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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/28059/2023

ACPR/617/2024 du 21.08.2024 sur ONMMP/2363/2024 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;VOIES DE FAIT;DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL)
Normes : CPP.310; CP.126; CP.144

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/28059/2023 ACPR/617/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 21 août 2024

 

Entre

A______, domiciliée ______, agissant en personne,

recourante,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 31 mai 2024 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 13 juin 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 31 mai 2024, notifiée le 4 juin 2024, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte à l'encontre de B______.

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'"admission" de son recours et au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Selon le rapport de renseignements du 30 janvier 2024, la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (ci-après: CECAL) a, le 7 novembre 2023 vers 13h44, demandé l'intervention de la police au magasin C______ sis rue 1______ no. ______ à Genève, pour un conflit entre une vendeuse et une cliente, identifiées comme étant respectivement B______ et A______.

b. Le jour-même, A______ a déposé plainte contre B______.

Le 7 novembre 2023 vers 13h30, elle s'était rendue au magasin et avait expliqué à la vendeuse se trouvant derrière le comptoir que la plaque de cuisson, achetée fin août 2023 mais utilisée seulement depuis le 6 octobre suivant, ne chauffait pas correctement. Elle lui avait demandé quelles étaient les possibilités (réparation, vérification ou échange). B______ s'était immédiatement énervée et "mise dans tous ses états". Après lui avoir demandé la date d'achat, la vendeuse lui avait dit qu'il était trop tard pour procéder à un échange, et demandé si l'appareil fonctionnait, ce qu'elle avait confirmé, précisant toutefois que la plaque était tiède. La vendeuse s'était énervée, lui disant que le matériel n'était pas en panne et avait contourné la caisse dans le but de tester l'appareil. Elle avait alors dit à la vendeuse que son test ne servirait à rien, car la plaque fonctionnait mais ne chauffait pas bien. Elle avait voulu reprendre la plaque et la replacer dans le carton, lorsque la vendeuse lui avait "arraché" l'appareil pour le remettre dans le sac. La vendeuse s'était ensuite dirigée vers la sortie et avait "balancé" ses affaires devant la porte, à l'intérieur du magasin. Elle-même avait pris son enfant et s'était dirigée vers la poussette, qui se trouvait vers une seconde entrée. La vendeuse l'avait suivie et "forcée" à avancer en direction de la sortie; lui ouvrant la porte et la poussant d'un bras. Pendant qu'elle-même faisait le tour du magasin pour récupérer son sac, qui se trouvait devant l'autre sortie, B______ avait jeté le sac à l'extérieur du magasin, dans la rue. Puis, cette dernière lui avait dit de quitter les lieux sinon elle appellerait la police. Comme elle lui avait répondu qu'elle préférait qu'elle le fasse, la vendeuse s'était dirigée vers la poussette et emparée de son téléphone et d'un thermomètre, qu'elle avait aussi mis dans le sac contenant la plaque, avant de rentrer dans le magasin pour appeler la police municipale. La vendeuse était ensuite ressortie, et avait jeté le sac une nouvelle fois dehors. Ce faisant, la plaque avait alors heurté le coin de la vitrine en métal et s'était cassée. Sous le coup de l'énervement, elle était entrée dans le magasin et avait donné un coup de pied dans un ventilateur qui se trouvait à terre. Lorsque la police était arrivée, elle avait remarqué que son téléphone avait aussi été endommagé. Elle avait proposé que la vendeuse s'excuse et lui change les deux appareils qu'elle avait cassés, ce que cette dernière avait refusé.

c. Entendue le même jour par la police, B______ a contesté les faits reprochés, soit avoir jeté la plaque et poussé A______.

En substance, elle a exposé que A______ lui avait dit vouloir retourner un article, sans plus de détails. Comme la cliente lui avait dit avoir acheté l'appareil au mois d'août précédent, elle lui avait répondu ne pas pouvoir le reprendre mais que la cliente disposait de deux ans de garantie en cas de panne. Celle-ci lui avait alors dit que la plaque ne fonctionnait plus très bien. Elle lui avait alors proposé de vérifier le problème afin de pouvoir renvoyer l'article le cas échéant. La cliente lui avait tendu la plaque, lui demandant si elle allait cuire "quelque chose". Elle lui avait répondu qu'elle allait vérifier si l'appareil s'allumait et chauffait. La cliente lui avait alors dit "mais bien sûr qu'elle s'allume et qu'elle chauffe", avant de jeter la plaque par terre. Comme la cliente commençait à "faire du cinéma", elle l'avait informée qu'elle ne testerait pas l'appareil, qu'elle avait remis dans le sac et déposé à l'entrée principale du magasin. Puis, elle s'était rendue près de l'autre sortie pour tenir la porte à la cliente qui avait une poussette. Elle avait toutefois lâché la porte, puisque cette dernière lui avait crié de partir. Elle était allée reprendre le sac contenant la plaque, qu'elle avait placé à l'extérieur du magasin. La cliente ne l'avait toutefois pas récupéré mais était à nouveau entrée par la porte principale et avait donné plusieurs coups de pied dans des radiateurs. Afin de retenir la cliente, elle-même était ressortie du magasin et avait pris un téléphone abîmé, sous la poussette. Elle avait placé le téléphone dans le sac qui contenait la plaque et replacé le tout à l'intérieur du magasin. Elle avait appelé son patron pour lui expliquer ce qui venait de se passer, lequel lui avait conseillé de rendre ses affaires à la cliente et d'en rester là. Elle était ressortie et avait posé le sac devant le magasin. La cliente avait constaté que la plaque était abîmée, et l'avait accusée de l'avoir cassée.

d. Il ressort de la déclaration écrite établie le jour des faits par D______, employé du magasin, qu'à son arrivée vers 13h30, la cliente, devant la caisse, avait dit à sa collègue, derrière le comptoir, qu'elle avait acheté la plaque au mois d'août et voulait être remboursée. Depuis un local adjacent, il avait entendu sa collègue dire à la cliente "je vais le tester". La cliente avait ensuite demandé à sa collègue si elle allait cuisiner. Puis, alors qu'il s'était redirigé vers le local, il avait entendu un bruit. Il avait vu la cliente penchée en avant et la plaque au sol. Il s'était ensuite positionné derrière le pylône central et n'avait plus rien vu. Il avait cependant entendu la cliente partir par la porte "côté E______" et vu sa collègue se diriger vers ladite porte. La cliente avait ensuite demandé à cette dernière de ne pas s'approcher et était partie sans la plaque. La cliente avait marché en direction de la porte située "côté F______". Sa collègue avait pris la plaque et l'avais déposée, avec le sac, à l'extérieur, étant précisé qu'il n'avait pas vu la suite. La cliente était ensuite revenue dans le magasin et avait donné deux coups de pied dans une pile de cartons avant de ressortir.

e. Par pli daté du 14 décembre 2023, reçu le 23 suivant au Ministère public, B______ a déposé plainte contre A______ pour tentative d'escroquerie, diffamation et tentative d'extorsion et chantage, lui reprochant notamment d'avoir tenté d'obtenir le remboursement de ses appareils contre la promesse de ne pas déposer plainte contre elle.

f. Le 19 décembre 2023, G______ Sàrl – propriétaire de l'enseigne C______ – a également déposé plainte contre A______ pour tentative d'escroquerie, dommages à la propriété et violation de domicile dans le contexte précité.

g. Réentendue le 24 janvier 2024 par la police, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Elle a cependant expliqué que, alors qu'elle se dirigeait vers "l'autre accès" pour récupérer son bien, la vendeuse avait pris la plaque et l'avait jetée à l'extérieur. L'appareil avait touché la vitrine, ce qui l'avait endommagé.

h. Par ordonnance du 31 mai 2024, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les faits reprochés à A______ (art. 310 al. 1 let. a CPP).

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que, au vu des déclarations contradictoires des parties et en l'absence de tout élément de preuve objectif, le témoin n'ayant assisté qu'à une partie du conflit, les éléments constitutifs des infractions de dommages à la propriété et de voies de fait n'étaient pas réalisés. La culpabilité de B______ ne pouvait dès lors être établie, faute de prévention pénale suffisante.

D. a. À l'appui de son recours, A______ réitère ses explications quant au déroulement des faits. L'appareil se trouvait dans son emballage d'origine et la vendeuse ne lui avait pas proposé une vérification par un technicien, contrairement à ce qui était prévu par la garantie. Durant leurs échanges, la vendeuse s'était moquée d'elle et l'avait humiliée.

Le Ministère public aurait dû examiner la situation en détail, dès lors que la vendeuse n'avait pas le droit de prendre, ni de toucher le sac contenant l'appareil, pour le déposer à l'entrée du magasin. De plus, cette dernière avait conservé le carton, sachant que sans celui-ci, elle ne pourrait plus elle-même invoquer la garantie. Puis, alors qu'elle longeait la rue, la vendeuse avait jeté l'appareil sur le trottoir et lui avait dit que si elle ne partait pas, elle appellerait la police. Après avoir contacté la police municipale, la vendeuse avait jeté une nouvelle fois l'appareil sur le trottoir, ce qui l'avait cassé. Elle avait donc demandé à cette dernière d'appeler la police. La vendeuse s'était alors emparée de son téléphone à elle, qui se trouvait dans la poussette, et l'avait jeté.

Les conditions d'une non-entrée en matière n'étaient pas réunies. Elle sollicitait l'ouverture d'une instruction contre B______ et les "organes responsables" du magasin C______, pour "manque de respect, avoir accédé aux affaires bébé, avoir pris l'appareil et le déplacer depuis la caisse à l'entrée du magasin, pour ensuite le balancer dans la rue, devant le magasin, [les] avoir poussés [elle et son enfant], avoir gardé le carton de l'appareil et ne pas avoir respecté la garantie".

Afin de comprendre les motivations de B______, elle sollicitait leur audition à toutes les deux par un "tribunal". Elle souhaitait aussi savoir si la précitée avait réellement appelé la police municipale. Le "vendeur" devait être réentendu afin qu'il s'exprime avec "honnêteté". Elle sollicitait enfin la mise en œuvre d'expertises, soit l'une de la plaque sur la base des photographies prises par la police, que cette dernière devait restituer, et l'autre du téléphone, afin d'établir si le fait de le jeter par terre pouvait endommager l'appareil.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             La recourante soutient qu'il existe une prévention suffisante à l'égard de la mise en cause.

3.1. Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP).

Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt 6B_196/2020 précité; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1).

3.2. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé; il s'agit généralement de contusions, de meurtrissures, d'écorchures ou de griffures (ATF 134 IV 189 consid. 1.2).

3.3. L’art. 144 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque endommage, détruit ou met hors d'usage une chose, soit appartenant à autrui, soit frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui.

3.4. En l'espèce, si les parties s'accordent sur le fait qu'une dispute est survenue le jour des faits, elles divergent sur le déroulement de celle-ci.

Il est admis que la recourante a ramené une plaque de cuisson, achetée trois mois plus tôt. Puis, la mise en cause a proposé à la recourante de tester l'appareil, ce que cette dernière considérait comme inutile, étant précisé que la question de savoir si la recourante a d'abord demandé l'échange de l'appareil avant de se plaindre du fait que celui-ci ne fonctionnait pas bien n'est pas pertinente pour l'issue du litige.

Puis, si les parties s'accordent sur le fait que la mise en cause a déposé la plaque dans un sac près de la porte d'entrée, à l'intérieur du magasin – faits qui ne sont constitutifs d'aucune infraction en l'absence de dessein d'appropriation –, la mise en cause a déclaré que la recourante avait, au préalable, jeté l'appareil par terre, ce que cette dernière conteste. Or, la version de la mise en cause est corroborée par le témoin qui a confirmé avoir entendu un bruit et vu la plaque au sol avant que la recourante quitte le commerce par la seconde sortie. La recourante n'explique d'ailleurs pas comment la plaque se serait retrouvée à cet endroit.

La recourante soutient ensuite que la mise en cause l'aurait poussée pour qu'elle sorte du magasin. Or, il semble peu probable que les faits se soient déroulés tels que décrits par la recourante, dès lors que le témoin a confirmé les dires de la mise en cause selon lesquels cette dernière s'était approchée de la porte avant que la recourante lui demande de ne pas s'approcher.

Par la suite, si la recourante a admis avoir donné un coup de pied dans des articles à l'intérieur du magasin, elle dit avoir agi en réaction au comportement de la mise en cause, laquelle avait notamment jeté le sac contenant la plaque et s'était emparée de son téléphone. Or, ses déclarations à ce sujet ont sensiblement varié. En effet, la recourante a tout d'abord expliqué, lors de sa première audition par la police, que la mise en cause avait jeté à deux reprises le sac contenant la plaque, étant précisé que la seconde fois son téléphone se trouvait également à l'intérieur du sac. Puis, lors de sa seconde audition par la police, elle n'a fait état que d'un lancer lors duquel la plaque avait été endommagée. Enfin, dans le cadre de son recours, si la recourante réitère que la mise en cause avait jeté ledit sac à deux reprises, elle expose que cette dernière s'était emparée, dans un second temps, de son téléphone, qu'elle avait aussi jeté. Les divergences dans ses déclarations sont donc de nature à amoindrir sa crédibilité.

La mise en cause a, quant à elle, toujours contesté avoir jeté ledit sac à l'extérieur du magasin et endommagé les appareils. Si elle a admis s'être emparée du téléphone de la recourante, elle a expliqué avoir agi de la sorte après que cette dernière eut donné un coup de pied dans des articles se trouvant dans le magasin. Les déclarations du témoin corroborent la version de la mise en cause sur ces points. Il a en effet expliqué avoir vu sa collègue déposer le sac à l'extérieur du magasin. Le fait qu'il ait utilisé le terme "tranquillement" pour décrire le geste de la mise en cause laisse penser que cette dernière n'a pas jeté le sac, ce bien qu'il n'ait pas vu la fin du mouvement de celle-ci. Il n'a pas non plus rapporté avoir entendu un bruit à cette occasion. De plus, il a vu la recourante rentrer dans le magasin et distribuer des coups de pied dans la pile de cartons après que sa collègue eut déposé le sac contenant la plaque à l'extérieur du magasin.

Au vu de ce qui précède, il n'est pas établi que la mise en cause aurait jeté le sac contenant la plaque et/ou le téléphone à l'extérieur du magasin, ni qu'elle aurait endommagé ces objets.

Dans ce contexte et en l'absence d'autre élément de preuve objectif, on ne voit pas quel acte d'enquête supplémentaire serait pertinent. En particulier, une audience de confrontation apparait inutile dès lors que les parties persisteraient assurément dans leurs allégués. Une réaudition du témoin n'apparait pas non plus pertinente, dès lors qu'il s'est déjà prononcé sur les faits auxquels il avait assisté. Enfin, une expertise de la plaque et/ou du téléphone ne permettrait pas d'établir que la mise en cause serait à l'origine des éventuels dégâts occasionnés.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté.

5.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/28059/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

 

CHF

Total

CHF

900.00