent rien car les certificats médicaux sont datés de 2024, alors que les faits litigieux remontent à 2022. Les procès-verbaux et jugements du Tribunal de police dont il se prévaut ne sont pas plus à même de démontrer le paiement des amendes litigieuses à temps.

Pour le surplus, la quotité des émoluments est conforme au règlement cantonal fixant le tarif des frais en matière pénale.

Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Tribunal de police a rejeté les oppositions du recourant et confirmé les ordonnances pénales n. 1______ et n. 2______ du 23 juin 2022 en ce qu'elles mettent CHF 40.- et CHF 60.- de frais à sa charge.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 300.-, y compris un émolument de procédure (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 300.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions.

Le communique, pour information, au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et
Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/18925/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

215.00

Total

CHF

300.00