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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/105/2024

ACPR/71/2025 du 22.01.2025 ( PSPECI ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;EXPULSION(DROIT PÉNAL)
Normes : CPP.382

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/105/2024 ACPR/71/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 22 janvier 2025

 

Entre

A______, domicilié ______, agissant en personne,

recourant,

 

contre "l'expulsion" de B______,

 

et

LE SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES, case postale 1629, 1211 Genève 26,

intimé.


Vu :

-          la décision du Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) du 12 décembre 2024 ordonnant la libération conditionnelle de B______, ressortissant équatorien, avec effet au jour de son renvoi effectif de Suisse, mais au plus tôt le 13 décembre 2024;

-          le courrier de A______ déposé le 20 décembre 2024 au greffe universel.

Attendu que :

-          dans son pli, A______ déclare former recours contre l'expulsion du pays de B______. Selon le Service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM), il sera expulsé en Équateur. L'intéressé avait un enfant et une femme en France et ne souhaitait pas être expulsé. A______ indique loger le prénommé chez lui et vouloir l'engager comme son "auxiliaire de santé".

Considérant en droit que :

-          la Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent;

-          à teneur de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci;

-          en l'espèce, on peine à comprendre quelle décision (du SAPEM) serait visée par le recours, dès lors que celle du 12 décembre 2024 susmentionnée émane du TAPEM et que le SAPEM n'est pas l'autorité compétente pour ordonner une expulsion;

-          ce nonobstant, le recourant doit être directement atteint dans ses droits. Il doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L'intérêt doit être personnel. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour agir (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 1 et 2 ad art. 382);

-          il en résulte que le recourant A______ ne peut pas recourir au nom de la personne visée par l'expulsion, soit B______, sur la base de l'art. 382 al. 1 CPP;

-          il ne saurait de même agir au nom et pour le compte de ladite personne, quand bien même il serait au bénéfice d'une procuration de cette dernière, la défense du prévenu étant réservée aux avocats inscrits à un registre cantonal des avocats (cf. art. 127 al. 5 CPP et 4 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats);

-          le recours est, partant, irrecevable;

-          le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 150.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 150.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Service de l'application des peines et mesures.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/105/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

65.00

Total

CHF

150.00