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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/12759/2023

ACPR/520/2024 du 15.07.2024 sur OMP/8774/2024 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;VISITE;COMMUNICATION AVEC LE DÉFENSEUR
Normes : CEDH.8; CPP.235.al1; Cst; Cst

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/12759/2023 ACPR/520/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 17 juillet 2024

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocat,

recourant,

contre la décision rendue le 25 avril 2024 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 6 mai 2024, A______ recourt contre la décision du 25 avril 2024, notifiée sur-le-champ, par laquelle le Ministère public a suspendu, avec effet immédiat, les parloirs et les téléphones avec D______ ainsi que refusé a fortiori d'autoriser les parloirs avec E______ et F______.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de cette décision et à ce que les parloirs et/ou les entretiens téléphoniques avec les précités soient autorisés.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, ressortissant portugais, né en 1985, a été arrêté le 21 août 2023.

Il a été placé en détention provisoire par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) le 23 août 2023 en raison des risques de fuite, de collusion et de réitération. Sa détention a ensuite été régulièrement prolongée, pour la dernière fois jusqu'au 22 août 2024.

b.a. Le 23 août 2023, le Procureur a prévenu A______ principalement d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 LStup) pour avoir, à Genève, entre 2021 et 2023, participé à un trafic de stupéfiants portant à tout le moins sur plusieurs kilos de marijuana et de haschich et sur plusieurs centaines de grammes, voire kilos, de cocaïne, étant souligné que, lors de son interpellation, il détenait 1'055.4 grammes bruts de marijuana et avait remis 300 grammes de cocaïne à G______, arrêté en même temps que lui.

b.b. Lors de l'audience du 12 février 2024, le Procureur a complété la prévention de A______, lui reprochant d'avoir, à Genève, entre le 28 juin et le 21 août 2021, acquis, détenu et remis à des tiers plus de 170 kilos de produits cannabiques ainsi que, entre janvier et août 2023, plusieurs kilos de cocaïne (près d'une dizaine), étant précisé que la marijuana qu'il détenait lors de son interpellation était destinée à la vente.

c. Lors de ses auditions à la police, au TMC et au Ministère public, A______ a contesté les faits reprochés. Après avoir soutenu que la marijuana qu'il détenait lors de son interpellation était destinée à sa consommation et à celle de "deux copains", il a admis avoir, depuis 2021, "fait un peu" de trafic de produits cannabiques. Par la suite, il a également concédé avoir acquis de la cocaïne pour "dépann[er] 2 ou 3 personnes, en petites quantités"

d. Le 17, respectivement le 18 octobre 2023, la police a interpellé H______ et sa fille, F______ – amie intime de A______ –.

e. La première a été prévenue d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup pour avoir, de concert avec sa fille et le précité, participé à un trafic de haschich et de marijuana.

f.a. La seconde a été prévenue d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup, blanchiment d'argent (art. 305bis CP) et entrave à l'action pénale (art. 305 CP) pour avoir, à la suite de l'arrestation de A______, récupéré des stupéfiants appartenant à ce dernier, vendu du haschich et de la marijuana [à tout le moins 200 grammes de marijuana], détenu, le 17 octobre 2023, 691.7 grammes de haschich et 1'139.6 grammes de marijuana au domicile de sa mère, y avoir dissimilé la montre du prévenu d'une valeur de CHF 49'000.- et déplacé la voiture de marque I______ de celui-ci.

f.b. Sa prévention a été complétée par le Procureur, lors de l'audience du 13 mars 2024, en ce sens qu'il lui était également reproché d'avoir, entre 2021 et 2023, mis son appartement à disposition de son compagnon, en sachant que celui-ci l'utilisait notamment pour y entreposer des stupéfiants.

g. Le 30 novembre 2023, le Procureur a autorisé la demande de téléphone de D______, frère du prévenu – leurs conversations devant être enregistrées –. Il a en revanche refusé celle de H______.

h. Le 6 décembre 2023, le Procureur a accepté la demande d'autorisation de visite de D______ – visite en commun en présence d'un(e) surveillant(e) –.

i. Le 13 décembre 2023, E______, ami du prévenu, a été autorisé à lui téléphoner – les conversation devant être enregistrées –.

j. Les demandes répétées de F______ (téléphones et parloirs avec le prévenu) ont toutes été refusées, pour la dernière fois le 9 avril 2024, au vu du statut de celle-ci dans la procédure et du risque de collusion.

k. À l'audience du 25 avril 2024, A______ a été confronté à des extraits de ses conversations téléphoniques avec E______ lors desquelles il demandait à se faire remettre, dans des colis alimentaires ou lors de parloirs, ce qui pourrait être des stupéfiants. Lors d'autres appels, il a – malgré l'interdiction prononcée – pu parler avec F______ [le 19 décembre 2023]; demandé à E______ d'aller voir son frère (à lui), puis la précitée qui lui dirait "un truc qu'il comprendra[it]" [le 20 février 2024]; interrogé E______ pour savoir s'il avait "reçu le message de son frère" [le 2 mars 2024].

l. Le 26 avril 2024, le Procureur a versé à la procédure l'enregistrement des conversations téléphoniques effectuées depuis la prison entre le 19 décembre 2023 et le 22 avril 2024. Le 24 juin 2024, il en a fait de même avec la retranscription des extraits écoutés en audience.

m. S'agissant de sa situation personnelle, A______ est célibataire, sans enfant. Ses parents vivent au Portugal. Sa copine et son frère se trouvent à Genève. Il habite officiellement chez son frère, tout en sous-louant un appartement en France voisine. Il a travaillé, sur appel, comme livreur de fruits et légumes jusqu'en avril 2023, et devait recommencer ce travail quelques mois plus tard.

À teneur de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à deux reprises :

- le 3 septembre 2015, par le Ministère public à une peine privative de liberté de 6 mois, avec sursis durant 5 ans, et à une amende de CHF 100.-, pour infractions à l’art. 19 al. 1 et 19a LStup;

- le 29 novembre 2017 par le Tribunal de police, à une peine privative de liberté de 8 mois et à une amende de CHF 500.-, pour infractions à l'art. 19 al. 1 let. g et 19a LStup.

C. Dans sa décision querellée, le Procureur retient que le contenu des conversations téléphoniques entre le prévenu et E______, respectivement avec F______, justifiaient de suspendre avec effet immédiat les autorisations déjà accordées et, a fortiori, de refuser des parloirs avec les précités.

D. a. Dans son recours, A______ explique avoir "tenté d'obtenir au téléphone auprès de ses proches du CBD pour soigner sa santé mentale en prison", affirmant n'avoir "orchestré aucun trafic démontré depuis son incarcération". Le risque de collusion n'existait plus à ce stade avancé de l'enquête. Il avait déjà été entendu à réitérées reprises – y compris en audience de confrontation – et ses données téléphoniques étaient déjà analysées. En outre, ni son frère ni son ami n'étaient impliqués dans la procédure en cause. Sa détention était indûment prolongée par "la durée excessive de l'enquête, exacerbée par les retards [du] Procureur", ce qui montrait "l'importance cruciale du soutien de ses proches pour sa santé morale et psychologique".

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours, soulignant que la prolongation de la détention provisoire avait été ordonnée notamment en raison d’un risque de collusion. Il avait versé à la procédure les enregistrements des téléphones avec E______ ainsi que leur retranscription. L'instruction – qui était complexe – se poursuivait activement, notamment en lien avec les faits reprochés à F______ et sa mère. Contrairement à ce qu'affirmait le prévenu, le téléphone de celui-ci était encore en cours d'analyse.

c. Le recourant a répliqué.

EN DROIT :

1.             Les décisions relatives à l’exécution de la détention avant jugement et qui ne portent pas directement sur les relations avec le défenseur, au sens de l’art. 235 al. 4 CPP – tel le refus d’une autorisation de visite à un tiers – sont sujettes à recours selon les modalités prévues par le droit cantonal (art. 235 al. 5 CPP), soit en l’occurrence auprès de la Chambre de céans (art. 30 al. 1 de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009 – LaCP;
RS E 4 10), qui appliquera les art. 379 à 397 CPP par analogie (art. 30 al. 2 LaCP).

2.             Le recourant allègue une constatation erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP).

Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP) (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.

Partant, ce grief sera rejeté.

3.             Le recourant se plaint de la violation du principe de la célérité en raison de la durée excessive de l’enquête.

3.1. Concrétisant le principe de la célérité consacré à l'art. 29 al. 1 Cst., l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2).

Selon la jurisprudence, il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2; 137 IV 118 consid. 2.1 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B_43/2024 du 4 mars 2024 consid. 3.2.). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, soit en particulier par rapport à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_43/2024 du 4 mars 2024 consid. 3.2.).

3.2. En l'occurrence, le recourant est soupçonné d'être impliqué dans un très important trafic de stupéfiants portant sur plus de 170 kilos de produits cannabiques et plusieurs kilos de cocaïne. Il conteste l'essentiel des faits. L'enquête a nécessité de nombreuses auditions et l'analyse des téléphones saisis, à laquelle s'est ajoutée celle des conversations du prévenu depuis la prison. On ne décèle pas de retard dans cette activité soutenue, laquelle doit, selon les observations du Ministère public, encore se poursuivre, y compris en lien avec les faits reprochés à la compagne du recourant et à la mère de celle-ci, et le recourant n’en disconvient pas.

Partant, le grief en lien avec la violation du principe de la célérité est infondé.

4. Le recourant considère que les refus de visite et de téléphone violent ses droits fondamentaux et le principe de la proportionnalité.

4.1. La garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH et 13 Cst.) permettent aux personnes détenues d'entretenir des contacts avec les membres de leur famille, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'Etat (arrêt 1B_202/2016 du 14 juillet 2016 consid. 2.2).

Conformément aux exigences de l'art. 36 Cst., les restrictions à ces droits doivent reposer sur une base légale et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération et au fonctionnement de l'établissement de détention (ATF 145 I 318 consid. 2.1 et 143 I 241 consid. 3.4). Ce principe est rappelé en matière d'exécution de la détention avant jugement à l'art. 235 al. 1 CPP qui prévoit que la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement. Cette disposition exige en effet que chaque atteinte à ces droits fasse l'objet d'une pesée d'intérêts dans le cadre de laquelle l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances, soit en particulier des buts de la détention (prévention des risques de fuite, de collusion ou de réitération), des impératifs de sécurité de l'établissement pénitentiaire, de la durée de l'incarcération et de la situation personnelle du prévenu, notamment le lieu de résidence des proches et les besoins et possibilités réelles de correspondre et de recevoir des visites (ATF 145 I 318 consid. 2.1; arrêt 1B_202/2016 du 14 juillet 2016 consid. 2.2). Les garanties de la CEDH relatives aux conditions de détention n'offrent pas une protection plus étendue que celles garanties par la Constitution fédérale (ATF 145 I 318 consid. 2.1 et 143 I 241 consid. 3.4).

Selon les règles pénitentiaires européennes, les détenus sont autorisés à communiquer aussi souvent que possible avec leur famille par lettre, par téléphone ou par d'autres formes de communication et à recevoir des visites de leur part. Dans le cas des détenus soumis à une procédure pénale, les visites et autres contacts peuvent être limités et surveillés si cela est nécessaire pour les enquêtes pénales en cours, pour le maintien de l'ordre et de la sécurité, pour la prévention des infractions pénales et pour la protection des victimes d'infractions (ATF 145 I 318 consid. 2.2 et 143 I 241 consid. 4.3).

Le risque de collusion peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que le prévenu ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1).

4.2. En l'espèce, le risque de collusion est – quoi qu'en dise le recourant – réalisé de manière très concrète.

Sa compagne, F______, est également prévenue dans le trafic en cause, y compris pour avoir, après son arrestation (à lui), récupéré des stupéfiants, en avoir vendu, et avoir déplacé et dissimulé des biens achetés avec le produit dudit trafic. Or, il apparait que – malgré l'interdiction formelle qui lui a été faite de parler à son compagnon – elle a eu une conversation téléphonique avec lui par l'intermédiaire de E______, lequel bénéficiait d'une telle autorisation. En outre, il était prévu qu'elle rencontre le frère du prévenu, seul autorisé à le voir en prison, avant que E______ ne vienne la voir pour qu'elle lui dise un "truc qu'il comprendra[it]".

Dans ces circonstances, il importe peu que les proches en question ne soient pas impliqués dans les faits reprochés puisque les manœuvres décrites ci-dessus sont de nature à entraver la recherche de la vérité. Il n'est pas non plus nécessaire, à ce stade, de déterminer si de la drogue serait susceptible d'être livrée en prison et, le cas échéant, si des mesures – telles que les fouilles proposées par le recourant – pourraient être utiles.

En l'état de la procédure, le risque de collusion est très important et justifie la restriction des relations personnelles entre le prévenu et certains de ses proches; elle reste proportionnée dans la mesure où le recourant bénéficie des autorisations de correspondances.

5.             Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

6.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

7.             L'indemnité du défenseur d'office du recourant, qui fait partie des frais de procédure (art. 422 al. 2 let. a CPP), sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés en totalité à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur) et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et
Madame Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

 

Le greffier :

Selim AMMANN

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/12759/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

Total

CHF

900.00