Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/785/2024 du 29.10.2024 ( RECUSE ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE PS/48-57-66-82/2024 ACPR/785/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 29 octobre 2024 |
Entre
A______, domicilié ______ [VD], agissant par lui-même,
requérant,
et
B______, Procureur, p.a. MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
C______, greffière, p.a. MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
cités.
EN FAIT :
A. a. Par actes postés les 1er juillet, 6 et 27 août et 3 octobre 2024, A______ demande la récusation du Procureur B______ (et de la greffière C______, dans la deuxième requête), chargé(s) de la procédure P/1______/2016 ouverte contre lui.
b. Les première et quatrième requêtes ont été mises sous pli en copie à l’attention de la Chambre de céans ; les deuxième et troisième, expédiées au Ministère public, ont été transmises par B______ sans prise de position sur le fond, les 7 et 29 août 2024.
c. A______ a fait parvenir à la Chambre de céans la copie d’une lettre qu’il a envoyée le 6 août 2024 à B______. Le 7 août 2024, il a été renseigné par la Chambre de céans sur le numéro d’enregistrement de la première des requêtes (soit la procédure PS/48/2024). Le 27 août 2024, il a demandé à la Chambre de céans pourquoi la récusation de B______ n’avait toujours pas été prononcée.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______ est visé par plusieurs plaintes pénales successivement déposées contre lui par D______, depuis le 19 octobre 2016.
Ainsi, par lettre du 6 avril 2021, reçue au Ministère public le 13 suivant, D______ l’a accusé de calomnie (art. 174 CP) et de menaces (art. 180 CP), pour lui avoir envoyé le 11 janvier 2021 un courriel – avec copie à sa mère, ses frère et sœur, ainsi qu'à son avocate –, aux termes duquel il la menaçait d'une plainte pénale pour traite d'être humain, si elle ne lui envoyait pas sans délai des nouvelles ou des photographies de leur fille, née en 2014.
Le 28 octobre 2021, A______ a été entendu en qualité de prévenu par B______.
b. Le 7 mars 2022, la Chambre de céans a rejeté le recours qu’il avait formé contre le rejet d’une demande d’avocat d’office (ACPR/159/2022). Le recours qu’il a interjeté au Tribunal fédéral a été rejeté le 18 juillet 2022 (arrêt 1B_172/2022).
c. Dans l’entretemps, en mai-juin 2022, A______ a demandé à B______ l’accès au dossier. Le 3 juin 2022, celui-ci lui a répondu que le dossier de la cause se trouvait au Tribunal fédéral. Le 7 juin 2022, A______ s’est entretenu à ce sujet par téléphone avec C______, qui en a rendu compte dans une note datée du jour même. Toujours le 7 juin 2022, se référant à cet entretien téléphonique, A______ a requis de B______ des précisions sur les circonstances ayant permis à l'avocate de D______ d'obtenir une copie de l'arrêt du 7 mars 2022, susmentionné, alors que le dossier se trouvait au Tribunal fédéral et que ni cette autorité ni la Cour de justice n’avaient reçu de demande de consultation. Par retour du courrier, B______ lui a répondu que la copie de l'arrêt ACPR/159/2022, versé au dossier, avait été transmise à l'avocate de D______.
d. Le 2 décembre 2022, A______ a demandé à B______ de se récuser, au motif qu’il avait découvert la note de C______ du 7 juin 2022 attestant d’une transmission selon lui irrégulière de la décision susmentionnée à D______. Sa requête sera déclarée irrecevable par la Chambre de céans, le 18 janvier 2023 (ACPR/37/2023). Il a saisi le Tribunal fédéral (cause 7B_260/2023, pendante).
e. Sur demande des 21 (auprès de B______) et 23 décembre 2022 (auprès de la Chambre de céans), l’avocate de D______ a consulté la procédure (auprès de la Chambre de céans), le 4 janvier 2023.
f. Le 19 janvier 2023, A______ a une nouvelle fois demandé à B______ de se récuser, pour avoir prétendument instruit à charge, lors d’une audience du 12 précédent, la question de savoir si D______ avait respecté le délai de plainte pour les faits qu’elle visait dans son acte du 11 avril 2021, reçu deux jours plus tard au Ministère public. Sa requête a été rejetée par la Chambre de céans, le 24 février 2023 (ACPR/145/2023). Il a saisi le Tribunal fédéral (cause 7B_259/2023, pendante).
g. Le 27 décembre 2023, A______ a demandé à B______ de se récuser, au motif qu’il avait été convoqué pour le 29 janvier 2024 sans que le prénommé n’eût pris position sur de précédentes requêtes, des 19 et 30 juin 2023, mais en décidant de faire siéger C______ à l’audience annoncée, en dépit des circonstances entourant la diffusion d’une copie de l’arrêt ACPR/159/2022 (let. B.c. supra). Les trois requêtes seront rejetées le 16 avril 2024 (ACPR/249/2024). A______ a saisi le Tribunal fédéral (cause 7B_512/2024, pendante).
h. Le 29 janvier 2024, il a comparu, sous le statut de prévenu et de partie plaignante, à l’audience convoquée par-devant B______ et C______, audience destinée à éclaircir les circonstances dans lesquelles des meubles et effets de D______ avaient disparu d’un container de garde-meubles, en 2022. Il a refusé de s’exprimer, aux motifs que la pièce par laquelle l’avocate de D______ avait été autorisée à consulter la procédure (cf. let. B.e. supra) ne figurait pas au dossier et que C______ n’était pas une greffière indépendante et impartiale (à raison de la transmission par elle à l’avocate précitée d’une copie de la décision ACPR/159/2022, cf. let. B.c. supra).
i. Le 28 juin 2024, B______ a annoncé aux parties la clôture de la procédure d’instruction, précisant qu’un acte d’accusation serait dressé contre A______.
C. a. Dans sa première requête (PS/48/2024), A______ reproche à B______ d’avoir émis l’avis de prochaine clôture sans avoir traité préalablement sa demande de récuser C______, demande qu’il avait formée dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral, du 6 mai 2024, contre la décision ACPR/249/2024 [sic p. 55 dudit mémoire, dernier tiers de la page, tel que produit en copie à l’appui de sa requête du 6 août 2024, cf. PS/57/2024]. Par surcroît, aucune de ses requêtes précédentes n’avait été tranchée par le Tribunal fédéral, ce qui attestait que cette autorité « n’arrivait pas à écarter » ses allégations. Ce nonobstant, B______ s’était empressé de clore l’instruction, créant un sentiment d’arbitraire et une apparence de prévention.
b. Dans sa deuxième requête (PS/57/2024), A______ reproche à B______ d’avoir rendu l’avis de prochaine clôture sans avoir été en possession du dossier de la cause, qui se trouvait au Tribunal fédéral. B______ s’était empressé d’agir ainsi parce qu’il avait compris de la durée « anormalement longue » de traitement de ses recours au Tribunal fédéral que ses griefs contre lui étaient bien fondés. B______ devait aussi donner suite à sa demande de récuser C______.
c. Dans sa troisième requête (PS/66/2024), A______ reproche à B______ de l’avoir renvoyé à se déplacer au Tribunal fédéral pour consulter le dossier de la procédure P/1______/2016, ce qui relèverait d’une contrainte, au sens de l’art. 181 CP, et d’un abus d’autorité, au sens de l’art. 312 CP. B______ devait aussi se récuser pour n’avoir pas pris position sur la requête objet de la procédure PS/48/2024.
Est annexée la copie d’une lettre de B______ du 31 juillet 2024 prolongeant au 31 août 2024 le délai demandé par A______ pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuve.
d. Dans sa quatrième requête (PS/82/2024), A______ reproche à B______ de ne pas lui avoir indiqué dans quel délai il devrait soumettre ses réquisitions de preuve, pas plus que d’avoir répondu à sa demande de récuser C______, ce qui fondait une apparence de prévention. S’y ajoutait l’autorisation de consulter le dossier, que B______ avait envoyée le 27 septembre 2024 à son ancienne adresse [et dans laquelle ce dernier le prie d’annoncer ses disponibilités, après avoir reçu le dossier dans l’intervalle, cf. pièce annexe n° 1].
D. Les quatre requêtes ont été gardées à juger sans recueillir de prises de position de quiconque.
EN DROIT :
1. Partie à la procédure, en tant que prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP), le requérant a qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP), et la Chambre de céans est compétente pour connaître de ses requêtes, dirigées contre un membre du ministère public (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ). Dès lors qu’elles font appel aux mêmes principes et visent avec des moyens largement identiques le même magistrat en la même qualité dans une même procédure et que l’une d’elles est étendue à la greffière qui y officie, les requêtes seront jointes, et il sera statué par un seul arrêt.
2. Les principes applicables à la récusation d’un magistrat du Ministère public ont été rappelés au requérant dans une décision récente de la Chambre de céans (ACPR/145/2023 consid. 3.1. à 3.3.). Aussi peut-il y être purement et simplement renvoyé, avec ce rappel que, selon l’art. 58 al. 1 CPP, une cause de récusation doit être invoquée sans délai, soit dans les quelques jours – six ou sept – après que la partie qui entend s’en prévaloir en a eu connaissance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_348/2022 du 11 août 2022 consid. 3).
3. 3.1. Le requérant n’explique pas pourquoi le cité aurait dû réagir à une requête en récusation de sa greffière, telle qu’elle se découvre, non pas dans un acte destiné à lui, mais dans un mémoire de recours au Tribunal fédéral de quatre-vingt-trois pages attaquant le prononcé ACPR/249/2024. Le destinataire de cette écriture était le Tribunal fédéral, et le requérant ne montre pas en quoi la récusation de la greffière aurait dû être traitée ce nonobstant par un magistrat du Ministère public, le cité, plutôt que par l’autorité désignée par la loi (art. 59 al. 1 let. b CPP), la Chambre de céans, alors qu’il n’a lui-même saisi ni l’une ni l’autre de ces autorités pénales. En outre, le requérant, qui ne se fait pas faute de citer l’art. 58 CPP, ne pouvait manquer d’y lire et d’y comprendre que peut être récusée toute personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale.
3.2. À cette aune, et à supposer que la communication d’une copie de l’arrêt ACPR/159/2022 par la greffière, en juin 2022, eût été une décision entachée de partialité contre lui, le requérant pouvait et devait s’aviser bien plus tôt qu’il ne l’a fait, soit avant l’acte daté du 6 mai 2024, qu’il pouvait solliciter la récusation de la fonctionnaire.
Or, il est établi (let. B.d. supra) que le requérant a préféré rendre le cité responsable de la diffusion d’une copie de l’arrêt susmentionné, sans s’en prendre à la greffière. Certes, il prétend (mémoire de recours au Tribunal fédéral du 6 mai 2024, loc. cit.) avoir appris par la lecture de l’arrêt ACPR/249/2024 qu’un greffier œuvrant pour un magistrat du Ministère public eût aussi pu être récusé, le cas échéant.
Il ne peut cependant être suivi.
S’applique, en effet, aussi à lui la règle d’agir dans les quelques jours suivant la découverte de la prétendue cause de récusation. Le requérant objecte être un profane du droit à qui l’assistance judiciaire a été refusée, mais il ne peut pas sérieusement prétendre avoir ignoré cette condition de délai : avant même de l’avoir – comme il le prétend – découverte au plus tôt au consid. 2.3. de l’arrêt ACPR/249/2024, précité, les décisions immédiatement précédentes de la Chambre de céans le concernant (ACPR/145/2023 du 24 février 2023 consid. 1 ; ACPR/37/2023 du 18 janvier 2023 consid. 2) exposaient déjà la nécessité de ne pas laisser s’écouler plus de quelques jours avant de se manifester.
Par surcroît, la décision ACPR/249/2024 lui opposait expressément (loc. cit.) de n’avoir pas agi dans les jours ayant suivi son appel téléphonique du 7 juin 2022 à la greffière. Enfin, aucun des arrêts susmentionnés ne faisait mystère de l’autorité compétente pour connaître d’une demande en récusation pour défaut d’impartialité, soit la Chambre de céans.
3.3. En d’autres termes, même à supposer, à le suivre, que son statut laïque eût imposé à l’autorité pénale de lui fournir tout de même une forme d’assistance sur la faculté de récuser une greffière, le requérant devait, alors, saisir la Chambre de céans – et non le Tribunal fédéral ou le cité – et ce, dans les jours qui ont suivi la notification de la décision ACPR/249/2024, voire, au plus tard, quelques jours après l’audience du 29 janvier 2024, lors de laquelle officiait la greffière.
Or, il ne l’a pas fait.
Il a glissé sa requête dans un acte de procédure datant de plus de trois mois après la notification susmentionnée, et destiné à une autre autorité judiciaire.
Il n’y a donc pas à entrer en matière sur la récusation de la greffière, et le reproche décoché au cité de n’avoir pas, lui, récusé celle-ci tombe intégralement à faux.
4. On ne voit pas ce que le requérant veut tirer de l’émission de l’avis de prochaine clôture alors que ses requêtes précédentes sont pendantes au Tribunal fédéral (cf. let. B.d., B.f. et B.g. supra). En premier lieu, il méconnaît que le cité continue ex lege à exercer ses fonctions tant que la décision de le récuser n’est pas prise (art. 59 al. 3 CPP). Par ailleurs, les recours exercés au Tribunal fédéral n’ont en règle générale pas d’effet suspensif (art. 103 al. 2 LTF ; RS 173.110), et rien n’indique à ce jour que le juge fédéral instructeur en aurait décidé autrement (art. 103 al. 3 et 104 LTF). Au surplus, on concevrait mal que ces voies de droit puissent être empruntées pour éluder l’art. 318 al. 3 CPP, disposition selon laquelle l’avis de prochaine clôture n’est pas sujet à recours. La voie de la récusation n’est pas non plus un moyen admissible, à cet égard.
5. On ne voit pas comment reprocher au cité d’avoir, dans un premier temps, renvoyé le requérant à se déplacer au Tribunal fédéral, puisque le dossier de la cause s’y trouvait alors. Le requérant, qui se plaint d’une contrainte pénalement qualifiée et d’un abus d’autorité, non d’un motif explicite de récusation, ne saurait sérieusement soutenir –vu son domicile – qu’un déplacement au siège du Tribunal fédéral plutôt qu’au siège du Ministère public était une proposition chicanière du cité.
Que, par la suite, le dossier ait été rapatrié au cabinet du cité n’y change rien : le requérant est bien en peine de rendre vraisemblable que l’adressage erroné du pli qui l’avisait formellement de ce retour du dossier au Ministère public – et qui lui annonçait simultanément mettre la procédure à sa disposition – témoignerait d’inimitié contre lui. Le court laps de temps qui sépare sa quatrième requête (3 octobre 2024 ; PS/82/2024) de ce pli envoyé à son ancienne adresse (27 septembre 2024) montre qu’il n’en a éprouvé aucun préjudice.
Enfin, à chacune de ses requêtes en récusation expédiées les 6 et 27 août 2024 (PS/57/2024 ; PS/66/2024), le requérant a annexé une copie de la prolongation de délai que lui a explicitement accordée le cité (le 31 juillet 2024) pour présenter ses réquisitions de preuve, alors qu’il prétend, dans sa requête du 3 octobre 2024 (PS/82/2024), n’avoir pas reçu de réponse à ce sujet. Son moyen est donc controuvé.
6. Contrairement à ce que le requérant semble continuer à croire, l’échec de ses précédentes requêtes devant la Chambre de céans ne lui laisse pas la latitude de reprendre – ou de faire se cumuler – tous ses griefs antérieurs, sous prétexte d’accumulation progressive d’attitudes ou de propos en eux-mêmes anodins (cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B_450/2024 du 1er juillet 2024 consid. 2.2.4.). Qu’à chaque survenance de faits qu’il considérait comme une expression de partialité, il ait précisément agi en récusation montre qu’il n’a pas estimé bénins ou insignifiants les comportements procéduraux dont il accusait le cité. Dans ce sens, les moyens de ses quatre requêtes, qui se recoupent de façon prépondérante les uns les autres, se révèlent tardifs, au sens de l'art. 58 al. 1 CPP, et, par conséquent, irrecevables, dans la mesure où il n'a pas déjà été statué sur ces questions (arrêt du Tribunal fédéral précité consid. 2.4.4.).
7. Les quatre requêtes seront par conséquent rejetées.
8. En tant qu’elles devaient, toutes, être écartées d’emblée, il n’y avait pas à demander au Procureur ni à la greffière visés de prendre préalablement position, non plus qu’aux autres parties (ACPR/956/2023 du 7 décembre 2023 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_1/2024 du 28 février 2024 consid. 5.2.).
9. Le requérant, qui succombe, supportera les frais de l’instance, arrêtés à CHF 1'500.- (art. 59 al. 4 CPP ; art. 13 al. 1 let. b RTFMP).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Joint les requêtes.
Cela fait,
Les rejette, dans la mesure de leur recevabilité.
Condamne A______ aux frais de la procédure, fixés en totalité à CHF 1'500.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au requérant, à B______ et à C______.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Valérie LAUBER, juges ; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : Arbenita VESELI |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
PS/48-57-66-82/2024 | ÉTAT DE FRAIS |
|
|
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur récusation (let. b) | CHF | 1'415.00 |
Total | CHF | 1'500.00 |