Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/763/2024 du 21.10.2024 ( PSPECI ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE PS/67/2024 ACPR/763/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 21 octobre 2024 |
Entre
A______, agissant par son père B______, représenté par Me Thomas BARTH, avocat, BARTH & PATEK, boulevard Helvétique 6, case postale, 1211 Genève 12,
recourant,
contre les actes de la police du 20 août 2024,
et
LA POLICE CANTONALE DE GENÈVE, boulevard Carl-Vogt 19, case postale 236, 1211 Genève 8, représentée par la Commandante de la police,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte déposé le 30 août 2024, A______, né le ______ 2008, agissant par son père B______, recourt contre les actes de la police du 20 août précédent.
Le recourant conclut, sous suite de dépens, à l'annulation de son audition, de même qu'à celle de la saisie de son téléphone portable, dont la restitution devait être ordonnée.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 14 août 2024, le poste de police de C______ a adressé un mandat de comparution à A______ et à son père, B______, aux fins d'y être entendus, le 20 août suivant, dès 13h30, en qualité de personnes appelées à donner des renseignements (ci-après, PADR). Ce mandat indiquait que s'ils ne donnaient pas suite à la convocation, le Ministère public pourrait décerner un mandat d'amener à leur encontre (art. 206 CPP).
b. Tant le père que le fils ont signé le 20 août 2024, à 13h40, le formulaire "Droits et obligations du prévenu (personne mineure)".
c. Il ressort du procès-verbal du 20 août 2024 – dans sa version telle que caviardée par le Ministère public – que l'audition de A______, comme prévenu, a commencé à 13h46.
Une perquisition a été effectuée au domicile du prévenu et l'audition a repris à 16h35.
A______ a alors déclaré ne pas avoir d'autre téléphone que celui saisi à son domicile, dont il a demandé la mise sous scellé.
Le procès-verbal est signé uniquement par le policier.
d. A______ et son père ont signé (sans indication de l'heure) le formulaire "Autorisation de perquisition pour une personne mineure", mentionnant notamment l'art. 248 al. 1 CPP.
e. À 15h49, ils ont tous deux signé le formulaire "Autorisation de fouille d'un appareil électronique" en lien avec un [smartphone de marque] D______ noir, document mentionnant les art. 248 al. 1 et 264 al. 1 CPP.
f. Il ressort de l'inventaire des pièces, signé par A______ et son père le 20 août 2024 à 16h20, que son téléphone portable était localisé dans le coffre-fort du domicile.
C. a. Dans son recours, A______ explique que son audition avait commencé à 13h30. Le policier, en présence de ses parents, lui avait posé des questions, incluant des données personnelles, puis sur une affaire de vandalisme de scooter. Il avait alors expliqué qu'il s'était approché pour "observer la situation" après avoir entendu "des bruits". Il avait contesté toute participation à cet acte et répondu ne pas avoir eu d'altercation avec le propriétaire du scooter, ne reconnaître personne sur les photographies et la vidéo qui lui avaient été présentées, et ne pas avoir de compte ni utiliser Tik Tok et Instagram sous le pseudonyme "E______". Le policier avait exprimé des doutes sur la véracité de ses propos et s'était absenté pendant une heure, alors qu'il avait annoncé une absence de dix minutes. À son retour, après avoir consulté le commissaire de service, il lui avait demandé de lui remettre son téléphone portable. Comme il ne l'avait pas sur lui, le policier avait souhaité faire une "perquisition" à son domicile. Sa mère avait exprimé sa surprise qu'il y soit conduit en voiture de police. Le policier avait refusé que sa mère aille chercher son téléphone. Sur place, lui-même avait demandé la mise sous scellés de cet appareil. De retour au poste, il avait dû attendre 15 minutes supplémentaires avec ses parents.
L'art. 158 al. 2 CPP et la Directive du Procureur général D.4, N.17.5 avaient été enfreints. C'était en effet en relisant le procès-verbal d'audition qu'il avait constaté, avec "grande surprise", qu'il avait été auditionné en tant que prévenu, et non comme PADR, comme indiqué dans le mandat de comparution, sans interruption pour clôturer le procès-verbal initial établi en qualité de PADR. Rien ne lui avait par ailleurs été indiqué à ce sujet au cours de son audition. Son père avait donc refusé de signer ce document et le policier avait refusé de lui en remettre une copie.
Entendue comme PADR, une personne n'avait pas la même nécessité de recourir à un avocat. Il n'avait ainsi pas renoncé de manière éclairée à son droit à un défenseur en qualité de prévenu. Il n'avait pas été en mesure de saisir l'infraction qui lui était imputée, sa gravité potentielle, ni l'ampleur des mesures de contrainte susceptibles d'être prises, comme le séquestre de son téléphone. Il n'avait pas été informé de son droit de se taire, de sorte que ses déclarations étaient inexploitables et devaient être retirées du dossier.
Il avait également été contrevenu à l'art. 197 al. 2 CPP. Dans la mesure où il aurait dû être entendu uniquement comme PADR, une mesure de contrainte ne pouvait être envisagée que dans des circonstances très limitées, telles que prévues à l'art. 251 al. 4 CPP. Or, l'infraction de dommages à la propriété n'y figurait pas. Cette mesure, qui portait atteinte à la garantie de son droit de propriété et au respect de sa vie privée, était disproportionnée par rapport à l'infraction reprochée. Ceci d'autant plus que les informations recueillies lors de son audition étaient inexploitables.
b. La Commandante de la police conclut au rejet du recours. Elle relève en particulier qu'entre l'envoi du mandat de comparution et l'audition du 20 août 2024, le policier concerné avait procédé à l'audition d'autres personnes appelées à donner des renseignements, qui avaient reconnu et mis en cause A______ pour les dommages causés au scooter. Ce dernier avait eu valablement connaissance de tous ses droits avant de s'exprimer comme prévenu. Quant à la perquisition et à la saisie du téléphone portable du prévenu mineur, elles avaient été autorisées par son représentant légal, lequel avait signé les documents idoines en toute connaissance de cause. Puisque ces meures concernaient un prévenu et non une personne appelée à donner des renseignements, la police n'était pas tenue de les appliquer avec la retenue particulière prévue à l'art. 197 al. 2 CPP.
c. Le Ministère public conclut de même au rejet du recours. Il relève en particulier que le téléphone du recourant n'a pas été séquestré, prérogative du Ministère public, mais saisi. Il ajoute que le dossier n'est pas consultable en l'état.
d.a. Dans un courrier du 9 octobre 2024, A______ sollicite l'accès à l'intégralité de son procès-verbal d'audition, lequel avait partiellement été caviardé par le Ministère public, avant de pouvoir répliquer, ce à quoi il lui a été répondu négativement par la Chambre de céans.
d.b. Dans sa réplique, outre persister dans les conclusions de son recours, A______ relève qu'il n'avait, avant son audition à la police, pas eu le temps nécessaire pour solliciter l'assistance d'un avocat, ce d'autant compte tenu de la surprise induite par le changement intempestif de statut procédural au début de son audition. L'art. 158 CPP conférait un régime particulier à l'audition du prévenu, dont le statut était spécifique et les enjeux différents d'une PADR. Le policier n'aurait donc pas dû attendre le jour-même de l'audition pour lui notifier son changement de statut et avait agi de manière déloyale. Ceci valait également pour la saisie de son téléphone qui n'était pas non plus justifiée. Il n'était de plus pas sûr que toutes les informations requises lui aient été données, ce qu'il n'avait pas pu vérifier, dans la mesure où le Ministère public lui avait donné accès uniquement à une version caviardée de son procès-verbal d'audition, ce qui mettait à mal son droit d'être entendu, comme il l'avait relevé dans son pli du 9 octobre 2024.
EN DROIT :
1. 1.1. Par renvoi de l'art. 3 al. 1 PPMin, le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il concerne des actes de procédure de la police sujets à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du prévenu – représenté par son père (art. 19 al. 1 PPMin) – qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP cum 38 al. 3 PPMin).
Partant, il est recevable.
1.2. À teneur de l'art. 3 al. 1 PPMin, sauf dispositions particulières de cette loi, le CPP est applicable.
2. Le recourant a eu accès à la version caviardée de son procès-verbal d'audition à la police du 20 août 2024 dans la mesure strictement nécessaire et utile à la défense de ses droits devant la Chambre de céans, étant précisé que la procédure n'est en l'état pas consultable (art. 101 al. 1 CPP), de sorte que son droit d'être entendu a été pleinement respecté.
3. Le recourant soutient que ses déclarations à la police du 20 août 2024 seraient inexploitables et devraient être retirées du dossier.
3.1. Diverses mesures d'investigation peuvent être mises en œuvre avant l'ouverture d'une instruction, telle que l'audition des lésés et suspects par la police (art. 206 CPP). Durant cette phase, la police peut citer des personnes sans formalités ni délais particuliers dans le but de les interroger, d'établir leur identité ou d'enregistrer leurs données signalétiques (art. 206 al. 1 CPP).
Celui qui ne donne pas suite à un mandat de comparution de la police peut faire l’objet d’un mandat d’amener décerné par le ministère public, s’il a été menacé par écrit de cette mesure (art. 206 al. 2 CPP).
3.2. Le mandat de comparution décerné par la police se distingue de l'ordre donné, par l'autorité judiciaire, à une personne, de se présenter devant elle à un jour et une heure fixés (art. 201 ss CPP), lequel doit être décerné par écrit (art. 201 al. 1 CPP) et contenir les éléments énumérés à l'al. 2 de l'art. 201 CPP, sous let. a à h, en particulier la désignation de la personne citée à comparaître et la qualité en laquelle elle doit participer à l’acte de procédure (let. b) et le motif du mandat, pour autant que le but de l’instruction ne s’oppose pas à cette indication (let. c).
L’obligation de désigner la qualité en laquelle la personne citée à comparaître doit participer à l’acte de procédure lui permet par exemple de se renseigner pour savoir s’il existe des droits de refuser de témoigner. Si une fois le mandat de comparution décerné, il apparaît que la personne citée à comparaître doit prendre part à l'acte de procédure en une qualité autre que celle qui est indiquée dans le mandat, il ne lui sera pas décerné de nouveau mandat de comparution, car la qualité de la personne citée peut encore changer une fois que l'acte de procédure est en cours, par exemple si une personne citée comme témoin attire sur elle, durant sa déposition, des soupçons si graves qu'elle doit être entendue en qualité de PADR (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005; FF 2006, p. 1199).
3.3. Selon l'art. 142 al. 2 1ère phrase CPP, la police peut entendre les prévenus et les PADR. La Confédération et les cantons peuvent désigner les membres des corps de police qui sont habilités à entendre des témoins sur mandat du ministère public.
L'art. 143 al. 1 CPP prévoit qu'au début de l’audition, le comparant, dans une langue qu’il comprend, est: a. interrogé sur son identité ; b. informé de l’objet de la procédure et de la qualité en laquelle il est entendu ; c. avisé de façon complète de ses droits et obligations.
L’observation des dispositions prévues à l’al. 1 doit être consignée au procès-verbal (art. 143 al. 2 CPP).
3.4. Est entendu en qualité de PADR, quiconque qui, sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes (art. 178 let. d CPP). Le cas de figure prévu par l'art. 178 let. d CPP est donc très étroit : pour y correspondre, la personne entendue doit être suspectée, mais pas suffisamment pour comparaître en qualité de prévenu. La personne entendue n'est pas concrètement suspectée, mais pourrait toutefois entrer en ligne de compte comme participant ou auteur de l'infraction. Pratiquement, le soupçon ne doit pas encore être concrétisé par des actes de l'autorité pénale affectant la situation de la personne interrogée, et celle-ci ne doit pas être le sujet des actes de procédure entrepris (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 18 ad art. 178).
Il revient à celui qui mène l'audition de décider en quelle qualité une personne doit être entendue. La décision y relative est prise au regard de l'état de fait et de la situation juridique au moment de l'audition (ATF 144 IV 97 consid. 2.1.3; A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS (éds.), op. cit. N. 11 ad art. 178).
3.5. Selon l'art. 158 al. 1 CPP, au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu’il comprend : a. qu’une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions ; b. qu’il peut refuser de déposer et de collaborer ; c. qu’il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d’office; d. qu’il peut demander l’assistance d’un traducteur ou d’un interprète. Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables (al. 2).
3.6. En l'espèce, la police a adressé au recourant, le 14 août 2024, un mandat de comparution en qualité de PADR, pour une audition prévue le 20 août 2024 dès 13h30. Le jour en question, elle a cependant décidé de l'entendre d'emblée comme prévenu, dès lors qu'entre l'envoi du mandat de comparution et l'audition, son enquête avait progressé et révélé des éléments mettant en cause l'intéressé. Cette décision du policier devant procéder à l'interrogatoire, auquel il appartenait de déterminer en quelle qualité il entendrait finalement le recourant, n'est dès lors nullement critiquable.
Tant le recourant que son père ont signé le 20 août 2024, à 13h40, le formulaire "Droits et obligations du prévenu (personne mineure)". Ils ne pouvaient dès lors ignorer en quelle qualité le recourant serait entendu. Le procès-verbal d'audition mentionne un début d'interrogatoire six minutes plus tard. Bien que dûment informé de ses droits, au nombre desquels celui de faire appel à un avocat et celui de se taire, le recourant n'a sollicité ni la présence d'un conseil ni apparemment fait usage de son droit de ne pas collaborer, avant de s'exprimer.
Il découle de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le recourant, les modalités de son audition à la police ont été en tous points respectées. Le fait qu'il n'ait, pas plus que son père, signé le procès-verbal d'audition n'y change rien, étant relevé que rien ne permet de retenir que le policier n'y aurait pas strictement consigné les éléments tels qu'ils se sont déroulés.
4. Le recourant conteste la légalité et la proportionnalité de la saisie de son téléphone portable.
4.1. Comme toutes les mesures de contrainte, la perquisition et le séquestre ne peuvent être ordonnés, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que s'ils sont prévus par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne puissent pas être atteints par des mesures moins sévères et qu'ils apparaissent justifiés au regard de la gravité de l'infraction.
4.2. La police peut ordonner des mesures de contrainte (art. 198 al. 1 let. c CPP).
4.3. La perquisition de bâtiments, d'habitations et d'autres locaux non publics prévue à l'art. 244 CPP est une mesure de contrainte consistant en une recherche approfondie et minutieuse de moyens de preuves et d'indices, de valeurs patrimoniales ou de personnes effectuée par l'autorité de poursuite pénale, au domicile de la personne concernée ou dans tout endroit clos et susceptible d'intéresser la manifestation de la vérité (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, Bâle 2016, n. 2 ad art. 244).
4.4. Lors de ses investigations, la police établit les faits constitutifs de l’infraction (art. 303 al. 1 CPP). La police doit notamment mettre en sûreté et analyser les traces et les preuves (art. 303 al. 2 let. a CPP).
4.5. Lorsqu’il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l’intention du ministère public ou du tribunal (art. 263 al. 3 CPP).
L'art. 263 al. 1 let. a CPP dispose que pourront être séquestrés des objets notamment lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves. Une telle utilité doit s’apprécier sur la base d’indices concrets, étant toutefois précisé qu’une utilité potentielle suffit (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 4 et 5 ad art. 246).
4.6. En l'espèce, comme retenu ci-dessus, l'audition du recourant en qualité de prévenu n'est pas critiquable. Dès lors, en tant que tel, il pouvait faire l'objet de mesures de contrainte, telle une perquisition à son domicile, chez ses parents, afin que soit saisi son téléphone portable, susceptible de contenir des éléments de preuve. Les formulaires nécessaires autorisant la perquisition et la fouille du téléphone, de même que l'inventaire sur lequel cet objet a été porté, ont été signés par l'intéressé et son père. Ceux-ci, présents lors de la perquisition, ont d'emblée indiqué à la police que le téléphone recherché se trouvait dans le coffre-fort du logement familial.
Le recourant, ce qui démontre bien s'il était encore nécessaire, qu'il a parfaitement compris la mesure de ses droits, a immédiatement demandé la mise sous scellé de cet objet, mention qui apparait expressément dans le procès-verbal de son audition.
Enfin, vu les soupçons pesant sur le recourant en lien avec des déprédations sur un scooter, la saisie de ce téléphone, par la police, n'apparait nullement disproportionnée. Comme justement relevé par le Ministère public, autre est la question du séquestre de cet objet.
5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP cum art. 3 al. 1 PPMin et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
6. Dans la mesure où il succombe, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, à Madame la Commandante de la police, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Xavier VALDES TOP, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES TOP |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
PS/67/2024 | ÉTAT DE FRAIS |
|
|
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 515.00 |
Total | CHF | 600.00 |