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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/16524/2023

ACPR/756/2024 du 18.10.2024 sur ONMMP/3751/2024 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;MENACE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);SOUSTRACTION D'UNE CHOSE MOBILIÈRE
Normes : CPP.310; CP.180; CP.181; CP.141

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16524/2023 ACPR/756/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 18 octobre 2024

 

Entre

A______, représentée par Me B______, avocat,

recourante,


contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 août 2024 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 9 septembre 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 27 août précédent, notifiée le surlendemain, par laquelle le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur sa plainte.

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et à la "poursuite" de l'instruction. Elle sollicite également d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 28 juillet 2023, A______ a déposé plainte contre C______ des chefs de contrainte, vol, dommages à la propriété et violation de secrets privés.

Alors qu'elle partageait un appartement, à la rue 1______ no. ______, avec C______ et D______ notamment, une dispute avait éclaté entre les deux prénommés, à une date indéterminée, entre le 22 février et le 9 mars 2023. Alors qu'elle cherchait à apaiser les esprits, C______ lui avait dit : "casse-toi sale pute, si tu ne veux pas rentrer toute nue à E______ [France]", ce qui l'avait effrayée, au point de mettre un terme à son "intervention".

Arrêtée le 9 mars 2023 dans le cadre d'une autre procédure (P/2______/2023), elle avait été placée en détention provisoire [laquelle a été prolongée jusqu'au 20 décembre 2023, date à laquelle elle a été libérée]. Durant sa détention, C______ avait pris ses affaires personnelles, dont certains vêtements valant entre CHF 2'500.- et CHF 3'000.-, et les avait jetées. Elle avait eu connaissance de ces faits lors de l'audience du 12 juillet 2023 devant le Ministère public, dans le cadre de la P/2______/2023. La précitée avait également déchiré une lettre laissée à son attention par F______, après l'avoir lue, ce qu'elle avait appris lors de l'audience du 26 juin 2023 dans la même procédure parallèle.

b. À l'appui de sa plainte, A______ a produit les procès-verbaux des audiences précitées.

Il en ressort, ainsi que de la P/3______/2024, disjointe, les éléments suivants:

- D______ est soupçonné, en substance, d'avoir opéré un réseau de prostitution illégale et recruté C______ à des fins d'exploitation sexuelle;

- cette dernière a déposé plainte contre D______ pour des violences physiques et sexuelles notamment, et elle reproche à A______ d'être restée passive face à ces actes;

- A______ est notamment soupçonnée d'encouragement à la prostitution pour avoir poussé F______ à se prostituer dans l'appartement de la rue 1______ no. ______, ainsi que d'instigation à faux témoignage pour avoir tenté d'influencer un témoin en faveur de D______;

- le 26 juin 2023, C______ a déclaré avoir lu et déchiré la lettre à l'attention de A______ en raison du "stress" lié à son retour "dans cet appartement maudit";

- le 12 juillet 2023, C______ a admis avoir "menacé" cette dernière de rentrer "toute nue à E______". Elle ne se souvenait plus des raisons de "l'embrouille" mais il devait être question d'un "manque de respect". Elle avait également mis les affaires de A______ dans un sac, qu'elle avait jeté. À l'origine, elle était retournée à l'appartement pour récupérer ses effets personnels, qui étaient mélangés avec ceux de la précitée. Comme elle voulait faire vite, elle avait fait le tri et jeté ce qui n'était pas à elle.

c. Entendue par la police le 1er septembre 2023 dans la présente procédure, C______ a confirmé ses déclarations dans la procédure P/2______/2023 parallèle.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public constate que les propos dénoncés étaient susceptibles d'être constitutifs de menaces. Ceux-ci ayant prétendument été proférés entre le 22 février et le 9 mars 2023, la plainte de A______ du 28 juillet 2023 était tardive. Au demeurant, il s'agissait plus d'un "emportement verbal que d'une tentative de contraindre" la précitée, de sorte que les éléments constitutifs de l'infraction n'étaient pas réalisés. Pour les affaires prises et jetées, l'absence de desseins d'enrichissement illégitime et d'appropriation excluaient une application des art. 137 CP (appropriation illégitime) et 139 CP (vol). Sous l'angle des infractions de soustraction d'une chose mobilière et de dommages à la propriété, la plainte était également tardive. Enfin, il n'était pas établi que la lettre se trouvait dans un contenant fermé, ce qui écartait ainsi l'art. 179 CP, et la destruction du papier, sans valeur patrimoniale, tombait sous le coup d'une contravention au sens de l'art. 172ter CP. À cet égard, C______ venait de déposer plainte, alléguant avoir subi des violences physiques et sexuelles. Il était donc fait application de l'art. 310 al. 1 let. c cum art. 8 al. 1 CPP et 52 CP.

D. a. Dans son recours, A______ reproche d'abord au Ministère public une constatation incomplète et erronée des faits. Ensuite, l'autorité intimée avait considéré que pour les infractions de soustraction d'une chose mobilière et de dommages à la propriété, la plainte était tardive. Bien que les faits s'étaient déroulés autour du 9 mars 2023, elle en avait eu connaissance pour la première fois lors de l'audience du 12 juillet 2023. La plainte déposée le 28 suivant pour ces faits avait donc été déposée en temps utile et les conditions à l'ouverture d'une action pénale étaient réunies.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La recourante se prévaut d'une constatation inexacte ou incomplète de certains faits par le Ministère public.

Dès lors que la juridiction de recours jouit d'un plein pouvoir de cognition (art. 393 al. 2 let. b CPP), d'éventuelles inexactitudes entachant la décision querellée auront été corrigées dans l’état de fait établi ci-avant.

Le grief sera ainsi rejeté.

3.             3.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt 6B_196/2020 précité; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1).

3.2. Une ordonnance de non-entrée en matière doit également être rendue lorsqu'il existe des empêchements de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP), tel lorsque le délai pour déposer plainte prévu par l'art. 31 CP n'a pas été respecté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_848/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.5).

3.3. Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai pour porter plainte ne commence à courir que lorsque le lésé a connu l'infraction et l'auteur de celle-ci (ATF 130 IV 97 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1244/2023 du 20 décembre 2023 consid. 4.1).

3.4.1. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne.

L'infraction se poursuit sur plainte, à l'exception des cas prévus à l'art. 180 al. 2 CP, qui n'ont pas vocation à s'appliquer en l'occurrence.

3.4.2. Selon l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

Il y a menace d'un dommage sérieux lorsqu'il apparaît, selon la déclaration faite, que la survenance de l'inconvénient dépend de l'auteur et que cette perspective est telle qu'elle est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, et non pas d'après les réactions du destinataire d'espèce (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1116/2021 du 22 juin 2022 consid. 2.1).

Il ne doit pas s'agir d'une simple mise en garde ou d'un avertissement mais bien d'une forme de pression psychologique qui peut, par exemple, consister en la perspective de porter atteinte à un bien particulier, comme la santé, mais aussi à des acquis immatériels tels l’avenir économique, les chances de carrière, l’honneur, la considération et l’intégrité d’une personne ou encore la réputation auprès de la clientèle d’une entreprise (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 13 ad art. 181). 

3.4.3. La menace "grave" requise par l'art. 180 CP doit, pour être qualifiée comme telle, objectivement être de nature à alarmer ou à effrayer la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1). Les exigences sont plus élevées en ce qui concerne les menaces ("menace grave") qu'au regard de l'infraction de contrainte ("menaçant d'un dommage sérieux") (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 4 ad art. 180).

3.4.4. Lorsqu’une menace est utilisée comme moyen de pression pour obliger autrui à adopter un comportement, la contrainte prime la menace (ATF 141 IV 1 consid. 3.2.3; 99 IV 212 consid. 1b).

3.5.1. Les infractions de soustraction d'une chose mobilière (art. 141 CP), qui réprime le comportement de quiconque, sans dessein d’appropriation, soustrait une chose mobilière à l’ayant droit et lui cause par là un préjudice considérable, et de dommages à la propriété (art. 144 CP), qui réprime le comportement de quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, sont poursuivies sur plainte.

3.5.2. L'art. 141 CP requiert un préjudice considérable comme conséquence de la soustraction. Cet élément constitutif a pour finalité d'écarter les atteintes insignifiantes du champ de la répression (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 10 ad art. 141 CP).

3.6. En l'espèce, la recourante ne revient pas sur les propos proférés par la mise en cause entre le 22 février et le 9 mars 2023, soit: "casse-toi sale pute, si tu ne veux pas rentrer toute nue à E______", que le Ministère public a examiné sous l'angle de l'infraction de menaces, avant de retenir la tardiveté de la plainte.

Cela étant, quand bien même la mise en cause a admis avoir "menacé" la recourante de rentrer nue à E______, le contexte dans lequel ces déclarations – succinctes – ont été proférées ne suffit pas à établir avec certitude le rôle et les responsabilités de chacun. Plus particulièrement, rien, hormis ses propres allégations, ne permet de retenir que la recourante aurait cherché à apaiser les esprits, ni qu'elle aurait été, dans une telle hypothèse, restreinte dans son "intervention". Surtout que l'on peine à comprendre le sens à donner à la phrase dénoncée. La subordonnée sonne comme un avertissement très abstrait, dont on ne cerne pas quel inconvénient grave aurait risqué la recourante en ne se pliant pas à l'injonction: "casse-toi".

Aussi, le dossier n'offre pas d'assise suffisante pour retenir que les éléments constitutifs des infractions de menaces et de contrainte sont réunis, sans même examiner l'éventuelle tardiveté de la plainte.

3.7. La mise en cause a reconnu avoir, à une date indéterminée mais vraisemblablement postérieurement au 9 mars 2023 – date de l'arrestation de la recourante –, trié ses affaires de celles de cette dernière et, par précipitation, jeté des vêtements pouvant appartenir à celle-ci.

La recourante allègue avoir appris ce fait lors de l'audience du 12 juillet 2023 dans le cadre de la P/2______/2023. Partant, sa plainte n'apparaît pas tardive.

Cela étant, on ignore quelles affaires auraient été jetées et leur valeur, la recourante n'ayant apporté aucun élément de preuve à cet égard. Le contexte dans lequel la mise en cause est revenue dans l'appartement doit aussi être pris en compte. Elle est retournée dans un lieu où elle dit avoir été contrainte à se prostituer, pour y récupérer précipitamment ses affaires, lesquelles étaient encore mélangées avec celles de la recourante.

Ainsi, dans la mesure où il n'est pas établi que la recourante aurait subi un préjudice considérable et compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de faire application de l'art. 310 al. 1 let. c cum art. 8 al. 1 CPP et 52 CP.

3.8. À la lecture de son acte, la recourante ne semble plus discuter de la lettre lue et déchirée par la mise en cause.

En effet, aucune ligne n'est consacrée à la non-entrée en matière prononcée pour des motifs d'opportunité (art. 310 al. 1 let. c CPP).

Assistée d'un avocat, ce silence ne saurait être considéré comme involontaire, de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur ce volet de la plainte. Quand bien même, la motivation du Ministère public ne prêterait pas le flanc à la critique au regard de l'inapplicabilité de l'art. 179 CP – car rien n'indique que la lettre était dans une enveloppe fermée – et de l'inopportunité de la poursuite, s'agissant de la destruction d'une lettre en papier.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée, le cas échéant, par substitution de motifs. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait être d'emblée traité sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

5.             La recourante sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours.

5.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle ne dispose pas des ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a) et à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action pénale ne paraît pas vouée à l’échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend, notamment, l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP).

5.2. La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance judiciaire peut être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée (par exemple en raison du dépôt tardif de la plainte ou d'une infraction ne protégeant pas les intérêts privés) ou si la procédure pénale est vouée à l'échec, notamment lorsqu'une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement doit être rendue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_49/2019 du 20 mai 2019 consid. 3.1).

5.3. En l'occurrence, sans même examiner la question de l'indigence, force est de retenir que le recours était voué à l'échec pour les motifs exposés plus haut, de sorte que les conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours ne sont pas remplies.

La demande sera, partant, rejetée.

6.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

Le refus d'octroi de l'assistance juridique gratuite est, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Rejette la demande d'assistance juridique gratuite pour la procédure de recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, ainsi qu'au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

 

La greffière :

Séverine CONSTANS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/16524/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

715.00

Total

CHF

800.00