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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/25542/2023

ACPR/585/2024 du 08.08.2024 sur ONMMP/726/2024 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Normes : CPP.393.leta; CPP.393.letb

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/25542/2023 ACPR/585/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 8 août 2024

 

Entre

A______, domiciliée ______ [TI], agissant en personne,

recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 février 2024 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


Attendu en fait que :

-            A______ et B______, nés respectivement en 1970 et 1957, ont entretenu une relation amoureuse de 2004 à 2015; deux enfants sont issus de cette relation : C______, majeur depuis le ______ janvier 2024, et D______;

-            en 2020, B______ a été condamné à contribuer à l'entretien mensuel de chacun de ses fils à hauteur de CHF 1'700.- (ACJC/1739/2020), sous déduction, le moment venu, des rentes AVS dues aux enfants, lesquelles devraient être versées à leur mère (JTPI/8661/2020);

-            le Tribunal de première instance, statuant sur une requête en constitution de sûretés formée par A______ en 2021, a condamné B______ à remettre, en mains d’une autorité administrative, la totalité des pensions alimentaires dues par ses soins entre mars 2021 et la majorité de ses fils, à charge pour cette autorité de prélever, sur ces sommes, en faveur de la requérante, un montant de CHF 1'287.- par mois et par enfant; pour fixer ce dernier montant, le juge civil a déduit des CHF 1'700.- sus-évoqués les rentes AI que percevait désormais le débirentier pour chacun des mineurs (JTPI/3365/2022 et JTPI/14648/2023);

-            B______ est titulaire de plusieurs comptes bancaires, lesquels ont été séquestrés en 2019/2020 dans le cadre d'une procédure pénale dirigée contre lui (P/1______/2019); le Procureur en charge de cette affaire a levé, le 26 avril 2022, la saisie "sur les rentes pour enfant d'invalide dues" aux fils du prévenu, dite saisie étant maintenue pour le surplus;

-            A______ a accompli l'ensemble des démarches précitées avec l'assistance d'un avocat;

-            entre novembre 2023 et février 2024, la prénommée, agissant en personne, a adressé quatre missives au Ministère public, dans lesquelles elle requérait [à bien la comprendre] l'intervention de cette autorité, aux motifs notamment que :

·         le service administratif désigné dans les jugements JTPI/3365/2022 et JTPI/14648/2023 [précités] n’exécutait pas ces prononcés; l’institution de prévoyance professionnelle de B______ ne lui avait, à ce jour, pas notifié de décision s’agissant des rentes d’invalidité dues aux enfants (pli du 17 novembre 2023);

·         les séquestres ordonnés sur les comptes de B______ l'empêchaient d'obtenir le paiement des aliments dus à ses fils (lettres des 12 et 17 février 2024) et, par suite, d'assumer l'entretien convenable de la famille (ibidem ainsi que missive du 24 janvier 2024);

·         elle ne percevait pas/plus, à tort, certaines des prestations [de droit administratif et des assurances sociales] qui devaient revenir à ses enfants (pli du 12 février 2024);

-          dans ses lettres, elle invitait le Procureur à effectuer les démarches nécessaires auprès des organismes concernés afin qu'elle "puisse recevoir des arriérés et les contributions d'entretien correct[es]";

-            par ordonnance du 15 février 2024, notifiée à A______ le 23 suivant, le Ministère public, considérant que la missive du 17 novembre 2023 constituait une plainte pénale, a refusé d'entrer en matière sur celle-ci, à défaut, pour les éléments dénoncés, de revêtir un caractère pénal;

-            le Procureur ne s'est pas prononcé sur les trois autres plis à lui adressés;

-            par lettre expédiée à la Chambre de céans le 27 février 2024, A______ a requis qu'il soit donné suite à ses demandes, afin qu'elle "puisse recevoir des arriérés et les contributions d'entretien établi[es] par les décisions";

-            dans le délai qui lui a été imparti pour mettre en conformité son recours, la prénommée a précisé conclure à :

·         la révision des jugements JTPI/3365/2022 et JTPI/14648/2023 (en ce sens qu'il devrait être dit que les pensions dues à chacun de ses enfants s'élevaient à CHF 1'700.- par mois, et non à CHF 1'287.-);

·         la levée des saisies pénales bloquant les comptes de B______ [à bien la comprendre] ;

-          entre les 30 avril et 11 juillet 2024, A______ a adressé cinq autres missives à la Chambre de céans, dans lesquelles elle expose rencontrer des difficultés avec diverses institutions (de droits administratif, des assurances sociales ainsi que des poursuites et faillite) concernant les aliments et/ou prestations AI/AVS dus à ses fils; elle requérait l'intervention de la juridiction de recours à ces égards;

-          parallèlement, le 27 mai 2024, la prénommée a écrit au Ministère public au sujet des mesures de séquestre sus-évoquées; le Procureur a transmis ce pli au Tribunal correctionnel, actuellement saisi de la cause P/1______/2019;

-          par lettre du 18 juin 2024, ce tribunal a demandé à A______ si sa missive du 27 mai précédent devait être interprétée comme une demande de levée partielle desdits séquestres et, dans l’affirmative, de produire tout document utile à cet appui.

Considérant en droit que :

-       le recours, pour être recevable, doit être dirigé contre une ordonnance du ministère public ou du tribunal de première instance (art. 393 al. 1 let. a et b CPP);

-       en l'espèce, les conclusions formulées par la recourante (révision des jugements JTPI/3365/2022 ainsi que JTPI/14648/2023 et levée des saisies pénales bloquant les comptes de B______) ne font l'objet d'aucune décision préalable, que ce soit du Procureur – la non-entrée en matière du 15 février 2024 traitant uniquement de l'inexécution, par le service administratif désigné dans les deux jugements précités, de ces prononcés – ou du Tribunal correctionnel – cette juridiction ne s'étant, en l’état, pas prononcée sur les sort des séquestres –;

-       en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable;

-       l'attention de la recourante est attirée sur le fait que les autorités pénales ne sont pas compétentes pour intervenir sur les problématiques de droits civil, administratif, des assurances sociales ainsi que des poursuites et faillite, invoquées par ses soins;

-       il lui appartient, s'agissant des saisies pénales litigieuses, de donner suite à la lettre du Tribunal correctionnel du 18 juin 2024;

-       la recourante succombe (art. 428 al. 1 CPP);

-       les frais de la procédure seront, exceptionnellement, laissés à la charge de l'Etat (art. 423 CPP), la recourante – qui comparaît en personne – s'étant méprise sur l'étendue des compétences des autorités pénales, méprise qui lui a été signalée, pour la première fois, dans le présent arrêt.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

 

Le greffier :

Selim AMMANN

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).