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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/100/2024

ACPR/68/2025 du 22.01.2025 ( RECUSE ) , REJETE

Descripteurs : RÉCUSATION;MINISTÈRE PUBLIC;VOIE DE DROIT
Normes : CPP.56

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/100/2024 ACPR/68/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 22 janvier 2025

 

Entre

A______ et B______ Inc., représentés par Me Giorgio CAMPÁ, avocat, 7 avenue Pictet-de-Rochemont, 1207 Genève,

requérants,

et

C______, Procureur, p.a. Ministère public, 6B route de Chancy, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

cité.

 


EN FAIT :

A. a. Par pli daté du 5 décembre 2024, A______ et B______ Inc. ont demandé au Procureur C______, chargé d’instruire la procédure P/1______/2017, de se récuser.

b. Le magistrat a transmis cette demande à la Chambre de céans le 9 décembre 2024.

B. Les faits suivants ressortent du dossier :

a. Le Ministère public instruit depuis 2015 le complexe de faits entourant les détournements dont D______, ancien employé de E______, a été reconnu coupable au détriment de son employeur et de clients, dont F______ et A______ (père décédé du recourant), clients sous leurs noms respectifs et / ou sous les noms de B______ Inc., notamment G______ Inc.

b. Dans le cadre de la procédure initialement ouverte sous le numéro P/2______/2015, le Ministère public a créé, par disjonction, le 7 juin 2017, une nouvelle procédure (P/3______/2017), considérant qu'une éventuelle responsabilité pénale de E______ pour des faits constitutifs de blanchiment d'argent devait être instruite séparément.

Puis, par acte d'accusation du 26 juin 2017 rédigé dans la procédure P/2______/2015, il a renvoyé D______ en jugement, pour, notamment, escroquerie par métier, gestion déloyale aggravée et faux dans les titres. Étaient retenus à charge de l’accusé un dessein personnel d’enrichissement illégitime, ainsi que celui d’enrichir illégitimement (p. 6), selon les cas, notamment F______ et G______ Inc., A______ et B______ Inc., après être parvenu à déjouer le contrôle interne et la surveillance mis en place par E______.

c. A______, F______ et leurs sociétés ont interjeté recours, estimant que l’acte d'accusation emportait classement implicite de certains faits. Ils ont obtenu gain de cause par-devant la Chambre de céans (ACPR/357/2018 du 26 juin 2018) ou au Tribunal fédéral (arrêt 6B_819/2018 du 25 janvier 2019). La cause a été renvoyée au Ministère public pour instruction (cf. not. ACPR/127/2019 du 14 février 2019).

d. Le 15 février 2019, le Ministère public a rendu une ordonnance de jonction de causes, portant sur : une plainte d’une cliente, des 3 février 2017 / 30 janvier 2018, pour faux dans les titres ; une plainte de A______ père pour faux dans les titres ; des plaintes de F______, A______ et de leurs sociétés, des 18 et 21 janvier 2019, pour faux dans les titres, gestion déloyale aggravée et abus de confiance aggravés, ainsi que pour entrave à l’action pénale, voire tentative d’escroquerie au procès (après la découverte par E______, en décembre 2018, dans l'ordinateur – dont la saisie était demandée – de D______, de faux relevés de compte) ; et des faits pour lesquels tant la Chambre de céans que le Tribunal fédéral ont exigé un complément d’instruction.

e. Le 24 avril 2019, le Ministère public a versé au dossier une copie numérique du dossier de la procédure P/2______/2015 instruite contre D______.

f. Le 18 février 2020, F______, A______ et leurs sociétés ont déposé une plainte complémentaire contre D______ pour abus de confiance aggravé, à raison de quatre investissements qu’ils n’avaient pas autorisés et qui pourraient avoir bénéficié, en proportion de leurs propres pertes, à la banque, voire à un client tiers, le cas échéant par blanchiment d’argent.

A______ précisait, en référence à sa plainte du 18 janvier 2019, que deux mille cent soixante-huit opérations illicites, dissimulées sous des faux, étaient désormais dénombrées. En raison de la sophistication des faux, D______ ne pouvait avoir été leur seul auteur.

g. Le 21 février 2020, A______ a dénoncé soixante-neuf ventes de titres opérées en 2009 à son insu, c’est-à-dire non apparentes dans les relevés de compte qui lui furent remis à l’époque.

h. Le 26 février 2020, le Ministère public a tenu une audience contradictoire, au cours de laquelle il a entendu D______ en qualité de prévenu de faux dans les titres, gestion déloyale, voire abus de confiance ou escroquerie.

D______ a nié avoir créé, été incité à créer ou demandé à un tiers de créer les faux reprochés par A______. Il a reconnu la falsification à l’aide de logiciels bureautiques usuels, en une seule fois, de relevés bancaires remis à ce dernier portant sur les deux ou trois années précédant 2012, soutenant avoir agi seul et pour dissimuler les transferts frauduleux provenant d’un autre client qui avaient servi à masquer des pertes éprouvées sur un titre.

Il a donné le nom de l’employé de E______ qui l’accompagnait lorsqu’il avait proposé d’investir dans un certain titre aux parties plaignantes, lesquelles s’étaient ensuite décidées par oral. Il leur avait tu la chute du cours, en 2007 ou en 2008, chute qui l’avait paniqué et décidé à vendre le titre à leur insu, marquant le début de son activité délictueuse.

Il a précisé que la banque percevait des rétrocessions si ledit investissement était choisi, mais qu’elle ne l’avait pas incité à le promouvoir, pas plus que ses supérieurs.

Il a refusé de répondre à la plupart des questions des parties plaignantes et, pour le surplus, a renvoyé à ses déclarations dans la procédure P/2______/2015.

i. Le même jour, le Ministère public a sollicité de E______ divers documents et informations sur des titres et sur des produits structurés. La banque a répondu le 15 mai 2020.

j. Le 13 juillet 2020, F______ et A______ ont réagi, dénonçant des faux supplémentaires, jusqu’alors dissimulés par E______ et participant de l’entrave à l’action pénale déjà suspectée.

Ils ont réclamé une nouvelle fois la saisie de l'ordinateur de D______, ainsi que, si nécessaire, l’expertise graphologique des contrefaçons de leurs signatures.

k. Le 28 juillet 2020, le Ministère public s’est enquis des disponibilités de F______ et A______ pour être auditionnés.

l. Le 19 août 2020, le Ministère public a informé les parties de son intention de classer la poursuite en raison de la mort de D______, survenue le ______ juillet précédent.

A______ et F______ ont persisté dans toutes leurs réquisitions de preuve antérieures et ont sollicité l’apport de la procédure P/3______/2017, voire sa jonction. Ils ont aussi requis la confiscation de l’ordinateur du défunt, des faux qu’ils dénonçaient et de certificats de titres.

m. Le 11 février 2021, C______ a ordonné le classement de la poursuite. Confirmée par la Chambre de céans (ACPR/767/2021), sa décision a été annulée par le Tribunal fédéral (arrêt 6B_1480/2021), et la cause renvoyée à l’instruction le 15 mars 2023 (ACPR/189/2023).

n. Personnellement ou usant de délégation (art. 21 al. 1 LaCP), C______ a tenu des audiences, en 2023, les 27 septembre, 11 octobre et 15 novembre ; et, en 2024, les 28-29 février, 25 avril et 31 mai. La réaudition d’un témoin, fixée au 28 octobre 2024, n’a pas eu lieu, par suite du défaut de celui-ci.

o. Dans l’intervalle, soit le 9 avril 2024, C______ a invité E______ à lui donner le nom d’un employé à même de répondre à des questions sur l’établissement des relevés bancaires informatisés et sur la possibilité de les modifier. Les explications fournies par la banque l’ont conduit à renoncer à cette demande, ce dont les parties ont été informées par lettre du 28 mai 2024. A______ et B______ Inc. protesteront contre cette décision le 30 août 2024, au motif qu’elle se heurtait « frontalement » aux arrêts annulant le classement (let. B.n. supra) et qu’il convenait au contraire de procéder sans délai à l’audition des employés du service informatique de la banque.

p. Le 30 mai 2024, E______ a écrit à C______ qu’elle serait radiée le ______ du Registre du commerce, en raison de sa fusion avec H______, et qu’en conséquence, elle cesserait légalement d’exister à cette date.

q. Après qu’en raison de cette circonstance, une partie plaignante, le 10 juin 2024, eut requis la constatation que H______ ne revêtait pas la qualité « originale » de partie plaignante, H______ a, dans un premier temps, déclaré s’en remettre à justice, le 15 juillet 2024 (non sans réclamer au passage une décision de classement de la poursuite, faute d’infraction pénale et, en tout état, pour cause de prescription de l’action publique). Puis, après que A______ et B______ Inc. eurent fait valoir, les 28 juin et 15 juillet 2024, que E______ n’existait plus et se furent opposés à la participation de H______ à la procédure, H______ a soutenu, le 24 octobre 2024, que – la question de la succession en procédure pénale d’une partie plaignante par suite de fusion étant controversée – il serait opportun de surseoir à statuer, car tant le Tribunal fédéral (dans une cause jugée par le Tribunal pénal fédéral) que la Chambre de céans (dans une autre cause) en étaient saisis parallèlement.

r. Le 15 novembre 2024, A______ et B______ Inc., après avoir réitéré leur opposition à la participation de H______ à la procédure, ont protesté que la cause ne saurait être suspendue et ont affirmé qu’ils tireraient « toutes les conséquences » du refus du Ministère public de mettre en œuvre les investigations demandées par les autorités de recours.

s. Le 27 novembre 2024, C______ a avisé les parties qu’il estimait préférable de renvoyer la question de la qualité de partie plaignante de H______ à l’issue de l’instruction ; une suspension ne se justifiait pas ; l’audition d’un employé du service informatique et la saisie de l’ordinateur de D______ étaient refusées.

C. a. À l'appui de leur demande de récusation, A______ et B______ Inc. font valoir que la lettre de C______ du 27 novembre 2024 montrait qu’aucun acte d’instruction n’avait été entrepris au sujet de l’audition d’un membre du service informatique de la banque, en dépit des injonctions des autorités de recours ; C______ montrait ainsi son refus d’obtempérer. Il manifestait la même intention au sujet de la participation de H______. Ces deux prises de position atteignaient un paroxysme de prévention en faveur de la banque, après déjà que celle-ci eut été favorisée par le cité dans des décisions frappées ultérieurement de nullité [cf. ACPR/911/2021]. Il devait donc être récusé.

b. À réception, la cause a été gardée à juger.


 

EN DROIT :

1.             Parties plaignantes à la procédure pendante (art. 104 al. 1 let. b CPP), les requérants disposent de la qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP).

2.             2.1. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.2), sous peine de déchéance (ATF 143 V 66 consid. 4.3; 140 I 271 consid. 8.4.3).

En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêts du Tribunal fédéral 1B_113/2020 du 16 avril 2020 consid. 3; 1B_496/2019 du 28 février 2020 consid. 3.3; 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.2).

2.2. En l'espèce, les requérants allèguent deux causes distinctes de récusation.

Dans l’une, ils s’en prennent au revirement du cité au sujet de l’audition, initialement envisagée par celui-ci, d’un employé en informatique de la banque. Or, les échanges entre les parties sont, tous, intervenus au printemps 2024. Le 28 mai 2024 déjà, le cité a communiqué sa décision, soit la renonciation à cette audition ; et les requérants s’en sont offusqués par pli du 30 août 2024, réitérant la nécessité d’entendre les employés du service informatique de E______. Par conséquent, en soulevant ce motif de récusation le 5 décembre 2024, ils n’ont pas agi « sans délai », au sens de l’art. 58 al. 1 CPP.

En revanche, en tant qu’elle suit de quelques jours le choix du cité de renvoyer à la fin de l’instruction préliminaire la décision sur l’admission de H______ en qualité de partie plaignante – choix qui constitue la seconde cause alléguée de récusation –, la requête est recevable.

3.             Les requérants estiment que, par sa lettre du 27 novembre 2024, le cité aurait fait montre d’un « paroxysme » de prévention favorable à la banque.

3.1.       Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles de l'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; arrêt de la CourEDH Lindon, § 76; arrêt du Tribunal fédéral 7B_598/2024 du 5 novembre 2024 consid. 6.2.1. ; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 4e éd., Zurich 2023, n. 14 ad art. 56).

3.2.       Selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuve et peut prendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_598/2024 précité consid. 6.2.3.). La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF
143 IV 69 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_317/2024 du 15 mai 2024 consid. 2.1.3.), telles que le refus d’administration de preuves (arrêt du Tribunal fédéral 1B_192/2021 du 27 mai 2021 consid. 3.2.). La conduite de l'instruction et les décisions prises à l'issue de celle-ci doivent être contestées par les voies de recours ordinaires (ATF 143 IV 69 consid. 3.2).

3.3.       À l’aune de ces principes, la requête est vouée à l’échec.

Contrairement à ce qu’allèguent les requérants, le cité ne refuse pas de se plier aux « injonctions » rendues en 2023 par les autorités de recours, pour cette raison déjà que les événements à l’origine de leur demande – la fusion de H______ avec E______ et le report de la décision sur l’admission de la nouvelle personne morale en qualité de partie plaignante – sont largement postérieurs aux décisions qu’elles ont rendues – et étaient donc inconnus d’elles –. S’ils estimaient que l’absence de décision immédiate sur la participation de H______ à la procédure leur causait un préjudice juridique non réparable ultérieurement, ils avaient à disposition les voies de droit ordinaires (cf. art. 394 let. b CPP).

Dans l’intervalle, le cité n’était, pour le surplus et quoi qu’il en soit, pas resté inactif. Sans aborder la partie épistolaire, bien fournie, de la procédure depuis 2023, on constate que le cité n’a ni manqué à ses obligations de direction de la procédure ni manifesté, expressément ou tacitement, de refus systématique d’instruire. Des audiences d’instruction ont été régulièrement convoquées et tenues, avec la participation des requérants.

Dans cette configuration, où le report de la décision sur l’admission de la (nouvelle) banque en qualité de partie plaignante n’est pas la « goutte d’eau qui fait déborder le vase », au sens de la jurisprudence – ou, pour reprendre l’expression des requérants, un « paroxysme » de faveur envers une partie –, il n’y aurait pas eu à entrer en matière sur la renonciation à l’audition, exprimée par le cité le 28 mai 2024 (cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B_598/2024, précité, consid. 6.2.4.). N’y change rien la nullité des levées de séquestres ordonnées par le cité à l’initiative de la banque, telle que cette nullité a été constatée – dans la procédure connexe P/2______/2015 – par la Chambre de céans le 21 décembre 2021 (ACPR/911/2021, précité) : les voies de droit à disposition des requérants leur ont précisément permis d’obtenir la réparation du vice procédural dont ils se plaignaient. Pour le surplus, la position du cité consistant à décliner la saisie, demandée, de l’ordinateur du prévenu défunt n’est pas invoquée comme motif de récusation. Là aussi, une voie de droit eût été à leur disposition (cf. art. 394 let. b CPP).

4.             En tant que la requête devait être écartée d’emblée, il n’y avait pas à demander au cité de prendre préalablement position, non plus qu’aux autres parties (arrêt du Tribunal fédéral 7B_1/2024 du 28 février 2024 consid. 5.2. ; ACPR/956/2023 du 7 décembre 2023 consid. 5).

5.             Les requérants, qui succombent, seront condamnés, conjointement et solidairement (art. 418 al. 2 CPP), aux frais de l’instance (art. 59 al. 4 CPP), fixés en totalité à CHF 2'000.- (art. 13 al. 1 let. b du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; RTFMP - E 4 10.03).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette la requête dans la mesure de sa recevabilité.

Condamne A______ et B______ Inc., solidairement, aux frais de l’instance, arrêtés à CHF 2'000.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et B______ Inc. (soit, pour eux, leur commun avocat) et au Procureur C______.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges ; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/100/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- demande sur récusation (let. b)

CHF

1'915.00

-

CHF

Total

CHF

2'000.00