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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/56/2024

ACPR/632/2024 du 27.08.2024 ( RECUSE ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : RÉCUSATION;DÉLAI
Normes : CPP.58

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/56/2024 ACPR/632/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 27 août 2024

 

Entre

A______, domicilié c/o A______, ______, agissant en personne,

requérant,

 

et

B______, juge au Tribunal de police, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715,
1211 Genève 3,

cité.


Vu :

- la procédure pénale P/1______/2021 dans laquelle A______ a été renvoyé en jugement devant le Tribunal de police pour violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP) au préjudice de son épouse, C______,

- le mandat de comparution du 25 mars 2024 citant les parties à comparaître à l'audience de jugement du 13 août 2024, laquelle serait présidée par le juge B______,

- le pli du 22 avril 2024 adressé par A______ à ce dernier, dans lequel il se prétend victime de fausses accusations "fabriquées" par le Ministère public s'inscrivant dans une "fraude judiciaire colossale" visant à piller tous ses biens en Suisse, et sollicite le report de l'audience jusqu'à ce que les "instructions pénales et procédures de révision civile et pénale (…) en cours, s'achèvent",

- les lettres des 18 juin et 4 juillet 2024 envoyées par A______ à B______, invoquant l'"illégitimité" de l'avocat de C______ dans la procédure et réitérant sa demande d'annulation de l'audience agendée ainsi que le "classement de [son] cas",

- son courrier du 5 juillet 2024 à B______, rappelant ses précédents griefs et sollicitant, si l'audience devait être maintenue : l'enregistrement de celle-ci; la présence de la procureure D______ – témoin des "aveux écrits" de la plaignante et de son avocat selon lesquels il serait victime d'une "fraude systématique et colossale" de la justice –; l'audition, en sus de la plaignante, de son avocat et d'un ancien intervenant du Service de protection des mineurs, notamment d'une douzaine de magistrats du Pouvoir judiciaire, ainsi que d'autorités politiques et de fonctionnaires genevois,

- les plis du 11 juillet 2024 de B______, refusant l'enregistrement de l'audience, faute de motif justifiant un tel procédé, ainsi que les réquisitions de preuves déposées, les auditions de témoins proposées n'apparaissant pas nécessaires au prononcé du jugement,

- la lettre du 16 juillet 2024 de A______, réitérant ses demandes et sollicitant son acquittement ainsi que son indemnisation,

- son pli du 18 juillet 2024, dans lequel il joint un arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du 24 juin 2024 déclarant irrecevables ses demandes de révision, qu'il qualifiait d'"inacceptable" et "révoltant" et démontrait selon lui "la continuité d'une justice porteuse de violence contre [lui]",

- la demande de récusation formée le 7 août 2024 par A______ contre B______, qui l'a transmise à la Chambre de céans, complétée par lettre motivée du lendemain adressée à la Chambre de céans.

Attendu que :

- dans sa demande de récusation, A______ se plaint de la partialité du cité. Il lui avait fourni, entre le 22 avril et le 18 juillet 2024, "la description de toutes les preuves par pièce", mais aussi les témoins capables d'attester de leur véracité. Or, dans ses deux "écritures" du 11 juillet 2024, "entièrement arbitraires", B______ "ne mentionn[ait] pas/dissimul[ait] (définition à établir) toutes ces preuves abondantes et indéniables" ni les "aveux" du conseil de la plaignante selon lesquels il serait victime d'une "fraude systématique et colossale" de la justice. Le cité signalait également clairement son intention de ne pas produire "un arrêt". Le dossier qu'il avait consulté était non seulement incomplet mais démontrait qu'il était innocent. En ne traitant pas ses griefs, B______ – en sus de commettre un déni de justice – montrait qu'il n'était ni compétent ni indépendant et impartial.

Considérant, en droit :

- la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ), est l'autorité compétente pour statuer sur une requête de récusation visant un magistrat du tribunal de première instance (art. 59 al. 1 let. b CPP),

- prévenu à la procédure pendante (art. 104 al. 1 let. a CPP), le requérant dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1CPP),

- conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation,

- en l'occurrence, la requête, déposée presque un mois après les refus opposés par le cité dans ses plis du 11 juillet 2024, lesquels, selon le requérant, démontreraient sa partialité à son égard, est ainsi tardive,

- même à suivre le requérant lorsqu'il considère que l'absence de réaction du cité à ses lettres des 16 et 18 juillet 2024 constituerait une marque de partialité à son égard, sa requête serait tardive,

- ne le serait-elle pas que la requête devrait de toute manière être rejetée,

- selon l'art. 56 CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux énoncés aux let. a à e, notamment lorsqu'un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (let. f),

- la procédure de récusation a pour but d'écarter un magistrat partial, respectivement d'apparence partiale, afin d'assurer un procès équitable à chaque partie (ATF 126 I 68 consid. 3a p. 73; arrêt du Tribunal fédéral 1B_430/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.3.2),

- l'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1, p. 609; arrêt de la CourEDH Lindon, § 76),

- des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que la personne en cause est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74 s.),

- en l'espèce, le grief lié au refus, par le cité, d'enregistrer l'audience relève d'une contestation de la décision rendue et non d'une marque de prévention à son égard,

- on ne saurait non plus voir dans le refus opposé par le cité aux réquisitions de preuves formulées par le requérant un quelconque indice de partialité,

- les autres griefs persistants du requérant, dirigés non seulement à l'égard du cité mais également des autorités judiciaires en général, ne reposent au demeurant sur aucun indice objectif mais uniquement sur la propre perception de l'intéressé, lequel s'estime poursuivi à tort,

- vu l'issue de la cause, point n'était besoin de solliciter des observations du cité (art. 58 al. 2 CPP),

- le requérant, qui succombe, supportera les frais de la procédure, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 59 al. 4 CPP; art. 13 al. 1 let. b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *

 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare la requête de récusation irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au requérant et à B______.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Monsieur Xavier VALDES TOP, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES TOP

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/56/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- demande sur récusation (let. b)

CHF

815.00

Total

CHF

900.00