Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/18327/2024

ACPR/88/2025 du 29.01.2025 sur OTDP/2364/2024 ( TDP ) , SANS OBJET

Descripteurs : PROCÈS DEVENU SANS OBJET
Normes : CPP.428

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18327/2024 ACPR/88/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 29 janvier 2025

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance rendue le 16 octobre 2024 par le Tribunal de police,

 

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu :

-            l'ordonnance pénale du Ministère public du 8 août 2024, notifiée aux Violons de l'Hôtel de police, condamnant A______ à une peine privative de liberté de 150 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, pour faux dans les certificats étrangers, conduite sans permis de conduire et entrée illégale;

-            l'opposition à l'ordonnance pénale formée sur-le-champ par le précité;

-          l'ordonnance du 9 août 2024 par laquelle le Ministère public a maintenu l'ordonnance pénale et transmis la procédure au Tribunal de police;

-          le mandat de comparution du 11 septembre 2024 adressé à A______ en France [à l'adresse communiquée par le centre de coopération policière et douanière CCPD] en vue de l'entendre à l'audience du 16 octobre 2024 par devant le Tribunal de police;

-          le pli contenant cette convocation retourné au Tribunal de police avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse";

-          la publication dans la Feuille d'avis officielle (ci-après, FAO) du ______ 2024, citant A______ à comparaître à l'audience du 16 octobre 2024;

-          son absence à ladite audience;

-            l'ordonnance rendue le 16 octobre 2024, publiée le surlendemain par FAO, par laquelle le Tribunal de police a considéré que le défaut du prévenu aux débats valait retrait de l'opposition à l'ordonnance pénale du 8 août 2024, laquelle était assimilée à un jugement entré en force;

-            le recours expédié le 25 novembre 2024 par A______ contre cette décision, l'intéressé indiquant avoir eu connaissance, le 14 novembre 2024, à la prison de C______, de l'ordre d'écrou du Service de l'application des peines et mesures (ci-après, SAPEM);

-            la demande d'effet suspensif déposée le 19 décembre 2024 par laquelle il sollicite que l'exécution de la peine privative de liberté infligée le 8 août 2024 soit suspendue;

-            le courriel du SAPEM du lendemain confirmant que A______ est incarcéré depuis le 8 août 2024 en exécution de deux peines privatives de liberté [120 jours dans la P/1______/2022 et 150 jours dans la présente cause];

-            l'ordonnance de la Chambre de céans du 20 décembre 2024 (OCPR/68/2024) admettant la demande d'effet suspensif;

-            les observations du Tribunal de police du 13 janvier 2025;

-            les observations du Ministère public du 15 janvier 2025, concluant au rejet du recours, sous suite de frais.

Attendu que :

-            le recourant conclut à l'octroi de l'assistance judiciaire, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Tribunal de police pour qu'une nouvelle audience soit fixée;

-            interpellé par la Chambre de céans, le Tribunal de police annonce avoir convoqué le prévenu à une nouvelle audience sur opposition, joignant le mandat de comparution pour l’audience de jugement du 20 mars 2025.

Considérant que :

-            lorsque – comme en l'espèce –, le Tribunal de police, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013);

-            les frais du présent recours seront dès lors laissés à la charge de l'État;

-          le recourant sollicite d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire dès le 25 novembre 2024, concluant à l'octroi d'une indemnité de CHF 1'000.- pour ses frais de recours;

-          en l'espèce, les conditions de l'art. 132 al. 2 CPP paraissent réalisées dès lors que le prévenu, vraisemblablement indigent, est passible d'une peine privative de liberté de 150 jours et se trouvait en détention lors de sa citation à comparaître qui lui a été adressée le 11 septembre 2024;

-          il n'y a pas lieu de fixer à ce stade l'indemnité due au conseil juridique gratuit (art. 135 al. 2 CPP), la procédure n'étant pas terminée.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare sans objet le présent recours et raye la cause du rôle.

Met A______ au bénéfice de l'assistance juridique gratuite pour la procédure de recours et désigne Me B______ en qualité de défenseur d'office.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal de police et au Ministère public.

Le communique pour information au Service de l'application des peines et mesures.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).