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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/2156/2024

ACPR/35/2025 du 14.01.2025 sur OTDP/2903/2024 ( TDP ) , RAYEE

Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE;RESTITUTION DU DÉLAI;COMPÉTENCE
Normes : CPP.93; CPP.94
Par ces motifs

république et

canton de Genève

 

POUVOIR JUDICIAIRE

 

P/2156/2024 ACPR/35/2025

 

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 14 janvier 2025

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], agissant en personne,

prévenu

 

contre l'ordonnance sur défaut après opposition rendue le 13 décembre 2024 par le Tribunal de police,

 

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,

intimé.

 


 

Vu :

-       l'ordonnance du 13 décembre 2024, notifiée le 27 suivant, par laquelle le Tribunal de police a constaté le défaut de A______ à l'audience du 13 décembre 2024 et dit que l'opposition formée le 7 décembre 2023 était réputée retirée et l'ordonnance pénale assimilée à un jugement entrée en force;

-       la lettre du 27 décembre 2024 par laquelle A______ demande au Tribunal de police de fixer une nouvelle audience;

-       la transmission de cette lettre par le Tribunal de police à la Chambre de céans comme valant recours;

-       les observations du Tribunal de police du 8 janvier 2025.

Attendu que :

-       dans sa lettre, A______ allègue avoir été empêché de comparaitre le 13 décembre 2024, sans faute de sa part, dans la mesure où il se trouvait en détention provisoire du 30 novembre au 23 décembre 2024.

Considérant que :

-       le prévenu estime avoir été empêché sans sa faute de comparaître, dès lors qu'il se trouvait en détention provisoire le 13 décembre 2024;

-       selon l'art. 93 CPP, une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps. Elle peut toutefois demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est, de ce fait, exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP);

-       selon l'art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli;

-       ainsi, la demande de restitution de délai doit être adressée à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli si le délai avait été observé et non pas à une éventuelle autorité de recours. Si la demande est mal adressée, il pourra être fait application de l'art. 91 al. 4 CPP (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, N. 14 ad art. 94);

-       en l'espèce, en tant que le prévenu s'est adressé à l'autorité compétente pour solliciter ce qui doit en réalité s'interpréter comme une demande de restitution de délai au sens de l'art. 94 al. 1 CPP, le Tribunal de police eût dû s'en saisir et statuer sur celle-ci, et non transmettre la cause à l'autorité de recours, ce qu'il y a lieu de rectifier (art. 91 al. 4 2ème phrase CPP);

-       il n'y a pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Transmet la cause au Tribunal de police pour raison de compétence.

Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et au Tribunal de police.

Communique le présent arrêt pour information au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

 

La greffière :

 

Séverine CONSTANS

 

Le président :

 

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).