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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/2/2025

ACPR/44/2025 du 15.01.2025 ( PSPECI ) , REJETE

Descripteurs : RISQUE DE RÉCIDIVE
Normes : CP.79b; CP.77b.al1.leta

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/2/2025 ACPR/44/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 15 janvier 2025

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], agissant en personne,

recourant,

contre la décision lui refusant l'exécution d'une peine privative de liberté sous surveillance électronique, rendue le 16 décembre 2024 par le Service de l'application des peines et mesures,

et

LE SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES, route des Acacias 78-82, 1227 Les Acacias, case postale 1629, 1211 Genève 26,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte daté du 18 décembre 2024, mais expédié le 30 suivant, A______ recourt contre la décision du 16 décembre 2024, notifiée par courrier recommandé, par laquelle le Service de l'application des peines et mesures (ci-après: SAPEM) lui a refusé l'autorisation d'exécuter des peines sous surveillance électronique.

Le recourant sollicite un réexamen de sa situation.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, né le ______ 1993, originaire d'Afghanistan et au bénéfice d'un titre de séjour valable jusqu'au 9 novembre 2025, fait l'objet d'une injonction du Ministère public du 18 avril 2024 d'exécuter les diverses peines prononcées par arrêt AARP/52/2024 de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de Justice du 2 février 2024.

b. Aux termes de cet arrêt, il a été déclaré coupable de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. b CP) à réitérées reprises, de contrainte (art. 181 CP), de tentative de contrainte (art. 181 cum art. 22 al. 1 CP), de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et ch. 2 al. 5 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), d'injures (art. 177 al. 1 CP), de délit à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm), de voies de fait aggravées (art. 126 al. 1 et 2 let. c CP), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR), de violations simples des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR cum art. 26, 27 et 31 LCR), d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR cum art. 51 LCR) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). A______ a été condamné:

·      à une peine privative de liberté d'ensemble de 15 mois, sous déduction de 52 jours de détention avant jugement, prononcée sans sursis à raison de 7 mois, la durée du délai d'épreuve pour la partie assortie du sursis (8 mois) étant de quatre ans, durant lequel une assistance de probation a été ordonnée, de même que la règle de conduite de se soumettre à un suivi psychologique auprès de la fondation B______ (ci-après: B______) en matière de gestion de la violence, tel que préconisé par l'expertise psychiatrique;

·      à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- l'unité;

·      à une amende de CHF 4'000.-, peine privative de liberté de substitution de 40 jours.

A______ a été condamné pour:

·      violences conjugales dans la soirée du 1er mai 2020;

·      un second épisode de violences domestiques du 17 mai 2020;

·      un accident de la circulation qu'il avait causé le 16 mai 2020 dans la soirée, après quoi il avait blessé intentionnellement l'autre conducteur en prenant la fuite avec son véhicule.

À teneur du rapport d'expertise psychiatrique du 29 janvier 2021 mentionné dans l'arrêt précité, A______ présentait un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif se caractérisant par une tendance nette à agir de façon impulsive et sans considération pour les conséquences possibles, une humeur imprévisible et capricieuse, une tendance aux explosions émotionnelles et une difficulté à contrôler les comportements impulsifs, une tendance à adopter un comportement querelleur et à entrer en conflit avec l'autre avec une instabilité émotionnelle et comportementale se traduisant par une instabilité au niveau professionnel et relationnel. Les experts avaient également constaté des troubles dyssociaux avec un manque d'empathie, un discours autocentré, une tendance à la manipulation et des difficultés à se conformer à un cadre ou à se soumettre à l'autorité. L'expertisé présentait également une dépendance à la cocaïne ainsi qu'un usage nocif d'alcool. Cette dépendance n'avait pas directement joué de rôle dans la commission de faits reprochés, mais était un facteur du risque de récidive.

En raison de son trouble de la personnalité, en particulier de sa haute impulsivité et son intolérance à la frustration, sa responsabilité était légèrement restreinte au moment des faits. De ce fait également, le risque de récidive violente générale et domestique était élevé. La dynamique relationnelle entre la victime et l'expertisé était pathologique, la séparation effective permettant ainsi une diminution du risque de récidive domestique, étant toutefois relevé qu'il était à craindre que l'expertisé ne se trouve à nouveau dans une relation conflictuelle dans le futur, au vu de son trouble. Une mesure de soins ambulatoires permettrait de diminuer le risque de récidive, sous forme de psychothérapie ambulatoire d'au moins une année, avec éventuelle prescription d'un traitement anti-impulsif. Le suivi en cours auprès de B______ devrait se poursuivre.

c. Dans son préavis du 27 novembre 2024, le Service de probation et d'insertion a retenu que A______ disposait de documents d'identité et d'un titre de séjour valables, justifiait d'une activité professionnelle à 100 %, comme employé auprès de C______, et disposait d'un logement fixe chez ses parents à Genève. Il bénéficiait d'un raccordement électrique et téléphonique. Il avait obtenu l'accord des personnes faisant ménage commun avec lui, justifiait d'une assurance responsabilité civile, ainsi que maladie et accident. Il reconnaissait les faits à la base de sa condamnation.

d. S'agissant pour le surplus de sa situation personnelle, il ressort de l'arrêt du 2 février 2024 précité que A______ était arrivé en Suisse en 2001, à l'âge de 8 ans, d'abord à St-Gall, puis en 2003 à Genève. Après avoir terminé sa scolarité obligatoire à l'âge de 16 ans, il avait entrepris un apprentissage de paysagiste, qu'il n'avait pas mené à terme, suite à une première incarcération. Son permis C n'avait plus été renouvelé depuis 2015, en raison de ses condamnations pénales. Célibataire, sans enfant, il habitait chez ses parents. Il travaillait depuis février 2023 dans l'épicerie tenue par son père. Il avait des dettes et des poursuites. Après le prononcé du jugement de première instance, il n'avait pas poursuivi le traitement psychothérapeutique auprès de la fondation D______ et mis un terme au suivi de B______, estimant ne plus en avoir besoin et pouvoir faire ce travail sur lui de son côté. Il avait déclaré ne plus consommer d'alcool ni de stupéfiants.

Il ressort de son casier judicaire suisse qu'il a été condamné, outre le 2 février 2024:

·      le 3 juillet 2012, par le Tribunal des mineurs, à une peine privative de liberté d'une année, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'à un placement dans un établissement privé, pour brigandage aggravé (art. 140 ch. 2 CP) et contraventions à l'art. 19a LStup et à l'art. 33 al. 2 LArm;

·      le 12 avril 2013, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 60 jours, pour délits aux art. 19 al. 1 et 19bis LStup;

·      le 24 novembre 2014, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, ainsi qu'à une amende de CHF 100.- pour vol (art. 139 ch. 1 CP), violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis (art. 95 ch. 1 let. a LCR), circulation sans assurance-responsabilité civile au sens de la LCR (art. 96 al. 2 ch. 1 LCR), usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle (art. 97 ch. 1 let. a LCR) et contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (art. 96 OCR);

·      le 15 juin 2016, par le Tribunal de police, à 180 heures de travail d'intérêt général, pour tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 aCP);

·      le 11 octobre 2016, par la Chambre pénale d'appel et de révision, à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois avec sursis et délai d'épreuve de 4 ans (délai prolongé d'un an par le MP le 24 mai 2018) pour brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 aCP), violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), conduite d'un véhicule défectueux (art. 93 al. 2 let. a LCR) et conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis (art. 95 ch. 1 let. a LCR);

·      le 24 mai 2018, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 60 jours ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, pour recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP) et contravention à l'art. 19a LStup;

·      le 4 juillet 2018, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, pour vol (art. 139 ch. 1 CP).

Il en ressort encore qu'il fait l'objet d'une procédure depuis le 18 novembre 2024 pour conduite d'un véhicule sans le permis de conduire, d'un véhicule défectueux et en incapacité de conduire (art. 95 al. 1 let. a, 93 al. 2 let. a et 91 al. 2 let. b LCR).

C. Dans la décision querellée, le SAPEM indique que les peine pécuniaire et amende prononcées par arrêt précité du 2 février 2024 avaient été converties en peines privatives de liberté de substitution (20 et 40 jours), auxquelles s'ajoutait le solde restant à subir sur la partie ferme de la peine privative de liberté [7 mois dont à déduire 52 jours de détention avant jugement], soit un total de 5 mois et 69 jours.

A______ ne remplissait pas les conditions légales et règlementaires pour une exécution de ses peines sous surveillance électronique car, au vu de ses nombreux antécédents, sept, dont deux pour brigandage et deux pour des infractions à la LCR, il présentait un risque de récidive. De plus, une enquête pénale avait été ouverte le 18 novembre 2024 pour des infractions à la LCR, soit durant le délai d'épreuve et après le dépôt de sa demande d'exécution de peine sous une forme alternative. Le risque de récidive spécifique pouvait donc être considéré comme élevé. En outre, il avait été absent aux entretiens fixés par B______, sans avoir pris la peine de s'excuser 24 heures à l'avance, notamment lors du premier rendez-vous du 25 juin 2024, ce qui démontrait un manque d'adhérence au suivi psychologique mis en place pour l'aider à sortir de son parcours délictuel.

Il ressort du dossier produit par le SAPEM, soit des attestations mensuelles délivrées par B______, que A______ n'a pas honoré, sans s'excuser, les autres rendez-vous, fixés les 27 septembre, 4 octobre et 15 novembre 2024.

D. a. À l'appui de son recours, A______ conteste un risque de récidive. Il avait un emploi stable à un taux d'activité de 100%, était très motivé et avait "beaucoup" de projets de vie. Lui refuser la surveillance électronique le ramènerait en arrière et il ne voulait "plus mettre un pied" en prison.

Le suivi auprès de B______ avait été compliqué car il avait été victime le 8 juin 2024 d'un accident de la route et avait dû se faire opérer. Il n'avait ensuite pas "souhaité" se rendre aux rendez-vous, car il ressentait de fortes douleurs et ne pouvait pas se déplacer librement. L'intervenante du SPI lui avait demandé de "tenir" les rendez-vous, bien qu'il fût sous certificat médical et avait par ailleurs des consultations aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après: HUG), à 10h00, qui lui prenaient énormément de temps. Il reconnaissait avoir oublié "d'avertir".

Il pensait que la "LCR ouverte le 18 novembre 2024" était en lien avec son accident du 8 juin 2024. Il se rendait alors au travail avec le vélo de sa compagne pour arriver plus rapidement.

A______ n'a produit aucune pièce.

b. À teneur du suivi de la Poste, le pli contenant la décision litigieuse y a été déposé le 16 décembre 2024 et est arrivé à l'office de retrait de E______ [GE] le 19 décembre 2024. Le 28 décembre suivant, il a été renvoyé au "Centre courrier" à F______ (Vaud), et réexpédié le 29 suivant à l'office de G______ [GE], dans une case postale. Il a été distribué le 3 janvier 2025 via une case postale.

c. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits – puisque la décision est arrivée à l'office de retrait de la Poste le 19 décembre 2024 et que le recours a été expédié le 30 suivant, soit dans le délai de dix jours [le 29 décembre 2024 étant un dimanche] – (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision rendue par le SAPEM, dans une matière pour laquelle il est compétent (art. 40 al. 1 et art. 5 al. 2 let. h de la Loi d'application du code pénal suisse du 27 août 2009 [LaCP;
E 4 10]), sujette à recours auprès de la Chambre de céans, les art. 379 à 397 CPP s'appliquant par analogie, et émaner du condamné visé par la décision querellée, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 382 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant reproche au SAPEM d'avoir refusé l'exécution de la peine sous surveillance électronique.

3.1. Conformément à l'art. 79b al. 1 let. a CP, à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique), au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté de 20 jours à 12 mois.

Selon l'al. 2, l'autorité ne peut ordonner la surveillance électronique que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a); s'il dispose d'un logement (let. b); s'il exerce une activité régulière qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c); si les personnes adultes faisant ménage commun avec lui y consentent (let. d); et s'il approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e).

3.2. La surveillance électronique est un mode d'exécution de la peine privative de liberté (Vollzugsstufe), alternative à la prison qui vient s'ajouter aux solutions de la semi-détention (art. 77b CP) et du travail d'intérêt général (art. 79a CP) en début de peine. L'idée centrale de cette mesure, si elle tend sans doute à désengorger les prisons, est avant tout de limiter les effets nocifs de la détention, en évitant au condamné qu'il doive exécuter sa peine et qu'il risque ainsi de perdre ses assises sociales (travail, famille, etc.). Concrètement, cette solution voit en principe le condamné travailler ou s'occuper une partie de la journée et, durant son temps libre, regagner son logement et y rester, des aménagements du temps libre étant évidemment envisageables (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS, Commentaire romand : Code pénal I (art. 1 – 110 CP), 2ème éd., Bâle 2021, n. 5 ad art. 79b CP).

Si on en croit la structure de la loi, il faut considérer que la surveillance électronique doit avoir la préférence sur la semi-détention, dès lors que ce second mode d'exécution de la peine peut intervenir en cas d'échec du premier, comme le prévoit l'art. 79b al. 3 CP. On peut y déceler une hiérarchisation des modes d'exécution de la peine privative de liberté, allant de la surveillance électronique au mode d'exécution ordinaire, en passant par la semi-détention (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS, op. cit., n. 9 ad art. 79b CP).

3.3. La condition de l'absence de risque de récidive posée par l'art. 79b al. 2 let. a CP étant identique à celle posée par l'art. 77b al. 1 let. a CP, elle doit être appliquée de la même manière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1261/2021  du 5 octobre 2022, consid. 2.1; 6B_872/2021 précité, consid. 2.2 et la référence citée).

Le risque de fuite ou de récidive visé par l'art. 77b CP doit être d'une certaine importance et les nouvelles infractions d'une certaine gravité. Pour poser un pronostic quant au comportement futur du condamné, l'autorité d'exécution des peines doit tenir compte, notamment, de ses antécédents judiciaires, de sa personnalité, de son comportement en général et au travail, ainsi que des conditions dans lesquelles il vivra (ATF 145 IV 10 consid. 2.2.1 et les références).

Contrairement au sursis et à la libération conditionnelle, toutes les infractions sont envisagées dans le risque de récidive mentionné à l'art. 79b al. 2 let. a CP, et pas seulement les délits et crimes (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS, op. cit., n. 13 ad art. 79b CP note 44).

L'existence d'un risque de récidive fait à lui seul obstacle à l'octroi du régime de la semi-détention ou de la surveillance électronique, sans qu'il n'y ait lieu de tenir compte de la situation familiale du condamné, de ses activités professionnelles, de son intégration, etc. (arrêt du Tribunal fédéral 6B_872/2021 précité, consid. 3.2.4).

3.4. L'art. 43 du règlement sur les formes alternatives d'exécution des peines (RFAEP) du 13 décembre 2017, prévoit que "si une enquête pénale est ouverte à l'encontre de la personne condamnée, le service de l'application des peines et mesures peut suspendre ou révoquer la surveillance électronique."

3.5. En l'espèce, le SAPEM a refusé au recourant l'exécution de 5 mois et 69 jours de peine privative de liberté, sous la forme de la surveillance électronique, en raison du risque de récidive (art. 79 al. 2 let. a CP), étant relevé que les autres conditions de cette disposition ne posent pas problème.

Le recourant a été condamné à sept reprises, depuis 2013, outre la peine qu'il doit exécuter selon arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 2 février 2024. Il ne remet pas en cause le fait qu'une nouvelle procédure est pendante à son encontre depuis le 18 novembre 2024, pour divers délits à la LCR, soit des infractions spécifiques à celles objets de la peine qu'il doit purger.

S'y ajoute que, bien que condamné pour des violences domestiques (lésions corporelles simples, menaces, contrainte et tentative de contrainte notamment) et soumis à une règle de conduite sous la forme d'un suivi auprès de B______ pendant le délai d'épreuve afférent à la partie de la peine privative de liberté assortie du sursis (8 mois), il a manqué pas moins de quatre rendez-vous successifs depuis la mise en place de ce suivi en juin 2024. Il concède qu'il n'a pas même pris la peine – avait oublié – de s'en excuser dans le délai prescrit. Le fait qu'il aurait eu des consultations aux HUG, au demeurant nullement démontrées par de quelconques documents, ne l'empêchait pas de contacter B______, pas plus que les douleurs dont il dit avoir souffert à la suite d'un accident de la circulation en juin 2024. Toujours est-il qu'il n'étaye nullement une impossibilité d'honorer lesdits rendez-vous ou d'en informer B______. Or ce suivi ne saurait dépendre de son bon-vouloir, étant rappelé qu'il a été érigé en règle de conduite et qu'il a pour but d'éviter une récidive d'actes hétéro-agressifs, en particulier à l'égard d'une compagne. Le SAPEM doit ainsi être suivi lorsqu'il retient que ce comportement du recourant démontre un manque d'adhérence au suivi psychologique mis en place pour l'aider à sortir de son parcours délictuel.

Dans ces conditions, il existe un risque de récidive concret tant d'infractions contre la LCR que contre l'intégrité physique et psychique d'autrui.

Il s'ensuit qu'au vu des infractions concernées, le risque de réitération – dont l'examen est le même pour la semi-détention et la surveillance électronique – a été retenu à juste titre par l'autorité intimée pour empêcher l'exécution de la peine privative de liberté sous une forme alternative. Il ne saurait dans ces conditions être donné la priorité à la surveillance électronique.

4.             Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée.

5.             Le recours, infondé, sera rejeté.

6.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au SAPEM et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

PS/2/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

805.00

Total

CHF

900.00