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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/13877/2022

ACPR/63/2025 du 22.01.2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : FRAIS DE LA PROCÉDURE
Normes : CPP.428

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/13877/2022 ACPR/63/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 22 janvier 2025

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

 

pour déni de justice et retard injustifié du Ministère public

(par suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 7B_438/2024 du 4 décembre 2024)

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


Vu :

- le recours pour déni de justice et retard injustifié formé le 5 novembre 2023 par A______;

- l'arrêt ACPR/170/2024 du 8 mars 2024, par lequel la Chambre de céans, après avoir déclaré irrecevable la conclusion tendant à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique et déclaré sans objet celle visant un déni de justice, a rejeté le recours de A______ pour violation du principe de la célérité;

- l'arrêt 7B_438/2024 du 4 décembre 2024, par lequel le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par A______ contre l'arrêt précité, a constaté que le principe de la célérité avait été violé par le Ministère public et renvoyé la cause à la Chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais de la procédure de recours cantonale.

Attendu que :

- dans son précédent arrêt, la Chambre de céans avait retenu que, dans la mesure où A______ succombait sur deux de ses trois conclusions [le grief de déni de justice aurait été admis s'il n'était pas devenu sans objet], il devait être condamné aux deux tiers des frais de la procédure de recours, fixés à CHF 900.- [soit au paiement de CHF 600.-], et le solde [CHF 300.-] laissé à la charge de l’État. Il n'y avait en outre pas lieu d'indemniser, à ce stade (art. 135 al. 2 CPP), son défenseur d'office;

- dans l'arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a jugé que la Chambre de céans n'avait ni versé dans l'arbitraire ni excédé son pouvoir d'appréciation s'agissant de la répartition des frais de la procédure. Toutefois, par suite de l'admission, devant le Tribunal fédéral, du grief de violation du principe de la célérité, une nouvelle appréciation de la répartition des frais judiciaires devrait avoir lieu. L'indemnisation du défenseur d'office avait, conformément à l'art. 135 al. 2 CPP, été correctement laissée ouverte par l'instance cantonale.

Considérant, en droit, que :

-          seule la répartition des frais de la procédure de recours cantonale est encore litigieuse devant la présente autorité;

-          par suite de l'arrêt du Tribunal fédéral, le recourant succombe sur une seule des trois conclusions qu'il avait prises devant la Chambre de céans [l'irrecevabilité de sa demande d'expertise psychiatrique], de sorte qu'il doit être condamné au tiers des frais de la procédure, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), soit au paiement de CHF 300.- – étant rappelé que l'autorité de deuxième instance est tenue de dresser un état de frais sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_517/2022 du 22 novembre 2022 consid. 1.3.2) –;

-          le solde de ces frais (CHF 600.-) sera laissé à la charge de l'État;

-          il n'y a pas lieu d'indemniser, à ce stade (art. 135 al. 2 CPP), le défenseur d'office du prévenu.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Condamne A______ au tiers des frais de la procédure de recours, fixés à CHF 900.-, soit au paiement de CHF 300.-, et laisse le solde de ces frais (CHF 600.-) à la charge de l’État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Valérie LAUBER, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/13877/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

Total

CHF

900.00